Language of document : ECLI:EU:T:2014:196

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 avril 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative ZYTeL – Marque communautaire verbale antérieure et marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris ZYTEL – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑288/12,

EI du Pont de Nemours and Company, établie à Wilmington, Delaware (États‑Unis), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Enrique Zueco Ruiz, demeurant à Saragosse (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2012 (affaire R 464/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre EI du Pont de Nemours and Company et M. Enrique Zueco Ruiz,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2012,

vu la décision du 17 janvier 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 15 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 novembre 2009, M. Enrique Zueco Ruiz a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments pour la production, conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation et le contrôle de l’électricité, utilisés pour les énergies renouvelables, ainsi que leurs pièces, accessoires et composantes » ;

–        classe 12 : « Véhicules et appareils de locomotion, véhicules et appareils de locomotion électriques, leurs parties, accessoires et composantes compris dans cette classe » ;

–        classe 37 : « Installation, montage et entretien pour automobiles et véhicules de locomotion électriques, et d’appareils et instruments pour la production, conduite et distribution de l’électricité dans les véhicules automobiles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/14, du 25 janvier 2010.

5        Le 19 avril 2010, la requérante, EI du Pont de Nemours and Company, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale ZYTEL, enregistrée le 9 décembre 1998 sous le numéro 369314 ;

–        la marque notoirement connue ZYTEL, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »).

7        Les marques antérieures désignent les produits relevant des classes 1 et 17 et correspondant pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Résines synthétiques, matières plastiques sous forme de poudres et de granulés » ;

–        classe 17 : « Matières plastiques extrudées pour la fabrication de résines artificielles et synthétiques, de résines de nylon et résines de nylon renforcées en fibres de verre ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

9        Le 20 janvier 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 24 février 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 29 mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dans son intégralité. En particulier, d’une part, elle a considéré que les produits et les services couverts par les signes en conflit étant différents, l’une des conditions nécessaires à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie. D’autre part, elle a estimé que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 faisait défaut, puisque la requérante n’avait pas été en mesure de démontrer que l’usage de la marque demandée aurait pour effet qu’un profit indu risquât d’être tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou pourrait porter préjudice au caractère distinctif des marques antérieures.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

15      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à la comparaison des signes en conflit, d’avoir conclu que les produits et les services en cause étaient différents et, par conséquent, d’avoir estimé qu’il ne pouvait pas exister de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire, sont « notoirement connues » dans un État membre, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

21      La chambre de recours a, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, estimé que les produits relevant des classes 9 et 12 et les services relevant de la classe 37, couverts par la marque demandée, s’adressaient en général au grand public, dont le niveau d’attention était généralement le même que celui du consommateur moyen. S’agissant des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 37, elle a ajouté qu’ils pouvaient également s’adresser à un public spécialisé, tel que des entreprises ou des professionnels actifs dans le domaine des énergies renouvelables. Elle a souligné que le niveau d’attention de ce public spécialisé était supérieur à celui du consommateur moyen. En outre, elle a indiqué que les marques antérieures étant composées d’une marque communautaire et d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, le territoire pertinent à considérer était le territoire de l’Union européenne. Elle en a conclu que le risque de confusion devait être analysé par rapport au consommateur moyen appartenant au grand public sur le territoire de l’Union et, s’agissant des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 37, ce risque devait également être apprécié au regard du consommateur moyen appartenant au public spécialisé de l’Union.

22      Par ailleurs, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que les produits relevant des classes 1 et 17, couverts par les marques antérieures, s’adressaient à des clients tels que des mouleurs ou des convertisseurs.

23      En l’espèce, il convient tout d’abord de noter, ainsi que l’a constaté la chambre de recours et sans que cela ait été contesté par la requérante, que les marques antérieures étant enregistrées sur le territoire de l’Union, il convient de se référer au public pertinent dans l’Union.

