Language of document : ECLI:EU:T:2020:546

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

18 novembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TC CARL ‐ Marque nationale figurative antérieure CARL TOUCH – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑377/19,

Topcart GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me M. Hoffmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Carl International, établie à Limonest (France), représentée par Me B. Müller, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2019 (affaire R 1826/2018‑2), relative à une procédure d’opposition entre Carl International et Topcart,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2019,

à la suite de l’audience du 18 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 décembre 2015, la requérante, Topcart GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TC CARL.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 2, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante :

–        classe 2 : « Cartouches pleines pour imprimantes » ;

–        classe 37 : « Entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de matériel informatique et de logiciels ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/34 du 19 février 2016.

5        Le 19 mai 2016, l’intervenante, Carl International, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services compris dans les classes 37 et 42.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative antérieure, reproduite ci-après, enregistrée en France sous le numéro 4223756, pour les produits et les services relevant des classes 9, 41 et 42 et correspondant à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels, logiciels de gestion de maintenance, logiciels de gestion d’équipement, logiciels de gestion des stocks et des achats, logiciels de gestion de service après-vente, logiciels de commande d’opération industrielle, logiciels de diagnostic et de dépannage, logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques » ;

–        classe 41 : « Services de formation » ;

–         classe 42 : « Logiciels - services (SaaS) ; services de conception, de développement, d’intégration, d’installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels ; services de dépannage de logiciels » ; 

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision de la division d’opposition du 18 juillet 2018, l’opposition a été accueillie pour la totalité des services contestés.

9        Le 14 septembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 2 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      La chambre de recours a, tout comme la division d’opposition, conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, en considérant que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était la France.

12      En premier lieu, la chambre de recours a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existait, premièrement, un faible degré de similitude entre les services « d’entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires » visés par la marque demandée et les services de « maintenance de logiciels » couverts par la marque antérieure, deuxièmement, une identité des services de « conception et développement de logiciels » désignés par les marques en conflit et, troisièmement, une forte similitude entre les services de « conception et développement de matériel informatique » visés par la marque demandée et les services de « conception et développement de logiciels » couverts par la marque antérieure.

13      En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que, d’une part, les services « d’entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires » et de « conception et développement de logiciels » désignés par la marque demandée et, d’autre part, les services de « maintenance de logiciels » et de « conception et développement de logiciels » désignés par la marque antérieure s’adressaient au grand public ainsi qu’au public spécialisé ou de professionnels. Quant aux services visés par la marque demandée de « conception et développement de matériel informatique », ceux-ci viseraient principalement un public de professionnels, lequel ferait preuve d’un niveau d’attention et d’une expertise plus élevés que le grand public, tandis que le niveau d’attention du grand public varierait entre normal et supérieur à la moyenne.

14      En troisième lieu, la chambre de recours a apprécié l’existence d’éventuels éléments distinctifs et dominants au sein des marques en conflit. En ce qui concerne la marque antérieure, la requérante avait fait valoir que son élément verbal « carl », correspondant à un prénom masculin connu, ne serait doté que d’un faible caractère distinctif. À cet égard, la chambre de recours, tout en reconnaissant qu’une partie considérable du public français comprendrait cet élément comme un prénom, a estimé que la requérante n’avait pas démontré que ce terme était faiblement distinctif aux yeux du public pertinent français et à l’égard des services en cause. En effet, la requérante n’aurait produit, à titre d’élément de preuve, qu’une liste de marques de l’Union européenne, d’enregistrements internationaux et d’enregistrements de marque nationaux contenant l’élément « carl » avec des numéros de classe, mais sans précision quant aux produits ou aux services pour lesquels ces marques étaient enregistrées. Par ailleurs, même en se limitant aux numéros de classe, la chambre de recours a conclu que plusieurs de ces marques étaient enregistrées pour des produits ou des services n’ayant aucun lien avec les services en cause. En tout état de cause, ce seraient l’utilisation effective et la coexistence paisible sur le marché concerné d’un grand nombre de marques ayant un élément commun, et non leur seule coexistence dans le registre de l’EUIPO ou dans tout autre registre de marques, qui pourrait démontrer le caractère distinctif réduit dudit élément. Or, la requérante n’aurait produit aucun élément de nature à démontrer la coexistence paisible sur le marché concerné. Ainsi, il n’existerait aucune raison de supposer que le prénom Carl en tant que tel possède un faible degré de caractère distinctif aux yeux du public pertinent et par rapport aux services en cause. Par conséquent, l’élément verbal « carl » possèderait un caractère distinctif normal. Quant aux éléments figuratifs de la marque antérieure, premièrement, la chambre de recours a considéré que la stylisation du terme « carl » était banale et revêtait une importance négligeable dans l’impression d’ensemble. Deuxièmement, l’élément figuratif vert semblerait indiquer que les services de « maintenance de logiciels » et de « conception et développement de logiciels » couverts par la marque antérieure sont étroitement liés à la technologie tactile. En effet, la main et son index auraient la forme de la lettre « h » et seraient susceptibles d’être perçus comme touchant les deux arcs, dont l’un est vert et l’autre gris. Cet élément formerait, avec les autres lettres vertes, le mot « touch », qui serait non seulement un terme anglais élémentaire, mais ressemblerait également fortement au terme français « toucher ». Par conséquent, la chambre de recours a considéré cet élément comme formant un tout, possédant un degré de caractère distinctif relativement faible aux yeux d’une partie non négligeable du public et véhiculant immédiatement ce message. Partant, et prenant également en considération le fait que l’élément « touch » se trouvait en dessous de l’élément « carl », la chambre de recours a estimé qu’il convenait d’accorder davantage de poids à l’élément verbal « carl », sans toutefois que l’élément « touch » soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

