Language of document : ECLI:EU:T:2016:283

Édition provisoire

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 mai 2016 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Maintien du nom du requérant dans la liste des personnes concernées – Journaliste – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑693/13,

Aliaksei Mikhalchanka, demeurant à Minsk (Biélorussie), représenté par Me M. Michalauskas, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et F. Naert, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2013, L 288, p. 69), et du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2013, L 288, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt (1)

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Aliaksei Mikhalchanka, est un ressortissant biélorusse, journaliste à la chaîne de télévision publique Obshchenatsional’noe Televidenie (ONT).

2        Il ressort de la position commune 2006/276/PESC du Conseil, du 10 avril 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC (JO 2006, L 101, p. 5), que, à la suite de la disparition de personnalités en Biélorussie, d’élections et d’un référendum frauduleux ainsi que de violations graves des droits de l’homme perpétrées à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques après ces élections et ce référendum, il a été décidé de prendre des mesures restrictives, telles qu’empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire de l’Union européenne ainsi qu’autoriser le gel de fonds et de ressources économiques, à l’encontre de diverses personnes de Biélorussie.

3        Les dispositions d’exécution de l’Union ont été énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, du 18 mai 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1). Ces dispositions ont fait l’objet de plusieurs modifications successives et l’article 8 bis, paragraphe 1, dudit règlement, tel que modifié, prévoit que, lorsque le Conseil de l’Union européenne décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie en conséquence l’annexe dans laquelle figure la liste sur laquelle cette personne est inscrite.

4        Les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/276 ont été prorogées jusqu’au 15 mars 2010 par la position commune 2009/314/PESC du Conseil, du 6 avril 2009, modifiant la position commune 2006/276 et abrogeant la position commune 2008/844/PESC (JO 2009, L 93, p. 21). Toutefois, les interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie, à l’exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et du président de la commission électorale centrale, ont été suspendues jusqu’au 15 décembre 2009.

5        Le 15 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/969/PESC prorogeant les mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie prévues dans la position commune 2006/276 et abrogeant la position commune 2009/314 (JO 2009, L 332, p. 76). Il a prorogé jusqu’au 31 octobre 2010 tant les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/276 que la suspension des interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie.

6        Sur la base d’un réexamen de la position commune 2006/276, le Conseil a, par la décision 2010/639/PESC, du 25 octobre 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2010, L 280, p. 18), renouvelé jusqu’au 31 octobre 2011 tant les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/276 que la suspension des interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie.

7        Par la décision 2011/69/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/639 (JO 2011, L 28, p. 40), il a été décidé, compte tenu des élections présidentielles frauduleuses du 19 décembre 2010 et de la violente répression à l’encontre de l’opposition politique, de la société civile et des représentants des médias indépendants en Biélorussie, de mettre un terme à la suspension des interdictions de séjour ainsi que de mettre en œuvre d’autres mesures restrictives. L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2010/639 a été complété de la manière suivante :

« d)      sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que les personnes qui leur sont associées, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe III A. »

8        La décision 2011/69 a remplacé l’article 2 de la décision 2010/639 ainsi :

« Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

[…]

b)      aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe III A ;

[…] »

9        Le nom du requérant a été mentionné à l’annexe V de la décision 2011/69, qui ajoute l’annexe III A à la décision 2010/639. Le nom du requérant, qui figure au no 77, est accompagné de la précision suivante : « Journaliste haut placé et influent à la télévision publique, ONT ».

10      Le règlement d’exécution (UE) no 84/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant le règlement no 765/2006 (JO 2011, L 28, p. 17), a notamment remplacé l’article 2 du règlement no 765/2006 par le texte suivant :

« Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes tels qu’énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.

2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A ni utilisé à leur profit.

[…]

5. L’annexe I A comporte les noms des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/639[…] telle que modifiée. »

11      Le règlement d’exécution no 84/2011 a, par son annexe II (annexe I A du règlement no 765/2006 comportant la liste des personnes physiques ou morales, des entités ainsi que des organismes visés à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5), inséré le nom du requérant avec la même précision que celle figurant au point 9 ci-dessus.

