Language of document : ECLI:EU:T:2016:283

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 mai 2016 (*)(1)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Maintien du nom du requérant dans la liste des personnes concernées – Journaliste – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑693/13,

Aliaksei Mikhalchanka, demeurant à Minsk (Biélorussie), représenté par Me M. Michalauskas, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et F. Naert, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2013, L 288, p. 69), et du règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2013, L 288, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Aliaksei Mikhalchanka, est un ressortissant biélorusse, journaliste à la chaîne de télévision publique Obshchenatsional’noe Televidenie (ONT).

2        Il ressort de la position commune 2006/276/PESC du Conseil, du 10 avril 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC (JO 2006, L 101, p. 5), que, à la suite de la disparition de personnalités en Biélorussie, d’élections et d’un référendum frauduleux ainsi que de violations graves des droits de l’homme perpétrées à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques après ces élections et ce référendum, il a été décidé de prendre des mesures restrictives, telles qu’empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire de l’Union européenne ainsi qu’autoriser le gel de fonds et de ressources économiques, à l’encontre de diverses personnes de Biélorussie.

3        Les dispositions d’exécution de l’Union ont été énoncées dans le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil, du 18 mai 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1). Ces dispositions ont fait l’objet de plusieurs modifications successives et l’article 8 bis, paragraphe 1, dudit règlement, tel que modifié, prévoit que, lorsque le Conseil de l’Union européenne décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie en conséquence l’annexe dans laquelle figure la liste sur laquelle cette personne est inscrite.

4        Les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/276 ont été prorogées jusqu’au 15 mars 2010 par la position commune 2009/314/PESC du Conseil, du 6 avril 2009, modifiant la position commune 2006/276 et abrogeant la position commune 2008/844/PESC (JO 2009, L 93, p. 21). Toutefois, les interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie, à l’exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et du président de la commission électorale centrale, ont été suspendues jusqu’au 15 décembre 2009.

5        Le 15 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/969/PESC prorogeant les mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie prévues dans la position commune 2006/276 et abrogeant la position commune 2009/314 (JO 2009, L 332, p. 76). Il a prorogé jusqu’au 31 octobre 2010 tant les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/276 que la suspension des interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie.

6        Sur la base d’un réexamen de la position commune 2006/276, le Conseil a, par la décision 2010/639/PESC, du 25 octobre 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2010, L 280, p. 18), renouvelé jusqu’au 31 octobre 2011 tant les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/276 que la suspension des interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie.

7        Par la décision 2011/69/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/639 (JO 2011, L 28, p. 40), il a été décidé, compte tenu des élections présidentielles frauduleuses du 19 décembre 2010 et de la violente répression à l’encontre de l’opposition politique, de la société civile et des représentants des médias indépendants en Biélorussie, de mettre un terme à la suspension des interdictions de séjour ainsi que de mettre en œuvre d’autres mesures restrictives. L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2010/639 a été complété de la manière suivante :

« d)      sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que les personnes qui leur sont associées, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe III A. »

8        La décision 2011/69 a remplacé l’article 2 de la décision 2010/639 ainsi :

« Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

[…]

b)      aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe III A ;

[…] »

9        Le nom du requérant a été mentionné à l’annexe V de la décision 2011/69, qui ajoute l’annexe III A à la décision 2010/639. Le nom du requérant, qui figure au n° 77, est accompagné de la précision suivante : « Journaliste haut placé et influent à la télévision publique, ONT ».

10      Le règlement d’exécution (UE) n° 84/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant le règlement n° 765/2006 (JO 2011, L 28, p. 17), a notamment remplacé l’article 2 du règlement n° 765/2006 par le texte suivant :

« Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes tels qu’énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.

2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A ni utilisé à leur profit.

[…]

5. L’annexe I A comporte les noms des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/639[…] telle que modifiée. »

11      Le règlement d’exécution n° 84/2011 a, par son annexe II (annexe I A du règlement n° 765/2006 comportant la liste des personnes physiques ou morales, des entités ainsi que des organismes visés à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5), inséré le nom du requérant avec la même précision que celle figurant au point 9 ci-dessus.

12      Un avis a été publié le 2 février 2011 au Journal officiel de l’Union européenne à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2011/69 et par le règlement d’exécution n° 84/2011 (JO 2011, C 33, p. 17).