15      Quant à la marque demandée, la chambre de recours a rejoint la division d’opposition en estimant que le public pertinent percevrait le groupe de lettres « tc », placé au début de cette marque, comme un terme dénué de signification. S’agissant du mot « carl », ce seraient les mêmes considérations que celles exposées à l’égard de l’élément « carl » de la marque antérieure qui s’appliqueraient. Dès lors, ce terme, qui contient d’ailleurs deux fois plus de lettres que le groupe de lettres « tc », possèderait un caractère distinctif normal. Il s’ensuivrait qu’il serait impossible de définir un élément qui pourrait être considéré comme dominant par rapport à l’autre.

16      En quatrième lieu, la chambre de recours a procédé à l’examen de la similitude des marques en conflit. Sur le plan visuel, elle a constaté qu’elles coïncidaient par l’élément verbal « carl », mais divergeaient en ce qui concerne le groupe de lettres « tc » formant le début de la marque demandée, d’une part, et l’élément figuratif contenant, pour une partie considérable du public pertinent, le terme stylisé « touch » et formant la fin de la marque antérieure, d’autre part. Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïnciderait au niveau du son de l’élément verbal « carl » et diffèrerait au niveau du groupe de lettres « tc », d’une part, et de l’élément « touch », s’il est prononcé, d’autre part. Prenant également en considération l’appréciation de l’existence d’éléments distinctifs et dominants, la chambre de recours a conclu à un degré de similitude à tout le moins normal entre les marques en conflit, du point de vue visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il existait une certaine similitude entre les marques en conflit pour le public du territoire pertinent en raison de l’élément commun « carl » correspondant au même prénom masculin et que l’élément figuratif différenciateur contenant le terme stylisé « touch » dans la marque antérieure possédait quant à lui un caractère distinctif relativement faible. En conclusion, les marques en conflit ont été considérées comme globalement similaires.

17      En cinquième lieu, le caractère distinctif de la marque antérieure serait normal aux yeux du public pertinent français et par rapport aux services considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque demandée.

18      En sixième lieu, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, et en particulier du fait que les services contestés étaient identiques ou similaires, à divers degrés, à ceux de la marque antérieure et que les marques en conflit ont été qualifiées comme globalement similaires, la chambre de recours a estimé qu’une partie considérable du public pertinent du territoire pertinent serait amenée à croire, par erreur, que les services en question portant la marque demandée et ceux portant la marque antérieure provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

19      En septième et dernier lieu, cette conclusion sur l’existence du risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure ne pouvait, selon la chambre de recours, être remise en cause par la référence que la requérante avait faite à un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), au motif que, premièrement, la requérante n’a produit aucun extrait de cet arrêt devant elle, deuxièmement, il ressortirait de la jurisprudence que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, son application étant indépendante de tout système national, troisièmement, l’existence du risque de confusion aurait été appréciée dans la présente affaire au regard du public français, si bien que l’Allemagne ne constitue pas le territoire pertinent, et, quatrièmement, les signes en cause dans l’arrêt mentionné seraient différents des marques en conflit en l’espèce.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

21      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

22      En réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé, lors de l’audience, que les documents figurant en annexes A.12 et A.13 à la requête et contenant des extraits du registre de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI, France), relatifs à des marques déposées en France contenant respectivement les éléments verbaux « carl » et « karl », avaient été produits pour la première fois devant le Tribunal.

