Language of document : ECLI:EU:T:2022:646

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 octobre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MAESELLE – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MARCELLE – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑716/21,

Katarzyna Kaczorowska, demeurant à Varsovie (Pologne), représentée par Me P. Kurcman, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Groupe Marcelle Inc., établie à Lachine, Québec (Canada),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et I. Gâlea (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Katarzyna Kaczorowska, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 septembre 2021 (affaire R 670/2021‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 2 octobre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et services relevant notamment des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits pour colorations capillaires ; shampooings autres qu’à usage médical ; shampooings antipelliculaires ; shampooings adoucissants ; shampooings ; shampooings ; après‑shampooings ; shampooings [shampoings] capillaires non médicamenteux ; baumes pour cheveux ; huiles pour le soin des cheveux ; gels capillaires ; cire pour les cheveux ; produits éclaircissants pour les cheveux ; toniques capillaires ; crèmes pour les cheveux ; crèmes pour les cheveux ; cosmétiques pour les cheveux ; lotions capillaires ; spray pour les cheveux ; mousses capillaires ; masques capillaires ; poudre pour les cheveux ; sérums à usage capillaire ; lotions capillaires ; lotions capillaires ; brillantine pour les cheveux ; lotions protectrices pour les cheveux ; préparations et traitements capillaires ; gels de protection pour les cheveux ; préparations de coloration capillaire ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; lotions frisantes ; shampooings en poudre ; crèmes protectrices pour les cheveux ; mousse de protection pour les cheveux ; préparations de traitement capillaire ; sérums pour le soin des cheveux ; sérums pour le coiffage des cheveux ; lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques) ; préparations pour la protection des cheveux colorés ; gels en spray en tant que produits coiffants ; produits de rinçage pour les cheveux [à usage cosmétique] ; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux ; préparations de soin capillaire autres qu’à usage médical ; traitement de soin des cheveux à usage cosmétique ; produits de beauté tonifiants pour application corporelle ; produits tonifiants pour la peau [autres qu’à usage médical] ; lotions toniques pour la peau ; lotion tonique [cosmétiques] ; produits de beauté tonifiants pour application faciale ; lotions toniques pour le visage [cosmétiques] ; toniques à usage cosmétique ; crèmes nettoyantes ; crèmes parfumées (à usage cosmétique) ; crèmes exfoliantes ; crèmes autres qu’à usage médical ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le bronzage de la peau ; crèmes antirides ; crèmes cosmétiques de protection ; crèmes de soins cosmétiques ; crèmes de camouflage ; crèmes hydratantes ; crèmes contre les taches de rousseur ; crèmes raffermissantes pour la peau ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; crèmes d’aromathérapie ; crèmes pour le corps ; crèmes pour les mains ; crèmes de jour ; crème de nuit ; crèmes pour la peau ; crèmes lavantes ; crèmes démaquillantes ; crèmes de douche ; crèmes de bain à usage non médical ; crèmes anticellulite ; crème nettoyante pour la peau ; crèmes pour les pieds non médicinales ; crème pour blanchir la peau ; crèmes pour le bronzage de la peau ; crèmes pour le contour des yeux à usage non médical ; crèmes pour la réduction de taches de vieillesse ; crèmes cosmétiques pour les mains ; écran solaire [cosmétiques] ; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical ; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical ; crèmes anti-vieillissement ; crèmes cosmétiques pour peaux sèches ; crèmes cosmétiques ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes et lotions parfumées pour le corps ; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques] ; soins hydratants anti-âge à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques autres qu’à usage médical ; produits de maquillage ; produits hydratants à usage cosmétique ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; gels hydratants [cosmétiques] ; crèmes tonifiantes [cosmétiques] ; cosmétiques contenant de la kératine ; cosmétiques contenant du panthénol ; produits cosmétiques de soins de beauté ; produits cosmétiques sous forme de crèmes ; nécessaires de produits de beauté ; cosmétiques sous forme de laits ; crèmes pour le corps ; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique ; huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; produits cosmétiques pour peaux sèches ; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; laits hydratants ; laits pour le corps ; laits nettoyants pour le soin de la peau ; laits pour le soin de la peau ; laits de toilette ; laits démaquillants ; laits bronzants [cosmétiques] ; lotions autres qu’à usage médical ; brume pour le corps ; sprays pour le corps à usage non médical ; huiles de toilette ; huiles nettoyantes ; huiles minérales [cosmétiques] ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; huiles pour le visage ; huiles à usage cosmétique ; huiles de massage pour le visage ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; huiles de bronzage ; huiles après-soleil [cosmétiques] ; huiles après-soleil [cosmétiques] ; huiles distillées pour les soins de beauté ; huiles non médicinales ; huiles pour les mains autres qu’à usage médical ; huiles de douche non médicamenteuses ; huiles pour le bain non à usage médical ; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; baumes pour la peau autres qu’à usage médical ; lotions autres qu’à usage médical ; produits hydratants à usage cosmétique ; baume après-shampooing ; sérums à usage cosmétique ; sérum anti-âge ; sérum pour le visage à usage cosmétique ; sérums de beauté ; sérums non médicamenteux pour la peau ; émulsions pour le corps ; lotion de jour ; lotions cosmétiques de bronzage ; émulsions adoucissantes pour la peau ; produits antisolaires ; émulsions pour le visage ; émulsions lavantes sans savon pour le corps ; poudres pour le corps ; poudres pour les mains ; poudres de maquillage ; poudres pour le visage ; poudre à sourcils ; poudre non médicamenteuse pour le visage ; poudre libre pour le visage ; poudre libre pour le visage ; poudres pour le corps à usage non médical ; poudres parfumées [à usage cosmétique] ; poudre crémeuse pour le visage ; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées ; lingettes imprégnées de produits cosmétiques ; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques ; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique ; lotions revitalisantes pour la peau ; soins hydratants ; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne] ; produits hydratants autres qu’à usage médical ; onguents à usage cosmétique ; masques de beauté pour le visage ; masques pour le corps sous forme de lotions ; masques cosmétiques ; masques hydratants ; masques pour la peau [cosmétiques] ; masques de beauté pour les pieds ; masques de beauté pour les mains ; crèmes pour blanchir la peau ; préparations pour éclaircir la peau ; compositions pour l’éclaircissement de la peau [cosmétiques] ; lotions antirides pour le contour des yeux ; produits antirides pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique ; gel anti‑âge ; préparations de soin anti-âge pour la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; nettoyants cosmétiques pour le visage ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; produits cosmétiques pour améliorer la qualité de la peau ; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau ; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau ; écran solaire [cosmétiques] ; produits cosmétiques à usage personnel ; cosmétiques pour le traitement des rides ; crèmes nettoyantes non médicinales ; produits de toilette non médicinaux ; crèmes pour le corps à usage non médical ; nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical ; préparations de soin pour le corps non médicamenteuses ; produits non médicinaux pour le soin du visage ; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; produits de beauté, autres qu’à usage médical ; baumes non médicamenteux » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail de produits cosmétiques ; services de vente en gros de produits cosmétiques ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 195/2019, du 14 octobre 2019.