24      Ensuite, s’agissant de la composition du public pertinent, il y a lieu de constater que la requérante, tout en admettant que les produits relevant des classes 9 et 12 comprennent des produits finis pouvant s’adresser au grand public ou à un public spécialisé, considère que les « pièces, accessoires et composantes », relevant de la classe 9, et les « parties, accessoires et composantes », relevant de la classe 12, ainsi que les services relevant de la classe 37 peuvent s’adresser aux équipementiers et aux intermédiaires de la chaîne d’approvisionnement du secteur automobile, tels que les mouleurs et les fabricants de composants.

25      À cet égard, il convient de rappeler que l’examen de la perception du public pertinent doit se référer aux produits et aux services tels que décrits dans la liste des produits et des services visés par les marques en cause [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié au Recueil, point 39, et du 7 février 2012, Hartmann-Lamboy/OHMI – Diptyque (DYNIQUE), T‑305/10, non publié au Recueil, point 26].

26      Or, il ressort de la description des produits relevant des classes 9 et 12 ainsi que de celle des services relevant de la classe 37 que la chambre de recours a pu, à juste titre, considérer que ces produits et services s’adressaient au consommateur moyen appartenant au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

27      Concernant l’appréciation de la chambre de recours s’agissant du public spécialisé que les produits relevant des classes 9 et 12 ainsi que les services relevant de la classe 37 pourraient viser, il y a lieu de relever ce qui suit.

28      En premier lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 12, la chambre de recours considère qu’ils s’adressent uniquement au grand public. Toutefois, il convient de relever que les « parties, accessoires et composantes » des véhicules et appareils de locomotion, électriques ou non, visés par la classe 12, peuvent également s’adresser au public spécialisé du secteur automobile.

29      En second lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 37, la chambre de recours a, à juste titre, établi qu’ils pouvaient s’adresser à un public spécialisé composé, par exemple, d’entreprises et de professionnels actifs dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a également lieu de considérer que, concernant les services visés par la classe 37, ceux-ci peuvent aussi s’adresser au public spécialisé du secteur automobile.

30      Enfin, s’agissant du public visé par les produits relevant des classes 1 et 17, couverts par les marques antérieures, il convient de constater qu’ils s’adressent à un public spécialisé, composé de mouleurs et de convertisseurs, ainsi que la chambre de recours l’a constaté.

 Sur la comparaison des produits et des services

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

32      La chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que les produits et services visés par la marque demandée et les produits couverts par les marques antérieures étaient différents. En premier lieu, la chambre de recours a comparé les produits relevant des classes 9 et 12, d’une part, et les produits relevant des classes 1 et 17, d’autre part, et en a conclu, en substance, qu’ils n’avaient ni la même destination ni la même utilisation, ne partageaient généralement pas les mêmes canaux de distribution, n’étaient pas produits par les mêmes fabricants et n’étaient pas complémentaires (point 25 de la décision attaquée). En second lieu, la chambre de recours a comparé les services relevant de la classe 37 et les produits relevant des classes 1 et 17 et en a conclu que, d’une part, leurs natures étaient différentes et, d’autre part, leurs canaux de distribution étaient différents (point 27 de la décision attaquée).

33      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient, en substance, que les produits relevant des classes 9 et 12, couverts par la marque demandée, et les produits relevant des classes 1 et 17, visés par les marques antérieures, présentent un certain degré de similitude.

34      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

35      À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever qu’il est constant entre les parties que les produits relevant des classes 1 et 17, visés par les marques antérieures, couvrent des produits plastiques ou synthétiques, lesquels sont utilisés en tant que matière première. À l’inverse, les produits relevant des classes 9 et 12, couverts par la marque demandée, sont des produits finis. Partant, leurs natures sont différentes et ils ne peuvent être ni substituables ni concurrents.

36      Ensuite, s’agissant de la destination des produits en cause, il y a lieu de remarquer, d’une part, que la requérante confond la notion de destination des produits avec celle de public visé par ceux-ci lorsqu’elle prétend que la destination des produits en cause est susceptible d’être commune, dans la mesure où ceux-ci peuvent s’adresser à l’industrie automobile et à l’industrie électrique ou électronique. Il convient, dès lors, de rejeter cet argument. D’autre part, les destinations des produits en cause sont différentes, puisque les produits relevant des classes 1 et 17 sont destinés à être transformés en d’autres produits alors que les produits relevant des classes 9 et 12 ont vocation, respectivement, d’une part, à produire, à conduire, à distribuer, à transformer, à accumuler, à réguler et à contrôler l’électricité et, d’autre part, à transporter des personnes ou des objets.