23      Le recours devant le Tribunal visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter ces pièces [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque, compte tenu de la précision qu’elle a effectuée à l’audience à la suite d’une question du Tribunal, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

25      Eu égard à une autre précision faite à l’audience par la requérante, ce moyen est articulé en quatre branches, tirées d’erreurs dans l’appréciation, respectivement, des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, de la similitude de ces marques, du caractère distinctif de la marque antérieure et du risque de confusion.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et considèrent, en substance, que la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

27      À titre liminaire, il convient de préciser que, ratione temporis, les dispositions de fond applicables en l’espèce sont celles du règlement no 207/2009. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, c’est le droit matériel en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de la marque à l’encontre de laquelle est dirigé un recours en opposition qui continue de s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 2). La requérante ayant demandé l’enregistrement de la marque contestée le 23 décembre 2015, il y a lieu, en l’espèce, de se fonder sur le règlement no 207/2009. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

30      Il s’ensuit que, lorsque les signes en conflit ne présentent pas un minimum de similitude, fait défaut une condition sine qua non pour l’existence d’un risque de confusion, qui doit donc être exclu, quels que soient le degré de similitude des produits ou des services et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, quand bien même les produits ou les services seraient identiques ou très similaires et la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif extrêmement élevé, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de la condition indispensable tenant à la similitude des signes. En revanche, lorsque les signes présentent un degré de similitude, fût-il faible, l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être exclue a priori, étant donné qu’un faible degré de similitude des signes est susceptible d’être compensé par l’identité ou la forte similitude des produits ou des services et par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure [arrêt du 21 février 2018, Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille et Tariot (NYouX), T‑179/17, non publié, EU:T:2018:89, points 27 et 28 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (SEVENOAK), T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 102 et jurisprudence citée].

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 décembre 2015, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/OHMI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD), T‑128/15, non publié, EU:T:2015:977, point 23].

 Sur la première branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’éléments distinctifs et dominants au sein des marques en conflit

32      La requérante allègue, premièrement, que l’élément verbal « carl » commun aux marques en conflit, correspondant à un prénom masculin connu, n’est doté que d’un caractère distinctif faible ou inférieur à la moyenne. Cela serait confirmé par la jurisprudence, évoquée par la requérante lors de l’audience, selon laquelle les prénoms seraient moins distinctifs que les noms de famille [arrêts du 20 février 2013, Caventa/OHMI - Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, non publié, EU:T:2013:85, et du 8 février 2019, Serendipity e.a./EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73]. De plus, une recherche dans la base de données Trademark View ferait apparaître un grand nombre de marques comprenant le mot « carl ». Dans les registres de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI) et de l’EUIPO, ce prénom apparaîtrait environ 70 fois pour les classes de produits et de services pertinentes en l’espèce. Selon la requérante, l’intervenante aurait elle-même admis qu’il existe en France 47 marques comprenant le mot « carl » enregistrées pour les classes 37 et 42.

33      Les bases de données de l’INPI recenseraient, quant à elles, 60 marques comprenant le mot « carl », enregistrées pour les classes 9, 37 et 42, ainsi que 64 marques comprenant le mot « karl », de sonorité identique, enregistrées pour les classes 37 et 42.

34      Deuxièmement, en renvoyant aux arrêts du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven (C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, points 74 et suivants et 102 et suivants), et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP) (T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51), la requérante considère que le public pertinent prête une plus grande attention à la partie initiale des marques. Or, le début de la marque demandée serait composé du groupe de lettres « tc », que le public pertinent associerait d’ailleurs soit à l’élément chimique technétium, soit à l’abréviation de l’expression française « transport en commun » ou du nom de la requérante, sans qu’un préfixe quelconque existe au sein de la marque antérieure.

35      En outre, la prise en compte des éléments figuratifs comprenant l’ellipse et le terme imagé « touch » aurait pour conséquence que le caractère distinctif de l’élément verbal « carl » utilisé dans la marque demandée serait plus faible encore. Le groupe de lettres « tc », compris dans la partie initiale de la marque demandée, pourrait faire à lui seul l’objet d’un enregistrement et il occuperait, en tant que préfixe, une position particulière, qui marquerait la différence par rapport aux marques invoquées à l’appui de l’opposition.

36      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

37      À cet égard, en ce qui concerne, premièrement, la question du caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal « carl », il y a lieu de l’analyser par rapport aux services en cause, afin d’examiner son aptitude à contribuer à les identifier comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 73, et du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 55].

38      Or, en l’espèce, la requérante, à qui appartient la charge de la preuve, n’a pas démontré que ledit élément verbal avait une signification particulière au regard des services en cause, ou possédait un lien avec ceux-ci, ni qu’il faisait l’objet d’un usage courant dans le secteur concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, SEVENOAK, T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 55).

39      Quant à la jurisprudence citée par la requérante pour soutenir son allégation selon laquelle les prénoms sont moins distinctifs que les noms de famille, il suffit de constater que celle-ci concerne des signes composés du prénom et du nom de famille d’une personne, alors que les marques en conflit ne comportent qu’un prénom (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2013, B BERG, T‑631/11, non publié, EU:T:2013:85, point 48, et du 8 février 2019, CHIARA FERRAGNI, T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73, point 60). Cette jurisprudence n’est donc pas pertinente en l’espèce.