5        Le 14 janvier 2020, Groupe Marcelle Inc. a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services couverts par celle-ci. Le 29 mai 2020, il a limité son opposition aux produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :

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7        La marque antérieure a été déposée le 14 septembre 2018 et enregistrée, sous le numéro 17955385, le 12 janvier 2019. Elle désigne les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Produits de soin de la peau (cosmétiques) ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

9        Le 15 février 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10      Le 13 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a estimé qu’il était approprié de fonder son appréciation sur la perception du public germanophone. S’agissant des produits en cause relevant de la classe 3, elle a considéré que le grand public était doté d’un niveau d’attention « normal ». En ce qui concerne les services de vente en gros compris dans la classe 35, elle a relevé que le public professionnel faisait preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Elle a également constaté que tous les produits relevant de la classe 3 étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure et que tous les services compris dans la classe 35 étaient similaires à un degré moyen aux produits désignés par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que les marques en cause présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, qu’elles étaient « très similaires » sur le plan phonétique et qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible. Par ailleurs, elle a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était « normal » et a conclu, à l’aune de l’ensemble de ces facteurs, qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition ;

–        renvoyer l’affaire à l’EUIPO afin qu’il puisse réformer la décision sur le fond et enregistrer la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans les procédures devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

15      À l’appui de son moyen unique, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      Par ailleurs, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du grand public pertinent serait normal et que, dans le cas des services de vente en gros compris dans la classe 35, le public professionnel ferait preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Par ailleurs, tout en établissant que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne, elle a estimé que, en raison de l’absence de signification en allemand des éléments verbaux des signes en conflit et du fait que l’élément verbal de la marque antérieure était très similaire sur le plan phonétique pour le public germanophone, il était plus approprié d’analyser le risque de confusion compte tenu de la perception dudit public.

24      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir opéré une distinction entre les différents niveaux d’attention du grand public. Elle estime que, si celui-ci fait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen, il peut également faire preuve d’un niveau d’attention plus ou moins élevé. De plus, elle avance que l’acheteur moyen et réfléchi de produits cosmétiques fait preuve d’un niveau d’attention élevé et certainement supérieur à la moyenne, étant donné qu’il s’agit de produits pouvant affecter la santé et l’apparence physique d’une personne. En outre, l’EUIPO n’aurait soulevé aucun argument à l’appui de l’allégation selon laquelle le grand public ferait en général preuve d’un niveau moyen d’attention.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas que le public pertinent est composé, d’une part, s’agissant des produits contestés relevant de la classe 3 et des services de vente au détail relevant de la classe 35, du grand public, et, d’autre part, s’agissant des services de vente en gros compris dans la classe 35, des professionnels. Toutefois, elle conteste que le grand public fera preuve d’un niveau d’attention moyen et reproche à la chambre de recours de ne pas avoir opéré de distinction entre les différents niveaux d’attention du public pertinent.

27      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les produits cosmétiques sont des produits de consommation courante généralement peu coûteux et que le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat desdits produits doit être qualifié de moyen [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, points 24 et 25 (non publiés)].

28      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause, qu’elle définit comme des cosmétiques, ainsi que leur vente représentent les goûts de l’acheteur et peuvent affecter la santé et l’apparence physique, de sorte qu’il est possible de s’attendre à un degré d’attention élevé du public concerné, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, même si ces produits sont destinés à être mis en contact avec le corps humain, les produits compris dans la classe 3 visés par les marques en conflit ne sont pas utilisés pour le traitement de maladies et constituent donc des produits de consommation courante s’adressant à des consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2016, Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON), T‑62/15, non publié, EU:T:2016:304, point 22 et jurisprudence citée].

29      Partant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, en rappelant la nature des produits en cause, la chambre de recours a, certes succinctement, étayé son allégation selon laquelle le grand public ferait preuve d’un niveau d’attention « normal », c’est-à-dire, moyen.

30      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en relevant que, compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du grand public, en l’espèce germanophone, serait « normal ».

 Sur la comparaison des produits et des services

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés  [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a relevé que tous les produits contestés compris dans la classe 3 étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure. D’autre part, elle a considéré que tous les services compris dans la classe 35 visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux produits désignés par la marque antérieure.

33      À cet égard, il convient de souligner que la requérante n’a pas valablement contesté cette constatation. Tout au plus, s’est-elle limitée à mentionner qu’il n’existait pas de similitudes entre les services désignés par les marques en conflit. Eu égard à son caractère non étayé, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause les constats opérés par la chambre de recours.

 Sur la comparaison des signes

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

35      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 8 juin 2017, Groupe Léa Nature/EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic), T‑341/13 RENV, non publié, EU:T:2017:381, point 37].