37      Leurs utilisation sont, de même, différentes, dans la mesure où les produits couverts par les marques antérieures sont une matière première, qui sera utilisée afin de fabriquer un autre produit, le produit final pouvant relever de différents secteurs industriels, alors que les produits visés par la marque demandée sont des produits finis, à utiliser en tant que tels.

38      En outre, s’agissant de la complémentarité des produits en cause, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, précité, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

39      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause peuvent être complémentaires pour autant que les produits couverts par les marques antérieures peuvent servir à la fabrication des produits visés par la marque demandée doit être écarté. En effet, des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que les uns seraient fabriqués avec les autres [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Tubesca/OHMI – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.), T‑98/09, non publié au Recueil, point 49].

40      De surcroît, la requérante n’a pas démontré en quoi les produits couverts par les marques antérieures seraient indispensables ou importants pour l’usage des produits couverts par la marque demandée.

41      En tout état de cause, les publics auxquels s’adressent les produits visés par les signes en conflit sont différents dans la mesure où les produits couverts par les marques antérieures s’adressent aux mouleurs et aux convertisseurs, comme l’a remarqué à bon droit la chambre de recours, alors que les produits couverts par la marque demandée s’adressent au grand public ou au public spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables ou dans le secteur automobile. Dès lors, les produits en cause ne sont pas complémentaires.

42      Il y a également lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante dans la requête, la chambre de recours n’a pas considéré que les fabricants des produits en cause sont toujours différents, mais elle a indiqué qu’ils sont généralement différents. Par ailleurs, le fait que les produits en cause puissent s’adresser à l’industrie automobile n’est pas en soi suffisant pour démontrer qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution. De même, il ne saurait être déduit du fait que la matière première et les produits finis en cette matière se trouvent sur la même ligne de production que ces derniers empruntent nécessairement les mêmes canaux de distribution. En outre, il n’y a aucun autre élément dans le dossier permettant de conclure que les produits en cause sont susceptibles d’utiliser les mêmes canaux de distribution.

43      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits relevant des classes 1 et 17, couverts par les marques antérieures, et les produits relevant des classes 9 et 12, visés par la marque demandée, seraient similaires dans la mesure où, en tant que matière première, ils seraient susceptibles d’entrer dans la composition des produits finis, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 mai 2012, Conceria Kara/OHMI – Dima (KARRA), T‑270/10, non publié au Recueil, point 53].

44      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient différents.

45      S’agissant de la comparaison des produits relevant des classes 1 et 17, d’une part, et des services relevant de la classe 37, d’autre part, il convient de relever que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les services et entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins que les produits et les services peuvent être complémentaires, en ce sens, par exemple, que l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même ou que les services et le produit peuvent avoir le même objet ou la même destination, et se trouver de ce fait en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée même entre des produits et des services [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 66].

46      Néanmoins, en l’espèce, il y a lieu de noter que la requérante n’avance aucun argument permettant de conclure que les services relevant de la classe 37 sont complémentaires des produits relevant des classes 1 et 17. En outre, elle se contente d’affirmer que les considérations développées pour soutenir que les produits relevant des classes 9 et 12, d’une part, et ceux relevant des classes 1 et 17, d’autre part, sont similaires, s’appliquent également à la comparaison entre les services relevant de la classe 37 et les produits relevant des classes 1 et 17. Or, comme établi ci-dessus, ces considérations ont été rejetées et aucun autre élément n’a été apporté au soutien des allégations de la requérante relatives à la similitude des services relevant de la classe 37 et des produits relevant des classes 1 et 17.

47      Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les produits et services en cause étaient différents.