40      Si la requérante soutient, par ailleurs, que le prétendu caractère distinctif faible de l’élément verbal « carl » est confirmé par le grand nombre de marques enregistrées auprès de l’OMPI, de l’EUIPO ou de l’INPI qui sont constituées de cet élément verbal ou qui le contiennent, elle se borne à présenter, au soutien de son allégation, des listes de marques indiquant les numéros des classes pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. Cependant, outre le fait que les documents figurant aux annexes A.12 et A.13 à la requête sont irrecevables, dans la mesure où ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal (voir points 22 et 23 ci-dessus), il ressort de la jurisprudence que, pour que l’allégation de la requérante soit fondée, elle aurait dû démontrer des similitudes importantes en ce qui concerne non seulement la présence de l’élément verbal « carl » dans des marques déjà enregistrées, mais également la place, le caractère typographique, le type de présentation ornementale, l’écriture éventuellement spéciale d’une des lettres de ce même mot ainsi que, le cas échéant, la présence d’ajouts verbaux ou figuratifs avant ou après ledit mot. En outre, elle aurait dû démontrer que les marques en question se réfèrent aux mêmes services (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, point 49, et du 21 novembre 2018, SEVENOAK, T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 55). La présentation desdites listes par la requérante ne satisfait donc pas, à elle seule, à la charge de la preuve qui lui incombe.

41      S’il convenait de comprendre, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, les arguments de la requérante comme visant à démontrer une coexistence de marques antérieures sur le marché, qui serait éventuellement de nature à amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre les marques en conflit, il importe de rappeler qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, la requérante avait dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, s’agissant de l’origine commerciale des marques auxquelles elle fait référence et de la marque antérieure et sous réserve que les marques en cause et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI –Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86, et du 3 octobre 2019, Wanda Films et Wanda Visión/EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS), T‑533/18, non publié, EU:T:2019:727, point 56].

42      En l’espèce, au cours de la procédure administrative, la requérante n’a apporté aucun élément autre que des listes dans lesquelles figuraient des marques constituées par l’élément verbal « carl » ou qui le contiennent avec une indication des numéros des classes pour lesquelles elles ont été enregistrées. Or, ces informations, qui n’apportent aucune précision quant aux produits ou aux services pour lesquels elles sont enregistrées, et encore moins sur l’usage desdites marques, sont insuffisantes pour démontrer que le risque de confusion est amoindri ou, a fortiori, écarté [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T‑31/03, EU:T:2005:169, point 87, et du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, point 50].

43      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant que le caractère distinctif de l’élément verbal « carl » était normal.

44      Deuxièmement, en ce qui concerne l’appréciation du poids respectif qu’il faut attribuer aux différents éléments des marques en conflit, il convient de rappeler que l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. En effet, il est suffisant à cet égard que ledit composant commun ne soit pas négligeable [voir arrêt du 27 septembre 2018, Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY), T‑449/17, non publié, EU:T:2018:612, point 28 et jurisprudence citée].

45      Partant, le seul fait qu’un élément d’une marque composée de deux ou de plusieurs éléments occupe une place plus importante que les autres ne signifie pas automatiquement que la comparaison entre les deux marques en conflit puisse se limiter à prendre en compte ce premier élément [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, SEVENFRIDAY, T‑449/17, non publié, EU:T:2018:612, point 29 et jurisprudence citée].

46      Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, le consommateur moyen faisant plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant son élément figuratif [arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 36 et jurisprudence citée].

47      Il a également été itérativement jugé, ainsi que le soutient la requérante, que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêts du 19 juin 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16, non publié, EU:T:2018:352, point 68, et du 21 novembre 2018, SEVENOAK, T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 63 et jurisprudence citée]. Cependant, comme le rappelle à juste titre l’EUIPO, cette règle ne saurait s’appliquer indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [arrêt du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U. S. POLO ASSN.) , T‑228/09, non publié, EU:T:2011:170, point 37].

48      En l’espèce, en ce qui concerne la marque antérieure, celle-ci est composée d’un fond en cadre ovale gris, de l’élément verbal « carl », situé dans la moitié haute du cadre, écrit en lettres minuscules noires stylisées, dont la première lettre déborde le cadre. Dans la moitié basse se situe l’élément « touch », écrit en lettres minuscules vertes, dont la dernière lettre est représentée par une main dont l’index pointe vers deux arcs, l’un étant vert et l’autre gris.