13      Par la décision d’exécution 2011/174/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre la décision 2010/639 (JO 2011, L 76, p. 72), les annexes I à III, III A et IV de la décision 2010/639 ont été remplacées par le texte figurant aux annexes I à V de cette décision d’exécution. Le nom du requérant figure à l’annexe IV avec la fonction telle qu’indiquée au point 9 ci-dessus.

14      Par le règlement d’exécution (UE) n° 271/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO 2011, L 76, p. 13), les annexes I et I A du règlement n° 765/2006 ont été remplacées par le texte figurant aux annexes I et II dudit règlement d’exécution. Le nom du requérant figure à l’annexe II avec la fonction telle qu’indiquée au point 9 ci-dessus.

15      Par la décision 2012/642/PESC, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1), le Conseil a prorogé jusqu’au 31 octobre 2013 les mesures restrictives en vigueur et regroupé ces mesures imposées par la décision 2010/639 dans un instrument juridique unique. L’article 3, paragraphe 1, de ladite décision prévoit ce qui suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui :

a)       sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ou de toute personne qui leur est associée ;

b)       profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent,

dont la liste figure à l’annexe. »

16      L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 dispose ce qui suit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes ou entités ci-après :

a)       les personnes, entités ou organismes responsables de violations graves des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur est associé, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent ;

b)       les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent,

dont la liste figure à l’annexe. »

17      À l’annexe de la décision 2012/642, le nom du requérant, qui figure au n° 138, a été inscrit avec la mention suivante :

« Journaliste influent de la chaîne de télévision d’État ONT. Présentateur du programme télévisé “C’est comme ça (That is how it is)”. Cette émission est un instrument de la propagande d’État télévisée qui soutient et justifie la répression des opposants politiques et de la société civile. Les opposants et la société civile sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées. Il a joué un rôle particulièrement actif à cet égard après la répression des manifestations pacifiques du 19 décembre 2010 et des protestations qui ont suivi. »

18      Par le règlement (UE) n° 1014/2012, du 6 novembre 2012 (JO 2012, L 307, p. 1), le Conseil a modifié le règlement n° 765/2006. Il a remplacé l’article 2 de ce dernier règlement par le texte suivant :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit.

3. La participation délibérée et en toute connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4. L’annexe I est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la décision 2012/642[…], ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ainsi que des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui leur sont associés et des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.

5. L’annexe I est également composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la décision 2012/642[…], ont été reconnus par le Conseil comme profitant du régime Lukashenko ou le soutenant, ainsi que des personnes morales, des entités et des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent. »

19      Par ailleurs, par le règlement n° 1014/2012, les références aux « annexes I, I A et I B » ou les références aux « annexes I ou I A » dans le règlement n° 765/2006, tel que modifié, ont été remplacées par des références à l’« annexe I ».

20      Par le règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO 2012, L 307, p. 7), le Conseil a remplacé le texte des annexes I, I A et I B du règlement n° 765/2006 par une seule annexe. Dans cette dernière figure le nom du requérant suivi de la même mention que celle indiquée au point 17 ci-dessus.

21      Par lettres du 7 novembre 2012, le Conseil a notifié au requérant et à son conseil la décision 2012/642, le règlement n° 1014/2012 et le règlement d’exécution n° 1017/2012.

22      Le même jour, un avis à l’attention des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par les trois textes visés au point 21 ci-dessus a été publié au Journal officiel (JO 2012, C 339, p. 9)

23      Par la décision 2013/534/PESC, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO 2013, L 288, p. 69), le Conseil a prorogé jusqu’au 31 octobre 2014 les mesures restrictives en vigueur et a remplacé l’annexe de la décision 2012/642. Le nom du requérant, qui figure au n° 132 de l’annexe de la décision 2013/534, a été inscrit avec la même mention que celle indiquée au point 17 ci-dessus.

24      Par le règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO 2013, L 288, p. 1), le Conseil a modifié l’annexe du règlement n° 765/2006. Le nom du requérant, qui figure au n° 132 de cette annexe, est également inscrit avec la même mention que celle indiquée au point 17 ci-dessus.

25      Par arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801), le Tribunal a annulé, pour autant qu’ils concernent le requérant, la décision 2011/69, la décision d’exécution 2011/174, le règlement d’exécution n° 271/2011, la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012.

