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Communication au journal officiel

 

Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 3 mars 2004, dans l'affaire ELMEKA N.E. contre Ypourgos Oikonomikon

(Affaire C-181/04)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias, rendue le 3 mars 2004, dans l'affaire ELMEKA N.E. contre Ypourgos Oikonomikon et qui est parvenue au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes le 19 avril 2004.

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1) Les dispositions de l'article 15, paragraphe 4, sous a), de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme1 (directive 77/388/CEE du Conseil), auxquelles l'article 15, paragraphe 5, de cette directive renvoie, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles concernent l'affrètement tant des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs que des bateaux exerçant une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ou concernent-elles uniquement l'affrètement des bateaux affectés à la navigation en haute mer, de sorte que, dans cette deuxième hypothèse, les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, sous d), de la loi nº 1642/1986 auraient, pour ce qui est de la catégorie de bateaux concernés par l'affrètement, un champ d'application plus large que celles de la directive?

2) Aux fins de l'exonération au titre de l'article 15, paragraphe 8, de la Sixième directive, la prestation de services doit-elle avoir pour destinataire l'armateur lui-même ou cette exonération est-elle accordée même si la prestation est destinée à un tiers, pourvu qu'elle soit effectuée pour les besoins directs des bateaux visés au paragraphe 5 de ce même article, qui sont également ceux visés aux points a) et b) du paragraphe 4 de cet article?

3) Les règles et principes du droit communautaire relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée permettent-ils - et selon quelles modalités - d'exiger a posteriori le paiement d'une taxe que l'assujetti n'a pas répercutée pendant la période en cause sur son cocontractant et qu'il n'a par conséquent pas versée à l'administration fiscale, parce que le comportement de cette dernière l'avait convaincu qu'il n'était pas tenu de répercuter cette taxe?

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1 - JOCE L 145, p. 1.