 Sur le risque de confusion

48      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

49      Or, comme la chambre de recours l’a constaté, une des conditions nécessaires, à savoir la similitude des produits et services en cause, n’est pas remplie en l’espèce. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait conclure qu’il n’existait pas de risque de confusion, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, sans avoir besoin d’examiner la similitude des signes en conflit.

50      Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

51      La requérante soutient, en substance, que la marque demandée tire indûment profit des marques antérieures et que ces dernières devraient se voir accorder la protection élargie prévue en faveur des marques renommées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

52      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique à, ou a des similitudes avec, la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porterait préjudice.

53      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, points 54 et 55].

54      En l’espèce, la chambre de recours a uniquement examiné la quatrième condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et a considéré que celle-ci faisait défaut, étant donné que la requérante n’avait pas démontré que l’usage du signe demandé aurait pour effet qu’un profit indu risquerait d’être tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il pourrait porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures (point 32 de la décision attaquée).

55      À cet égard, tout d’abord, il convient de remarquer que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait pour la chambre de recours de n’avoir examiné que la quatrième condition ne signifie pas qu’elle a considéré que les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 étaient remplies en l’espèce. En effet, la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner toutes les conditions d’application, dès lors que, celles-ci étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour écarter l’application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec. p. II‑4115, point 14, et la jurisprudence citée].

56      Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante ne remet en cause que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle elle n’aurait pas démontré l’existence d’un risque de profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures par la marque demandée.

57      À cet égard, il convient de rappeler que la notion de profit que, par son usage sans juste motif, la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas d’exploitation et de parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou de tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (voir arrêt VIPS, précité, point 40, et la jurisprudence citée).

58      Le risque que, par son usage sans juste motif, la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure subsiste lorsque le consommateur, sans nécessairement confondre l’origine commerciale du produit ou du service en cause, est attiré par la marque demandée elle-même et achète le produit ou le service visé par elle au motif qu’il porte cette marque, identique à une marque antérieure renommée ou similaire (arrêt VIPS, précité, point 42).

59      Enfin, il convient de rappeler que l’objectif de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 est, notamment, de permettre au titulaire d’une marque antérieure renommée de s’opposer à l’enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif. À cet égard, il convient de préciser que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (voir arrêt VIPS, précité, point 46, et la jurisprudence citée). Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l’espèce [arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, non publié au Recueil, point 38].

60      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si l’appréciation de la chambre de recours à l’égard de l’existence de ce risque est correcte en l’espèce.

61      À cet égard, il convient de rappeler que, tout d’abord, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas expliqué de quelle façon le public pertinent serait en mesure d’établir un lien intellectuel entre les produits et les services couverts par la marque demandée et les produits couverts par les marques antérieures au point d’associer une renommée éventuelle des marques antérieures aux produits ou aux services commercialisés sous la marque demandée. Ensuite, la chambre de recours a indiqué qu’elle ne voyait pas pourquoi le public pertinent percevrait la marque demandée de façon si positive qu’il en serait influencé dans son achat des produits et services couverts par celle-ci et s’est, en outre, interrogée sur le fait que cette éventuelle perception positive de la marque demandée puisse résulter de la bonne image des marques antérieures. À cet égard, elle a estimé que le fait que certains des produits couverts par les marques antérieures puissent être utilisés dans la fabrication de produits respectueux de l’environnement n’était pas suffisant pour produire le lien intellectuel susmentionné ou pour déterminer un comportement d’achat influencé chez le public pertinent. En outre, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que le public pertinent pourrait être attiré par la marque demandée pour d’autres motifs que ses propres mérites, notamment en raison de la renommée des marques antérieures (point 39 de la décision attaquée).

62      Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait avancé aucun exemple qui lui aurait permis de comprendre de façon satisfaisante qu’il existait un risque pour qu’il y ait un tel profit indu. À cet égard, la chambre de recours estime que la requérante ne peut pas simplement prétendre qu’un profit indu serait une conséquence nécessaire découlant automatiquement de l’usage de la marque demandée, étant donné la renommée des marques antérieures (point 40 de la décision attaquée).

