Language of document : ECLI:EU:T:2019:647

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 (*)

« REACH – Évaluation des substances – Benpat – Persistance – Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Mission de la chambre de recours – Procédure contradictoire – Nature du contrôle – Intensité du contrôle – Compétences de la chambre de recours – Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 – Attribution de compétences à des agences de l’Union – Principe d’attribution – Principe de subsidiarité – Proportionnalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑755/17,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par M. Klebs, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et C. Jacquet, puis par MM. Broere, Jacquet et L. Bolzonello, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis, R. Lindenthal et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,

et par

Envigo Consulting Ltd, établie à Huntingdon (Royaume-Uni),

Djchem Chemicals Poland S.A., établie à Wołomin (Pologne),

représentées par Mes R. Cana, É. Mullier et H. Widemann, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision A-026-2015 de la chambre de recours de l’ECHA, du 8 septembre 2017, dans la mesure où elle a partiellement annulé la décision de l’ECHA du 1er octobre 2015 exigeant la réalisation d’essais complémentaires concernant la substance benpat (CAS 68953-84-4),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige et décision attaquée

1        Le benpat (CAS 68953-84-4) est une substance multicomposante qui se compose de trois substances chimiques très similaires. Il est utilisé comme stabilisateur dans des produits industriels et de consommation composés de caoutchouc, tels que les pneus et les tuyaux. Il retarde l’altération des propriétés physiques et de l’aspect des produits à base de caoutchouc que causent la lumière et l’oxygène atmosphérique.

2        Les sociétés intervenantes, Envigo Consulting Ltd et Djchem Chemicals Poland S.A., font partie d’un consortium qui, en 2010, a enregistré le benpat auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), pour un tonnage compris entre 1 000 et 10 000 tonnes par an.

3        En 2013, le benpat a été inscrit dans le plan d’action continu communautaire pour évaluation au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), en raison de motifs d’inquiétude relatifs à ses propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité et en raison de ses applications fortement dispersives, notamment par les consommateurs.

4        En application de l’article 45 du règlement no 1907/2006, l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne (ci-après l’« autorité désignée ») a été désignée pour procéder à l’évaluation du benpat.

5        Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, l’autorité désignée a élaboré un projet de décision prévoyant des demandes d’informations supplémentaires sur le benpat. Ce projet a été transmis à l’ECHA le 20 juin 2014.

6        Le 28 août 2014, en application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, le projet de décision a été notifié aux déclarants, dont les sociétés intervenantes.

7        Le 6 octobre 2014, les déclarants ont soumis leurs observations sur le projet de décision.

8        L’autorité désignée a tenu compte de ces observations et a notifié un projet de décision révisé aux autorités compétentes des autres États membres et à l’ECHA le 5 mars 2015.

9        Trois autorités compétentes d’autres États membres et l’ECHA ont soumis des propositions de modification, en application de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

10      L’autorité désignée a examiné ces propositions et modifié le projet de décision. Le 20 avril 2015, le projet de décision révisé a été envoyé au comité des États membres.

11      Le 8 mai 2015, les déclarants ont été entendus concernant les propositions des États membres.

12      Lors de sa réunion qui s’est tenue du 8 au 11 juin 2015, le comité des États membres est parvenu à un accord unanime au sens de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, à l’égard d’une proposition de décision révisée.

13      Le 1er octobre 2015, sur la base de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, l’ECHA a adopté une décision au titre de l’évaluation du benpat (ci-après la « décision de l’ECHA »).

14      Par sa décision, l’ECHA a demandé aux déclarants de produire notamment les informations suivantes :

–        un essai de simulation sur la dégradation finale dans les eaux de surface (méthode d’essai : minéralisation aérobie dans les eaux de surface - essai de simulation de biodégradation, UE C.25/OCDE 309, ci-après la « méthode no 309 »), comme le spécifie le point III.3 de ladite décision, utilisant le composant R-898 à la place du benpat ;

–        dans l’hypothèse où l’essai mené selon la méthode no 309 ne permettrait pas de déterminer si le benpat était persistant ou très persistant conformément aux points 1.1.1 et 1.2.1 du règlement no 1907/2006, un essai supplémentaire de simulation de la biodégradation dans des sédiments (méthode d’essai : transformation aérobie et anaérobie dans les systèmes de sédiments aquatiques, UE C.24/OCDE 308, ci-après la « méthode no 308 »), telle que spécifiée au point III.4 de cette décision, utilisant le composant R-898 à la place du benpat.

15      Dans la décision de l’ECHA, la date limite pour fournir les informations demandées a été fixée au 8 avril 2018.

16      Le 23 décembre 2015, les sociétés intervenantes ont formé un recours contre la décision de l’ECHA devant la chambre de recours de cette agence, en application de l’article 51, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que de l’article 91, paragraphe 1, de ce règlement.

17      Conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, le recours formé contre la décision de l’ECHA a eu un effet suspensif.

18      Le 8 mars 2016, l’ECHA a soumis le mémoire en défense devant la chambre de recours.

19      Le 13 avril 2016, l’autorité désignée a été admise à intervenir devant la chambre de recours au soutien des conclusions de l’ECHA.

20      Le 2 juin 2016, les sociétés intervenantes ont transmis le mémoire en réplique devant la chambre de recours. Le 8 juillet 2016, l’ECHA a formulé des observations sur ce mémoire.

21      Le 20 juin 2016, l’autorité désignée a soumis le mémoire en intervention devant la chambre de recours. Le 31 octobre 2016, l’ECHA et les sociétés intervenantes ont soumis leurs observations sur ce mémoire.

22      Le 27 avril 2017, une audience devant la chambre de recours a eu lieu.

23      Devant la chambre de recours, les sociétés intervenantes ont demandé, notamment, à ce qu’il plaise à cette chambre d’annuler la décision de l’ECHA dans la mesure où elle demandait la réalisation d’un essai mené conformément à la méthode no 309 et celle d’un essai mené conformément à la méthode no 308 et dans la mesure où, dans son exposé des motifs, il avait été constaté que le benpat était bioaccumulable conformément à l’annexe XIII du règlement no 1907/2006.

24      Pour sa part, l’ECHA, soutenue par l’autorité désignée, a conclu au rejet du recours devant la chambre de recours.

25      Le 8 septembre 2017, la chambre de recours a adopté la décision A-026-2015 (ci-après la « décision attaquée »).] Par cette décision, elle a :

–        annulé la décision de l’ECHA dans la mesure où celle-ci demandait aux déclarants :

–        d’identifier, dans le cadre de l’essai mené conformément à la méthode no 309, les métabolites du benpat ;

–        de réaliser l’essai mené conformément à la méthode no 308 ;

–        décidé que l’affirmation concernant la bioaccumulation, figurant dans les motifs de cette dernière décision, devait être supprimée ;

–        rejeté le recours devant elle pour le surplus ; et

–        fixé au 15 mars 2020 le délai pour produire les informations restantes résultant de l’essai mené selon la méthode no 309 qu’exige la même décision.

II.    Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2017, la République fédérale d’Allemagne a introduit le présent recours.

27      Le 8 mars 2018, l’ECHA a déposé le mémoire en défense.

28      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2018, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ECHA. Par décision du président de chambre du 23 avril 2018, elle a été admise à intervenir.

29      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2018, les sociétés intervenantes ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ECHA. Par ordonnance du président de chambre du 7 mai 2018, elles ont été admises à intervenir.

30      Le 24 avril 2018, la République fédérale d’Allemagne a déposé la réplique.

31      Le 18 juin 2018, l’ECHA a déposé la duplique.

32      Le 9 juillet 2018, la Commission a déposé son mémoire en intervention. Le 10 juillet 2018, les sociétés intervenantes ont déposé leur mémoire en intervention. Le 31 octobre 2018, la République fédérale d’Allemagne et l’ECHA ont soumis leurs observations sur ces mémoires en intervention.

33      En l’absence de demande de fixation d’une audience de plaidoiries formulée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

34      La République fédérale d’Allemagne demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a

–        partiellement annulé la décision de l’ECHA ; et

–        décidé que l’affirmation sur la bioaccumulation devait être supprimée des motifs de cette dernière décision ;

–        condamner l’ECHA aux dépens.

35      L’ECHA, la Commission ainsi que les sociétés intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

III. En droit

36      Au soutien du recours, la République fédérale d’Allemagne avance six moyens. Le premier moyen est tiré de ce que, en examinant des moyens portant sur des questions de fond relatives à l’évaluation du benpat, la chambre de recours a agi en dehors du cadre de ses compétences. Dans le cadre du deuxième moyen, cet État membre fait valoir que, en procédant ainsi, ladite chambre n’a pas respecté la jurisprudence (arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, et du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 10/56, EU:C:1958:8). Par le troisième moyen, il fait valoir que, dès lors que le droit de l’Union européenne ne contient pas de base juridique permettant à cette chambre de procéder à un tel examen, cette dernière a méconnu les droits des États membres institutionnalisés par leur pouvoir de décision au sein du comité des États membres de l’ECHA et a donc violé les principes de subsidiarité et d’attribution. Le quatrième moyen est tiré d’une violation des dispositions du règlement no 1907/2006 et s’articule autour de deux branches. La première vise à démontrer que la chambre de recours n’était pas compétente pour examiner les moyens du recours devant elle portant sur des appréciations de fond relatives à l’évaluation du benpat et la seconde à démontrer que, dans le cadre de l’examen des moyens portant sur des appréciations de fond relatives à l’évaluation du benpat, la chambre de recours a commis des erreurs. Dans le cadre du cinquième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que la même chambre a violé l’obligation de motivation en n’établissant pas son prétendu pouvoir de contrôle. Dans le cadre du sixième moyen, elle soutient que les appréciations de la chambre en question sont erronées.

37      Dans un premier temps, il convient d’examiner les premier à troisième moyens, ainsi que la première branche du quatrième moyen, qui visent à démontrer que la chambre de recours n’était pas compétente pour examiner les moyens du recours devant elle portant sur des appréciations de fond relatives à l’évaluation du benpat.

38      Dans un deuxième temps, sera examiné le cinquième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation en n’établissant pas son pouvoir de contrôle.

39      Dans un troisième temps, seront examinés la seconde branche du quatrième moyen et le sixième moyen, par lesquels la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, dans le cadre de l’examen des moyens portant sur des appréciations de fond relatives à l’évaluation du benpat, la chambre de recours a commis des erreurs.

A.      Sur les premier à troisième moyens, ainsi que la première branche du quatrième moyen, visant à démontrer que la chambre de recours n’était pas compétente pour examiner les moyens du recours devant elle portant sur des appréciations de fond relatives à l’évaluation du benpat

40      Dans le cadre des premier à troisième moyens et de la première branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne avance que la chambre de recours aurait dû rejeter le recours devant elle comme irrecevable dans la mesure où les sociétés intervenantes avaient avancé des moyens visant à faire contrôler la décision de l’ECHA en ce que cette dernière contenait des appréciations de fond relatives à l’évaluation du benpat. Selon elle, ladite chambre n’était pas compétente pour statuer sur de tels moyens, mais uniquement pour contrôler l’existence d’erreurs formelles entachant ladite décision.

41      L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments. Elles avancent que la chambre de recours est compétente pour examiner les moyens du recours devant elle visant à contester le bien-fondé d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance. Cet examen ne constituerait toutefois pas une nouvelle évaluation de la substance en cause.

42      Dans un premier temps, il convient d’examiner les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés du rôle respectif du comité des États membres, de l’ECHA et de la chambre de recours. Dans un second temps, les autres arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne seront examinés.

1.      Sur les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés des rôles respectifs du comité des États membres, de l’ECHA et de la chambre de recours

43      Dans le cadre du premier moyen et de la première branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne avance que, conformément à l’article 51, paragraphe 3 ou 6, du règlement no 1907/2006, tel qu’applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de ce règlement, ce sont les États membres ou le comité des États membres qui sont compétents en ce qui concerne les appréciations de fond contenues dans une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance. La procédure d’évaluation des substances se caractériserait notamment par le rôle important des États membres et dudit comité au sein de l’ECHA. Les États membres exerceraient des compétences propres dans le cadre de la procédure décisionnelle de l’ECHA. Ce comité serait un véritable groupe d’experts. Même s’il s’agirait d’un organe de l’ECHA, d’un point de vue fonctionnel, il serait néanmoins indépendant de cette agence. Les États membres désigneraient directement les membres du comité en question et chaque État membre pourrait donner des instructions au membre qu’il a désigné. Le même comité servirait à impliquer les États membres au niveau de l’Union, en mêlant les compétences des États membres et de l’Union. Les représentants de l’ECHA et de la Commission pourraient assister aux réunions du comité en cause, mais seulement en tant qu’observateurs. L’importance de pareil comité ressortirait de l’article 76, paragraphe 1, sous e), dudit règlement. L’importance d’un accord collectif au sein de ce comité ressortirait du considérant 67 du même règlement. Un tel comité ne devrait donc pas être considéré comme un organe de décision séparé des États membres, capable de les supplanter, mais comme un instrument destiné à favoriser le consensus entre ces derniers.

44      En vertu de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, tel qu’applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, le rôle de l’ECHA se limiterait à assurer la coordination de la procédure ainsi que les travaux de préparation et de suivi de la prise de décision et à adopter formellement la décision dont le contenu serait déterminé par le comité des États membres. Ce rôle se limiterait à veiller au respect des règles procédurales. Ladite agence serait liée par le consensus des États membres et n’aurait pas de marge décisionnelle à cet égard. En l’absence d’un accord unanime entre les États membres ou au sein du comité des États membres, elle perdrait tout pouvoir de décision et la compétence décisionnelle serait transférée à la Commission.

45      Selon la République fédérale d’Allemagne, le rôle particulier des États membres ou du comité des États membres au sein de l’ECHA dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances ne devrait pas être contourné dans le cadre de la procédure de recours. Dans le cadre d’un recours contre une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance, la chambre de recours n’aurait pas plus de compétences que l’ECHA. Ces dernières disposeraient de compétences parallèles. Ladite chambre, qui ferait partie de cette agence, serait également liée par le consensus des États membres et aurait seulement le pouvoir d’arrêter une décision conforme au consensus trouvé par les États membres. Elle ne disposerait pas, dans le cas de décisions prises au titre de l’évaluation d’une substance, d’une légitimité autonome identique, voire équivalente à celle dont jouit l’ECHA dans son ensemble grâce à la participation des États membres au processus d’accord. Elle ne saurait faire fi d’un consensus entre tous les États membres. Elle serait donc uniquement compétente pour contrôler des aspects autres que les appréciations de fond relatives à l’évaluation d’une substance, à savoir notamment d’éventuelles violations des règles de procédure. Elle ne serait pas compétente pour prendre une décision sur le bien-fondé d’une décision adoptée au titre de l’évaluation d’une substance dans le cadre de son examen d’un recours contre une telle décision. Cette interprétation ne serait pas remise en cause par l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006. Cette disposition devrait être lue en combinaison avec l’article 51 dudit règlement, qui prévoirait un « dualisme » entre l’ECHA et les États membres (en dehors ou au sein du comité des États membres).

46      Par ailleurs, la République fédérale d’Allemagne expose que, selon l’approche qu’elle défend, une protection juridique effective serait garantie. Il existerait un lien entre la décision de la chambre de recours et la décision prise au titre de l’évaluation d’une substance. Partant, même si le bien-fondé de cette dernière décision ne pourrait pas être contrôlé par la chambre de recours, le juge de l’Union pourrait, dans le cadre d’un recours contre une décision de la chambre de recours, contrôler des moyens visant ladite évaluation, puisqu’une décision de ladite chambre maintenant une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance reprendrait les considérations de cette dernière décision sur le fond.

47      L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

48      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 51, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, et en vertu de l’article 91, paragraphe 1, de ce règlement, les décisions de l’ECHA prises au titre de l’évaluation d’une substance peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours.

49      En outre, ni les dispositions du règlement no 1907/2006, ni celles du règlement (CE) no 771/2008 de la Commission, du 1er août 2008, établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’ECHA (JO 2008, L 206, p. 5), ne contiennent de règle expresse prévoyant que ladite chambre n’est pas compétente pour examiner des moyens qui visent à démontrer l’existence d’erreurs matérielles entachant une décision de l’ECHA.

50      Au contraire, au regard des éléments examinés aux points 51 à 63 ci-après, il y a lieu de constater la compétence de la chambre de recours pour examiner des moyens visant à démontrer l’existence d’erreurs matérielles entachant une décision de l’ECHA.

51      En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 89, paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, du règlement no 1907/2006, le président de la chambre de recours, ses autres membres et ses membres suppléants sont désignés sur la base de l’expérience et de la compétence qu’ils possèdent dans le domaine de la sécurité des substances chimiques, des sciences naturelles ou des procédures réglementaires et judiciaires. Par ailleurs, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 771/2008, au moins un membre de ladite chambre est qualifié du point de vue juridique et au moins un membre est qualifié du point de vue technique, conformément au règlement (CE) no 1238/2007 de la Commission, du 23 octobre 2007, établissant les règles concernant les qualifications des membres de la chambre de recours de l’ECHA (JO 2007, L 280, p. 10). Au titre de l’article 1er, paragraphe 2, de ce dernier règlement, les membres qualifiés du point de vue technique sont titulaires d’un diplôme universitaire ou d’une qualification équivalente et possèdent une expérience professionnelle substantielle en matière d’évaluation du danger, d’évaluation de l’exposition ou de gestion des risques pour ce qui concerne les risques des substances chimiques pour la santé humaine ou l’environnement ou dans des domaines apparentés. Cette chambre dispose donc de l’expertise nécessaire pour procéder elle-même à des appréciations d’éléments d’ordre scientifique.