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2013, le requérant a introduit un recours, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2013/534, en ce qu’elle le concerne ;

–        annuler le règlement d’exécution n° 1054/2013, en ce que celui-ci le concerne ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal également le 31 décembre 2013, le requérant a introduit une demande d’aide judiciaire au titre des articles 94 et 95 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

28      Le Conseil a, le 18 mars 2014, déposé un mémoire en défense au greffe du Tribunal dans lequel il a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

29      Le requérant a, le 6 mai 2014, déposé la réplique et le Conseil a, le 18 juin 2014, déposé la duplique.

30      Par ordonnance du 11 décembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑693/13, non publiée, EU:T:2014:1098), le requérant a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

31      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 8 et 16 juin 2015, le Conseil et le requérant ont répondu à la question du Tribunal, posée à titre de mesure d’organisation de la procédure, sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, des considérations du Tribunal dans l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801). Dans le cadre de sa réponse, le Conseil a formé une demande de non-lieu à statuer. À titre subsidiaire, il a considéré qu’il ne résultait pas de cet arrêt que, dans la présente affaire, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 seraient entachés d’illégalité.

32      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2015, le requérant a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer du Conseil.

33      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 16 et 22 octobre 2015, le requérant et le Conseil ont répondu à la question du Tribunal, posée à titre de mesure d’organisation de la procédure, tendant à déterminer si le requérant avait eu connaissance des motifs figurant dans la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 avant l’adoption de ces actes, compte tenu de l’annulation, par l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801), de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012, en ce qui concerne le requérant.

 En droit

34      Au soutien du recours, le requérant a invoqué quatre moyens, tirés, le premier, d’une atteinte aux droits de la défense, le deuxième, d’une insuffisance de motivation, le troisième, d’une erreur d’appréciation et, le quatrième, du caractère disproportionné de la mesure le concernant.

35      Le Conseil ayant formé une demande de non-lieu à statuer, il y a lieu d’examiner à titre liminaire cette demande.

 Sur la demande de non-lieu à statuer présentée par le Conseil

36      Le Conseil invoque l’adoption de sa décision 2014/750/PESC, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 (JO 2014, L 311, p. 39), et celle de son règlement d’exécution (UE) n° 1159/2014, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO 2014, L 311, p. 2), pour soutenir que le requérant n’a pas conservé d’intérêt à agir et que le Tribunal doit juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. Selon lui, le fait notamment que, par ces actes, le nom du requérant a été retiré de la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause devrait suffire à satisfaire un intérêt éventuel du requérant à se voir réhabiliter et à obtenir une réparation adéquate d’un éventuel préjudice moral subi par lui.

37      Le requérant conteste la demande de non-lieu présentée par le Conseil.

38      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61 et jurisprudence citée).

39      Il a déjà été jugé que l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaissait pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué par ce dernier avait cessé de produire des effets en cours d’instance. Ainsi, un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’une décision soit pour obtenir une remise en état de sa situation, soit pour amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué est prétendument entaché (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 62 et 63 et jurisprudence citée).

40      Il ressort de cette jurisprudence que la persistance de l’intérêt à agir d’un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 65).

41      Il y a lieu de rappeler que les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la Biélorussie ont des conséquences négatives considérables et une incidence importante sur les droits et libertés des personnes qu’elles visent. Outre le gel des fonds en tant que tel, qui, par sa large portée, bouleverse la vie tant professionnelle que familiale des personnes visées et entrave la conclusion de nombreux actes juridiques, il importe de prendre en considération l’opprobre et la méfiance qui accompagnent la désignation publique des personnes visées (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 70 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, le requérant a fait valoir que son intérêt à agir persistait, malgré la suppression de son nom de la liste litigieuse, en vue de faire reconnaître par le juge de l’Union qu’il n’aurait jamais dû être inscrit sur cette liste ou bien qu’il n’aurait pas dû l’être selon la procédure qui a été suivie par les institutions de l’Union. Il a soutenu avoir subi un préjudice professionnel et personnel du fait des mesures restrictives dont il a été l’objet. À l’audience, il a précisé que, en application de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013, il n’avait pas été en mesure de voyager sur le territoire des États membres ni même de pouvoir y passer en transit entre octobre 2012 et octobre 2014. Dans la mesure où il est journaliste, cela lui aurait causé un préjudice dans le cadre de son activité professionnelle. Au surplus, il a ajouté avoir subi un préjudice du point de vue personnel, puisqu’il lui était impossible de venir en vacances ou d’assister à des manifestations sportives dans les États membres de l’Union.