12      Un avis a été publié le 2 février 2011 au Journal officiel de l’Union européenne à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2011/69 et par le règlement d’exécution no 84/2011 (JO 2011, C 33, p. 17).

13      Par la décision d’exécution 2011/174/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre la décision 2010/639 (JO 2011, L 76, p. 72), les annexes I à III, III A et IV de la décision 2010/639 ont été remplacées par le texte figurant aux annexes I à V de cette décision d’exécution. Le nom du requérant figure à l’annexe IV avec la fonction telle qu’indiquée au point 9 ci-dessus.

14      Par le règlement d’exécution (UE) no 271/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 (JO 2011, L 76, p. 13), les annexes I et I A du règlement no 765/2006 ont été remplacées par le texte figurant aux annexes I et II dudit règlement d’exécution. Le nom du requérant figure à l’annexe II avec la fonction telle qu’indiquée au point 9 ci-dessus.

15      Par la décision 2012/642/PESC, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1), le Conseil a prorogé jusqu’au 31 octobre 2013 les mesures restrictives en vigueur et regroupé ces mesures imposées par la décision 2010/639 dans un instrument juridique unique. L’article 3, paragraphe 1, de ladite décision prévoit ce qui suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui :

a)      sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ou de toute personne qui leur est associée ;

b)      profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent,

dont la liste figure à l’annexe. »

16      L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 dispose ce qui suit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes ou entités ci-après :

a)      les personnes, entités ou organismes responsables de violations graves des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur est associé, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent ;

b)      les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent,

dont la liste figure à l’annexe. »

17      À l’annexe de la décision 2012/642, le nom du requérant, qui figure au no 138, a été inscrit avec la mention suivante :

« Journaliste influent de la chaîne de télévision d’État ONT. Présentateur du programme télévisé “C’est comme ça (That is how it is)”. Cette émission est un instrument de la propagande d’État télévisée qui soutient et justifie la répression des opposants politiques et de la société civile. Les opposants et la société civile sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées. Il a joué un rôle particulièrement actif à cet égard après la répression des manifestations pacifiques du 19 décembre 2010 et des protestations qui ont suivi. »

18      Par le règlement (UE) no 1014/2012, du 6 novembre 2012 (JO 2012, L 307, p. 1), le Conseil a modifié le règlement no 765/2006. Il a remplacé l’article 2 de ce dernier règlement par le texte suivant :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit.

3. La participation délibérée et en toute connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4. L’annexe I est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la décision 2012/642[…], ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ainsi que des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui leur sont associés et des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.

5. L’annexe I est également composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la décision 2012/642[…], ont été reconnus par le Conseil comme profitant du régime Lukashenko ou le soutenant, ainsi que des personnes morales, des entités et des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent. »

19      Par ailleurs, par le règlement no 1014/2012, les références aux « annexes I, I A et I B » ou les références aux « annexes I ou I A » dans le règlement no 765/2006, tel que modifié, ont été remplacées par des références à l’« annexe I ».

20      Par le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 (JO 2012, L 307, p. 7), le Conseil a remplacé le texte des annexes I, I A et I B du règlement no 765/2006 par une seule annexe. Dans cette dernière figure le nom du requérant suivi de la même mention que celle indiquée au point 17 ci-dessus.

21      Par lettres du 7 novembre 2012, le Conseil a notifié au requérant et à son conseil la décision 2012/642, le règlement no 1014/2012 et le règlement d’exécution no 1017/2012.

22      Le même jour, un avis à l’attention des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par les trois textes visés au point 21 ci-dessus a été publié au Journal officiel (JO 2012, C 339, p. 9)

23      Par la décision 2013/534/PESC, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO 2013, L 288, p. 69), le Conseil a prorogé jusqu’au 31 octobre 2014 les mesures restrictives en vigueur et a remplacé l’annexe de la décision 2012/642. Le nom du requérant, qui figure au no 132 de l’annexe de la décision 2013/534, a été inscrit avec la même mention que celle indiquée au point 17 ci-dessus.

