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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias - Grèce) - Elmeka NE / Ypourgos Oikonomikon

(Affaires jointes C-181/04 à C-183/04)1

(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 15, points 4, sous a), 5 et 8 - Exonération de la location de bateaux de mer - Portée)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elmeka NE

Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon

Objet

Demande de décision préjudicielle - Symvoulio tis Epikrateias - Interprétation de l'art. 15, nº 4), 5) et 8), de la sixième directive TVA 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Exonérations - Exonération de la location de bateaux de mer - Portée

Dispositif

L'article 15, point 4, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, auquel renvoie le point 5 du même article, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, s'applique non seulement aux navires affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs, mais également aux navires affectés à la navigation en haute mer et exerçant une activité commerciale, industrielle ou de pêche.

L'article 15, point 8, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que l'exonération prévue à cette disposition vise les prestations de services fournies directement à l'armateur pour les besoins directs des bateaux de mer.

Dans le cadre du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les autorités fiscales nationales sont tenues de respecter le principe de protection de la confiance légitime. Il revient à la juridiction de renvoi d'apprécier si, dans les circonstances des affaires au principal, l'assujetti pouvait raisonnablement présumer que la décision en cause avait été prise par une autorité compétente.

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1 - JO C 168 du 26.06.2004 JO C 201 du 07.08.2004