43      Il résulte de ces éléments que le requérant a invoqué un préjudice et que le présent recours est susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice. Le requérant n’est donc pas dépourvu d’intérêt à agir et la demande de non-lieu à statuer présentée par le Conseil doit, en conséquence, être rejetée.

 Sur le premier moyen du requérant, tiré d’une atteinte aux droits de la défense

44      Le requérant soutient, en substance, qu’il n’a pas été informé préalablement de la reconduction des mesures restrictives par la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013. Selon lui, alors que le Conseil connaissait son adresse, ces actes ne lui ont été communiqués que le 30 octobre 2013, soit après la date de leur adoption. La possibilité qui lui aurait été faite par le Conseil de demander un réexamen a posteriori ne saurait être assimilée à une procédure contradictoire qui devrait précéder toute sanction. À l’audience, le requérant a précisé qu’un débat contradictoire avant l’adoption desdits actes aurait été utile pour évaluer la réalité des faits, qui avaient au demeurant changé depuis la date à laquelle avaient été prises les premières mesures restrictives le concernant.

45      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

46      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont elle dispose à l’encontre de ladite personne pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 111).

47      Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 112).

48      S’agissant d’une décision consistant à maintenir le nom de la personne concernée sur la liste figurant à l’annexe de l’acte portant mesures restrictives, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l’adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 113).

49      La Cour a considéré que, dans le cas d’une décision subséquente de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste était maintenu, l’effet de surprise n’était plus nécessaire afin d’assurer l’efficacité de la mesure, de sorte que l’adoption d’une telle décision devait, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).

50      Ce droit d’être entendu préalablement doit être respecté lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de la personne qui est visée par la mesure restrictive et qui fait l’objet d’un maintien sur la liste en cause (arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 43 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 63).

51      En l’espèce, s’agissant des motifs spécifiques au requérant, il importe de relever que la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 ont maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause.

52      Il est constant que lesdits motifs sont les mêmes que ceux figurant dans la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012, ainsi que cela a été rappelé aux points 23 et 24 ci-dessus. En outre, il ressort du point 21 ci-dessus que la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012 ont été communiqués au requérant, qui a eu, ainsi, l’occasion de faire connaître son point de vue sur les motifs en question.

53      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas retenu d’élément nouveau à l’encontre du requérant pour l’adoption de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013 et que, en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 46 à 50 ci-dessus, le Conseil n’était pas tenu, préalablement à ladite adoption, de communiquer les motifs en question au requérant.

54      Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que, dans l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, points 74 et 75), le Tribunal a annulé la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012, en ce qui concerne le requérant, au motif que ces actes n’avaient pas fait l’objet d’une communication au requérant avant leur adoption et que le requérant n’avait donc pas été en mesure de faire connaître utilement son point de vue, préalablement à l’adoption desdits actes.

55      D’une part, il convient de relever que ni le requérant ni le Conseil n’ont soutenu que l’annulation de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012 avait eu des conséquences sur la date à laquelle le requérant avait eu connaissance des motifs qui étaient contenus dans lesdits actes et qui ont été repris dans la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013.

56      D’autre part et surtout, il convient d’indiquer que, même si, en vertu de l’article 264, premier alinéa, TFUE, lorsqu’un recours en annulation est fondé, le juge de l’Union déclare nul et non avenu l’acte contesté et si, selon une jurisprudence constante, il en résulte que la décision d’annulation du juge de l’Union fait disparaître rétroactivement l’acte contesté à l’égard de tous les justiciables [arrêts du 1er juin 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356, point 43, et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 61], il n’en demeure pas moins que, depuis l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801), la disparition rétroactive de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012, en ce qui concerne le requérant, n’a pas eu d’effet sur la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des motifs de ces derniers actes.

57      En effet, ainsi que le relève le Conseil, l’annulation de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012 n’a pas entraîné l’annulation de la publication de ces actes, ni celle de l’avis relatif à ces actes, ni encore celle de la communication individuelle qui a été faite par lettre envoyée au requérant et à son représentant. Le cadre factuel dans lequel le requérant avait eu connaissance des motifs contenus dans lesdits actes n’a donc pas été affecté par l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801).

58      Il s’ensuit que le requérant avait obtenu la communication desdits motifs avant l’adoption de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013 et qu’il a donc été en mesure de présenter ses observations au Conseil à cet égard.

59      Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation

60      Selon le requérant, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 ne sont pas conformes aux principes établis par la jurisprudence du juge de l’Union en matière d’obligation de motivation. Il invoque l’article 11, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et soutient que l’obligation de motivation devrait être renforcée à l’égard d’un journaliste.