24      Par le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 (JO 2013, L 288, p. 1), le Conseil a modifié l’annexe du règlement no 765/2006. Le nom du requérant, qui figure au no 132 de cette annexe, est également inscrit avec la même mention que celle indiquée au point 17 ci-dessus.

25      Par arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801), le Tribunal a annulé, pour autant qu’ils concernent le requérant, la décision 2011/69, la décision d’exécution 2011/174, le règlement d’exécution no 271/2011, la décision 2012/642 et le règlement d’exécution no 1017/2012.

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2013, le requérant a introduit un recours, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2013/534, en ce qu’elle le concerne ;

–        annuler le règlement d’exécution no 1054/2013, en ce que celui-ci le concerne ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal également le 31 décembre 2013, le requérant a introduit une demande d’aide judiciaire au titre des articles 94 et 95 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

28      Le Conseil a, le 18 mars 2014, déposé un mémoire en défense au greffe du Tribunal dans lequel il a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

29      Le requérant a, le 6 mai 2014, déposé la réplique et le Conseil a, le 18 juin 2014, déposé la duplique.

30      Par ordonnance du 11 décembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑693/13, non publiée, EU:T:2014:1098), le requérant a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

31      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 8 et 16 juin 2015, le Conseil et le requérant ont répondu à la question du Tribunal, posée à titre de mesure d’organisation de la procédure, sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, des considérations du Tribunal dans l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801). Dans le cadre de sa réponse, le Conseil a formé une demande de non-lieu à statuer. À titre subsidiaire, il a considéré qu’il ne résultait pas de cet arrêt que, dans la présente affaire, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution no 1054/2013 seraient entachés d’illégalité.

32      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2015, le requérant a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer du Conseil.

33      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 16 et 22 octobre 2015, le requérant et le Conseil ont répondu à la question du Tribunal, posée à titre de mesure d’organisation de la procédure, tendant à déterminer si le requérant avait eu connaissance des motifs figurant dans la décision 2013/534 et le règlement d’exécution no 1054/2013 avant l’adoption de ces actes, compte tenu de l’annulation, par l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801), de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution no 1017/2012, en ce qui concerne le requérant.

 En droit

34      Au soutien du recours, le requérant a invoqué quatre moyens, tirés, le premier, d’une atteinte aux droits de la défense, le deuxième, d’une insuffisance de motivation, le troisième, d’une erreur d’appréciation et, le quatrième, du caractère disproportionné de la mesure le concernant.

35      Le Conseil ayant formé une demande de non-lieu à statuer, il y a lieu d’examiner à titre liminaire cette demande.

[omissis]

 Sur le premier moyen du requérant, tiré d’une atteinte aux droits de la défense

44      Le requérant soutient, en substance, qu’il n’a pas été informé préalablement de la reconduction des mesures restrictives par la décision 2013/534 et le règlement d’exécution no 1054/2013. Selon lui, alors que le Conseil connaissait son adresse, ces actes ne lui ont été communiqués que le 30 octobre 2013, soit après la date de leur adoption. La possibilité qui lui aurait été faite par le Conseil de demander un réexamen a posteriori ne saurait être assimilée à une procédure contradictoire qui devrait précéder toute sanction. À l’audience, le requérant a précisé qu’un débat contradictoire avant l’adoption desdits actes aurait été utile pour évaluer la réalité des faits, qui avaient au demeurant changé depuis la date à laquelle avaient été prises les premières mesures restrictives le concernant.

[omissis]

46      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont elle dispose à l’encontre de ladite personne pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 111).

47      Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 112).

48      S’agissant d’une décision consistant à maintenir le nom de la personne concernée sur la liste figurant à l’annexe de l’acte portant mesures restrictives, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l’adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 113).

49      La Cour a considéré que, dans le cas d’une décision subséquente de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste était maintenu, l’effet de surprise n’était plus nécessaire afin d’assurer l’efficacité de la mesure, de sorte que l’adoption d’une telle décision devait, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).

