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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus - Finlande) – procédure pénale contre A

(Affaire C-35/20)1

(Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Droit des citoyens de l’Union de circuler librement sur le territoire des États membres – Article 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Articles 4 et 5 – Obligation d’être muni d’une carte d’identité ou d’un passeport – Règlement (CE) no 562/2006 (code frontières Schengen) – Annexe VI – Franchissement de la frontière maritime d’un État membre à bord d’un navire de plaisance – Régime de sanctions applicable en cas de circulation entre États membres sans carte d’identité ou passeport – Régime pénal de jours-amende – Calcul de l’amende en fonction du revenu mensuel moyen du contrevenant – Proportionnalité – Intensité de la peine par rapport à l’infraction)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Partie dans la procédure pénale au principal

A

en présence de : Syyttäjä

Dispositif

Le droit des citoyens de l’Union à la libre circulation prévu à l’article 21 TFUE et précisé par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit, eu égard aux dispositions relatives au franchissement des frontières énoncées par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale par laquelle un État membre oblige, sous peine de sanctions pénales, ses ressortissants à être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité lorsqu’ils effectuent, par quelques moyen de transport et itinéraire que ce soient, un voyage vers un autre État membre, pourvu que les modalités de ces sanctions soient conformes aux principes généraux du droit de l’Union, dont ceux de proportionnalité et de non-discrimination.

Le droit des citoyens de l’Union à la libre circulation prévu à l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit, eu égard aux dispositions relatives au franchissement des frontières énoncées par le règlement (CE) no 562/2006, tel que modifié par le règlement (UE) n° 610/2013, être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale par laquelle un État membre oblige, sous peine de sanctions pénales, ses ressortissants à être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité lorsqu’ils entrent sur son territoire en arrivant d’un autre État membre, pourvu que cette obligation ne conditionne pas le droit d’entrée et que les modalités des sanctions prévues en cas de méconnaissance de ladite obligation soient conformes aux principes généraux du droit de l’Union, dont ceux de proportionnalité et de non-discrimination. Un voyage vers l’État membre concerné à partir d’un autre État membre effectué à bord d’un navire de plaisance et en traversant une zone maritime internationale figure, dans les conditions prévues au point 3.2.5, second alinéa, de l’annexe VI de ce règlement, parmi les cas dans lesquels la présentation d’un tel document peut être sollicitée.

L’article 21, paragraphe 1, TFUE et les articles 4 et 36 de la directive 2004/38, lus à lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime de sanctions pénales par lequel un État membre rend le franchissement de sa frontière nationale sans carte d’identité ou passeport en cours de validité passible d’une amende pouvant, à titre indicatif, s’élever à 20 % du revenu mensuel net du contrevenant, dès lors qu’une telle amende n’est pas proportionnée à la gravité de cette infraction, celle-ci revêtant un caractère mineur.

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1 JO C 103 du 30.03.2020