61      Le Conseil ne pourrait pas apporter d’éléments de motivation supplémentaires devant le Tribunal. Ces éléments seraient irrecevables, dès lors que l’institution serait tenue de communiquer ses motifs à la personne ou à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette inclusion serait décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’aurait été, afin de permettre à ces destinataires l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours.

62      Le requérant fait valoir qu’aucun élément ne permettait de considérer que la publication détaillée des griefs retenus à sa charge se serait heurtée aux considérations impérieuses d’intérêt général touchant à la sûreté de l’Union et de ses États membres, ou à la conduite de leurs relations internationales, ou aurait porté atteinte à ses intérêts légitimes, dans la mesure où une telle publication serait susceptible de nuire gravement à sa réputation.

63      Le requérant ajoute que les motifs exposant le contexte général de l’année 2010 n’étaient pas suffisants pour comprendre les mesures adoptées à son égard le 29 octobre 2013 et que le Conseil n’a pas davantage exposé les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considérait qu’il devait faire l’objet des mesures restrictives en cause. À l’audience, il a précisé, en substance, que la motivation retenue dans la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 renvoyait à des faits remontant à 2010 et n’apportait aucune précision quant au contexte factuel le concernant à la date à laquelle lesdits actes avaient été adoptés.

64      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

65      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe de respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

66      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée).

67      La motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel des fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 52).

68      Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée).

69      En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée).

70      En l’espèce, même à supposer qu’il y ait une obligation de motivation renforcée à l’égard d’un journaliste, comme le soutient le requérant, en premier lieu, il convient de constater que, s’agissant du contexte général dans lequel ont été adoptées les mesures restrictives en cause, le Conseil a mentionné la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012 dans les considérants de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013. Dans ces mêmes considérants, il a également fait référence à la gravité persistante de la situation en Biélorussie pour justifier l’ajout de personnes supplémentaires sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives en cause. Il a estimé par ailleurs qu’il n’existait plus de motif pour maintenir certaines autres personnes et entités sur ladite liste et qu’il convenait de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités dont les noms avaient été inscrits sur lesdites listes.

71      S’agissant des motifs pour lesquels le Conseil a considéré que le requérant devait être visé par les mesures restrictives, il importe de rappeler qu’ils sont identiques à ceux de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012 et qu’ils sont libellés de manière beaucoup plus détaillée que les motifs retenus pour inscrire initialement le requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause (arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 73).

72      Dans la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013, la motivation en ce qui concerne le requérant est la suivante :

« Journaliste influent de la chaîne de télévision d’État ONT. Présentateur du programme télévisé “C’est comme ça (That is how it is)”. Cette émission est un instrument de la propagande d’État télévisée qui soutient et justifie la répression des opposants politiques et de la société civile. Les opposants et la société civile sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées. Il a joué un rôle particulièrement actif à cet égard après la répression des manifestations pacifiques du 19 décembre 2010 et des protestations qui ont suivi. »

73      À l’instar de ce qui a été jugé dans l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 99), pour des motifs au demeurant beaucoup plus succincts, la lecture de ladite motivation permet de comprendre que le Conseil tire la raison spécifique et concrète l’ayant conduit à adopter des mesures restrictives à l’encontre du requérant de la prétendue responsabilité de ce dernier, au titre de sa fonction de journaliste influent d’une chaîne de télévision publique, à savoir ONT, dans le déroulement des élections présidentielles de 2010 et la répression de l’opposition et des événements qui ont suivi.

74      Le requérant ne pouvait raisonnablement pas ignorer que, en mentionnant sa fonction de journaliste à ONT, son programme télévisé, son attitude dans ce programme et le contenu de celui-ci, le Conseil avait entendu mettre en exergue son rôle après la répression des manifestations en 2010 et les événements subséquents.

75      À la lecture de l’argumentation développée par le requérant dans la requête, il apparaît d’ailleurs qu’il avait bien compris les griefs qui lui étaient reprochés dans le contexte des élections présidentielles et des événements postérieurs à celles-ci.

76      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que le Conseil ne peut pas apporter d’éléments de motivation supplémentaires devant le Tribunal, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la désignation de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application de mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60).

77      Ainsi, le contrôle du respect de l’obligation de motivation doit être distingué de l’examen du bien-fondé de la motivation, qui consiste à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil sont établis et s’ils sont de nature à justifier l’adoption de ces mesures.