52      Comme il ressort notamment du considérant 3 du règlement no 771/2008, l’expertise dont dispose la chambre de recours vise à garantir qu’une appréciation équilibrée des aspects tant juridiques que techniques peut être effectuée par ladite chambre.

53      En deuxième lieu, dans la mesure où les arguments de la République fédérale d’Allemagne sont tirés des particularités de la procédure prévue pour l’adoption de décisions au titre de l’évaluation d’une substance, il convient de relever que ni le règlement no 1907/2006 ni le règlement no 771/2008 ne prévoient de règles spéciales concernant les recours contre de telles décisions.

54      En troisième lieu, les objectifs poursuivis par la possibilité de former un recours devant la chambre de recours contre une décision de l’ECHA militent en faveur d’une approche selon laquelle ladite chambre est compétente pour examiner des moyens qui visent à démontrer l’existence d’erreurs matérielles entachant une telle décision.

55      En effet, d’une part, comme il ressort du considérant 3 du règlement no 771/2008, l’un des objectifs poursuivis par la possibilité de former un recours contre les décisions de l’ECHA, notamment celles adoptées au titre de l’évaluation des substances, est de permettre aux destinataires d’une telle décision de pouvoir faire contrôler cette décision non seulement en ce qui concerne les aspects juridiques, mais également en ce qui concerne les aspects techniques. En effet, en ce qui concerne lesdits aspects techniques, en raison des compétences des membres de la chambre de recours, l’intensité du contrôle effectué par ladite chambre est supérieure à celle d’un contrôle effectué par le juge de l’Union.

56      D’autre part, une limitation des compétences de la chambre de recours telle que celle envisagée par la République fédérale d’Allemagne aurait pour conséquence que ladite chambre ne pourrait pas pleinement assurer sa fonction, qui est de limiter le contentieux devant le juge de l’Union, tout en garantissant un droit au recours effectif. Dans ce contexte, il convient également de relever que, comme il ressort du considérant 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/629 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2019, L 111, p. 1), l’introduction des règles concernant l’admission des pourvois dans les affaires ayant déjà bénéficié d’un double examen est fondée sur la considération que, dans les affaires concernant les décisions de la chambre de recours de l’ECHA, un double examen est possible, à savoir, dans un premier temps, par ladite chambre et, dans un second temps, par le Tribunal.

57      En quatrième lieu, il convient de constater qu’une approche selon laquelle la chambre de recours n’est pas compétente pour examiner des moyens qui visent à démontrer l’existence d’erreurs matérielles entachant une décision de l’ECHA ne serait pas de nature à garantir un recours effectif au sens de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

58      En effet, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 263, cinquième alinéa, TFUE, les actes créant les organes et organismes de l’Union peuvent prévoir des conditions ou des modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. L’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 prévoit que, lorsqu’il existe un droit de recours auprès de la chambre de recours, le juge de l’Union peut uniquement être saisi d’un recours en annulation contre la décision de ladite chambre.

59      Un recours en annulation contre une décision de la chambre de recours porte donc sur la légalité d’une telle décision.

60      Or, dans le cadre d’un recours formé contre une décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires dans le cadre de l’évaluation de substances, la chambre de recours se limite à examiner, dans le cadre d’une procédure contradictoire, si les arguments avancés devant elle sont susceptibles de démontrer l’existence d’une erreur entachant ladite décision (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, points 59 à 86).

61      Contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, il ne saurait donc être considéré que, dans la mesure où la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur des considérations figurant dans la décision de l’ECHA, ces considérations font partie intégrante de la décision de ladite chambre et pourraient donc être contrôlées dans le cadre d’un recours contre cette dernière décision devant le juge de l’Union.

62      Il s’ensuit que, si l’approche selon laquelle la chambre de recours n’est pas compétente pour contrôler des moyens visant à démontrer l’existence d’erreurs matérielles entachant une décision de l’ECHA était suivie, de tels moyens ne pourraient pas utilement être invoqués dans le cadre d’un recours contre une décision de ladite chambre formé devant le Tribunal. En effet, d’une part, devant le Tribunal, il ne pourrait être valablement reproché à cette chambre de ne pas avoir examiné des moyens pour l’examen desquels elle n’était pas compétente. D’autre part, même à supposer que la décision de l’ECHA soit entachée d’une erreur matérielle, une telle erreur ne serait pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision de la chambre en question.

63      En tout état de cause, même à supposer que, comme le prétend la République fédérale d’Allemagne, des considérations figurant dans une décision de l’ECHA et sur lesquelles la chambre de recours ne s’est pas prononcée fassent partie intégrante de la décision de ladite chambre, l’approche défendue par cet État membre pourrait avoir pour conséquence que des recours inutiles doivent être formés devant cette chambre. En effet, comme il ressort de l’article 263, cinquième alinéa, TFUE et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, lorsqu’il est possible de former un recours contre une décision de l’ECHA devant la chambre de recours, un recours contre cette décision devant le Tribunal est irrecevable. Ainsi, dans le cas où une partie requérante souhaiterait obtenir l’annulation d’une décision de l’ECHA uniquement pour des raisons tenant à des erreurs matérielles entachant cette dernière décision, elle n’aurait d’autre choix que de former un recours devant la chambre de recours, alors qu’un tel recours serait, en pareille hypothèse, nécessairement voué au rejet.

64      Eu égard aux considérations précédentes, il convient de conclure que, contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, la chambre de recours était compétente, en l’espèce, pour examiner les moyens visant à démontrer l’existence d’erreurs matérielles entachant la décision de l’ECHA.

2.      Sur les autres arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne

65      C’est en tenant compte des considérations développées aux points 48 à 64 ci-dessus qu’il convient d’examiner les autres arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne.

66      En premier lieu, dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, dans le cadre de la procédure aboutissant à l’adoption d’une décision au titre de l’évaluation d’une substance, les États membres ou le comité des États membres jouent un rôle prépondérant. En revanche, le rôle de l’ECHA serait limité. Dans ce contexte, l’ECHA se limiterait à répondre à des questions juridiques ou à des questions scientifiques simples. Comme l’ECHA serait liée par le consensus entre les États membres ou au sein du comité des États membres, la chambre de recours ne serait pas compétente pour contrôler ledit consensus, mais devrait le respecter. Dans le cas contraire, le rôle particulier des États membres ou du comité des États membres au sein de l’ECHA dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances serait contourné.

67      L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

68      Dans ce contexte, premièrement, il convient de rappeler que, lorsque l’autorité désignée estime que des informations supplémentaires sont nécessaires, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, elle établit un projet de décision dans les douze mois suivant la publication du plan d’action continu communautaire sur le site Internet de l’ECHA pour les substances à évaluer cette année-là. La décision est alors prise conformément à la procédure établie aux articles 50 et 52 dudit règlement.

69      L’article 50 du règlement no 1907/2006 régit les droits des déclarants et des utilisateurs en aval. Le paragraphe 1 de cet article prévoit que l’ECHA communique le projet de décision aux déclarants ou aux utilisateurs en aval concernés. Si les déclarants ou les utilisateurs en aval concernés souhaitent présenter des observations, ils les communiquent à l’ECHA dans les trente jours suivant la réception. Cette dernière informe à son tour immédiatement l’autorité désignée de la communication des observations. Ladite autorité tient compte de toute observation reçue et peut modifier le projet de décision en conséquence.

70      En vertu de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, l’autorité désignée diffuse son projet de décision ainsi que les observations présentées par le déclarant ou l’utilisateur en aval à l’ECHA et aux autorités compétentes des États membres.

71      Selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, les dispositions de l’article 51, paragraphes 2 à 8, dudit règlement, relatives au processus de prise de décision sur l’évaluation du dossier, sont applicables mutatis mutandis à l’adoption de décisions au titre de l’évaluation d’une substance.

72      En vertu de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, les États membres peuvent proposer des modifications du projet de décision dans les trente jours suivant la diffusion. Si aucune proposition de modification n’est transmise à l’autorité désignée, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, dudit règlement, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de ce règlement, l’ECHA arrête la décision dans la version notifiée.

73      Lorsque l’autorité désignée reçoit des propositions de modification, elle peut modifier le projet de décision en application de l’article 51, paragraphe 4, première phrase, du règlement no 1907/2006, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement. Dans les quinze jours qui suivent la période de trente jours pour la soumission d’observations, ladite autorité renvoie un projet de décision, accompagné des éventuelles modifications proposées, au comité des États membres et à l’ECHA, en application de l’article 51, paragraphe 4, seconde phrase, de ce règlement, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du même règlement. En vertu de l’article 51, paragraphe 5, du règlement en question, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du même règlement, elle l’envoie également aux déclarants et aux utilisateurs en aval concernés, qui peuvent soumettre leurs observations. Si, dans les soixante jours suivant le renvoi du projet de décision, le comité des États membres parvient à un accord unanime sur celui-ci, en application de l’article 51, paragraphe 6, du règlement concerné, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, l’ECHA arrête sa décision en conséquence.

74      En revanche, si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, en vertu de l’article 51, paragraphe 7, du règlement no 1907/2006, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission prépare un projet de décision à arrêter conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 3, de ce règlement.

75      La République fédérale d’Allemagne avance donc à juste titre que les États membres et le comité des États membres jouent un rôle important dans le cadre de la procédure d’adoption d’une décision au titre de l’évaluation d’une substance.

76      Toutefois, si les États membres et le comité des États membres interviennent dans le cadre de la procédure aboutissant à l’adoption d’une décision au titre de l’évaluation d’une substance, force est de constater que ladite décision est adoptée par l’ECHA. Une telle décision, qui a été adoptée en vertu de l’article 51, paragraphe 3 ou 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, n’est donc ni une décision des États membres ni une décision du comité des États membres.

77      Deuxièmement, il doit être relevé que l’objet d’un recours devant la chambre de recours est une décision de l’ECHA et non uniquement les mesures entreprises par le directeur de l’ECHA ou son secrétariat dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de cette décision.

78      Dans le cadre d’un recours contre une décision de l’ECHA, le contrôle de la chambre de recours ne porte donc pas uniquement sur les mesures prises par le directeur de l’ECHA ou par son secrétariat, mais peut au contraire porter sur tous les éléments de ladite décision.

79      Partant, contrairement à ce que fait valoir la République fédérale d’Allemagne, dans le cadre d’un recours contre une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance, rien ne s’oppose à ce que la chambre de recours examine des moyens visant à remettre en cause les considérations figurant dans ladite décision et à l’égard desquelles un accord unanime s’est dégagé au sein du comité des États membres et qui, en vertu de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, constituent la base matérielle de cette décision. En effet, comme il ressort de l’article 76, paragraphe 1, sous e), de ce règlement, dans ce contexte, le comité des États membres intervient en tant qu’organe de l’ECHA.

80      Ces considérations ne sont pas remises en cause par les arguments de la République fédérale d’Allemagne concernant la relation entre les États membres et leur membre au sein du comité des États membres, tirés de l’importance dudit comité et de ce que, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1907/2006, ce comité est chargé de résoudre les éventuelles divergences de vues sur les projets de décisions proposés en application du titre VI dudit règlement.

81      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés du rôle important des États membres et du comité des États membres au cours de la procédure aboutissant à l’adoption d’une décision au titre de l’évaluation d’une substance.

82      Troisièmement, il convient d’examiner les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés de ce que la procédure prévue pour l’adoption des décisions au titre de l’évaluation des substances, qui conférerait un rôle important aux États membres en dehors ou au sein du comité des États membres, risquerait d’être contournée si la chambre de recours était compétente pour contrôler les considérations figurant dans une décision de l’ECHA qui sont fondées sur un accord unanime au sens de l’article 51, paragraphe 3 ou 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

83      Dans ce contexte, la République fédérale d’Allemagne soutient que l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 ne saurait remettre en cause ni le « dualisme » fonctionnel entre l’ECHA, d’une part, et les États membres ou le comité des États membres, d’autre part, ni la limitation matérielle des pouvoirs de décision de l’ECHA en matière de procédure d’évaluation. Elle fait valoir que, étant donné que l’ECHA n’est pas compétente pour adopter une décision en l’absence de consensus des États membres ou contraire à celui-ci, tel est également le cas pour la chambre de recours. À cet égard, une comparaison avec les autres agences de l’Union ne serait pas pertinente, puisqu’aucune autre agence ne disposerait de règles procédurales comparables et d’un comité des États membres similaire, qui associerait les États membres au processus décisionnel de manière aussi significative, en rendant le pouvoir de décision lui-même dépendant de leur volonté.

84      D’une part, il convient de rejeter l’argument avancé par la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que, si la chambre de recours pouvait examiner le bien-fondé de moyens qui visent à démontrer l’existence d’erreurs matérielles entachant une décision de l’ECHA, le rôle des États membres ou du comité des États membres dans le cadre de la procédure prévue pour l’adoption des décisions au titre de l’évaluation d’une substance risquerait d’être remis en cause.

85      En effet, dans ce contexte, il convient de rappeler que, saisie d’un recours contre une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance, la chambre de recours ne procède pas elle-même à une évaluation de cette substance, mais se limite à contrôler si ladite décision est entachée d’une erreur.

86      Par ailleurs, lorsque la chambre de recours contrôle une décision de l’ECHA, elle ne procède pas à un examen comparable à celui effectué par les organes compétents de cette agence au cours de la procédure ayant mené à l’adoption de cette décision et n’applique pas les mêmes règles de procédure que celles qui sont applicables lorsque l’ECHA statue en première instance, mais se limite à examiner, dans le cadre d’une procédure contradictoire, si ladite décision est entachée d’une erreur (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, points 59 à 86).

87      En revanche, pour les motifs exposés aux points 48 à 64 ci-dessus, il ne saurait être déduit des dispositions pertinentes que l’intention du législateur de l’Union était que la chambre de recours ne soit pas compétente pour examiner le bien-fondé de moyens qui visent à démontrer l’existence d’erreurs matérielles entachant une décision de l’ECHA.

88      D’autre part, il convient de rappeler que, en application de l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, lorsque le recours devant elle est fondé, la chambre de recours peut, certes, exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’ECHA ou déférer l’affaire à l’organe compétent de cette agence en vue de la poursuite de l’action.

89      Toutefois, l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 confère un pouvoir discrétionnaire à la chambre de recours (arrêt de ce jour, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, point 119). Or, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, ladite chambre doit non seulement examiner si, à la suite de l’examen du recours, elle dispose des éléments qui lui permettent d’adopter sa propre décision, mais également tenir compte des règles régissant la procédure prévue pour l’adoption de la décision de l’ECHA lorsque cette agence statue en première instance. Ainsi, si cette procédure confère un rôle important à certains acteurs, comme la procédure pour l’adoption de décisions au titre de l’évaluation des dossiers et des substances le prévoit pour les États membres et le comité des États membres (voir points 68 à 74 ci-dessus), la chambre de recours doit se poser la question de savoir si l’adoption d’une décision finale à son niveau est conforme aux objectifs poursuivis par le règlement no 1907/2006 ou si le respect des règles régissant la procédure devant l’ECHA lorsque ladite agence statue en première instance et des objectifs poursuivis par celles-ci exige le renvoi de l’affaire devant l’organe compétent de cette agence. Dans ce contexte, elle doit également tenir compte du considérant 67 dudit règlement, dont il ressort que la procédure prévue pour l’évaluation des substances et des dossiers est fondée sur le principe selon lequel un accord collectif entre États membres ou au sein du comité des États membres au sujet des projets de décisions devrait constituer la base d’un système efficace qui respecte le principe de subsidiarité (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, points 115 à 120).

90      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, une approche selon laquelle la chambre de recours est compétente pour contrôler les considérations figurant dans une décision de l’ECHA lorsque cette agence statue en première instance qui sont fondées sur un accord unanime au sens de l’article 51, paragraphe 3 ou 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, n’est pas susceptible de remettre en cause le rôle important que ces dispositions confèrent aux États membres ou au comité des États membres dans le cadre de l’adoption de décisions au titre de l’évaluation des substances.

91      En deuxième lieu, dans le cadre du premier moyen, la République fédérale d’Allemagne avance que toute modification d’une décision adoptée au titre de l’évaluation d’une substance équivaut à une nouvelle rédaction de la décision, car même une modification, voire une annulation de certaines parties de cette décision, aurait pour effet de modifier la « stratégie globale » de l’évaluation. Toute modification d’une telle décision nécessiterait donc une prise de décision des États membres puisque, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1907/2006, le comité des États membres serait chargé de résoudre les divergences de vues entre États membres lors de la procédure d’évaluation. La chambre de recours ne pourrait pas modifier la « stratégie d’essai » envisagée par les États membres ou le comité des États membres.

92      L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

93      À cet égard, premièrement, il doit être rappelé, comme il a été exposé aux points 84 à 87 ci-dessus, que, dans le cadre d’un recours contre une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance, la chambre de recours ne procède pas à une évaluation de la substance en cause, mais se limite à contrôler si cette décision est entachée d’une erreur.

94      Deuxièmement, en raison des considérations développées aux points 48 à 64 ci-dessus, il ne saurait être considéré que l’intention du législateur de l’Union était que la chambre de recours ne puisse pas examiner des moyens visant des erreurs entachant le fond d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance. Il s’ensuit que cette chambre est en droit d’annuler une telle décision dans la mesure où elle est entachée de telles erreurs, même si cela remet partiellement ou entièrement en cause la stratégie globale poursuivie par le comité des États membres dans le cadre de ladite évaluation. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que ladite chambre limite l’étendue de l’annulation de pareille décision lorsque l’une des demandes d’informations figurant dans celle-ci est détachable des autres. Cela vaut également pour des éléments d’une demande d’informations supplémentaires dont l’annulation ne modifie pas la substance de cette demande.

