Language of document : ECLI:EU:T:2010:315





Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2010 – H/Conseil e.a.

(affaire T-271/10 R)

« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Fonctionnaire national détaché auprès de la mission de police de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine – Décision de réaffectation et de rétrogradation – Demande de sursis à exécution – Recevabilité – Défaut d’urgence »

1.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 13-15)

2.                     Procédure - Requête introductive d'instance - Référé - Identification de la partie défenderesse - Recours dirigé contre le Conseil, la Commission et la mission de police de l'Union européenne non dotée de personnalité juridique - Possibilité de clarification par le juge des référés (Art. 263, al. 1 et 4, TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1; décision du Conseil 2009/906) (cf. points 18-21)

3.                     Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Indication précise de l'objet de la demande (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d), et 104, § 3) (cf. point 22)

4.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu'au principal – Absence (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 29-37)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision du 7 avril 2010 du chef de la mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine ayant pour effet la rétrogradation et la réaffectation de la requérante.

Dispositif

1)

Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sont considérés comme seules parties défenderesses.

2)

La demande en référé est rejetée.

3)

Les dépens sont réservés.