78      Il n’y a donc pas lieu de répondre aux arguments avancés par le requérant dans le cadre du deuxième moyen, en ce qu’ils consistent à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil sont établis et s’ils sont de nature à justifier l’adoption de ces mesures.

79      En troisième lieu, quant à la question de savoir si le Conseil pouvait apporter des éléments de motivation supplémentaires devant le Tribunal après l’adoption de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013, il convient de constater qu’une telle question n’est pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 sont suffisamment motivés pour les raisons indiquées au point 73 ci-dessus. En outre, à supposer que l’argument soulevé par le requérant tende à déterminer si le Conseil a communiqué en temps utile les éléments de motivation qui devaient être portés à la connaissance du requérant avant l’adoption de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013, il suffit de relever qu’il a déjà été répondu par l’affirmative à cette question dans le cadre de l’examen du premier moyen. Il convient d’ajouter, par ailleurs, que le requérant n’a pas présenté d’arguments qui auraient obligé le Conseil à fournir une motivation plus étoffée que celle indiquée dans la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013.

80      Le deuxième moyen doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation

81      Le requérant soutient qu’il n’y a pas d’élément factuel accréditant l’affirmation selon laquelle le programme télévisé qu’il présente, dénommé « Kak Est » [« C’est comme ça (That is how it is) »], serait « un instrument de la propagande d’État télévisée qui soutient et justifie la répression des opposants politiques et de la société civile ». Il conteste le fait que « les opposants et la société civile [soient] systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées » et qu’il ait « joué un rôle particulièrement actif à cet égard après la répression des manifestations pacifiques du 19 décembre 2010 et des protestations qui ont suivi ».

82      Le requérant conteste également être un journaliste influent. Il fait valoir que, dans la ville de Polotsk (Biélorussie), il a été battu par la présidente du conseil municipal de cette ville lors des élections parlementaires du 23 septembre 2012 auxquelles il s’était présenté.

83      Le programme télévisé « Kak Est » serait volontairement peu consensuel et aurait été provocant également envers l’administration du président Lukashenko. Ledit programme télévisé viserait à inciter à la réflexion. Le Conseil n’aurait produit que des extraits de deux émissions, faisant seulement état de quelques phrases d’une durée de quinze secondes.

84      Le requérant conteste être responsable de l’arrestation de journalistes, du harcèlement des médias ou de la société civile. Comme tout journaliste salarié, il serait soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. À l’audience, il a insisté sur le fait qu’il ne faisait plus l’objet des mesures restrictives depuis octobre 2015, ce qui, selon lui, démontrerait le caractère excessif des mesures restrictives qui avaient été adoptées à son égard.

85      Le Conseil relève que le requérant n’a pas contesté être journaliste à la chaîne de télévision publique ONT. Cette dernière ferait partie des instruments étatiques utilisés par le régime du président Lukashenko pour manipuler l’opinion publique en vue des élections et pour contribuer à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

86      En Biélorussie, le rôle des médias étatiques serait multiple. Il conduirait à un combat inégal entre les candidats aux élections présidentielles et le cadre médiatique serait étouffant. Cela aurait été dénoncé dans la résolution 17/24 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 17 juin 2011. La situation d’affaiblissement des médias indépendants en Biélorussie perdurerait depuis plusieurs années et la chaîne de télévision publique ONT participerait aux efforts du régime du président Lukashenko pour manipuler l’opinion publique en vue des élections et contribuerait à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ainsi qu’à l’égard des médias indépendants. Le Conseil renvoie, à cet égard, aux pages 12 à 14 du rapport final de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 22 février 2012 sur les élections présidentielles de 2010 en Biélorussie et soutient que ladite chaîne de télévision publique était une des principales sources d’information pour la population en Biélorussie et qu’elle n’avait pas traité de manière égale les différents candidats, favorisant le président Lukashenko. Le programme télévisé présenté par le requérant aurait discrédité les candidats de l’opposition.

87      Le Conseil indique, dans ce contexte, beaucoup tenir au respect de la liberté d’expression, mais que celle-ci n’était pas absolue et n’impliquait pas une absence de responsabilité pour les agissements de la personne concernée. Il soutient avoir inclus certains journalistes, étant donné le rôle des médias d’État dans les politiques visées par les mesures restrictives.