95      Troisièmement, s’agissant des conséquences de l’annulation d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance, d’une part, dans le cas où, en application de l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, la chambre de recours défère l’affaire à l’organe compétent de l’ECHA en vue de la poursuite de l’action, il incombe audit organe de décider si une nouvelle décision doit être adoptée. Dans cette hypothèse, le rôle des États membres ou du comité des États membres prévu à l’article 51, paragraphe 3 ou 6, dudit règlement n’est donc pas remis en cause, sous réserve du respect de l’obligation résultant de l’article 18 du règlement no 771/2008, selon laquelle cet organe est lié par la motivation de la décision de ladite chambre, sauf en cas de modification des circonstances de l’espèce. Or, cette obligation constitue uniquement la conséquence de la compétence de la chambre de recours pour examiner des moyens visant des erreurs entachant le fond d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance.

96      D’autre part, s’agissant de la possibilité prévue par l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 que la chambre de recours adopte elle-même une décision finale en exerçant les pouvoirs relevant de la compétence de l’ECHA, il convient de rappeler que, comme cela est exposé au point 89 ci-dessus, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 93, paragraphe 3, dudit règlement, ladite chambre doit tenir compte des règles régissant la procédure prévue pour l’adoption d’une décision de l’ECHA lorsque cette agence statue en première instance, du rôle que cette procédure confère aux différents organes et du considérant 67 de ce règlement, dont il ressort que la procédure prévue pour l’évaluation des substances et des dossiers est fondée sur le principe selon lequel un accord collectif entre États membres ou au sein du comité des États membres au sujet des projets de décisions devrait constituer la base d’un système efficace qui respecte le principe de subsidiarité.

97      Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que toute modification d’une décision adoptée au titre de l’évaluation d’une substance équivaudrait à une nouvelle rédaction de cette décision, ce qui ne serait pas conforme aux dispositions du règlement no 1907/2006.

98      En troisième lieu, dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que le quorum devant être atteint devant la chambre de recours est beaucoup moins élevé que celui devant être atteint pour adopter une décision au titre de l’évaluation des substances en vertu de l’article 51, paragraphe 3 ou 6, du règlement no 1907/2006. Elle ajoute que, selon l’article 20, deuxième alinéa, du règlement no 771/2008, la décision de ladite chambre est prise à la majorité simple de ses membres. Pour adopter une décision, cette chambre devrait donc atteindre un quorum beaucoup moins élevé pour prendre sa décision que celui prévu pour une décision au titre de l’évaluation d’une substance. Par ailleurs, il serait préoccupant que deux personnes décisionnaires ne disposant d’aucune qualification technique puissent substituer leur décision profane à l’opinion d’experts exprimée au sein du comité des États membres.

99      L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

100    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 20, deuxième alinéa, du règlement no 771/2008, les décisions de la chambre de recours sont prises à la majorité des voix.

101    Toutefois, contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, le fait qu’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance ne peut être adoptée au niveau de l’ECHA que s’il existe un accord unanime au sens de l’article 51, paragraphe 3 ou 6, du règlement no 1907/2006 alors que la chambre de recours décide à la majorité des voix ne justifie pas une limitation de la compétence de cette chambre en ce qui concerne les moyens visant des erreurs entachant le fond d’une telle décision.

102    En effet, pour les raisons exposées aux points 82 à 89 ci-dessus, il ne saurait être considéré que le rôle des États membres dans le cadre de la procédure aboutissant à l’adoption d’une décision au titre de l’évaluation d’une substance risquerait d’être remis en cause dans le cadre d’un recours devant la chambre de recours.

103    Eu égard à ces considérations, l’argument tiré des différences concernant le quorum devant être atteint au cours d’une procédure devant l’ECHA et celui devant être atteint au cours de la procédure devant la chambre de recours doit être rejeté.

104    En quatrième lieu, dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne soutient que les effectifs de la chambre de recours sont limités et que seul un membre de ladite chambre est qualifié d’un point de vue technique. Conformément à l’article 89 du règlement no 1907/2006 et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 771/2008, cette chambre serait composée de trois membres, un membre au moins étant qualifié du point de vue juridique et un membre au moins l’étant du point de vue technique.

105    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

106    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours contre une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance, il n’incombe pas à la chambre de recours de procéder à une nouvelle évaluation de ladite substance. Il doit également être rappelé qu’il n’incombe pas à ladite chambre, en procédant à sa propre évaluation, d’examiner elle-même s’il convient de demander des informations supplémentaires concernant cette substance. En effet, dans le cadre d’un tel recours, cette chambre se limite à examiner si les arguments développés par la partie requérante sont susceptibles de démontrer l’existence d’une erreur entachant ladite décision.

107    La charge de travail de la chambre de recours ne peut donc pas être comparée à celle de l’autorité nationale désignée dans le cadre de l’évaluation d’une substance.

108    Deuxièmement, il doit être rappelé que, en raison des considérations développées aux points 48 à 64 ci-dessus, il ne saurait être déduit des dispositions applicables aux recours devant la chambre de recours que l’intention du législateur de l’Union était de limiter la compétence de ladite chambre en ce qui concerne des moyens visant des erreurs entachant le fond d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance. Au contraire, il convient de relever que si, en vertu de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, en principe, cette chambre est composée de trois membres, il ressort du paragraphe 3, seconde alinéa, dudit article que le conseil d’administration de l’ECHA peut nommer des membres supplémentaires et leurs suppléants sur recommandation du directeur exécutif, si cela est nécessaire pour garantir le traitement des recours dans des délais raisonnables. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que plusieurs chambres de recours soient instaurées, comme c’est le cas pour d’autres agences de l’Union.

109    Eu égard à ces éléments, il convient de conclure que l’argument tiré du caractère limité des effectifs de la chambre de recours n’est pas susceptible de remettre en cause le fait que ladite chambre est compétente en ce qui concerne l’examen de moyens visant des erreurs entachant le fond d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance. Partant, cet argument de la République fédérale d’Allemagne doit également être rejeté.

110    En cinquième lieu, dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, les recours devant la chambre de recours ont un effet suspensif. Une approche permettant à ladite chambre d’exercer un contrôle substantiel sur les appréciations figurant dans la décision de l’ECHA en amont du contrôle effectué par le juge provoquerait donc des retards inutiles et des dysfonctionnements, ce qui ne serait conforme ni aux objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement poursuivis par ledit règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, ni au principe de précaution mentionné à l’article 1er, paragraphe 3, du même règlement. Or, la possibilité que l’ECHA puisse adopter des décisions au titre de l’évaluation de substances aurait pour objectif d’alléger et d’accélérer le processus de décision. Ces décisions ne constitueraient qu’une étape liminaire. Permettre à cette chambre de contrôler une décision de l’ECHA sur le fond compromettrait cet objectif puisque le délai serait alors plus long dans un cas où la décision en cause est adoptée par la Commission. L’article 3, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et l’article 41, paragraphe 1, de celle-ci s’opposeraient également à une durée excessive de la procédure de recours.

111    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

112    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, en raison des considérations développées aux points 48 à 64 ci-dessus, il ne saurait être considéré que l’intention du législateur de l’Union était que la chambre de recours ne puisse pas relever des erreurs entachant le fond d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance.

113    Deuxièmement, s’agissant des objectifs poursuivis par le règlement no 1907/2006, il convient de relever que, certes, comme il ressort notamment de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, celui-ci vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Cependant, il ne s’agit pas des seuls objectifs poursuivis par ce règlement. En effet, il vise également la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. Par ailleurs, comme il peut être déduit notamment du considérant 47 de ce règlement, ce dernier vise à éviter les essais sur les animaux. En outre, la possibilité de former un recours devant la chambre de recours contre certaines décisions de l’ECHA, avec un effet suspensif, vise également à éviter toute entrave à la liberté d’entreprise au sens de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, qui serait liée à des décisions erronées. S’agissant plus spécifiquement des décisions prises au titre de l’évaluation d’une substance, dans lesquelles des informations supplémentaires sont demandées, pareil effet suspensif a donc pour objectif d’éviter que soient réalisées des études qui engendrent des frais pour les déclarants et qui peuvent impliquer des essais sur les animaux, alors que l’ECHA n’était pas en droit de les demander.

114    Troisièmement, s’agissant de l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que l’objectif de la possibilité accordée à l’ECHA d’adopter des décisions au titre de l’évaluation d’une substance était d’alléger et d’accélérer le processus de décision, il convient de relever qu’il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 que certains actes de l’ECHA ne peuvent pas être attaqués devant la chambre de recours. Ainsi, la procédure qui est prévue pour l’identification des substances candidates en vertu des articles 57 et 59 dudit règlement prévoit également qu’une telle décision peut être adoptée au niveau de l’ECHA lorsqu’il existe un accord entre les États membres ou au sein du comité des États membres et que, dans le cas contraire, la décision est adoptée au niveau de la Commission. Or, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions prises au titre de l’évaluation d’une substance, il ne peut pas être formé de recours qui aurait un effet suspensif automatique contre un tel acte devant la chambre de recours. Au contraire, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, de ce règlement, c’est devant le Tribunal que de tels actes peuvent être attaqués et un recours devant celui-ci n’a pas d’effet suspensif automatique.

115    Eu égard à ces éléments, il convient de conclure qu’il s’agit d’un choix délibéré du législateur de l’Union d’avoir prévu la possibilité de former un recours devant la chambre de recours avec un effet suspensif automatique contre certains actes de l’ECHA et non pour d’autres.

116    Quatrièmement, dans ce contexte, il convient également de rappeler que, en vertu de l’article 89, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1907/2006, des membres supplémentaires peuvent être nommés par la chambre de recours si cela est nécessaire pour garantir le traitement du recours dans des délais raisonnables (voir point 108 ci-dessus).

117    Eu égard à ces éléments, il y a lieu de conclure que l’argument tiré de possibles retards causés par l’effet suspensif automatique des recours devant la chambre de recours n’est pas susceptible de remettre en cause le fait que ladite chambre est compétente pour l’examen de moyens visant des erreurs entachant le fond d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance. Partant, cet argument de la République fédérale d’Allemagne doit également être rejeté.

118    En sixième lieu, dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que la possibilité d’un contrôle, par la chambre de recours, des appréciations de l’ECHA sur le fond mènerait à des résultats incohérents concernant le contrôle effectué par le juge de l’Union. D’une part, lorsque la chambre de recours contrôlerait une décision de l’ECHA, la protection juridictionnelle serait limitée. L’ECHA ne pourrait pas contester une décision en formant un pourvoi ou d’une autre manière. Pour leur part, les États membres devraient se contenter du contrôle portant sur l’existence d’erreurs d’appréciation effectué par ladite chambre. D’autre part, lorsqu’une décision serait adoptée par la Commission, le contrôle serait effectué par le Tribunal.

119    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

120    À cet égard, premièrement, il convient de relever que l’intensité du contrôle que le juge de l’Union effectue sur une décision de la chambre de recours concernant un recours contre une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance ne diffère pas de celui qu’il effectue sur une décision de la Commission au titre de l’évaluation d’une substance. En effet, il s’agit d’un contrôle de légalité. Selon la jurisprudence, ce contrôle est limité lorsqu’il s’agit de l’appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes. En effet, s’agissant de telles appréciations, le juge de l’Union se limite à contrôler si elles sont entachées d’une erreur manifeste, d’un détournement de pouvoir ou si l’auteur de la décision a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60 et jurisprudence citée).

121    Deuxièmement, il est vrai que, lorsque le Tribunal contrôle une décision de la Commission prise au titre de l’évaluation d’une substance, il effectue un contrôle direct sur la décision adoptée au titre de l’évaluation d’une substance, alors que, dans le cadre d’un recours contre une décision de la chambre de recours, il se limite à contrôler la décision de ladite chambre. Comme cela est exposé aux points 60 à 62 ci-dessus, dans ce contexte, le contrôle du Tribunal porte donc sur le contrôle effectué par cette chambre.

122    Toutefois, comme il ressort de l’article 91, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 et de l’article 94, paragraphe 1, dudit règlement, telle est la conséquence d’un choix délibéré du législateur de l’Union. En effet, comme il a été exposé aux points 114 et 115 ci-dessus, certains actes de l’ECHA peuvent être attaqués directement devant le juge de l’Union. Or, contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, un tel choix délibéré ne saurait être considéré comme un résultat incohérent qui serait susceptible de justifier une limitation de la compétence de la chambre de recours en ce qui concerne l’examen de moyens visant des erreurs entachant le fond d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance.

123    Eu égard à ces considérations, ces arguments doivent également être rejetés.

124    En septième lieu, il convient de rejeter l’argument tiré de ce que le contrôle portant sur l’existence d’erreurs d’appréciation serait une tâche réservée aux juridictions, que la République fédérale d’Allemagne avance dans le cadre de la première branche du quatrième moyen. En effet, d’une part, comme il a été exposé aux points 54 à 56 ci-dessus, le législateur de l’Union a prévu que, pour certaines décisions de l’ECHA, telles que les décisions prises au titre de l’évaluation d’une substance, un recours devant la chambre de recours soit possible, dans le cadre duquel cette chambre examine si les arguments avancés par la partie requérante sont susceptibles de démontrer l’existence d’une erreur entachant la décision de ladite agence lorsque cette dernière statue en première instance. D’autre part, force est de constater qu’aucun argument de la République fédérale d’Allemagne n’est susceptible d’étayer son affirmation selon laquelle le contrôle de l’existence d’erreurs d’appréciation devrait être réservé aux juridictions.

125    En huitième lieu, dans le cadre du troisième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, conformément au considérant 67 du règlement no 1907/2006, une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance est fondée sur un accord collectif des États membres ou au sein du comité des États membres au sujet de leurs projets de décisions. Le rôle de l’ECHA se limiterait à coordonner et à soutenir le processus de prise de décision des États membres. En adoptant une décision autonome à la place de l’ECHA en ce qui concerne le fond de l’évaluation, la chambre de recours aurait violé le principe de subsidiarité et le principe d’attribution. En particulier, en ce qui concerne ce dernier principe, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, d’abord, si le législateur de l’Union avait voulu conférer cette compétence à l’ECHA, il lui aurait expressément délégué la responsabilité, comme il l’aurait fait notamment pour le rejet définitif d’un enregistrement. Ensuite, l’article 51, paragraphes 3 et 6, du règlement no 1907/2006 déterminerait les compétences de l’ECHA. Enfin, le libellé de l’article 93, paragraphe 3, dudit règlement ne permettrait pas non plus de considérer que la chambre de recours possède une compétence plus étendue. Dans la mesure où il permettrait à ladite chambre d’exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’ECHA, il s’agirait des compétences limitées prévues à l’article 51 de ce règlement. Cette chambre aurait également le choix de déférer une affaire à l’organe compétent de cette agence en vue de la poursuite de l’action.

126    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

127    Premièrement, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré d’une violation du principe d’attribution au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en vertu duquel l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent et selon lequel toute compétence non attribuée dans les traités appartient aux États membres.

128    En effet, le règlement no 1907/2006 a été adopté sur la base de l’article 95 CE (article 114 TFUE) et le règlement no 771/2008 sur le fondement de l’article 93, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 et de l’article 132 de ce dernier règlement.

129    Comme cela est exposé aux points 48 à 124 ci-dessus, la République fédérale d’Allemagne n’a pas avancé d’argument susceptible de démontrer que, en examinant des moyens visant des erreurs entachant le fond d’une décision au titre de l’évaluation d’une substance, la chambre de recours avait agi en dehors des compétences que lui conféraient les règlements nos 1907/2006 et 771/2008.

130    Eu égard à ces considérations, l’argument tiré du principe d’attribution doit également être rejeté.

131    Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que la chambre de recours a violé le principe de subsidiarité.

132    D’une part, dans la mesure où cet argument vise le considérant 67 du règlement no 1907/2006, il convient de rappeler qu’il ressort de celui-ci que le législateur de l’Union a considéré que le système instauré par ledit règlement, selon lequel les décisions prises au titre de l’évaluation d’une substance et adoptées au niveau de l’ECHA sont fondées sur un accord collectif au sein du comité des États membres, était conforme au principe de subsidiarité.

133    Or, comme il a été exposé notamment aux points 82 à 103 ci-dessus, la compétence de la chambre de recours pour examiner des moyens visant à remettre en cause le fond de la décision d’évaluation est conforme au considérant 67 du règlement no 1907/2006. Partant, cet argument doit être rejeté dans la mesure où il est tiré dudit considérant.

134    D’autre part, dans la mesure où l’argument de la République fédérale d’Allemagne vise le principe de subsidiarité au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 3, TUE, il convient de rappeler que, en vertu de ce principe, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

135    Or, force est de constater que la République fédérale d’Allemagne ne développe pas d’argument circonstancié susceptible de démontrer que le principe de subsidiarité au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 3, TUE n’a pas été respecté. Partant, il convient de rejeter l’argument tiré dudit principe et, dès lors, l’ensemble des arguments tirés d’une violation du principe de subsidiarité.

