Language of document : ECLI:EU:T:2015:641





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 17 septembre 2015 –
Ricoh Belgium/Conseil

(affaire T‑691/13)

« Marchés publics de services et de fournitures – Procédure d’appel d’offres – Appareils multifonctions noir et blanc et services de maintenance – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Transparence »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012 ; règlement de la Commission nº 1268/2012) (cf. point 31)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours – Informations mises à la disposition du requérant ne faisant pas ressortir clairement les motifs du rejet de l’offre et n’éclaircissant pas suffisamment les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue – Motivation insuffisante (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission nº 1268/2012, art. 161, § 3) (cf. points 32-34, 37-40, 42, 43, 47, 58-67)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission nº 1268/2012, art. 161, § 3) (cf. point 41)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Conseil, du 29 octobre 2013, de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres UCA 034/13, concernant l’achat ou la location des appareils multifonctions (MFP) noir et blanc et services accessoires de maintenance, dans les bâtiments occupés par le secrétariat général du Conseil (JO 2013/S 83-138901), et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

La décision du Conseil, du 29 octobre 2013, de ne pas retenir l’offre soumise par Ricoh Belgium NV dans le cadre de la procédure d’appel d’offres UCA 034/13, concernant l’achat ou la location des appareils multifonctions (MFP) noir et blanc et services accessoires de maintenance, dans les bâtiments occupés par le secrétariat général du Conseil, et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, est annulée en ce qui concerne le lot nº 4.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.