50      Ce droit d’être entendu préalablement doit être respecté lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de la personne qui est visée par la mesure restrictive et qui fait l’objet d’un maintien sur la liste en cause (arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 43 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 63).

51      En l’espèce, s’agissant des motifs spécifiques au requérant, il importe de relever que la décision 2013/534 et le règlement d’exécution no 1054/2013 ont maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause.

52      Il est constant que lesdits motifs sont les mêmes que ceux figurant dans la décision 2012/642 et le règlement d’exécution no 1017/2012, ainsi que cela a été rappelé aux points 23 et 24 ci-dessus. En outre, il ressort du point 21 ci-dessus que la décision 2012/642 et le règlement d’exécution no 1017/2012 ont été communiqués au requérant, qui a eu, ainsi, l’occasion de faire connaître son point de vue sur les motifs en question.

53      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas retenu d’élément nouveau à l’encontre du requérant pour l’adoption de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution no 1054/2013 et que, en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 46 à 50 ci-dessus, le Conseil n’était pas tenu, préalablement à ladite adoption, de communiquer les motifs en question au requérant.

54      Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que, dans l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801, points 74 et 75), le Tribunal a annulé la décision 2012/642 et le règlement d’exécution no 1017/2012, en ce qui concerne le requérant, au motif que ces actes n’avaient pas fait l’objet d’une communication au requérant avant leur adoption et que le requérant n’avait donc pas été en mesure de faire connaître utilement son point de vue, préalablement à l’adoption desdits actes.

55      D’une part, il convient de relever que ni le requérant ni le Conseil n’ont soutenu que l’annulation de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution no 1017/2012 avait eu des conséquences sur la date à laquelle le requérant avait eu connaissance des motifs qui étaient contenus dans lesdits actes et qui ont été repris dans la décision 2013/534 et le règlement d’exécution no 1054/2013.

56      D’autre part et surtout, il convient d’indiquer que, même si, en vertu de l’article 264, premier alinéa, TFUE, lorsqu’un recours en annulation est fondé, le juge de l’Union déclare nul et non avenu l’acte contesté et si, selon une jurisprudence constante, il en résulte que la décision d’annulation du juge de l’Union fait disparaître rétroactivement l’acte contesté à l’égard de tous les justiciables [arrêts du 1er juin 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356, point 43, et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 61], il n’en demeure pas moins que, depuis l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801), la disparition rétroactive de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution no 1017/2012, en ce qui concerne le requérant, n’a pas eu d’effet sur la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des motifs de ces derniers actes.

57      En effet, ainsi que le relève le Conseil, l’annulation de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution no 1017/2012 n’a pas entraîné l’annulation de la publication de ces actes, ni celle de l’avis relatif à ces actes, ni encore celle de la communication individuelle qui a été faite par lettre envoyée au requérant et à son représentant. Le cadre factuel dans lequel le requérant avait eu connaissance des motifs contenus dans lesdits actes n’a donc pas été affecté par l’arrêt du 23 septembre 2014, Mikhalchanka/Conseil (T‑196/11 et T‑542/12, non publié, EU:T:2014:801).

58      Il s’ensuit que le requérant avait obtenu la communication desdits motifs avant l’adoption de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution no 1054/2013 et qu’il a donc été en mesure de présenter ses observations au Conseil à cet égard.

59      Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé.

[omissis]

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation

[omissis]

109    Il résulte de ce qui précède qu’il convient de considérer le troisième moyen comme fondé et d’annuler, en ce qu’ils concernent le requérant, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution no 1054/2013, sans qu’il soit besoin d’analyser le quatrième moyen soulevé par le requérant.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La demande de non-lieu présentée par le Conseil de l’Union européenne est rejetée.

2)      Sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. Aliaksei Mikhalchanka :

–        la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ;

–        le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

3)      Le Conseil supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Mikhalchanka.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mai 2016.

Signatures


* Langue de procédure : le français.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.