136    En neuvième lieu, dans le cadre du deuxième moyen, la République fédérale d’Allemagne soutient que la chambre de recours a violé les principes développés par la Cour dans le cadre de la jurisprudence selon laquelle la Commission ne pourrait pas déléguer des compétences décisionnelles discrétionnaires aux agences de l’Union (arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, et du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 10/56, EU:C:1958:8). Selon ladite jurisprudence, toute délégation de pouvoirs de la Commission aux agences devrait être délimitée et respecter des critères objectifs. Cette jurisprudence devrait être prise en compte lors de l’application du règlement no 1907/2006 en ce qui concerne la délégation des compétences de la Commission à l’ECHA à l’égard des décisions prises au titre de l’évaluation. Cette délégation des compétences porterait non seulement sur des questions techniques, mais également sur des questions concernant la liberté d’appréciation au sens de la jurisprudence en question. Dans ledit règlement, le législateur de l’Union aurait tenu compte de l’interdiction de délégation ainsi que de l’absence de classification a priori des décisions au titre de l’évaluation des substances, en prévoyant que les décisions d’évaluation des substances adoptées au niveau de l’ECHA doivent être fondées sur un consensus à l’unanimité entre les spécialistes compétents des États membres quant à la nécessité d’effectuer une évaluation déterminée pour une substance. En effet, un consensus ne pourrait voir le jour que dans deux hypothèses. Dans une première hypothèse, il s’agirait d’une décision liée lorsque la décision est évidente compte tenu de la situation en cause. Dans une seconde hypothèse, il s’agirait d’une décision discrétionnaire lorsque la situation scientifique et technique est un peu moins évidente, mais pourrait être résolue de façon évidente au regard des préoccupations techniques d’ordre politique, économique et social. Dans ce cas, le consensus formel entre les États membres garantirait l’exactitude du fond de la décision et fournirait, dans le même temps, une grande légitimation à l’ECHA par le biais des représentants des États membres qui seraient liés par des instructions et démocratiquement légitimés. Le caractère unanime de l’accord permettrait également de présumer que la Commission a, elle aussi, pu prendre cette décision avec la participation des États membres rapidement et sans difficulté dans le cadre d’une procédure de comité. Le fait de passer par la Commission ne serait alors qu’une formalité. En l’absence d’un tel consensus, l’ECHA serait privée de son pouvoir de décision et ce serait alors la procédure décisionnelle de la Commission habituelle qui s’appliquerait conformément aux articles 51, paragraphe 7, et 133, paragraphe 3, de ce règlement. Si la chambre de recours pouvait remplacer une décision discrétionnaire fondée sur un accord unanime au sein du comité des États membres par sa propre décision, elle perturberait l’équilibre institutionnel complexe qui existerait entre les États membres, l’ECHA et la Commission. Dans cette hypothèse, contrairement à la jurisprudence susmentionnée, une agence adopterait une décision discrétionnaire de manière autonome et en excluant toutes les garanties formelles.

137    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

138    En premier lieu, dans la mesure où la République fédérale d’Allemagne fait référence aux arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, EU:C:1958:7), et du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (10/56, EU:C:1958:8), il convient de rappeler que ces arrêts visent un cas de figure dans lequel la Commission avait procédé à une délégation de ses pouvoirs. Cette jurisprudence n’a donc pas vocation à s’appliquer directement en l’espèce. En effet, d’une part, les pouvoirs de l’ECHA et de sa chambre de recours qui sont en cause en l’espèce ne leur ont pas été conférés par une délégation de la Commission. Il s’agit de pouvoirs conférés par le législateur de l’Union dans le cadre du règlement no 1907/2006. D’autre part, l’ECHA n’est pas une entité de droit privé, mais une entité de l’Union, créée par ledit législateur.

139    En deuxième lieu, il doit être rappelé que, quant à une entité de l’Union, créée par le législateur de cette dernière, il a été précisé par la jurisprudence qu’une attribution de pouvoirs à une telle entité est compatible avec les exigences des traités, s’il ne s’agit pas d’actes revêtant un caractère normatif et si les pouvoirs attribués sont encadrés de façon précise et sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2014, Royaume-Uni/Parlement et Conseil, C‑270/12, EU:C:2014:18, points 41 à 55 et 63 à 68).

140    Dans ce contexte, il convient de constater que la République fédérale d’Allemagne n’avance pas d’arguments visant à démontrer que l’attribution à l’ECHA de la compétence d’adopter des décisions au titre de l’évaluation d’une substance dans les conditions établies par l’article 51, paragraphe 3 ou 6, du règlement no 1907/2006 ne respectait pas ces principes. En effet, la République fédérale d’Allemagne se limite à avancer que, en examinant les moyens visant des erreurs entachant le fond de l’évaluation du benpat, la chambre de recours a méconnu les principes rappelés ci-dessus.

141    En outre, dans la mesure où les arguments de la République fédérale d’Allemagne visent la chambre de recours, il convient de rappeler que tant le comité des États membres que la chambre de recours font partie de l’ECHA. Contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, en annulant une décision de l’ECHA en raison d’erreurs substantielles affectant cette décision, ladite chambre ne dépasse donc pas les pouvoirs attribués à l’ECHA en tant qu’agence.

142    Dans ce contexte, il convient également de relever que, comme il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, les décisions de la chambre de recours peuvent quant à elles faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant le Tribunal.

143    En troisième lieu, dans la mesure où les arguments de la République fédérale d’Allemagne visent à démontrer que la chambre de recours a empiété sur les compétences du comité des États membres, premièrement, il doit être rappelé que, comme il a été exposé aux points 85 et 86 ci-dessus, dans le cadre de l’examen du bien-fondé d’un recours devant elle, la chambre de recours se limite à examiner si la décision contestée devant elle est entachée d’une erreur. Elle contrôle donc si l’ECHA a commis une erreur concernant l’application de dispositions régissant l’adoption des décisions au titre de l’évaluation d’une substance.

144    Deuxièmement, s’agissant des pouvoirs dont la chambre de recours dispose en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 lorsqu’un recours devant elle est fondé, tout d’abord, il ne saurait être considéré que ladite chambre a commis un excès de pouvoir lorsqu’elle défère l’affaire à l’organe compétent de l’ECHA.

145    Ensuite, lorsque la chambre de recours décide d’exercer elle-même tout pouvoir relevant de la compétence de l’ECHA, en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, il y a lieu de rappeler que, comme il a été exposé au point 89 ci-dessus, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère ladite disposition, elle doit tenir compte des règles régissant la procédure prévue pour l’adoption d’une décision de l’ECHA lorsque cette dernière statue en première instance, du rôle que cette procédure confère aux différents organes et du considérant 67 dudit règlement, dont il ressort que la procédure prévue pour l’évaluation d’une substance et du dossier est fondée sur le principe selon lequel un accord collectif entre États membres ou au sein du comité des États membres au sujet des projets de décisions devrait constituer la base d’un système efficace qui respecte le principe de subsidiarité.

146    Enfin, dans la mesure où, par ses arguments, la République fédérale d’Allemagne fait valoir à nouveau que l’examen de moyens visant le fond d’une décision au titre de l’évaluation d’une substance n’est pas conforme au considérant 67 du règlement no 1907/2006, au principe d’attribution ou au principe de subsidiarité, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 89 et 125 à 135 ci-dessus.

147    Partant, ces arguments de la République fédérale d’Allemagne doivent également être rejetés.

148    Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter l’ensemble des arguments développés par la République fédérale d’Allemagne dans le cadre des premier à troisième moyens ainsi que de la première branche du quatrième moyen.

B.      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

149    La République fédérale d’Allemagne soutient que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas satisfait à l’obligation de motivation. Selon elle, compte tenu de la répartition imprécise des compétences entre les différents organes de l’ECHA et de la perturbation à craindre pour l’équilibre prescrit dans le système du règlement no 1907/2006, ladite chambre aurait dû exposer en détail ses compétences pour contrôler le fond des décisions prises au titre de l’évaluation. Cette obligation de motivation ne saurait être satisfaite par un renvoi à des décisions rendues par les juridictions de l’Union sur leurs propres compétences dans des situations différentes.

150    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

151    Aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités. S’agissant plus spécifiquement des décisions prises en vertu du règlement no 1907/2006, l’article 130 dudit règlement prévoit qu’elles doivent être motivées.

152    Il ressort de la jurisprudence que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Toutefois, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. En effet, il est de jurisprudence constante que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 15 septembre 2016, Crosfield Italia/ECHA, T‑587/14, EU:T:2016:475, point 31 et jurisprudence citée).

153    S’agissant de la motivation de la décision attaquée, premièrement, il convient de constater qu’il ressort clairement de celle-ci que la chambre de recours a considéré qu’elle était compétente pour examiner les moyens du recours devant elle visant des erreurs entachant le fond de l’évaluation du benpat. Deuxièmement, eu égard aux dispositions mentionnées aux points 43 à 148 ci-dessus, les raisons pour lesquelles ladite chambre dispose d’une telle compétence ressortent clairement des dispositions des règlements nos 1907/2006 et 771/2008 qui lui sont applicables. Troisièmement, force est de constater que la République fédérale d’Allemagne ne fait pas valoir que, au cours de la procédure devant la chambre de recours, cette dernière n’a pas répondu de manière suffisante à certains des arguments concernant sa compétence.

154    Eu égard à ces éléments, il convient de constater que la motivation de la décision attaquée permettait à la République fédérale d’Allemagne de connaître les justifications de la décision attaquée et permettent au Tribunal d’exercer son contrôle et était donc suffisante.

155    Dès lors, le cinquième moyen doit être rejeté.

C.      Sur la seconde branche du quatrième moyen et le sixième moyen, visant à démontrer que la chambre de recours a commis des erreurs dans le cadre de l’examen des moyens avancés devant elle

156    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et du sixième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, dans le cadre de l’examen de moyens concernant des questions de fond relatives à la procédure d’évaluation, la chambre de recours a commis des erreurs.

157    En particulier, la République fédérale d’Allemagne invoque des erreurs entachant des considérations de la chambre de recours figurant dans l’examen des premier à troisième moyens du recours devant ladite chambre et au point 3 du dispositif de la décision attaquée.

158    Il convient d’examiner, dans un premier temps, les arguments visant l’examen du premier moyen du recours devant la chambre de recours, dans un deuxième temps, ceux visant l’examen du deuxième moyen dudit recours et, dans un troisième temps, ceux visant l’examen du troisième moyen de ce recours et le point 3 du dispositif de la décision attaquée.

1.      Sur les arguments visant l’examen du premier moyen du recours devant la chambre de recours

159    Aux points 24 à 155 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné le premier moyen du recours devant elle, qui était tiré de ce que les demandes de réaliser des essais conformément à la méthode no 309 et à la méthode no 308 n’étaient pas conformes au principe de proportionnalité.

160    Le premier moyen du recours devant la chambre de recours s’articulait autour de quatre branches. La première était tirée de ce qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des essais supplémentaires concernant le caractère persistant du benpat, la deuxième de ce que l’essai à réaliser conformément à la méthode no 309 n’était pas approprié pour atteindre l’objectif poursuivi, la troisième de ce que l’essai mené conformément à la méthode no 308 n’était pas approprié pour atteindre l’objectif poursuivi et la quatrième de ce que ces essais ne constituaient ni l’option la plus appropriée ni l’option la moins onéreuse.

161    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et dans le cadre du sixième moyen du présent recours, la République fédérale d’Allemagne soulève des arguments visant à remettre en cause les considérations que la chambre de recours a développées dans le cadre de l’examen des trois premières branches du premier moyen du recours devant la chambre de recours.

a)      Sur les arguments visant l’examen de la première branche du premier moyen devant la chambre de recours

162    Aux points 39 à 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné et rejeté la première branche du premier moyen du recours devant elle, tirée de ce que, en ce qui concerne le caractère persistant du benpat, la réalisation d’essais supplémentaires n’était pas nécessaire. Après l’examen des arguments avancés par les sociétés intervenantes à cet égard, elle a conclu que ceux-ci n’étaient pas susceptibles de démontrer le caractère erroné de la conclusion de l’ECHA selon laquelle les demandes d’informations supplémentaires concernant le caractère persistent du benpat se justifiaient au vu du risque potentiel de cette substance pour la santé humaine et l’environnement.

163    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen du présent recours, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur, en exerçant un contrôle trop intense. Selon elle, ladite chambre aurait dû se contenter de contrôler les limites scientifiques des considérations figurant dans la décision de l’ECHA. Or, cette chambre aurait empiété sur le rôle du comité des États membres et aurait ainsi dépassé les limites de son pouvoir de contrôle.

164    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

165    Ces arguments doivent être rejetés comme inopérants. En effet, comme il ressort du point 34 ci-dessus, la République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a partiellement annulé la décision de l’ECHA. Or, le point 41 de la décision attaquée s’inscrit dans une partie de celle-ci dans laquelle ladite chambre a rejeté la première branche du premier moyen soulevé devant elle.

166    Dès lors, l’ensemble des arguments de la République fédérale d’Allemagne visant l’examen de la première branche du premier moyen devant la chambre de recours doivent être rejetés.

b)      Sur les arguments visant l’examen des deuxième et troisième branches du premier moyen du recours devant la chambre de recours

167    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et dans le cadre du sixième moyen du présent recours, la République fédérale d’Allemagne fait valoir des arguments visant à remettre en cause l’examen, par la chambre de recours, des deuxième et troisième branches du premier moyen du recours devant ladite chambre.

168    Dans un premier temps, seront examinés les arguments de la République fédérale d’Allemagne visant l’examen de la deuxième branche du premier moyen du recours devant la chambre de recours et, dans un second temps, ses arguments visant l’examen de la troisième branche du premier moyen de ce recours.

1)      Sur les arguments visant l’examen de la deuxième branche du premier moyen du recours devant la chambre de recours

169    Dans sa décision, l’ECHA a demandé aux déclarants de réaliser un essai de simulation sur la dégradation ultime dans les eaux de surface conformément à la méthode no 309, en utilisant le constituant R-898 du benpat, tel que spécifié dans la section III.3 de l’exposé des motifs de cette décision. Dans le cadre de cet exposé des motifs, aux pages 8 à 10 de ladite décision, elle a précisé que, lors de la mise en œuvre de cet essai, il était important que les métabolites soient identifiés pour montrer que la dégradation dans le système d’essai avait été observée. Selon elle, à cette fin, il convenait de respecter certaines conditions. L’une de ces conditions aurait été que les métabolites représentant des étapes cruciales des voies de transformation (métabolites clés) devaient être détectés et identifiés à l’aide de « relations quantitatives structure-activité » et que des solutions standard devaient garantir que la détection et la quantification de ces métabolites clés étaient possibles.

170    Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen du recours devant la chambre de recours, les sociétés intervenantes ont avancé que l’essai à réaliser conformément à la méthode no 309 n’était pas approprié pour obtenir les résultats recherchés. Dans le cadre du troisième grief de cette branche, elles ont notamment fait valoir que la mauvaise solubilité dans l’eau du benpat aurait pour conséquence qu’un tel essai produirait des métabolites en quantités si infimes qu’il ne serait pas possible de les identifier.

171    Aux points 118 à 125 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné ce grief.

172    Au point 119 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que que, dans sa décision, l’ECHA avait exigé non seulement qu’un essai soit réalisé selon la méthode no 309 afin de déterminer la demi-vie du benpat dans les eaux pélagiques, mais également que les métabolites formés à partir du benpat soient identifiés lors de cet essai.

173    Au point 121 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il ressortait des lignes directrices 309 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques que, en raison des limites analytiques, il était souvent impossible de mesurer la concentration de la substance d’essai avec la précision requise lorsque la substance d’essai était appliquée à une concentration inférieure ou égale à 100 μg/l. Il ressortirait également desdites lignes directrices que des concentrations plus élevées de la substance d’essai (supérieures à 100 μg/l et parfois à 1 mg/l) pouvaient être utilisées pour l’identification et la quantification des principaux produits de transformation ou lorsqu’aucune méthode d’analyse spécifique avec une limite de détection faible n’était disponible. Selon ces lignes directrices, lorsque des concentrations élevées de la substance d’essai sont testées, il ne pourrait pas être possible d’utiliser les résultats pour estimer la constante de dégradation de premier ordre et la demi-vie, car la dégradation ne suivrait probablement pas la cinétique du premier ordre.

174    Au point 122 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné s’il était réaliste d’identifier les métabolites au cours de l’essai mené conformément à la méthode no 309. Elle a considéré qu’il n’était pas réaliste d’espérer qu’un tel essai permette d’identifier les métabolites de la substance, puisque celle-ci présentait une solubilité maximale de 45 μg/l, alors que la concentration requise pour l’identification des principaux produits de transformation était supérieure à 100 μg/l et parfois supérieure à 1 mg/l. Par ailleurs, audit point, elle a noté que ni l’ECHA ni les sociétés intervenantes n’avaient été en mesure d’identifier une méthode adaptée pour identifier les principaux produits de transformation qui seraient probablement créés pendant la réalisation de l’essai selon ladite méthode.

175    Au point 123 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’ECHA et l’autorité désignée avaient soutenu que les sociétés intervenantes devaient essayer d’identifier les métabolites formés dans l’étude, bien qu’il ne soit pas sûr qu’elles puissent y parvenir. Elle a observé que ces arguments ne démontraient pas que la méthode no 309 requise était appropriée pour identifier les métabolites du benpat et qu’ils visaient à transférer auxdites intervenantes la responsabilité de concevoir et d’évaluer l’étude de manière à permettre l’identification des métabolites.

176    Au point 124 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que l’ECHA n’avait pas suffisamment démontré qu’un essai à réaliser selon la méthode no 309 serait en mesure d’atteindre son objectif, dans la mesure où ladite agence obligeait les sociétés intervenantes à identifier les métabolites du benpat dans le cadre de cet essai. En se fondant sur cette conclusion, elle a accueilli le troisième grief de la deuxième branche du premier moyen du recours devant elle et annulé la décision de l’ECHA dans la mesure où cette dernière avait demandé auxdites sociétés d’identifier, au cours de l’essai selon ladite méthode, les métabolites du benpat.

177    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et dans le cadre de la première branche du sixième moyen du présent recours, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que ces considérations de la chambre de recours sont erronées.