36      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

37      Il convient de constater que la marque antérieure est une marque figurative composée du mot « marcelle » écrit en lettres majuscules standards noires. S’agissant de la marque figurative demandée, elle est composée d’un élément figuratif consistant en un cercle noir rempli de vagues noires. En dessous de cet élément figuratif figure le terme « maeselle » écrit en lettres majuscules standards noires.

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la similitude des signes en conflit.

 Sur le caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit

39      Il convient de relever que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 9 décembre 2020, Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready), T‑819/19, non publié, EU:T:2020:596, point 43 et jurisprudence citée].

40      La chambre de recours a considéré que le mot « marcelle » composant la marque antérieure était dépourvu de signification pour le public germanophone pertinent et qu’il possédait un caractère distinctif « normal ». S’agissant de la marque demandée, d’une part, elle a estimé que l’élément figuratif était perçu comme étant un élément fantaisiste et décoratif ne véhiculant aucun concept particulier et qu’il possédait un caractère distinctif. D’autre part, elle a considéré que le mot « maeselle » était dépourvu de signification pour le public pertinent et qu’il possédait un caractère distinctif.

41      La requérante fait valoir que le prénom français Marcelle est populaire dans le monde entier et que la France est connue pour ses produits cosmétiques de très bonne qualité. Ainsi, de nombreuses entreprises utiliseraient des prénoms français pour donner l’impression que les produits sont d’origine française et de grande qualité. Partant, cet élément présenterait un caractère distinctif faible, très faible, voire inexistant. Par ailleurs, elle fait valoir que la marque demandée présente un caractère distinctif intrinsèque élevé et que le mot « maeselle » est dépourvu de signification, en particulier en ce qui concerne les produits cosmétiques.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      Tout d’abord, s’agissant du terme « marcelle » composant la marque antérieure, il convient de relever qu’il ne véhicule aucune signification en ce qui concerne les produits en cause. De plus, il y a lieu de constater que la requérante n’a avancé aucun élément permettant de démontrer que les prénoms féminins français étaient de manière générale couramment utilisés dans le secteur des cosmétiques pour créer une association avec des cosmétiques français connus pour leur qualité. Partant, la chambre de recours a, à juste titre, considéré qu’il possédait un caractère distinctif « normal », c’est-à-dire, moyen.

44      Ensuite, s’agissant du caractère distinctif de l’élément « maeselle », il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il est dépourvu de signification pour le public pertinent dans son ensemble. De plus, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à justifier l’existence d’un caractère distinctif élevé. Dès lors, le terme « maeselle » présente un degré moyen caractère distinctif.

45      Enfin, s’agissant de l’élément figuratif, il importe de souligner que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Menelaus/OHMI – Garcia Mahiques (VIGOR), T‑361/13, EU:T:2015:859, point 69 (non publié) et jurisprudence citée].

46      En l’espèce, il convient de constater que l’élément figuratif est dépourvu de signification à l’égard des produits et des services en cause et dispose d’un certain degré de caractère distinctif. Il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif, d’autant plus que ce dernier est simplement décoratif et n’est pas particulièrement frappant.

47      C’est en tenant compte de ces considérations qu’il y a lieu de comparer la marque antérieure et la marque demandée prises dans leur ensemble.

 Sur la comparaison visuelle

48      La chambre de recours a souligné que sur le plan visuel, les signes en conflit avaient en commun les suites de lettres « ma » et « elle » de leurs éléments verbaux et qu’ils différaient par les suites de lettres composées de leurs troisième et quatrième lettres, respectivement « es » et « rc », par l’élément figuratif de la marque demandée et par une très légère stylisation des lettres. En particulier, elle a considéré que l’élément graphique de la marque demandée représentait une forme simple ne véhiculant aucune signification pour le public pertinent et qu’il serait perçu comme un élément ayant une fonction purement décorative n’étant pas de nature à détourner l’attention du public des éléments verbaux. Par ailleurs, elle a estimé que la stylisation des lettres des signes était minimale, que la police de caractères standard ne présentait pas de caractéristique inhabituelle ou fantaisiste, qu’elle était parfaitement lisible et qu’aucun caractère distinctif ne lui serait attribué. Enfin, elle a constaté que les différences relevées n’étaient pas suffisantes pour neutraliser l’impression de similitude entre les signes compte tenu de l’identité des six lettres sur huit composant les éléments verbaux, placées dans le même ordre. Dès lors, elle a conclu que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