49      La requérante n’a pas contesté la conclusion de la chambre de recours figurant aux points 47 et 48 de la décision attaquée selon laquelle ce dernier élément semble indiquer que les services de « maintenance de logiciels » et de « conception et développement de logiciels » couverts par la marque antérieure sont étroitement liés à la technologie tactile, si bien qu’il ne possède qu’un caractère distinctif relativement faible aux yeux d’une partie non négligeable du public, en ce qu’il véhiculera ce message. Pour ce qui est de la stylisation de l’élément verbal « carl » et du cadre ovale, ils ne ressortent pas de l’ordinaire et seront perçus par le public pertinent comme une décoration, qui n’est dotée que d’une importance négligeable dans l’impression d’ensemble.

50      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir point 35 ci‑dessus), c’est l’élément verbal « carl », doté d’un caractère distinctif intrinsèque normal et situé avant et au-dessus de l’élément « touch », qui attirera le plus l’attention du public pertinent. Cependant, l’élément « touch » n’est, malgré son caractère distinctif relativement faible, pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

51      Quant à la marque demandée, elle est composée des éléments « tc » et « carl » séparés par un espace.

52      En ce qui concerne le groupe de lettres « tc », d’une part, il suffit de constater que la requérante n’a aucunement étayé son allégation selon laquelle le public pertinent l’associerait soit à l’élément chimique technétium, soit à l’abréviation de l’expression française « transport en commun » ou de son nom. D’autre part, s’il est vrai que ce groupe de lettres se trouve au début de la marque demandée, il ne saurait être soutenu qu’il occupe au sein de cette marque une position particulière, voire même dominante, au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci‑dessus. En effet, l’élément verbal « carl » est, certes, situé en seconde position, mais il est doté d’un pouvoir distinctif normal, il comporte quatre lettres, soit deux de plus que le premier élément, et le public pertinent l’associera immédiatement à un prénom masculin. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante (voir point 35 ci‑dessus), les deux éléments qui composent la marque demandée occupent en son sein une position distinctive autonome et seront bien perçus par le public pertinent, sans que l’un imprègne l’impression d’ensemble produite par cette marque plus que l’autre.

53      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et il convient donc de rejeter la première branche du moyen unique.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit

54      Sur le plan visuel, tout en alléguant que les marques en conflit devraient être considérées dans leur ensemble, la requérante fait observer que, d’une part, la marque demandée est une marque verbale composée de six lettres, tandis que la marque antérieure est une marque figurative comportant des éléments verbaux et, d’autre part, les marques en conflit présentent des différences dans la combinaison des lettres qui les composent. En particulier, si les consommateurs moyens remarquaient le groupe de lettres « tc » au début de la marque demandée, ils ne se rendraient pas compte de sa présence dans le mot « touch » dans la marque antérieure. Partant, les marques en conflit ne seraient pas similaires sur le plan visuel.

55      Les marques en conflit seraient également différentes sur le plan phonétique. En effet, dans l’arrêt du 22 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A avec deux motifs triangulaires) (T‑174/10, non publié, EU:T:2011:519), le Tribunal aurait jugé que, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention faible, des signes composés d’une lettre majuscule « A » n’étaient pas similaires phonétiquement, au motif que l’un d’eux comprenait en plus une représentation de deux cornes. Si, s’agissant de marques composées de lettres identiques, la similitude sur le plan phonétique pouvait être écartée en raison de l’ajout d’un élément graphique à l’une d’elles, cela vaudrait également en cas de différences dans la disposition des syllabes et la combinaison des lettres, qui entraîneraient également des différences sur le plan visuel.

56      Sur le plan conceptuel, la similitude des marques en conflit devrait être, en substance, écartée, également au motif qu’un élément graphique aurait été ajouté à l’une d’elles et qu’il y aurait des différences dans la disposition des syllabes et la combinaison des lettres.

57      Il s’ensuit, selon la requérante, que les marques en conflit ne sont pas globalement similaires.

58      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

59      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

60      Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 49 et jurisprudence citée].

61      Sur le plan visuel, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 13 juin 2019, Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti), T‑392/18, non publié, EU:T:2019:414, point 61 et jurisprudence citée].

62      Néanmoins, puisque la marque demandée est une marque verbale, son titulaire pourrait l’utiliser sous des représentations graphiques différentes, y compris identiques à celles de la marque antérieure. Par conséquent, les éléments figuratifs de la marque antérieure, dont il est fait état aux points 48 à 50 ci-dessus, n’ont, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, qu’une importance secondaire par rapport à son élément verbal. De même, étant donné la fonction essentiellement ornementale des éléments figuratifs de la marque antérieure, la circonstance que ces éléments ne sont pas reproduits dans la marque demandée n’est pas de nature à écarter toute similitude visuelle entre les signes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, SEVENFRIDAY, T‑449/17, non publié, EU:T:2018:612, point 41 et jurisprudence citée). En outre, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Ainsi, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Il en découle qu’il est indifférent pour la comparaison visuelle entre les marques en conflit que, dans la marque antérieure, telle qu’enregistrée, les lettres apparaissent en minuscules [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2019, McDreams Hotel/EUIPO – McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis !), T‑428/18, non publié, EU:T:2019:738, points 51 et 52].