88      Le Conseil précise que le terme « influent » avait été utilisé dans la motivation pour indiquer le niveau de responsabilité exercée par le requérant et sa capacité à peser sur l’opinion. Par ailleurs, malgré son statut formel de spécialiste en tant que commentateur politique, le requérant serait bien influent au sein de la chaîne de télévision publique ONT, en ce qui concerne les émissions consacrées aux activités et à la vie politiques, car, d’une part, il prendrait part à « l’analyse et [à] l’évaluation complète de la situation actuelle de la vie moderne » pour « participer à l’élaboration des plans prospectifs et actuels de l’organisation pour la diffusion de la direction de la diffusion d’information » et pour « organiser les discours avec les hommes politiques et publics » et, d’autre part, il aurait son propre programme. Le requérant serait suffisamment connu pour être reconnu dans la rue.

89      Le Conseil ajoute que le programme télévisé présenté par le requérant avait une audience large et un impact important. Ce programme télévisé aurait été diffusé aux heures de grande audience, vers 20 h 30, le samedi en général.

90      Le Conseil invoque une interview du requérant le 29 juin 2011 pour démontrer la partialité dont celui-ci aurait fait preuve en faveur du président Lukashenko et au détriment des candidats de l’opposition.

91      À l’audience, le Conseil a insisté sur le fait que la situation actuelle concernant le requérant était sans influence sur l’appréciation de la légalité de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013. Au vu de la jurisprudence récente de la Cour, les différents éléments, pris ensemble, contenus dans les motifs desdits actes concernant le requérant seraient suffisamment concrets et précis. Le Conseil a relevé que lesdits motifs étaient même beaucoup plus détaillés que ceux figurant dans la décision 2011/69, la décision d’exécution 2011/174 et le règlement d’exécution n° 271/2011, qui ont été annulés par l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801). Ces motifs, plus détaillés, permettraient à suffisance de droit de justifier les mesures restrictives, même s’il était considéré que le requérant n’était pas influent. Les preuves apportées suffiraient à établir la responsabilité de ce dernier dans les événements en cause.

92      À cet égard, selon la jurisprudence, les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 97 et jurisprudence citée).

93      Il importe d’indiquer que le contrôle juridictionnel de la légalité des actes attaqués s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme la justifiant de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation (arrêts du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 154, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 37).

94      L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur la liste annexée aux actes en cause, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

95      Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).

96      Par ailleurs, eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres parmi ces motifs ne le soient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 130).

97      En l’espèce, il convient de rappeler les motifs retenus dans la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 en ce qui concerne le requérant. Celui-ci est mentionné comme étant un « [j]ournaliste influent de la chaîne de télévision d’État ONT [et un] [p]résentateur du programme télévisé “C’est comme ça (That is how it is)” ». Il est également précisé que « [c]ette émission est un instrument de la propagande d’État télévisée qui soutient et justifie la répression des opposants politiques et de la société civile », que « [l]es opposants et la société civile sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées » et que « [le requérant] a joué un rôle particulièrement actif à cet égard après la répression des manifestations pacifiques du 19 décembre 2010 et des protestations qui ont suivi ». En ce qui concerne la motivation générale, il est constant que le requérant a été visé au titre des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition.

98      Le requérant n’a pas contesté travailler pour une chaîne de télévision publique, être journaliste et présenter un programme télévisé dénommé « Kak Est ». Il remet seulement en cause le fait d’être un journaliste « influent » ainsi que l’influence prêtée audit programme télévisé et l’absence de preuve venant au soutien des dires du Conseil.

99      Il convient d’observer que le Conseil a produit plusieurs pièces en annexe au mémoire en défense et à la duplique, à savoir le rapport de l’OSCE du 22 février 2012, la résolution 17/24 du 17 juin 2011, un communiqué de presse de l’OSCE, un article de presse du 1er octobre 2010, un rapport du rapporteur de l’OSCE sur la Biélorussie, des conclusions provisoires d’une mission de l’OSCE et le transcript d’une émission du 29 juin 2011 au cours de laquelle le requérant était interviewé. Il ressort de l’analyse de ces documents, et sans que cela ait été contesté par les parties, qu’ils avaient déjà été produits dans le cadre des affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 125).

100    La production de ces différents documents prouve que le Conseil s’est fondé sur plusieurs sources pour fonder sa décision de maintenir le requérant sur la liste annexée à la décision 2013/534 et au règlement d’exécution n° 1054/2013 (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 126).

