Language of document : ECLI:EU:T:2012:548

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 octobre 2012 (1)

« Incompétence manifeste – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-289/12,

Pranacat Management Srl, établie à Vaslui (Roumanie), représentée par Me N. Horobet, avocat,

partie requérante,

contre

Roumanie,

Gouvernement de la Roumanie,

Ministère de la justice (Roumanie),

et

Diicot – Bureau territorial de Vaslui, établi à Vaslui,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante à la suite de mesures prises à son égard par la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Diicot),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        suspendre les mesures prises par la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Diicot) à son égard dans le cadre de l’affaire 17/D/P/2012 ;

–        condamner la Roumanie à lui payer 1 000 000 euros à titre de dédommagement.

3        La partie requérante demande, en outre, que le Tribunal statue selon la procédure accélérée en application de l’article 76 bis du règlement de procédure.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur le premier chef de conclusions

6        Pour autant que le premier chef de conclusions puisse être compris en ce sens qu’il tend à l’annulation d’un ou de plusieurs actes de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Diicot), il convient de constater que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de ces actes n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter, pour cause d’incompétence manifeste, le premier chef de conclusions compris comme visant à l’annulation d’un ou de plusieurs actes de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Diicot).

9        Pour autant que le premier chef de conclusions puisse être compris en ce sens que la partie requérante demande, en vertu de l’article 278 TFUE, le sursis à l’exécution d’un ou de plusieurs actes émis par la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Diicot) à son égard, il doit être déclaré irrecevable pour les motifs énoncés au point 6 ci-dessus.

10      De plus, aux termes de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution doit être présentée par acte séparé.

11      Il s’ensuit qu’une demande de suspension présentée dans le même acte que le recours principal est, en tout état de cause, irrecevable (arrêt de la Cour du 21 janvier 1965, Officine elettromeccaniche Merlini/Haute Autorité, 108/63, Rec. p. 1, 12 ; ordonnance du Tribunal du 19 juin 1995, Kik/Conseil et Commission, T‑107/94, Rec. p. II‑1717, point 38, et arrêts du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, T‑600/97 à T‑607/97, T‑1/98, T‑3/98 à T‑6/98 et T‑23/98, Rec. p. II‑2319, points 37 à 39, et du 28 janvier 2009, Centro Studi Manieri/Conseil, T‑125/06, Rec. p. II‑69, points 104 à 106).

 Sur le second chef de conclusions

12      Par son second chef de conclusions, la partie requérante tend, en substance, à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite de mesures prises par la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Diicot).

13      La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

14      En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte ou des actes qui ont prétendument causés un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

15      Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions pour cause d’incompétence manifeste.

16      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur la demande de statuer selon la procédure accélérée

17      S’agissant de la demande visant à ce que le Tribunal statue selon la procédure accélérée, il suffit de constater que, le recours étant rejeté par la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur une telle demande.

18      En outre, la demande de statuer selon une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé, en vertu de l’article 76 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement de procédure.

19      Or, en l’espèce, force est de constater que la demande de procédure accélérée est contenue dans la requête introductive d’instance.

20      La demande est, dès lors et en tout état de cause, irrecevable.

 Sur les dépens

21      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      H. Kanninen


1 Langue de procédure : le français.