63      En l’occurrence, les marques en conflit correspondent au niveau de l’élément verbal « carl » qui occupe en leur sein une position distinctive autonome. La similitude visuelle entre les marques en conflit qui s’ensuit ne saurait être contrebalancée par les autres éléments, comme le groupe de lettres « tc » au début de la marque demandée, d’une part, et l’élément « touch », le cadre ovale gris, ainsi que la police d’écriture de l’élément verbal « carl » dans la marque antérieure, qui ont été considérés comme ayant une importance moindre par rapport audit élément verbal, d’autre part (voir point 50 ci-dessus).

64      Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence selon laquelle, même dans l’hypothèse où la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque demandée, il est possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément du signe composé qui occupe au sein de la marque demandée une place distinctive autonome (voir arrêt du 26 mai 2016, Casale Fresco, T‑254/15, non publié, EU:T:2016:319, point 42 et jurisprudence citée).

65      Pour autant que la requérante a soutenu à l’audience que la chambre de recours n’aurait pas dû examiner les différents éléments des marques en conflit, mais aurait dû conclure à l’absence de similitude, voire à une faible similitude des marques en conflit, au terme d’une comparaison de ces dernières prises dans leur ensemble, il convient de rappeler que l’obligation de procéder à l’examen de l’impression d’ensemble produite par les marques en question ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu d’effectuer, dans un premier temps, un examen successif des différents éléments de présentation utilisés par ces marques. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs des marques concernées [voir arrêt du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 56 et jurisprudence citée ; arrêts du 27 septembre 2018, Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY), T‑448/17, non publié, EU:T:2018:617, point 44, et du 27 septembre 2018, SEVENFRIDAY, T‑449/17, non publié, EU:T:2018:612, point 54]. En particulier, une telle analyse peut être de nature à établir quelle sera la perception globale qu’aura des marques en conflit le consommateur moyen des produits ou des services concernés.

66      En tout état de cause, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la chambre de recours n’a pas omis, au cours de son examen, de tenir compte des différences entre les marques en conflit. Ainsi, elle a conclu, au point 60 de la décision attaquée, qu’elles étaient similaires sur le plan visuel à un degré à tout le moins normal et non à un degré élevé. À cet égard, il découle des points 58 et 60 de la décision attaquée que, sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit coïncidaient par l’élément verbal « carl », mais divergeaient par le groupe de lettres « tc » formant le début de la marque demandée et l’élément figuratif contenant, pour une partie considérable du public pertinent, le terme stylisé « touch » et formant la fin de la marque antérieure. La chambre de recours a considéré que la similitude créée par l’élément « carl » l’emportait sur les caractéristiques divergentes de ces marques. Par ailleurs, il convient de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, les consommateurs ne remarqueront pas le groupe de lettres « tc » dans l’élément « touch » et, d’autre part, en se référant à l’arrêt du 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX) (T‑366/18, non publié, EU:T:2019:410, point 96), il serait inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, dès lors que l’alphabet serait composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles ne seraient pas toutes utilisées avec la même fréquence. En effet, au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, « dans l’ensemble, la combinaison de lettres “tc” [différait] de l’élément […] “touch” », excluant ainsi que ces deux éléments fussent de nature à contribuer à la similitude des marques en conflit. Ainsi, la chambre de recours a examiné, en détail, ces dernières, y compris nécessairement leur longueur, et elle a fondé sa conclusion concernant la similitude visuelle sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

67      Partant, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation aux points 58 et 60 de la décision attaquée en considérant que la similitude visuelle entre les marques en conflit était à tout le moins normale.

68      Sur le plan phonétique, la prononciation des marques en conflit est identique en ce qui concerne l’élément verbal « carl ». La similitude qui en découle ne saurait être contrebalancée par les divergences provenant de l’existence des lettres « tc » au sein de la marque demandée et de l’élément « touch » au niveau de la marque antérieure.

69      En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de l’arrêt du 22 septembre 2011, A avec deux motifs triangulaires (T‑174/10, non publié, EU:T:2011:519), force est de constater qu’il manque en fait, puisque le Tribunal a jugé, au point 34 de ce dernier arrêt, qu’il était improbable que le consommateur tente de prononcer la marque contestée, constituée de la lettre « A » en majuscule avec deux cornes, et que, partant, une comparaison des signes sur le plan phonétique était exclue. En effet, en raison du graphisme très particulier de ladite marque, le Tribunal a conclu que le consommateur de référence aurait tendance à la décrire et non à la prononcer, ce qui excluait une comparaison sur le plan phonétique avec l’autre marque en cause.

