Language of document : ECLI:EU:T:2014:702





Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 10 juillet 2014 –
H/Conseil e.a.


(affaire T‑271/10)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Expert national détaché auprès de la MPUE en Bosnie‑Herzégovine – Décision de réaffectation – Incompétence du Tribunal – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Obligation pour le Tribunal d’engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d’irrecevabilité – Absence (Règlement de procédure du Tribunal, art. 114) (cf. points 25, 28)

2.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Recours dirigé contre des actes adoptés par le chef de la Mission de police de l’Union européenne dans le cadre d’un détachement d’un expert national auprès de ladite mission – Actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union – Exclusion (Art. 24, § 1, al. 2, TUE et 40 TUE ; art. 275, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2009/906/PESC) (cf. points 34, 35)

3.                     Recours en annulation – Qualité de partie défenderesse – Mission de police de l’Union européenne – Actes adoptés par le chef d’une telle mission dans le cadre d’un détachement d’un expert national – Imputabilité aux autorités nationales – Irrecevabilité du recours – Compétence des juridictions nationales (Art. 263, al. 1, TFUE ; décision du Conseil 2009/906/PESC, art. 5, § 4, 6, § 2 et 5, et 8, § 2) (cf. points 44-52)

Objet

En premier lieu, demande d’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la MPUE, par laquelle la requérante a été réaffectée au poste de « Criminal Justice Adviser – Prosecutor » auprès de l’office régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et, d’autre part, si nécessaire, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la mission visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-et-Herzégovine (JO L 322, p. 22), confirmant la décision du 7 avril 2010, ainsi que, en second lieu, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mme H supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.