178    Il convient d’examiner, dans un premier temps, les arguments de la République fédérale d’Allemagne visant à démontrer que la chambre de recours n’aurait pas dû constater l’existence d’une décision autonome et indépendante relative à l’identification des métabolites, dans un deuxième temps, ses arguments visant la compétence de ladite chambre, dans un troisième temps, ses arguments tirés de ce que cette chambre a dépassé les limites de son pouvoir de contrôle, dans un quatrième temps, ses arguments visant à démontrer le caractère erroné de la conclusion de la même chambre selon laquelle, contrairement aux constatations de l’ECHA, il n’était pas impossible d’identifier les métabolites du benpat, dans un cinquième temps, ses arguments tirés de ce que l’identification des métabolites constitue l’un des éléments de la méthode no 309, dans un sixième temps, son argument tiré de ce que cette méthode peut être précisée davantage, dans un septième temps, son argument tiré du caractère contradictoire de la décision attaquée, dans un huitième temps, son argument tiré d’une violation de l’obligation de motivation et, enfin, dans un neuvième temps, son argument tiré de ce que la chambre de recours a méconnu le critère pertinent relatif au principe de proportionnalité.

i)      Sur les arguments visant à démontrer que la chambre de recours n’aurait pas dû constater l’existence d’une décision autonome et indépendante relative à l’identification des métabolites

179    Dans le cadre de la première branche du sixième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, contrairement aux constatations de la chambre de recours figurant au point 119 de la décision attaquée, les spécifications contenues dans la décision de l’ECHA relatives à l’identification des métabolites ne constituaient pas une décision autonome et indépendante de la demande sur l’essai qui devait être réalisé conformément à la méthode no 309. En règle générale, les décisions prises au titre de l’évaluation d’une substance non seulement indiqueraient les essais à effectuer, mais donneraient également des détails sur la réalisation concrète de ces essais afin de garantir que les résultats sont utilisés de manière optimale en vue de l’objectif d’information poursuivi. Le seul fait d’avoir décrit les différentes étapes à suivre pour parvenir au résultat laisserait entendre que la seule obligation qui s’imposait était de faire tout ce qui était possible pour les suivre. Les lignes directrices 309 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques concrétiseraient donc les efforts devant être effectués pour identifier les produits de transformation. Aucune obligation de résultat ne résulterait de la décision de l’ECHA. Selon la République fédérale d’Allemagne, si l’ECHA avait réellement voulu imposer une obligation de résultat, il n’y aurait eu aucun sens à prescrire ces démarches, puisque les déclarants auraient alors été tenus d’entreprendre tous types de démarches. La phrase figurant dans la décision de l’ECHA, selon laquelle s’agissant du benpat il conviendrait de détecter et d’identifier les métabolites, ne permettrait pas non plus d’inférer une obligation de résultat. Seule la présentation de données brutes aurait été exigée, ce qui signifierait que non seulement les éventuels résultats concernant les métabolites, mais également les données disponibles qui auraient permis de les obtenir auraient dû être fournis. Ces informations seraient largement sujettes à interprétation et pourraient constituer une base argumentaire essentielle pour l’identification du benpat comme substance persistante, et ce même si l’essai échoue, car les données pourraient alors être exploitées pour demander la réalisation d’autres tests ou pour compléter d’autres informations.

180    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

181    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, au point 119 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas constaté que l’identification des métabolites constituait une décision autonome et indépendante de la demande de réaliser l’essai conformément à la méthode no 309, mais s’est limitée à relever que, dans sa décision, l’ECHA avait exigé non seulement que cet essai soit réalisé afin de déterminer la demi-vie du benpat dans les eaux pélagiques, mais également que les métabolites formés à partir du benpat soient identifiés dans le cadre de cet essai.

182    En second lieu, dans la mesure où les arguments de la République fédérale d’Allemagne visent à démontrer que la décision de l’ECHA n’a pas contraint ses destinataires à identifier les métabolites formés à partir du benpat, premièrement, il convient de relever que, selon le dispositif de cette décision, ses destinataires étaient tenus de réaliser un essai de simulation sur la dégradation finale dans les eaux de surface suivant les spécifications figurant au point III.3 de cette décision.

183    Deuxièmement, comme il ressort du point III.3 de la décision de l’ECHA, dans le cadre de l’essai en cause, les métabolites représentant des étapes cruciales dans les voies de transformation (métabolites clés) devaient être identifiés à l’aide de la « relation quantitative structure-activité ». Par ailleurs, audit point, il était indiqué que, en ce qui concerne le benpat, « la détection et l’identification des métabolites d[evaient] être fournies ».

184    Eu égard au libellé de la décision de l’ECHA, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que, dans ladite décision, cette agence ne s’était pas uniquement limitée à indiquer la manière dont l’essai devant être réalisé conformément à la méthode no 309 devait être effectué, mais avait prévu une obligation pour les destinataires d’identifier les métabolites formés à partir du benpat.

185    Dès lors, il convient de rejeter les arguments de la République fédérale d’Allemagne visant à démontrer que la considération de la chambre de recours figurant au point 119 de la décision attaquée, selon laquelle, dans sa décision, l’ECHA avait exigé que les métabolites formés à partir du benpat soient identifiés dans le cadre de cet essai devant être réalisé conformément à la méthode no 309, est erronée.

ii)    Sur les arguments visant la compétence de la chambre de recours

186    Dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne avance que la question de savoir si une concentration de 45 μg/l de benpat est inférieure au seuil de détection qui se situerait à 100 μg/l est une question technique relevant de la chimie qui échapperait à la compétence de la chambre de recours. Le comité des États membres aurait été convaincu que l’identification des métabolites était possible en suivant la méthode d’essai prescrite et constituait la meilleure chance de parvenir à des résultats concluants. Il n’aurait pas incombé à ladite chambre de contrôler cette conclusion.

187    Ces arguments doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 40 à 148 ci-dessus.

iii) Sur les arguments visant à démontrer que la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle

188    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et de la première branche du sixième moyen du présent recours, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, au point 122 de la décision attaquée, la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle. Selon elle, audit point, ladite chambre a décidé de contredire l’expertise des États membres concernant la question de savoir si l’identification des métabolites était possible. Or, il conviendrait d’attribuer au comité des États membres un large pouvoir d’appréciation compte tenu de sa fonction de comité d’experts ainsi que de sa composition par des membres liés aux instructions de leurs États membres. Partant, cette chambre disposerait uniquement d’un pouvoir de contrôle limité, dont l’intensité serait comparable au contrôle exercé par les juridictions sur les décisions discrétionnaires.

189    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

190    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du premier moyen du recours devant elle, la chambre de recours n’a ni procédé à une évaluation du benpat ni examiné elle-même quelles informations supplémentaires devaient être demandées pour pouvoir mener à bien l’évaluation du benpat en ce qui concerne le risque éventuel que cette substance soit persistante. Elle s’est limitée à examiner si les arguments avancés par les sociétés intervenantes étaient susceptibles de démontrer l’existence d’une erreur entachant la décision de l’ECHA.

191    En second lieu, il convient de rejeter les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés de ce que l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours était excessive et selon lesquels elle aurait dû se limiter à contrôler si les considérations de l’ECHA étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

192    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, certes, dans le cadre d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE, le contrôle que le juge de l’Union effectue est limité lorsqu’il s’agit de l’appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes. En effet, s’agissant de telles appréciations, le juge de l’Union se limite à contrôler si elles sont entachées d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’auteur de la décision a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60 et jurisprudence citée).

193    Toutefois, cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer au contrôle effectué par la chambre de recours de l’ECHA. À cet égard, s’agissant des membres de cet organe, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 771/2008, un membre au moins est qualifié du point de vue juridique et un membre au moins l’est du point de vue technique, conformément au règlement no 1238/2007. Au titre de l’article 1er, paragraphe 2, de ce dernier règlement, les membres qualifiés du point de vue technique sont titulaires d’un diplôme universitaire ou d’une qualification équivalente et possèdent une expérience professionnelle substantielle en matière d’évaluation du danger, d’évaluation de l’exposition ou de gestion des risques pour ce qui concerne les risques des substances chimiques pour la santé humaine ou l’environnement ou dans des domaines apparentés. Il doit être déduit de ces dispositions que le législateur a entendu doter la chambre de recours de l’ECHA de l’expertise nécessaire pour lui permettre de procéder elle-même à des appréciations portant sur des éléments factuels d’ordre scientifique hautement complexes.

194    Partant, le contrôle, par la chambre de recours, des appréciations d’ordre scientifique figurant dans une décision de l’ECHA n’est pas limité à la vérification de l’existence d’erreurs manifestes. Au contraire, à cet égard, en se fondant sur les compétences juridiques et scientifiques de ses membres, ladite chambre doit examiner si les arguments avancés par la partie requérante sont susceptibles de démontrer que les considérations sur lesquelles ladite décision est fondée sont entachées d’erreurs.

195    Il s’ensuit que, au point 122 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas excédé les limites de son pouvoir de contrôle.

196    Aucun des autres arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et de la première branche du sixième moyen n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

197    Premièrement, dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen, la République fédérale d’Allemagne avance que les restrictions matérielles du pouvoir de décision de l’ECHA découlent de l’article 51 du règlement no 1907/2006 et que l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours n’aurait pas pu être modifiée par le règlement no 771/2008, qui aurait été adopté sur la base de l’article 93, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006.

198    À titre liminaire, il convient de relever que cet argument est fondé sur la prémisse selon laquelle il ressortirait des dispositions du règlement no 1907/2006 que le contrôle que la chambre de recours effectue à l’égard des décisions prises au titre de l’évaluation d’une substance est limité à un contrôle de l’erreur manifeste.

199    À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater que les dispositions du règlement no 1907/2006 concernant la procédure devant la chambre de recours ne prévoient pas de restrictions concernant l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours.

200    D’autre part, dans la mesure où la République fédérale d’Allemagne invoque que le contrôle de la chambre de recours est limité en ce qui concerne les décisions adoptées sur le fondement de l’article 51 du règlement no 1907/2006, il suffit de rappeler que les dispositions régissant la procédure de recours devant la chambre de recours ne prévoient pas de règles spécifiques pour les décisions prises au titre de l’évaluation du dossier ou d’une substance (voir point 53 ci-dessus).

201    Eu égard à ces considérations, il convient de constater que la prémisse de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle il ressortirait des dispositions du règlement no 1907/2006 que le contrôle que la chambre de recours effectue à l’égard des décisions au titre de l’évaluation des substances est limité à un contrôle de l’erreur manifeste est erronée.

202    Dès lors, l’argument tiré de ce que le règlement no 771/2008 ne pourrait pas modifier l’intensité limitée du contrôle devant être effectué par la chambre de recours, comme le prévoit le règlement no 1907/2006, est fondé sur cette prémisse erronée et doit donc être rejeté.

203    Deuxièmement, dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et de la première branche du sixième moyen, la République fédérale d’Allemagne soutient que les chambres de recours ne sont composées que de trois membres et que, en règle générale, seul l’un d’entre eux possède une expertise technique. Une chambre de recours composée de la sorte ne pourrait pas garantir un examen équivalent à celui effectué au cours de la procédure aboutissant à l’adoption d’une décision au titre de l’évaluation d’une substance. La procédure de recours ne serait pas adaptée aux décisions prises au titre de l’évaluation du dossier ou d’une substance. Les possibilités de détection dépendraient d’une multitude de facteurs qui devraient être appréciés au cas par cas et soigneusement examinés. Un seul membre qualifié de ladite chambre ne serait pas capable d’étudier et de classer les milliers de pages d’une étude. D’une part, cette chambre ne disposerait ni des connaissances scientifiques requises ni du personnel compétent pour répondre à des questions techniques complexes. D’autre part, elle ne disposerait pas de la totalité des données scientifiques, par exemple des informations du dossier d’enregistrement et d’autres informations de l’ECHA et des autorités compétentes concernant une substance.

204    À cet égard, tout d’abord, il convient de renvoyer aux considérations développées aux points 104 à 109 ci-dessus qui s’opposent à l’approche selon laquelle l’intensité du contrôle que la chambre de recours a effectué à l’égard de moyens visant des erreurs entachant le fond de l’évaluation du benpat aurait dû être limitée au contrôle de l’existence d’une erreur manifeste.

205    Ensuite, il doit être rappelé que, dans le cadre d’un recours devant elle, la chambre de recours ne doit ni procéder elle-même à une évaluation de la substance en cause, comparable à celle effectuée par l’autorité désignée, ni décider quelles informations supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien une telle évaluation. En effet, dans le cadre d’un tel recours, elle se limite à examiner si les arguments avancés par la partie requérante sont susceptibles de démontrer qu’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance est entachée d’une erreur.

206    Par ailleurs, force est de constater que la République fédérale d’Allemagne se limite à invoquer que le ou les membres de la chambre de recours possédant une expertise technique ne sont pas capables de procéder à un contrôle concernant le bien-fondé d’une décision de l’ECHA au titre de l’évaluation d’un substance, mais n’avance aucun argument circonstancié de nature à démontrer que, en dépit des compétences dont doivent disposer ces membres en vertu de l’article 89, paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, du règlement no 1907/2006, de l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 771/2008 et de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1238/2007, ils ne sont pas capables d’effectuer un contrôle des considérations techniques figurant dans une décision de l’ECHA dans le cadre d’une procédure contradictoire.

207    La République fédérale d’Allemagne n’expose notamment pas les raisons pour lesquelles les membres de la chambre de recours ayant adopté la décision attaquée ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires leur permettant d’identifier les erreurs entachant la décision de l’ECHA qu’ils ont identifiées dans la décision attaquée.

208    En outre, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 89, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1907/2006, des membres supplémentaires de la chambre de recours peuvent être nommés si cela est nécessaire pour garantir le traitement des recours dans des délais raisonnables.

209    Enfin, il doit être constaté que l’approche proposée par la République fédérale d’Allemagne ne serait pas conforme au considérant 3 du règlement no 771/2008, dont il ressort que l’expertise dont dispose la chambre de recours vise à garantir qu’une appréciation équilibrée des aspects tant juridiques que techniques peut être effectuée par ladite chambre.

210    Eu égard à ces considérations, les arguments de la République fédérale d’Allemagne visant la composition de la chambre de recours doivent être rejetés.

211    Troisièmement, dans la mesure où la République fédérale d’Allemagne fait valoir qu’une intensité de contrôle plus poussée est susceptible d’entraîner des retards dans la procédure, il convient de rejeter cet argument pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 110 à 117 ci-dessus.

212    Quatrièmement, l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce qu’une telle intensité de contrôle aurait pour conséquence que les décisions prises au titre de l’évaluation d’une substance seraient examinées de manière différente en fonction de leur adoption par l’ECHA ou par la Commission doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 118 à 122 ci-dessus.

213    Cinquièmement, la République fédérale d’Allemagne avance que l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours ne peut pas dépendre des moyens, arguments et preuves avancés par la partie requérante. Il ne saurait être accepté que la partie requérante puisse décider de l’intensité de ce contrôle.

214    À cet égard, il convient de relever que, comme, dans le cadre d’une procédure devant elle, la chambre de recours se limite à examiner si les arguments avancés par la partie requérante sont susceptibles de démontrer une erreur entachant une décision de l’ECHA, l’étendue du contrôle effectué par la chambre de recours dépend des arguments que la partie requérante avance dans le cadre du recours.

215    Il convient toutefois de distinguer l’étendue du contrôle effectué par la chambre de recours, d’une part, et l’intensité de ce contrôle, d’autre part. Or, contrairement à ce que fait valoir la République fédérale d’Allemagne, l’intensité du contrôle n’est pas susceptible d’être déterminée par les moyens, arguments et preuves avancés par la partie requérante.

216    Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter l’argument tiré de ce que l’intensité du contrôle ne pourrait pas dépendre des éléments avancés par la partie requérante et donc l’ensemble des arguments de la République fédérale d’Allemagne visant à démontrer que, au point 122 de la décision attaquée, la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle.

iv)    Sur les arguments tirés de ce que, contrairement aux constatations de la chambre de recours, il n’était pas impossible d’identifier les métabolites du benpat

217    La République fédérale d’Allemagne avance que la constatation de la chambre de recours concernant la prétendue impossibilité d’identifier les métabolites est erronée. En premier lieu, cette constatation serait fondée sur les lignes directrices 309 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques. Or, lesdites lignes directrices se limiteraient à énoncer que, en général, il convient d’utiliser des concentrations de 100 μg/l pour pouvoir détecter la présence de métabolites. Elles n’excluraient toutefois pas que cette détection soit possible à un niveau de concentration moindre. En deuxième lieu, la chambre de recours aurait perdu de vue que ladite méthode a été adoptée en 2004 et que, depuis lors, les capacités de détection des méthodes d’analyse ont été continuellement améliorées. En troisième lieu, la décision de l’ECHA contiendrait des prescriptions relatives à l’adaptation des essais, qui viseraient justement à pouvoir identifier avec une probabilité élevée les métabolites d’une substance difficilement soluble. En quatrième lieu, les « méthodes de test de 2004 » auraient pu être employées avec une quantité de substance deux fois moindre, à savoir une solubilité de 45 μg/l au lieu de 100 μg/l. Tel serait d’autant plus vrai compte tenu des méthodes de mesure actuelles.

218    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

219    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas exclu que, lors de l’essai à réaliser conformément à la méthode no 309, des métabolites du benpat puissent éventuellement être identifiés. En effet, comme il ressort du point 123 de ladite décision, cette chambre s’est limitée à constater qu’il n’était pas sûr que les destinataires de la décision de l’ECHA puissent réussir à identifier les métabolites formés à partir du benpat dans le cadre de la réalisation de l’essai en cause. Partant, contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, dans la décision attaquée, ladite chambre n’a pas constaté qu’il était impossible que des métabolites puissent être identifiés à une concentration inférieure à 100 μg/l.

