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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di appello di Napoli (Italie) le 6 février 2024 – procédure pénale contre ATAU

(Affaire C-95/24, Khuzdar 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte di appello di Napoli

Parties à la procédure au principal

ATAU

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées des articles suivants :

–     l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 1 ,

–     l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 1 ,

doivent-elles être interprétées en ce sens que :

la juridiction de l’État d’exécution, sollicitée pour reconnaître un jugement pénal de condamnation étranger exécutoire, a la faculté, et non l’obligation, de refuser de reconnaître ce jugement lorsqu’il apparaît que le procès qui a mené à ce jugement n’a offert à la personne poursuivie aucune des garanties procédurales prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008 ;

la juridiction de l’État d’exécution, sollicitée pour ordonner la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’un jugement, lorsque les conditions pour ordonner la remise de la personne condamnée à l’État de condamnation et les conditions pour la refuser tout en ordonnant l’exécution de la peine sur le territoire de l’État d’exécution sont en même temps remplies, a le pouvoir de refuser la remise, de reconnaître le jugement et d’en ordonner l’exécution sur son territoire, même si le procès qui a mené au jugement reconnu n’a offert à la personne poursuivie aucune des garanties procédurales prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

1     Concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).