63      La requérante fait valoir, à cet égard, qu’elle a apporté différents éléments dans le cadre de la procédure devant l’OHMI afin de démontrer l’existence d’un risque que la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques antérieures.

64      À cet égard, elle soutient qu’elle a apporté la preuve que ses marques antérieures jouissaient d’une place de premier plan et d’une exceptionnelle reconnaissance dans le secteur des industries automobiles et électroniques, que les deux signes en conflit sont quasiment identiques et que les produits et les services en cause ont des points de connexion manifestes. La chambre de recours n’aurait effectué qu’une analyse superficielle des arguments et des documents présentés par elle à l’appui de ses prétentions et la décision attaquée serait entachée d’une motivation erronée, insuffisante et inadéquate.

65      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

66      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la motivation de la décision attaquée, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

67      En l’espèce, après avoir rappelé, aux points 31, 33, 34 et 38 de la décision attaquée, la jurisprudence pertinente, la chambre de recours a examiné, aux points 39 et 40 de ladite décision, si la requérante avait démontré qu’il existait un risque que la marque demandée tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques antérieures. Or, comme cela ressort des points 64 et 65 ci-dessus, elle a expliqué en quoi les arguments avancés par la requérante n’étaient pas suffisants.

68      Ainsi, force est de relever que la décision attaquée comporte une motivation en l’état suffisante s’agissant de l’application du motif relatif de refus tiré de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

69      S’agissant, en second lieu, de l’appréciation de la chambre de recours, effectuée aux points 39 et 40 de la décision attaquée, il convient de relever que, en substance, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque que la marque demandée puisse tirer un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, du fait que la requérante n’avait pas démontré comment le public pertinent ferait le lien entre les produits et les services en cause et du fait que la requérante n’avait avancé aucun argument autre que celui de la renommée de ses marques antérieures pour prouver le risque de profit indu.

70      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques. En outre, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se recoupent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques (arrêt de la Cour du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, points 48 à 50).

71      En l’espèce, comme rappelé au point 43 ci-dessus, le public des produits couverts par les marques antérieures, d’une part, et celui des produits et des services désignés par la marque demandée, d’autre part, sont différents.

72      À cet égard, d’une part, il ne peut être contesté que le grand public, visé par les produits et les services relevant des classes 9, 12 et 37, couverts par la marque demandée, ne sera pas amené à acheter des produits relevant des classes 1 et 17, désignés par les marques antérieures.

73      D’autre part, quant au public spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables ou du secteur automobile, visé par les produits et les services relevant des classes 9, 12 et 37, il convient de relever qu’il s’agit d’un public spécialisé différent de celui constitué par les mouleurs et convertisseurs. En particulier, le public pertinent visé par la marque demandée est un public spécialisé, qui utilise des produits en tant que produits finis et n’est pas, dès lors, amené à acheter et à utiliser la matière première que constituent les produits relevant des classes 1 et 17, contrairement aux mouleurs et aux convertisseurs.

74      En outre, même à supposer que le public spécialisé visé par la marque demandée pourrait avoir des interactions avec les mouleurs et les convertisseurs visés par les marques antérieures, il n’en demeure pas moins que les produits et les services en cause empruntent des canaux de distribution différents, comme établi au point 44 ci-dessus, et que, en tout état de cause, les produits et les services en cause sont très différents. Enfin, il convient de rappeler que le public spécialisé fait preuve d’un degré d’attention élevé.

75      Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus, il est peu probable non seulement que le public visé par chacune des deux marques soit mis en présence de l’autre marque, mais également qu’un lien puisse être établi entre les produits et les services couverts par la marque demandée et les produits visés par les marques antérieures. Dès lors, il est difficilement admissible qu’un lien soit établi entre les signes en conflit et que la marque demandée puisse profiter indûment de l’éventuelle renommée des marques antérieures.

76      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’opposition devait être rejetée comme étant non fondée dans la mesure où elle invoquait également l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

77      Au vu de tout ce qui précède, le second moyen n’est pas fondé et le recours doit, dès lors, être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      EI du Pont de Nemours and Company est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.