101    Toutefois, il ne résulte pas desdits documents que le requérant est un journaliste « influent ». Il en ressort que celui-ci n’exerce pas son activité de journaliste à un poste hiérarchiquement élevé dans l’organigramme de la chaîne de télévision publique ONT, mais travaille plutôt comme journaliste spécialisé, commentateur politique à la direction de la diffusion d’information de cette chaîne de télévision publique et comme présentateur du programme télévisé « Kak Est » (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, points 129 et 131).

102    Certes, il résulte de l’analyse des documents communiqués par le Conseil qu’il y a eu un manque d’indépendance et d’objectivité de la part des médias en Biélorussie lors des élections présidentielles de 2010, avec un cadre médiatique étouffant et une absence de pluralisme dans le secteur audiovisuel. Il apparaît que les principales chaînes de télévision ayant une couverture nationale ont favorisé le président Lukashenko, le ton employé à son égard étant exclusivement positif ou neutre, alors que le ton employé à l’égard des autres candidats a été principalement négatif ou, dans certains cas, neutre. Il apparaît également que la chaîne de télévision publique ONT a consacré la très grande partie de ses nouvelles à couvrir la campagne du président Lukashenko et ses activités officielles. Les autres candidats ont eu droit à beaucoup moins de temps d’antenne. Le ton employé à l’égard du président Lukashenko n’a jamais été négatif, alors que le ton employé à l’égard des autres candidats a été principalement négatif. Le programme télévisé « Kak Est » a discrédité les candidats de l’opposition (arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 132).

103    De même, il ressort du transcript d’une émission de radio que le requérant a reconnu n’avoir jamais éprouvé le désir de critiquer le président Lukashenko, qu’il avait une « certaine compréhension de ce qui se pass[ait] et de la manière dont cela se pass[ait] » et qu’il ne souhaitait pas montrer, dans le cadre du programme télévisé qu’il présentait, des scènes montrant la répression à l’égard de l’opposition et de la société civile (arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 133).

104    Toutefois, il n’est pas contestable que le Conseil n’a pas communiqué d’éléments de nature à démontrer l’influence, l’impact concret et la responsabilité qu’aurait pu avoir le requérant, ainsi que, le cas échéant, le programme télévisé qu’il présentait, dans les atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué les élections de 2010 et la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 134).

105    Le fait que plusieurs documents produits par le Conseil mentionnent expressément ONT comme faisant partie des chaînes de télévision publique à grande audience ayant soutenu le président Lukashenko et que cette chaîne ou l’un de ses journalistes ne figurent pas parmi les victimes de la répression qui a eu lieu à l’occasion des élections présidentielles de 2010 n’est pas suffisant pour démontrer que le requérant est responsable des atteintes aux normes électorales internationales et de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 135).

106    Ces documents ne font que citer le programme télévisé « Kak Est », dont le requérant était responsable. Ce programme télévisé est répertorié parmi des exemples, dans les médias biélorusses, qui ont joué un rôle partial et actif en faveur du président Lukashenko pendant les élections présidentielles. Toutefois, il n’est mentionné ni que ledit programme a une audience importante ni que le requérant est un journaliste ayant une influence telle dans les médias biélorusses qu’il aurait une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales et la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique. Aucun élément de preuve n’a été apporté par le Conseil pour démontrer l’influence de ce programme dans les médias biélorusses (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil, T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, point 136).

107    Il convient de préciser que, en l’absence d’une telle démonstration, les différents motifs invoqués par le Conseil, qui ressortent des documents produits dans la présente affaire, ne sauraient constituer une base suffisante pour soutenir la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 94 à 96 ci-dessus.

108    Il importe aussi d’ajouter que la légalité des actes attaqués doit être appréciée en se situant à la date de leur adoption et sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7). Les arguments tirés des éléments factuels actuels et, à cet égard, des modifications qui seraient intervenues postérieurement à la date d’adoption de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013 ne sauraient être pris en considération dans le cadre du présent recours.

109    Il résulte de ce qui précède qu’il convient de considérer le troisième moyen comme fondé et d’annuler, en ce qu’ils concernent le requérant, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013, sans qu’il soit besoin d’analyser le quatrième moyen soulevé par le requérant.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La demande de non-lieu présentée par le Conseil de l’Union européenne est rejetée.

2)      Sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. Aliaksei Mikhalchanka :

–        la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ;

–        le règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

3)      Le Conseil supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Mikhalchanka.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mai 2016.

Signatures


* Langue de procédure : le français.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.