70      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré aux points 59 et 60 de la décision attaquée que la similitude phonétique entre les marques en conflit était à tout le moins normale.

71      Sur le plan conceptuel, les marques en conflit correspondent au niveau de l’élément verbal « carl », qui sera directement associé à un prénom masculin. En revanche, elles divergent non seulement au niveau des lettres « tc » présentes au début de la marque demandée et n’ayant aucune signification pour le public pertinent, mais également au niveau de l’élément « touch » de la marque antérieure, qui pourrait renvoyer à la technologie tactile. Il convient de rappeler que la requérante n’a aucunement étayé son allégation selon laquelle le public pertinent associerait le groupe de lettres « tc » soit à l’élément chimique technétium, soit à l’abréviation de l’expression française « transport en commun » ou de son nom. S’il existe bien une similitude entre les marques en conflit en raison de leur élément verbal commun [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 88 et jurisprudence citée, et du 24 janvier 2019, Ilhan/EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY), T‑785/17, non publié, EU:T:2019:29, points 70 et 71], elle est toutefois limitée, en raison surtout du sens qui pourrait être attribué à l’élément « touch ».

72      Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre aux points 61 et 68 de la décision attaquée que les marques en conflit étaient similaires du point de vue conceptuel dans une moindre mesure que sur les plans visuel et phonétique.

73      Dans la mesure où la similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit est à tout le moins normale et où il existe également une certaine similitude sur le plan conceptuel, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au point 71 de la décision attaquée que lesdites marques étaient globalement similaires (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, SEVENFRIDAY, T‑449/17, non publié, EU:T:2018:612, point 65).

74      Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du moyen unique.

 Sur la troisième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure

75      Eu égard à ses arguments relatifs au caractère distinctif de l’élément verbal « carl » (voir points 32 à 35 ci-dessus), la requérante fait valoir que la marque antérieure elle-même ne dispose que d’un caractère distinctif très faible.

76      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. L’intervenante ne présente pas de réponse spécifique à cet argument, mais elle rejette l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément verbal « carl » ne disposerait que d’un caractère distinctif faible.

77      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence bien établie que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 74].

78      Cependant, même la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 28 janvier 2014, Progust/OHMI – Sopralex & Vosmarques (IMPERIA), T‑216/11, non publié, EU:T:2014:34, point 43 et jurisprudence citée].

79      En l’espèce, la requérante fondant son allégation quant au caractère distinctif faible de la marque antérieure sur ses arguments tendant à démontrer le caractère distinctif prétendument faible de l’élément verbal « carl », il suffit de rappeler qu’il ressort des points 37 à 43 ci-dessus que cet élément est doté d’un caractère distinctif normal. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO à l’audience, la requérante, en limitant son argumentation au caractère distinctif de l’élément verbal « carl », est restée en défaut de démontrer que la marque antérieure, dans son ensemble, ne disposait que d’un caractère distinctif faible. Ainsi, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que la constatation de la chambre de recours figurant au point 65 de la décision attaquée, selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, était entachée d’une erreur d’appréciation.

80      Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion

81      La requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal aurait jugé dans l’arrêt du 29 novembre 2018, Septona/EUIPO – Intersnack Group (welly) (T‑763/17, non publié, EU:T:2018:861, points 83 et suivants), que les marques verbales et figuratives « Welly » et « KELLY’s » ne présentaient pas, en dépit de la correspondance de quatre lettres, de risque de confusion. En effet, les lettres initiales afficheraient des différences marquantes. La jurisprudence du juge de l’Union serait, en outre, riche en affaires concernant des marques verbales, y compris courtes, comme l’arrêt du 21 novembre 2018, SEVENOAK (T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, points 103 et suivants), où il aurait été jugé que des différences concernant quelques lettres ou la représentation des signes avaient une incidence sur la constatation de la similitude entre les signes et par conséquent sur le risque de confusion. Tel serait également le cas dans la présente affaire où, eu égard à leur niveau d’attention, fût‑il faible, et peu importe si les services en cause sont identiques ou seulement faiblement similaires, les consommateurs percevraient clairement les différences entre les signes en conflit. En outre, l’élément « carl » serait dépourvu de tout caractère distinctif, de sorte que de faibles différences par rapport aux simples éléments verbaux « carl » ou « karl » suffiraient pour écarter le risque de confusion entre les marques en conflit.

82      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

83      À cet égard, ainsi que cela a déjà été rappelé au point 28 ci-dessus, il résulte d’une jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés.