220    En deuxième lieu, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas remis en cause l’obligation des destinataires de la décision de l’ECHA de tenir compte des métabolites du benpat dans l’hypothèse où des métabolites pourraient être identifiés dans le cadre de l’essai à réaliser conformément à la méthode no 309. Au contraire, comme il ressort du point 125 de la décision attaquée, elle a considéré que, selon les lignes directrices 309 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, en principe, lesdits destinataires étaient tenus de fournir tous les efforts raisonnables pour identifier et quantifier les principaux produits de transformation en réalisant ledit essai et de consigner ces efforts dans le rapport d’étude en conséquence. Elle s’est donc limitée à remettre en cause l’obligation de résultat concernant l’identification de métabolites du benpat dans le cadre de cet essai.

221    En troisième lieu, la République fédérale d’Allemagne avance que la chambre de recours a commis une erreur, en raison du fait que les lignes directrices 309 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n’excluaient pas qu’une détection de la présence de métabolites soit possible à un niveau de concentration inférieur à 100 μg/l.

222    À cet égard, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas constaté que l’identification de la présence de métabolites à une concentration inférieure à 100 μg/l était impossible. Au contraire, elle a maintenu la décision de l’ECHA dans la mesure où elle obligeait les destinataires de cette décision à fournir tous les efforts raisonnables pour identifier et quantifier les principaux produits de transformation au cours de la réalisation de l’essai selon la méthode no 309 et à consigner ces efforts dans le rapport d’étude en conséquence.

223    En revanche, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où il n’était pas sûr que cette identification soit possible, une obligation de résultat concernant l’identification des métabolites n’était pas justifiée. Or, la possibilité qu’une identification soit possible à une concentration de 45 μg/l n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cette considération.

224    Partant, il convient de rejeter cet argument de la République fédérale d’Allemagne.

225    En quatrième lieu, à supposer que, par ses arguments, la République fédérale d’Allemagne souhaite faire valoir le caractère manifestement erroné de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’était pas sûr que des métabolites du benpat puissent être identifiés dans le cadre d’un essai à réaliser conformément à la méthode no 309, il convient également de les rejeter.

226    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, aux points 121 à 123 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il ressortait des lignes directrices 309 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques que, en raison des limites analytiques, si la substance d’essai était appliquée à une concentration de 100 μg/l, il n’était pas réaliste d’espérer qu’un essai permette d’identifier les métabolites de ladite substance, puisque celle-ci présenterait une solubilité maximale de 45 μg/l et que ni l’ECHA ni les sociétés intervenantes n’avaient été en mesure d’identifier une méthode adaptée pour identifier les principaux produits de transformation qui seraient probablement créés pendant la réalisation dudit essai.

227    Il convient également de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE, le contrôle que le juge de l’Union effectue est limité lorsqu’il s’agit de l’appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes. En effet, s’agissant de telles appréciations, le juge de l’Union se limite à contrôler si elles sont entachées d’une erreur manifeste, d’un détournement de pouvoir ou si l’auteur de la décision a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60 et jurisprudence citée).

228    Il convient donc d’examiner si les arguments de la République fédérale d’Allemagne sont susceptibles de démontrer que, en ce qui concerne l’appréciation en cause, la chambre de recours a commis une erreur manifeste, un détournement de pouvoir ou si elle a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

229    Premièrement, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que la méthode no 309 a été adoptée en 2004 et que, depuis lors, les capacités de détection des méthodes d’analyse ont été continuellement améliorées.

230    À cet égard, il doit être relevé que, aux points 121 à 123 de la décision attaquée, la chambre de recours a non seulement exposé les raisons pour lesquelles il n’était pas sûr que des métabolites du benpat puissent être identifiés dans le cadre d’un essai à réaliser conformément à la méthode no 309, mais également constaté que ni les sociétés intervenantes, ni l’ECHA, ni l’autorité désignée n’avaient été en mesure d’identifier une méthode adaptée pour identifier les principaux produits de transformation qui seraient probablement créés pendant la réalisation dudit essai.

231    Dans ces circonstances, l’argumentation non circonstanciée de la République fédérale d’Allemagne relative à l’amélioration continue des capacités de détection des méthodes d’analyse n’est pas susceptible de démontrer que l’appréciation en cause de la chambre de recours est manifestement erronée.

232    Deuxièmement, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que la décision de l’ECHA contenait des précisions relatives à l’adaptation des essais qui viseraient justement à pouvoir identifier avec une probabilité élevée les métabolites d’une substance difficilement soluble.

233    À cet égard, il convient de constater que la République fédérale d’Allemagne se limite à faire référence aux précisions figurant dans la décision de l’ECHA, mais n’indique pas de quelles précisions il s’agit et n’expose pas les raisons pour lesquelles de telles précisions seraient susceptibles de démontrer que l’appréciation de la chambre de recours exposée au point 226 ci-dessus est manifestement erronée.

234    En tout état de cause, force est de constater que la République fédérale d’Allemagne se borne à faire valoir que les précisions figurant dans la décision de l’ECHA visaient à permettre d’identifier avec une probabilité élevée les métabolites d’une substance difficilement soluble, mais ne démontre pas qu’il est certain que ces précisions permettaient d’identifier des métabolites du benpat dans le cadre d’un essai réalisé conformément à la méthode no 309.

235    Partant, cet argument n’est pas de nature à démontrer que l’appréciation en cause de la chambre de recours est manifestement erronée.

236    Troisièmement, la République fédérale d’Allemagne avance que son personnel scientifique suppose que les « méthodes de l’essai de 2004 » auraient pu être employées avec une quantité de substance deux fois moindre, à savoir une solubilité de 45 μg/l au lieu de 100 μg/l.

237    À cet égard, il suffit de relever que la République fédérale d’Allemagne se limite à avancer une supposition. Or, de par sa nature même, une supposition n’est pas susceptible de démontrer que l’appréciation en cause de la chambre de recours est manifestement erronée.

238    En tout état de cause, il convient de relever que la République fédérale d’Allemagne n’expose pas de manière circonstanciée sur quels éléments cette supposition est fondée.

239    Quatrièmement, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que la décision de l’ECHA n’a pas imposé aux déclarants l’identification de la totalité des métabolites formés, mais uniquement des métabolites principaux, à savoir des principaux produits de dégradation. Or, à lui seul, cet argument n’est pas non plus susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste entachant l’appréciation en cause de la chambre de recours.

240    Partant, les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés de ce que, contrairement aux constatations de la chambre de recours, il n’était pas impossible d’identifier les métabolites du benpat doivent être rejetés dans leur ensemble.

v)      Sur les arguments tirés de ce que l’identification des métabolites constitue l’un des éléments de la méthode no 309

241    La République fédérale d’Allemagne soutient que l’identification des métabolites constitue l’un des éléments de la méthode no 309 qui serait habituellement prescrit par les lignes directrices 309 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques ainsi que par la transposition correspondante figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 142, p. 1), tel que modifié aux fins de son adaptation au progrès technique par le règlement (CE) no 761/2009 de la Commission, du 23 juillet 2009 (JO 2009, L 220, p. 1). Il serait inhérent à cette méthode qu’il ne serait pas certain que l’essai puisse identifier effectivement les métabolites en cause et que la charge de la gestion détaillée des métabolites pèse sur le déclarant. Il ne serait possible de prévoir clairement ni le résultat ni le déroulement de l’essai selon cette méthode et il arriverait que, au cours d’un tel essai, la personne responsable de l’évaluation doive prendre et appliquer d’autres décisions afin de satisfaire au mieux les objectifs de ladite évaluation. Les spécifications concernant l’essai mené selon ladite méthode ne sauraient donc être qualifiées de disproportionnées.

242    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

243    À cet égard, il convient de rappeler qu’il a été exposé au point 219 ci-dessus que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas annulé la décision de l’ECHA dans la mesure où cette dernière décision prévoyait une obligation pour ses destinataires de réaliser un essai conformément à la méthode no 309, mais uniquement dans la mesure où celle-ci prévoyait une obligation de résultat concernant l’identification des métabolites dans le cadre de la réalisation de cet essai.

244    Partant, sous réserve de l’obligation de résultat concernant l’identification des métabolites du benpat, les spécifications concernant le déroulement de l’essai devant être réalisé selon la méthode no 309 n’ont pas été remises en cause par la chambre de recours.

245    Les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés de ce que l’identification des métabolites constitue l’un des éléments de la méthode no 309 doivent être rejetés.

vi)    Sur les arguments tirés de ce que la méthode no 309 peut être précisée davantage

246    La République fédérale d’Allemagne fait valoir qu’une spécification plus précise de la méthode no 309 est possible. Dans le cadre de l’évaluation d’une substance, les méthodes d’essai prévues par la réglementation pourraient être spécifiées, voire partiellement modifiées, de manière à pouvoir optimiser les résultats, dans des cas déterminés, grâce à des adaptations ciblées. L’identification des métabolites dans le cadre d’un essai réalisé conformément à la méthode no 309 serait utile également pour préparer un éventuel essai conformément à la méthode no 308. Dans ce contexte, la République fédérale d’Allemagne avance également que la chambre de recours n’aurait pas dû séparer la demande de réaliser l’essai conformément à la méthode no 309 de l’identification des métabolites. D’une part, la suppression des spécifications relatives à l’identification des métabolites entraînerait des délais artificiels, qui retarderaient inutilement l’identification, et un surcroît de dépenses pour la collecte des informations nécessaires. D’autre part, cela aurait rendu plus compliqués la réalisation ultérieure et le succès d’un essai selon la méthode no 308.

247    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

248    Les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés de ce que la méthode no 309 peut être précisée davantage doivent être rejetés. Ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause les considérations de la chambre de recours.

249    En effet, comme cela est exposé aux points 243 et 244 ci-dessus, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a remis en cause ni l’utilisation de la méthode no 309, ni la possibilité de modifier cette méthode. Elle s’est limitée à annuler la décision de l’ECHA dans la mesure où celle-ci prévoyait une obligation de résultat en ce qui concerne l’identification des métabolites, en raison du fait qu’il n’était pas sûr que les destinataires de cette décision soient capables d’identifier les métabolites du benpat conformément à ladite méthode.

vii) Sur l’argument tiré du caractère prétendument contradictoire de la décision attaquée

250    La République fédérale d’Allemagne avance que la décision attaquée est contradictoire. D’une part, la chambre de recours aurait annulé l’obligation d’identifier les métabolites au point 1 de ladite décision. D’autre part, dans les motifs de cette décision, elle aurait admis qu’elle ne pouvait pas exclure qu’aucun résultat exploitable sur les métabolites soit obtenu et aurait indiqué que les destinataires de la décision de l’ECHA devraient faire tout leur possible pour quantifier les principaux produits de transformation pendant la réalisation de l’essai conformément à la méthode no 309 et détailler ces efforts dans le rapport d’étude correspondant.

251    L’ECHA, soutenue par la Commission, et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

252    L’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré du caractère prétendument contradictoire de la décision attaquée doit être rejeté.

253    En effet, comme cela est exposé aux points 243 et 244 ci-dessus, la chambre de recours a annulé la décision de l’ECHA dans la mesure où ladite décision prévoyait une obligation de résultat en ce qui concerne l’identification des métabolites. Or, dans ce contexte, elle ne s’est pas fondée sur la considération selon laquelle une telle identification était impossible, mais uniquement sur la considération selon laquelle il n’était pas sûr qu’une telle identification soit possible en ce qui concerne les métabolites du benpat.

254    Partant, contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, le constat de la chambre de recours figurant au point 125 de la décision attaquée selon lequel, dans le cadre de la réalisation de l’essai selon les lignes directrices 309 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, les destinataires de cette décision restaient tenus de faire tous les efforts raisonnables pour identifier et quantifier les principaux produits de transformation et de consigner ces efforts dans le rapport d’étude en conséquence ne saurait être considéré comme contradictoire avec l’annulation par la chambre de recours de la décision de l’ECHA dans la mesure où cette dernière décision prévoyait une obligation de résultat en ce qui concerne l’identification des métabolites.

viii) Sur l’argument tiré d’une violation de l’obligation de motivation

255    La République fédérale d’Allemagne fait valoir que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation. Les raisons indiquées dans la décision attaquée ne justifieraient pas l’annulation de l’exigence quant à l’identification des métabolites, mais plutôt le maintien de celle-ci.

256    L’ECHA, soutenue par la Commission, et les sociétés intervenantes contestent cet argument.

257    À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35). Partant, il convient de rejeter l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne visant à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la chambre de recours en ce que ladite argumentation est avancée à l’appui de son argument tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

258    D’autre part, dans la mesure où, par son argumentation, la République fédérale d’Allemagne soutiendrait, en substance, que le prétendu caractère contradictoire du raisonnement de la chambre de recours ne lui permet pas de comprendre si la décision attaquée était bien fondée ou éventuellement entachée d’un vice, il suffit de rappeler, en renvoyant aux points 252 à 254 ci-dessus, que les considérations de la chambre de recours développées aux points 118 à 125 de la décision attaquée ne sont pas contradictoires.

259    Il s’ensuit que l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit également être rejeté.

ix)    Sur l’argument tiré de ce que la chambre de recours a introduit un seuil de probabilité matériellement imprécis et non quantifié

260    La République fédérale d’Allemagne fait valoir que l’approche de la chambre de recours méconnaît le critère pertinent relatif au principe de proportionnalité. La question pertinente serait de savoir si, selon l’état de la toxicologie réglementaire, il apparaît judicieux et opportun de réaliser un essai. En d’autres termes, il conviendrait de déterminer si cet essai est susceptible d’identifier un risque, bien que son utilité dans le cas concret ne soit pas certaine. Or, dans la décision attaquée, ladite chambre aurait introduit un seuil de probabilité matériellement imprécis et non quantifié.

261    L’ECHA, soutenue par la Commission, et les sociétés intervenantes contestent cet argument.

262    À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a, certes, considéré que l’ECHA n’était pas en droit de prévoir une obligation d’identifier les métabolites du benpat s’il n’était pas sûr que ces métabolites puissent être identifiés lors d’un essai à réaliser conformément à la méthode no 309. Cependant, il ne saurait être reproché à ladite chambre d’avoir considéré que l’ECHA n’était pas en droit de prévoir une obligation de résultat pour les destinataires de sa décision, alors qu’il n’était pas sûr que l’identification des métabolites du benpat puisse être réalisée conformément à cette méthode.

263    En second lieu, s’agissant de l’obligation de réaliser un essai conformément à la méthode no 309, il suffit de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas remis en cause cette obligation. Partant, dans cette décision, ladite chambre n’a pas modifié le seuil de probabilité devant être atteint pour justifier une demande de réaliser ledit essai. Au contraire, comme il ressort du point 125 de ladite décision, cette chambre a considéré que, selon les lignes directrices 309 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, les destinataires de la décision de l’ECHA étaient tenus de faire tous les efforts raisonnables pour identifier et quantifier les principaux produits de transformation dans le cadre de la réalisation de cet essai et de consigner ces efforts dans le rapport d’étude en conséquence.

264    Partant, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que la chambre de recours a introduit un seuil de probabilité matériellement imprécis et non quantifié et, dès lors, l’ensemble des arguments visant l’examen de la deuxième branche du premier moyen du recours devant la chambre de recours.

2)      Sur les arguments visant l’examen de la troisième branche du premier moyen devant la chambre de recours

265    Dans sa décision, l’ECHA a prévu une demande d’informations supplémentaires dans l’hypothèse où l’essai réalisé conformément à la méthode no 309 ne permettrait pas de constater si le benpat était persistant ou très persistant au sens des points 1.1.1. et 1.2.1. de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006. Dans cette hypothèse, il était prévu qu’un essai de simulation des sédiments réalisé conformément à la méthode no 308 soit effectué, avec le composant R-898 à la place du benpat.

266    Dans le cadre du point III.4 de l’exposé des motifs de sa décision, l’ECHA a précisé que les sédiments étaient également un milieu environnemental préoccupant. Le benpat aurait été très adsorbant et, par conséquent, il s’adsorberait rapidement et à un degré élevé sur les sédiments. Selon elle, il était également probable qu’un niveau élevé de résidus non extractibles serait généré dans le cadre de l’essai mené suivant la méthode no 308 et il serait probablement difficile de séparer la dégradation des processus de dissipation. Afin de faciliter l’interprétation des données, il conviendrait de respecter certaines conditions. Pour évaluer la persistance du benpat, il serait nécessaire de faire une distinction entre la simple élimination et la dégradation. À cette fin, la détection et l’identification des métabolites seraient des exigences fondamentales. Une température élevée favoriserait la vitalité de l’inoculum, la probabilité de formation de métabolites et la possibilité d’identification des métabolites par rapport à une température plus basse. Par conséquent, l’essai devrait être effectué à 20 °C, mais cette température devrait être réduite à 12 °C en utilisant l’équation d’Arrhenius. Le R-898 devrait être utilisé à la place du benpat.

267    Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen du recours devant la chambre de recours, les sociétés intervenantes ont fait valoir, en substance, que, en raison des propriétés du benpat, un essai mené conformément à la méthode no 308 n’était pas appropriée pour examiner sa persistance.

268    Aux points 133 à 142 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné ces arguments.

269    Au point 136 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le benpat présentait des difficultés particulières dans le contexte de la réalisation d’un essai selon la méthode no 308. Non seulement le benpat serait susceptible de passer de la phase aqueuse à la phase solide du système d’essai, mais il serait également susceptible de former des résidus non extractibles dans la phase solide. Comme les deux parties devant elle l’auraient confirmé lors de l’audition, il ne serait actuellement pas certain qu’il soit possible d’identifier et de quantifier les résidus non extractibles formés par la substance dans le cadre d’un essai mené conformément à ladite méthode. Selon ladite chambre, il n’était pas certain que cet essai permette en pratique de mesurer l’adsorption ou la décomposition de la substance en cause.

