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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juin 2004

dans l'affaire T-317/01, M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)1

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale M+M EUROdATA - Marque verbale antérieure EURODATA TV - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94)

(Langue de procédure: l'allemand)

Dans l'affaire T-317/01, M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me M. Treis, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mme. S. Laitinen et M. U. Pfleghar), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI étant Mediametrie SA, établie à Paris (France), représentée initialement par Me D. Dupuis-Latour puis par Me S. Szilvasi, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 2 octobre 2001 dans l'affaire R 698/2000-1, relative à une procédure d'opposition entre Mediametrie SA et M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: Mme D. Christensenn, administrateur, a rendu le 30 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)    La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 octobre 2001 dans l'affaire R 698/2000-1 est annulée, sauf en ce qu'elle renvoie l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner à la demande de marque au titre des produits et services visés par celle-ci et relevant des classes 9, 16 et 42.

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens exposés par la requérante.

L'intervenante supportera ses propres dépens.

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1 - J.O. C 56 du 2.3.2002