84      En l’espèce, en premier lieu, la requérante n’a pas contesté la conclusion de la chambre de recours figurant au point 21 de la décision attaquée selon laquelle il existe, premièrement, un faible degré de similitude entre les services « d’entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires » visés par la marque demandée et les services de « maintenance de logiciels » couverts par la marque antérieure, deuxièmement, une identité des services de « conception et développement de logiciels » désignés par les marques en conflit et, troisièmement, une forte similitude entre les services de « conception et développement de matériel informatique » visés par la marque demandée et les services de « conception et développement de logiciels » couverts par la marque antérieure.

85      En deuxième lieu, la requérante n’a pas non plus remis en question les conclusions figurant aux points 26 à 28 de la décision attaquée selon lesquelles, d’une part, les services « d’entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires » et de « conception et développement de logiciels » désignés par la marque demandée et, d’autre part, les services de « maintenance de logiciels » et de « conception et développement de logiciels » désignés par la marque antérieure s’adressaient au grand public ainsi qu’au public spécialisé ou de professionnels, et selon lesquelles les services de « conception et développement de matériel informatique » visaient principalement un public de professionnels, qui faisaient preuve d’un niveau d’attention et d’une expertise plus élevés que le grand public, tandis que le niveau d’attention du grand public variait entre normal et supérieur à la moyenne.

86      Il convient de rappeler à ce propos que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (arrêt du 21 novembre 2018, SEVENOAK, T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 41). En outre, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [arrêt du 9 mars 2018, NORMOSANG, T‑103/17, EU:T:2018:126, point 80 et jurisprudence citée].

87      En troisième lieu, il a été établi au point 73 ci-dessus que les marques en conflit étaient globalement similaires.

88      En quatrième lieu, il ressort du point 79 ci-dessus que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.

89      Eu égard aux conclusions et aux principes rappelés aux points 83 à 88 ci-dessus ainsi qu’à l’interdépendance de la similitude des marques en conflit et de celle des services concernés, dès lors que même la faible similitude de certains services peut être compensée par le degré constaté de la similitude des marques, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au point 71 de la décision attaquée à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

90      Cette conclusion ne saurait être remise en question par les arguments de la requérante.

91      En ce qui concerne l’argument tiré de l’arrêt du 29 novembre 2018, welly (T‑763/17, non publié, EU:T:2018:861), d’une part, il suffit de constater que les marques en conflit dans cette affaire étaient composées chacune d’un seul mot différent, alors que les marques en conflit dans la présente affaire sont composées chacune de deux éléments verbaux et que leur élément verbal commun « carl » est clairement identifiable au sein de ces deux marques. Par ailleurs, les marques en conflit dans ladite affaire étaient relativement courtes, ce qui permettait au public pertinent de remarquer plus facilement les différences entre celles-ci, tandis que celles en cause en l’espèce sont composées respectivement de six et de neuf lettres, si bien qu’elles ne sauraient être qualifiées de courtes. D’autre part, les marques contestées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité étaient figuratives, alors que la marque demandée en l’espèce est verbale. Or, il convient de rappeler que son titulaire pourrait l’utiliser sous des représentations graphiques différentes, y compris identiques à celles de la marque antérieure. Par conséquent, les éléments figuratifs de la marque antérieure n’ont, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, qu’une importance secondaire par rapport à l’élément verbal de la marque antérieure. De même, étant donné la fonction essentiellement ornementale des éléments figuratifs de la marque antérieure, la circonstance que ces éléments ne sont pas reproduits dans la marque demandée n’est pas de nature à écarter toute similitude visuelle entre les marques en conflit. En outre, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Ainsi, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. En ce qui concerne les marques figuratives, c’est la représentation qui est reproduite dans la demande d’enregistrement qui fait l’objet de protection. Ainsi, la présente affaire n’est pas comparable à celle citée par la requérante.

92      Partant, cet argument de la requérante ne saurait prospérer.

93      Quant au renvoi à l’arrêt du 21 novembre 2018, SEVENOAK (T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, points 103 et suivants), il suffit de rappeler que, dans cette affaire, les marques en conflit étaient des marques figuratives qui ont été considérées comme visuellement dissemblables en raison des différences marquantes au niveau tant de leurs éléments verbaux que de leurs représentations graphiques (points 73 à 79). De surcroît, dans ladite affaire, l’aspect visuel a joué un rôle plus important dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit, de sorte que les différences dans la perception visuelle respective des marques ont contrebalancé les similitudes qui ont été constatées aux niveaux phonétique et conceptuel. Or, en l’espèce, l’appréciation de l’aspect visuel aboutit à un constat de similitude à tout le moins normale. En tout état de cause, l’aspect visuel n’a pas été considéré en l’espèce comme plus important que les aspects phonétique et conceptuel. Ainsi, la présente affaire n’est pas comparable à celle citée par la requérante.

94      Partant, l’argument qu’en tire la requérante doit être rejeté.

95      Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés.

 Sur les dépens

96      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Topcart GmbH est condamnée aux dépens.

Collins

De Baere

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.