270    Au point 137 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait observer qu’un rapport du projet d’initiative de recherche à long terme du Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC) soulevait un certain nombre de questions quant à l’adéquation de la méthode no 308 pour l’évaluation de substances telles que le benpat. Elle a également fait remarquer que l’autorité désignée et l’ECHA avaient confirmé au cours de l’audition devant elle qu’il n’existait actuellement aucune démarche généralement acceptée pour intégrer les résidus non extractibles dans l’évaluation environnementale d’une substance.

271    Au point 138 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés devant elle, il n’existait à ce moment-là aucun consensus scientifique quant à la manière dont les résultats d’un essai mené conformément à la méthode no 308 devaient être évalués en ce qui concerne l’identité et les propriétés des résidus non extractibles.

272    Au point 139 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la décision de l’ECHA exigeait la réalisation d’un essai selon la méthode no 308 uniquement si l’essai à réaliser selon la méthode no 309, y compris l’identification des métabolites, ne permettait pas de démontrer la persistance du benpat. Étant donné que l’obligation de mesurer les métabolites formés dans le cadre de ce dernier essai avait été annulée, cette identification était incertaine. Elle a également indiqué que, dès que des informations relatives aux métabolites seraient disponibles, ces nouvelles informations devraient être évaluées et la réalisation d’une étude selon la méthode no 308 pourrait être exigée le cas échéant.

273    Au point 140 de la décision attaquée, la chambre de recours est arrivée à la conclusion que l’ECHA n’avait pas démontré qu’un essai devant être réalisé selon la méthode no 308 était approprié pour déterminer la persistance du benpat.

274    Au point 141 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas exclu qu’il était éventuellement possible qu’un essai mené selon la méthode no 308 permette de déterminer la persistance du benpat. En effet, elle a fait observer que l’ECHA pourrait être en mesure d’établir à un moment ultérieur qu’une étude réalisée conformément à cette méthode était appropriée pour étudier la persistance du benpat, y compris une méthode prévoyant l’examen de l’identité et des propriétés de ses métabolites. Toutefois, selon elle, la justification par l’ECHA d’une telle étude devrait tenir compte de toute autre information pertinente et nouvellement disponible comme les résultats de l’essai devant être réalisé conformément à la méthode no 309.

275    Au point 142 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, pour ces raisons, le troisième moyen du premier moyen du recours devant elle devait être accueilli et la décision de l’ECHA annulée dans la mesure où ladite décision demandait la réalisation de l’essai suivant la méthode no 308.

276    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et de la deuxième branche du sixième moyen du présent recours, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que ces considérations de la chambre de recours sont entachées d’une erreur.

277    Dans un premier temps, il convient de se prononcer sur l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle. Dans un second temps, seront examinés les arguments visant à remettre en cause le bien-fondé des considérations de ladite chambre.

i)      Sur les arguments visant à démontrer que la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle

278    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen et de la deuxième branche du sixième moyen du recours devant le Tribunal, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, au point 136 de la décision attaquée, la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle. Selon elle, audit point, ladite chambre a contredit l’expertise des États membres concernant la question de savoir si l’essai devant être réalisé conformément à la méthode no 308 était approprié. Or, il conviendrait d’attribuer au comité des États membres un large pouvoir d’appréciation compte tenu de sa fonction de comité d’experts et de sa composition par des membres liés aux instructions de leurs États membres. Partant, cette chambre disposerait uniquement d’un pouvoir de contrôle limité, dont l’intensité serait comparable au contrôle exercé par les juridictions sur les décisions discrétionnaires.

279    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

280    Les arguments de la République fédérale d’Allemagne visant à démontrer que la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 190 à 216 ci-dessus.

ii)    Sur les arguments visant à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la chambre de recours

281    Dans le cadre de la deuxième branche du sixième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir des arguments visant à remettre en cause le bien-fondé des considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé sa conclusion selon laquelle il n’était pas établi que l’essai de simulation des sédiments mené conformément à la méthode no 308 et demandé par l’ECHA dans sa décision n’était pas approprié. Elle reconnaît qu’une partie du benpat est irréversiblement liée à des milieux environnementaux et ne peut donc pas être détectée dans ces milieux, ce qui peut entraîner des difficultés pour procéder à une évaluation expérimentale de la répartition de la substance dans le système de tests et du pourcentage de dégradation à indiquer. Cependant, selon elle, le comité des États membres a considéré à juste titre qu’il existait une réelle chance que l’essai réalisé selon la méthode no 308 aboutisse à des résultats réalistes et exploitables, en dépit des problèmes liés aux résidus non extractibles.

282    En premier lieu, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que l’approche de la chambre de recours méconnaît le critère pertinent relatif au principe de proportionnalité. La question pertinente serait de savoir si, selon l’état de la toxicologie réglementaire, il apparaît judicieux et opportun de réaliser un essai. En d’autres termes, il conviendrait de déterminer si cet essai est susceptible d’identifier un risque, bien que son utilité dans le cas concret ne soit pas certaine. Les demandes d’informations supplémentaires n’auraient pas de répercussion directe sur la valeur commerciale du benpat, mais constitueraient seulement une étape intermédiaire avant d’éventuelles mesures de gestion des risques. Eu égard à l’objectif du règlement no 1907/2006 qui est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de l’environnement et du principe de précaution, l’identification des risques aurait dû être particulièrement aisée et largement possible. Une probabilité trop élevée ne saurait donc être exigée quant à la capacité des tests à identifier une propriété déterminée car, dans le cas contraire, seuls les tests dont les résultats seraient relativement prévisibles seront autorisés. Ce ne serait toutefois qu’à titre tout à fait exceptionnel qu’il pourrait être prévu avant la réalisation d’un essai que celui-ci permette effectivement de produire l’information recherchée ou que d’autres essais soient nécessaires pour identifier le risque existant. Selon la République fédérale d’Allemagne, ladite chambre aurait dû se limiter à vérifier si la mesure poursuivait le but recherché et si elle était apte à l’atteindre, en examinant si les considérations du comité des États membres étaient manifestement erronées.

283    La stratégie d’essai prévue par la décision de l’ECHA aurait satisfait à ce critère. En revanche, ladite stratégie, telle que modifiée par la chambre de recours, n’aurait pas satisfait à ce critère. Les modifications effectuées par ladite chambre auraient été fondées sur l’idée selon laquelle un essai ne peut être exigé que s’il peut être escompté de façon suffisamment certaine qu’il permettra d’obtenir des résultats concluants sur la propriété étudiée. En procédant ainsi, cette chambre aurait introduit un seuil de probabilité matériellement imprécis et non quantifié. Il serait difficile de prévoir dans quelle mesure un essai permettrait finalement d’évaluer la présence ou l’absence de la propriété étudiée. Ce seuil réduirait sensiblement les possibilités d’obtenir des informations par le biais du règlement no 1907/2006. Une telle approche ne serait pas conforme aux objectifs poursuivis par ledit règlement. Elle ne serait notamment pas conforme au principe de précaution, qui exigerait de collecter toutes les informations ayant trait aux risques. Les demandes d’essais subsistant après la décision attaquée seraient moins aptes à identifier le critère de persistance que la décision de l’ECHA. En définitive, cela aurait eu pour conséquence que la stratégie d’essai, telle que modifiée dans la décision attaquée, entraverait l’objectif de clarification.

284    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

285    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, ce dernier vise, certes, à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et l’environnement et que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, seconde phrase, de ce règlement, les dispositions de ce dernier reposent sur le principe de précaution.

286    Toutefois, le règlement no 1907/2006 ne peut pas être interprété uniquement au vu de l’objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de l’environnement et du principe de précaution. En effet, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, ce dernier vise également à assurer la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. Par ailleurs, il convient également de tenir compte de la liberté d’entreprise au sens de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux et, le cas échéant, de l’objectif consistant à éviter les essais sur les animaux, qui ressort notamment du considérant 47 de ce règlement.

287    Le critère pertinent relatif au principe de proportionnalité est le résultat de la mise en balance des différents objectifs poursuivis par le règlement no 1907/2006 et de la mise en œuvre du principe de précaution. En application de ce critère, pour justifier une demande de réaliser un essai, l’ECHA doit non seulement démontrer l’existence d’un risque potentiel pour la santé humaine ou l’environnement et la nécessité de clarifier ce risque, mais également établir qu’il existe une possibilité réaliste que l’information demandée permette de prendre des mesures de gestion des risques améliorées.

288    Eu égard à ces considérations, il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré qu’une demande de réaliser un essai prévue dans une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance était appropriée lorsqu’il existait une possibilité réaliste que cet essai produise des résultats pertinents pour ladite évaluation.

289    Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que, lorsque, en raison des particularités d’une substance, il existait des doutes fondés quant à la question de savoir si la méthode d’essai envisagée par l’ECHA permettrait de produire des résultats pertinents pour l’évaluation d’une substance, il incombait à l’ECHA d’établir que, en dépit de ces doutes, une possibilité réaliste que la méthode permette de produire des résultats pertinents existait.

290    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés de ce que la chambre de recours a méconnu le critère pertinent relatif au principe de proportionnalité en introduisant un seuil de probabilité trop élevé.

291    En second lieu, la République fédérale d’Allemagne avance des arguments visant à démontrer le caractère erroné de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’ECHA n’a pas établi l’existence d’une possibilité réaliste que l’essai devant être réalisé conformément à la méthode no 308 produise des résultats pertinents pour l’évaluation du benpat.

292    Dans ce contexte, il convient de relever que l’appréciation en cause est fondée sur l’appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes et de rappeler que, eu égard aux limites du contrôle du juge de l’Union à cet égard, il convient d’examiner si les arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne sont susceptibles de démontrer que, en ce qui concerne ladite appréciation, la chambre de recours a commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir ou si elle a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir point 227 ci-dessus).

293    Premièrement, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que l’ensemble des États membres au sein du comité des États membres ont considéré qu’il existait une réelle chance que l’essai devant être réalisé selon la méthode no 308 aboutisse à des résultats réalistes et exploitables en dépit des problèmes liés aux résidus non extractibles du benpat. En effet, en tant que tel, cet argument n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste en ce qui concerne l’appréciation en cause.

294    Deuxièmement, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que la demande de réaliser l’essai conformément à la méthode no 308 décidée dans la décision de l’ECHA correspondait à l’état de la toxicologie réglementaire concernant la procédure à suivre pour évaluer le critère de persistance, tel qu’il était prévu par les lignes directrices 308 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques. Les considérations de la chambre de recours remettraient en cause cette méthode en tant que telle et ne seraient donc pas conformes au règlement no 440/2008.

295    À cet égard, d’une part, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance la République fédérale d’Allemagne, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas remis en cause la méthode no 308 en tant que telle. Au contraire, comme il ressort du point 141 de ladite décision, cette chambre a considéré qu’un essai réalisé conformément à cette méthode pouvait être approprié dans la mesure où l’ECHA serait capable d’établir que, en dépit des problèmes relatifs aux résidus non extractibles du benpat, un tel essai serait susceptible de produire des résultats pertinents pour l’évaluation du caractère persistant du benpat dans le milieu des sédiments.

296    D’autre part, eu égard aux considérations développées aux points 285 à 290 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas s’être limitée à examiner de manière abstraite si la méthode no 308 était appropriée pour évaluer la persistance de substances dans le milieu des sédiments, mais d’avoir examiné cette question de manière plus concrète en ce qui concerne le benpat, en tenant compte des particularités de cette substance.

297    Partant, l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel les considérations de la chambre de recours remettraient en cause la méthode no 308 en tant que telle et ne seraient donc pas conformes au règlement no 440/2008 doit être rejeté.

298    Troisièmement, la République fédérale d’Allemagne avance que la chambre de recours ne remet pas en cause le fait que l’obtention de résultats concluants en suivant la méthode no 308 serait possible.

299    À cet égard, il convient de relever que, au point 141 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a, certes, pas exclu que, en dépit des problèmes liés aux résidus non extractibles, la méthode no 308 puisse produire des résultats réalistes et exploitables. Toutefois, audit point, cette chambre a exposé que, afin d’établir qu’il existait une possibilité réaliste qu’un essai réalisé selon cette méthode produise des résultats pertinents pour l’évaluation du benpat, il incombait à l’ECHA d’établir que, en dépit de ces problèmes, une telle possibilité était réaliste.

300    En substance, si la chambre de recours n’a pas exclu qu’il puisse être démontré qu’il existe une possibilité réaliste qu’un essai réalisé selon la méthode no 308 produise des résultats pertinents pour l’évaluation du benpat, en dépit des problèmes liés à la formation de résidus non extractibles, elle a considéré que, à ce stade, l’ECHA ne l’avait pas démontré.

301    L’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que la chambre de recours n’a pas remis en cause le fait que l’obtention de résultats concluants en suivant la méthode no 308 était possible doit donc être rejeté.

302    Quatrièmement, la République fédérale d’Allemagne soutient que le raisonnement suivi par la chambre de recours dans la décision attaquée est circulaire, dans la mesure où ladite chambre justifie l’absence de perspective de réussite d’un essai réalisé conformément à la méthode no 308 par le fait que cette chambre a supprimé les spécifications relatives à l’identification des métabolites dans le cadre du test à réaliser conformément à la méthode n° 309. La finalité de la stratégie d’essai mise en place aurait justement consisté à faire en sorte que les informations sur les métabolites déjà obtenues, le cas échéant, lors de l’essai réalisé conformément à la méthode no 309 puissent être exploitées dans le cadre de l’essai mené conformément à la méthode no 308, qui présenterait des difficultés à cet égard. Cela ferait donc apparaître très clairement à quel point les déclarations relatives à une identification des métabolites la plus large possible dans le cadre d’un essai mené conformément à la méthode no 309 seraient essentielles en vue de la réussite des stratégies relatives à l’identification du critère de persistance.

303    À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que la chambre de recours a, certes, annulé l’obligation de résultat pour l’identification de métabolites dans le cadre de l’essai réalisé conformément à la méthode no 309, en raison du fait qu’il n’était pas sûr qu’une telle identification soit possible. Or, comme il a été exposé aux points 169 à 264 ci-dessus, aucun des arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne n’est susceptible de remettre valablement en cause les considérations de la chambre de recours justifiant cette décision.

304    Ensuite, il convient de rappeler que, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 125 de la décision attaquée, l’annulation de l’obligation de résultat concernant l’identification de métabolites dans le cadre d’un essai à réaliser conformément à la méthode no 309 ne remettait pas en cause l’obligation des sociétés intervenantes de fournir tous les efforts raisonnables pour identifier et quantifier les principaux produits de transformation dans le cadre de la réalisation de cet essai et de consigner ces efforts dans le rapport d’étude en conséquence. Partant, il ne saurait être considéré que ladite chambre a indûment limité ledit essai et, dès lors, il ne saurait pas non plus lui être reproché d’avoir indûment limité la perspective de réussite de l’essai conformément à la méthode no 308.

305    Enfin, il convient de relever que le motif pour lequel la chambre de recours a annulé la demande de l’ECHA de réaliser l’essai conformément à la méthode no 308 était que cette agence n’avait pas établi que, en dépit des problèmes liés au fait que le benpat produisait des résidus non extractibles, il existait une possibilité réaliste que l’essai mené conformément à ladite méthode produise des résultats pertinents pour l’évaluation de cette substance.

306    Eu égard à ces considérations, l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré d’un raisonnement circulaire de la chambre de recours dans la décision attaquée doit être rejeté.

307    Cinquièmement, la République fédérale d’Allemagne avance que ni le fait qu’un essai à réaliser conformément à la méthode no 308 soit difficile à réaliser, ni le fait qu’il ne soit pas sûr qu’il permette d’obtenir suffisamment d’informations sur les résidus non extractibles et les métabolites ne s’opposaient à ce que la réalisation de cet essai soit demandée. S’il en était autrement, des substances difficiles à étudier ne pourraient être soumises à aucun essai.

308    À cet égard, d’une part, il convient de relever que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur la considération selon laquelle il était difficile de réaliser un essai conformément à la méthode no 308, mais sur la considération selon laquelle l’ECHA n’avait pas établi qu’il existait une possibilité réaliste que ledit essai produise des résultats pertinents pour l’évaluation du benpat.

309    D’autre part, il doit être relevé que, aux points 136 et 138 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas non plus fondée sur l’incertitude inhérente à toute recherche expérimentale. Au contraire, elle a relevé que, en ce qui concerne le benpat, il existait un problème particulier concernant l’application de la méthode no 308, qui était lié au fait que cette substance serait susceptible non seulement de passer de la phase aqueuse à la phase solide du système d’essai, mais également de former des résidus non extractibles dans la phase solide. Par ailleurs, elle a exposé, en substance, que, au cours de la procédure devant elle, l’ECHA n’avait pas été en mesure d’établir que, en dépit de ce problème, la réalisation d’un essai conformément à ladite méthode pourrait permettre de mesurer l’adsorption et la dégradation de cette substance. Partant, dans ladite décision, elle s’est fondée sur la considération selon laquelle il existait des doutes fondés concernant la question de savoir si, en raison des particularités de ladite substance, il existait une possibilité réaliste qu’un essai réalisé conformément à la méthode no 308 permette de tirer des conclusions sur le caractère persistant de cette substance dans le milieu des sédiments. Or, eu égard aux considérations développées aux points 282 à 290 ci-dessus, une telle approche ne saurait être considérée comme manifestement erronée.

310    Il s’ensuit que l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré de ce que ni le fait qu’un essai à réaliser conformément à la méthode no 308 soit difficile à réaliser, ni le fait qu’il ne soit pas sûr qu’il permette d’obtenir suffisamment d’informations sur les résidus non extractibles et les métabolites ne s’opposaient à ce que la réalisation de cet essai soit demandée doit être rejeté.

311    Partant, il convient de rejeter tous les arguments visant à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la chambre de recours et, dès lors, l’ensemble des arguments visant l’examen de la troisième branche du premier moyen devant la chambre de recours.

2.      Sur les arguments visant l’examen du deuxième moyen du recours devant la chambre de recours

312    Aux points 156 à 161 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné et rejeté le deuxième moyen du recours devant elle.

313    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen du présent recours, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, dans cette partie de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur. Selon elle, au point 159 de ladite décision, cette chambre a exercé un contrôle d’une intensité excessive et empiété sur le rôle du comité des États membres.

314    L’ECHA, la Commission et les sociétés intervenantes contestent ces arguments.

315    Les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés d’une erreur entachant les points 156 à 161 de la décision attaquée doivent être rejetés comme inopérants. En effet, comme il ressort du point 34 ci-dessus, la République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de ladite décision dans la mesure où la chambre de recours a partiellement annulé la décision de l’ECHA. Or, le point 159 de la décision attaquée s’inscrit dans une partie de celle-ci dans laquelle cette chambre a rejeté le deuxième moyen du recours soulevé devant elle.

316    Dès lors, les arguments de la République fédérale d’Allemagne visant l’examen du deuxième moyen devant la chambre de recours doivent être rejetés.

3.      Sur les arguments visant le troisième moyen devant la chambre de recours et le point 3 du dispositif de la décision attaquée

317    À la page 7 de sa décision, l’ECHA a constaté qu’il existait des données probantes montrant que le benpat était bioaccumulable et toxique et que, comme les critères de bioaccumulation et de toxicité étaient remplis, il convenait d’évaluer le critère de persistance.

318    Dans le cadre du troisième moyen du recours devant la chambre de recours, les sociétés intervenantes ont fait valoir que les considérations de l’ECHA concernant le caractère bioaccumulable du benpat étaient entachées d’erreurs.

319    Aux points 166 à 171 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné ces arguments.

320    Au point 166 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que ces considérations de l’ECHA s’inscrivaient dans une partie de sa décision dans laquelle elle avait exposé les motifs justifiant les demandes d’informations supplémentaires concernant le caractère persistant du benpat. Selon elle, dans ce contexte, les informations sur le caractère bioaccumulable de cette substance n’auraient pas été pertinentes.

321    Aux points 167 à 169 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la constatation de l’ECHA, selon laquelle le benpat était bioaccumulable, n’aurait pas dû figurer dans ladite décision. D’une part, les sociétés intervenantes n’auraient pas été entendues sur ce point, parce que cette constatation aurait été insérée dans le projet de décision modifié à la suite des commentaires desdites sociétés sur le projet de décision et qu’aucune proposition de modification n’aurait été soumise à cet égard. D’autre part, la constatation en cause n’aurait pas été pertinente dans le cadre du raisonnement développé par l’ECHA pour justifier sa demande d’informations complémentaires concernant le risque éventuel que le benpat soit persistant.

322    Aux points 169 à 171 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé qu’il convenait de supprimer la constatation de l’ECHA en cause de sa décision. Cependant, selon elle, cette erreur n’avait pas d’incidence sur le dispositif de la décision de l’ECHA, était inopérante et ne justifiait donc pas une annulation de la même décision.

323    Au point 3 du dispositif de la décision attaquée, la chambre de recours a « décidé » que l’affirmation concernant la bioaccumulation figurant dans les motifs de la décision de l’ECHA devrait être supprimée de cette dernière décision.

324    Dans le cadre de la troisième branche du sixième moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas dû décider, au point 3 du dispositif de la décision attaquée, que la constatation relative à la bioaccumulation figurant dans les motifs de la décision de l’ECHA devrait être supprimée. Au contraire, ladite chambre aurait dû rejeter le troisième moyen du recours devant elle. En premier lieu, il conviendrait de distinguer les motifs de cette dernière décision, qui refléteraient l’opinion des autorités des États membres, du dispositif de la même décision. À eux seuls, lesdits motifs ne préjugeraient pas d’une procédure au titre de l’article 59 du règlement no 1907/2006, dans laquelle l’existence des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques de la substance serait évaluée et les déclarants seraient à nouveau entendus et impliqués. L’affirmation de l’ECHA sur la bioaccumulation n’aurait pas eu de caractère contraignant. Une constatation juridiquement contraignante en ce qui concerne le caractère bioaccumulable du benpat serait uniquement possible dans le cadre d’une autre procédure, par exemple une procédure en application de l’article 59 dudit règlement. Cette affirmation n’aurait pas pu être mal interprétée par les destinataires de la décision de l’ECHA. Par ailleurs, l’ECHA ne serait soumise à aucune obligation juridique de limiter la motivation de ses décisions au strict nécessaire. En deuxième lieu, la décision attaquée demeurerait vague. Ledit dispositif ne prévoirait pas l’annulation de la décision de l’ECHA, mais recommanderait qu’une partie de l’exposé des motifs soit supprimée, sans clairement indiquer comment ni par qui cela devrait être fait. En troisième lieu, la considération de la chambre de recours selon laquelle l’élimination de la constatation de l’ECHA concernant le caractère bioaccumulable du benpat était justifiée parce que les sociétés intervenantes n’avaient pas été entendues sur ce point ne serait pas fondée. Dans le cadre de la procédure devant l’ECHA, ces sociétés auraient avancé un argument tiré de ce que les demandes d’informations supplémentaires concernant le critère de persistance étaient disproportionnées, au motif que le critère de bioaccumulation ne serait pas encore défini avec certitude. La constatation en cause aurait répondu à cet argument.

325    L’ECHA, soutenue par la Commission, conteste ces arguments. Elle avance que l’affirmation, figurant dans la décision de l’ECHA, selon laquelle le benpat était bioaccumulable était déplacée et qu’il existait un risque que, dans d’autres contextes, comme dans des procédures nationales ou des procédures ultérieures visant à définir des substances extrêmement préoccupantes au sens du titre VII du règlement no 1907/2006, il soit fait référence à cette affirmation. Partant, les sociétés intervenantes auraient dû avoir la possibilité de contester une telle affirmation. Par ailleurs, si l’affirmation en cause n’avait aucun effet sur le reste de la décision de l’ECHA, comme l’avancerait la République fédérale d’Allemagne, alors une annulation de la décision attaquée par le Tribunal à cet égard n’aurait pas non plus d’effet sur le reste de cette décision.

326    Pour leur part, en premier lieu, les sociétés intervenantes font valoir que l’affirmation de l’ECHA selon laquelle le benpat était bioaccumulable reposait sur des erreurs d’analyse. En deuxième lieu, elles soutiennent qu’il était justifié de supprimer l’affirmation en cause. Elles affirment qu’elles avaient eu le droit de demander l’annulation de cette partie de la décision de l’ECHA. Elles indiquent que, sans cette suppression, elles n’auraient pas eu la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue à l’égard du critère de bioaccumulation qui n’avait pas sa place dans ladite décision. En troisième lieu, elles prétendent que, à supposer que la déclaration relative à la bioaccumulation dans la décision initiale ne soit pas définitive, son annulation n’aurait aucune conséquence. La République fédérale d’Allemagne n’aurait donc aucun intérêt à l’annulation de cette partie de la décision attaquée.

327    En premier lieu, il convient de relever que la République fédérale d’Allemagne n’avance aucun argument de nature à démontrer le caractère erroné de la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 169 de la décision attaquée, selon laquelle l’affirmation suivant laquelle le benpat était bioaccumulable n’aurait pas dû figurer à la page 7 de la décision de l’ECHA.

328    En effet, les arguments de la République fédérale d’Allemagne ne sont pas susceptibles de remettre valablement en cause la considération de la chambre de recours, figurant au point 166 de la décision attaquée, selon laquelle l’affirmation concernant le caractère bioaccumulable du benpat était déplacée dans la partie de l’exposé des motifs de la décision de l’ECHA où cette agence avait exposé les raisons pour lesquelles une demande d’informations supplémentaires concernant le caractère persistant du benpat était justifiée.

329    Les arguments de la République fédérale d’Allemagne ne sont pas non plus de nature à remettre valablement en question la considération de la chambre de recours, figurant au point 168 de la décision attaquée, selon laquelle, dans le cadre de l’adoption d’une décision prise au titre de l’évaluation d’une substance, il n’est pas nécessaire de parvenir à une conclusion définitive concernant le caractère bioaccumulable de cette substance. En effet, si, pour identifier une substance comme étant une substance à inclure dans l’annexe XIV en vertu des articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006, il convient de parvenir à une conclusion définitive concernant le critère justifiant cette inclusion, tel que le caractère persistant, bioaccumulable, toxique, très bioaccumulable ou très toxique de cette substance, cela n’est pas nécessaire dans le cadre de l’évaluation d’une substance pour justifier une demande d’informations supplémentaires sur une substance. Dans ce contexte, il est suffisant d’établir l’existence d’un risque éventuel.

330    En second lieu, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas limitée à exposer, dans le cadre de l’exposé des motifs, que l’ECHA n’aurait pas dû affirmer dans sa décision que le benpat était bioaccumulable. En effet, comme il ressort du libellé du point 3 du dispositif de cette décision, la chambre de recours a « décidé » que l’affirmation concernant la bioaccumulation devrait être supprimée de la décision de l’ECHA. Dans ce contexte, il y a également lieu de relever que, aux autres points dudit dispositif, ladite chambre a annulé partiellement la décision de l’ECHA, rejeté le recours pour le surplus, fixé la date à laquelle les informations demandées devaient être fournies et s’est prononcée sur les dépens.

331    Premièrement, eu égard au libellé du point 3 de la décision attaquée et à son contexte, ce point ne saurait être considéré comme étant un élément des motifs de ladite décision, mais doit être considéré comme une partie du dispositif de cette décision.

332    Deuxièmement, il ne saurait être considéré qu’un éventuel accueil des arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés de ce que la chambre de recours n’aurait pas dû décider, au point 3 du dispositif de la décision attaquée, que la constatation relative à la bioaccumulation figurant dans les motifs de la décision de l’ECHA devrait être supprimée n’aurait pas d’effet. En effet, comme ce point fait partie du dispositif de la décision attaquée, si ces arguments étaient accueillis, il conviendrait d’annuler partiellement la décision attaquée.

333    Troisièmement, il convient de rejeter l’argument des sociétés intervenantes tiré de ce que la République fédérale d’Allemagne ne dispose pas d’un intérêt à agir en ce qui concerne l’annulation partielle de la décision attaquée.

334    À cet égard, il suffit de rappeler que l’article 263 TFUE fait une distinction entre le droit de recours en annulation des institutions de l’Union et des États membres, d’une part, et celui des personnes physiques et morales, d’autre part, le deuxième alinéa de cet article ouvrant notamment à tout État membre le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité d’une décision d’une agence de l’Union sans que l’exercice de ce droit soit conditionné par la justification d’un intérêt à agir. Un État membre n’a donc pas à démontrer qu’un acte d’une agence qu’il attaque produit des effets juridiques à son égard pour que son recours soit recevable (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2008, Pays-Bas/Commission, T‑233/04, EU:T:2008:102, point 37 et jurisprudence citée).

335    Quatrièmement, il convient d’accueillir les arguments de la République fédérale d’Allemagne qui sont tirés de ce que la chambre de recours n’aurait pas dû décider, au point 3 du dispositif de la décision attaquée, que la constatation relative à la bioaccumulation figurant dans les motifs de la décision de l’ECHA devrait être supprimée. En effet, comme ladite chambre l’a exposé au point 170 de la décision attaquée, les erreurs qu’elle avait identifiées aux points 166 à 169 de la décision de l’ECHA n’étaient pas susceptibles de remettre en cause le dispositif de cette dernière décision et le troisième moyen du recours devant elle était donc inopérant. Dans ces circonstances, dans le dispositif de la décision attaquée, cette chambre aurait dû se limiter à rejeter ce moyen.

336    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’ECHA tiré de ce que les sociétés intervenantes auraient dû avoir la possibilité de contester l’affirmation de ladite agence concernant la bioaccumulation, au vu du risque qu’il y soit fait référence dans d’autres procédures.

337    En effet, d’une part, comme la décision de l’ECHA portait uniquement sur les demandes d’informations supplémentaires que cette agence estimait nécessaires pour mener à bien l’évaluation du benpat en ce qui concerne le risque éventuel que cette substance soit persistante, l’affirmation concernant le caractère bioaccumulable du benpat n’était pas un motif de ladite décision sur lequel le dispositif de cette décision était fondé. Dans ces circonstances, rien ne s’opposait à ce que ce motif soit remis en cause dans le cadre d’une procédure postérieure. Ainsi, dans l’hypothèse où l’ECHA ou la Commission se fonderaient sur l’affirmation en cause dans une telle procédure, par exemple une procédure ayant pour objet d’identifier le benpat comme une substance bioaccumulable, en vertu des articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006, rien ne s’opposerait à ce que les sociétés intervenantes contestent cette affirmation dans cette procédure ou, le cas échéant, dans un recours devant la chambre de recours ou devant le juge de l’Union. Tel serait également le cas dans des procédures devant les autorités nationales.

338    D’autre part, il y a lieu de constater que rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre de la motivation d’une décision, la chambre de recours se prononce sur des arguments avancés devant elle. Cependant, lorsque ces arguments sont inopérants, cela ne peut pas avoir de répercussions sur le dispositif de sa décision.

339    Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir la troisième branche du sixième moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les arguments de la République fédérale d’Allemagne visant à démontrer que, au point 167 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas dû constater que les droits de la défense des sociétés intervenantes avaient été violés.

340    Dès lors, il convient d’annuler le point 3 du dispositif de la décision attaquée et de rejeter le recours pour le surplus.

IV.    Sur les dépens

341    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

342    En l’espèce, le point 3 du dispositif de la décision attaquée doit, certes, être annulé pour les raisons exposées aux points 330 à 340 ci-dessus. Toutefois, comme il a été exposé aux points 327 à 329 ci-dessus, la chambre de recours était en droit de constater, dans l’exposé des motifs de ladite décision, que l’ECHA n’aurait pas dû affirmer que le benpat était bioaccumulable. Dans ces circonstances, l’annulation du point 3 dudit dispositif ne saurait être considérée comme substantielle en vue de la répartition des dépens. La République fédérale d’Allemagne ayant succombé pour l’essentiel des conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’ECHA et les sociétés intervenantes, conformément aux conclusions de celles-ci.

343    En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Partant, la Commission supportera ses propres dépens.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision A-026-2015 de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 8 septembre 2017, est annulée dans la mesure où, au point 3 du dispositif de cette décision, la chambre de recours a décidé que l’affirmation concernant la bioaccumulation figurant dans l’exposé des motifs de la décision de l’ECHA, du 1er octobre 2015, exigeant des essais complémentaires concernant la substance benpat (CAS 68953-84-4), devrait être supprimée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens, les dépens exposés par l’ECHA ainsi que ceux exposés par Envigo Consulting Ltd et Djchem Chemicals Poland S.A.

4)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Gratsias

Labucka

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige et décision attaquée

II. Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur les premier à troisième moyens, ainsi que la première branche du quatrième moyen, visant à démontrer que la chambre de recours n’était pas compétente pour examiner les moyens du recours devant elle portant sur des appréciations de fond relatives à l’évaluation du benpat

1. Sur les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés des rôles respectifs du comité des États membres, de l’ECHA et de la chambre de recours

2. Sur les autres arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne

B. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

C. Sur la seconde branche du quatrième moyen et le sixième moyen, visant à démontrer que la chambre de recours a commis des erreurs dans le cadre de l’examen des moyens avancés devant elle

1. Sur les arguments visant l’examen du premier moyen du recours devant la chambre de recours

a) Sur les arguments visant l’examen de la première branche du premier moyen devant la chambre de recours

b) Sur les arguments visant l’examen des deuxième et troisième branches du premier moyen du recours devant la chambre de recours

1) Sur les arguments visant l’examen de la deuxième branche du premier moyen du recours devant la chambre de recours

i) Sur les arguments visant à démontrer que la chambre de recours n’aurait pas dû constater l’existence d’une décision autonome et indépendante relative à l’identification des métabolites

ii) Sur les arguments visant la compétence de la chambre de recours

iii) Sur les arguments visant à démontrer que la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle

iv) Sur les arguments tirés de ce que, contrairement aux constatations de la chambre de recours, il n’était pas impossible d’identifier les métabolites du benpat

v) Sur les arguments tirés de ce que l’identification des métabolites constitue l’un des éléments de la méthode no 309

vi) Sur les arguments tirés de ce que la méthode no 309 peut être précisée davantage

vii) Sur l’argument tiré du caractère prétendument contradictoire de la décision attaquée

viii) Sur l’argument tiré d’une violation de l’obligation de motivation

ix) Sur l’argument tiré de ce que la chambre de recours a introduit un seuil de probabilité matériellement imprécis et non quantifié

2) Sur les arguments visant l’examen de la troisième branche du premier moyen devant la chambre de recours

i) Sur les arguments visant à démontrer que la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir de contrôle

ii) Sur les arguments visant à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la chambre de recours

2. Sur les arguments visant l’examen du deuxième moyen du recours devant la chambre de recours

3. Sur les arguments visant le troisième moyen devant la chambre de recours et le point 3 du dispositif de la décision attaquée

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’allemand.