49      La requérante considère que l’élément figuratif placé au milieu de la marque demandée, au-dessus du mot « maeselle » attire l’attention étant donné qu’il s’agit d’un cercle avec un motif de vagues à l’intérieur. L’élément verbal « maeselle » consisterait pour sa part en de grandes lettres séparées les unes des autres et serait très visible. La requérante estime que la marque figurative antérieure est uniquement composée du mot « marcelle », que la police utilisée est différente, qu’il n’y a aucun espace entre les lettres et qu’elles sont plus épaisses que celles de la marque demandée. En outre, les suites de lettres différentes « es » et « rc » au milieu de chaque mot seraient de nature à attirer le regard des consommateurs. Partant, les marques seraient différentes sur le plan visuel.

50      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

51      Tout d’abord, il y a lieu de constater l’identité de six lettres sur huit composant les éléments verbaux. Elles se trouvent au début et à la fin desdits éléments. De plus, celles-ci sont placées dans le même ordre alors que les deux seules lettres divergentes figurent au centre des mots.

52      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. Il est certes vrai que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et qu’elle ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 48 et jurisprudence citée].

53      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le juge de l’Union a également admis que, si l’attention du consommateur était souvent attirée par la partie initiale des mots, son attention visuelle pouvait tout aussi bien se focaliser sur les lettres finales des signes (voir arrêt du 13 juillet 2017, CReMESPRESSO, T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 49 et jurisprudence citée).

54      Au vu de ce qui précède et, notamment, de la jurisprudence qui vient d’être citée, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, la présence dans les signes en conflit du même élément « ma », crée une similitude visuelle, qui est, de plus, renforcée par la présence de la terminaison « elle » à la fin desdits signes.

55      Ensuite, il convient de constater que la stylisation des lettres au sein des marques en conflit est assez similaire. Certes, des différences subtiles entre les polices, les espaces entre les lettres, ainsi que leur épaisseur peuvent être relevées. Toutefois, l’impression d’ensemble conférée est celle d’une stylisation simple et minimaliste qui ne présente aucune caractéristique inhabituelle.

56      Enfin, l’élément figuratif de la marque demandée, en dépit de sa position, est décoratif. Partant, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas de nature à détourner l’attention du public pertinent des éléments verbaux.

57      Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

 Sur la comparaison phonétique

58      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que, pour le public germanophone pertinent, les signes coïncidaient dans la prononciation de leurs suites de lettres communes, à savoir « ma » et « elle », et qu’ils différaient légèrement par la prononciation de leur troisième lettre, à savoir « e » et « r », ainsi que par l’articulation de leur quatrième lettre, à savoir « s » et « c ». Toutefois, elle a considéré que ces différences phonétiques étaient difficilement reconnaissables et n’étaient pas d’une importance telle qu’elles pouvaient l’emporter sur les similitudes phonétiques entre les signes en cause. Dès lors, elle a considéré que les signes en conflit étaient « très similaires » sur le plan phonétique.

59      La requérante considère que la chambre de recours a analysé de manière erronée l’aspect phonétique des deux marques. Elle fait valoir que c’est sur le plan phonétique que les deux marques sont les plus différentes étant donné que la première syllabe, généralement cruciale dans la perception d’une marque, serait complètement différente. Ainsi, pour la marque antérieure, il s’agirait de la syllabe « ma » finissant par une voyelle alors que, pour la marque demandée, il s’agirait de la syllabe « mar », avec la consonne « r » très sonore. De plus, il existerait des différence dans les groupes de lettres au milieu des deux marques.

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

61      En l’espèce, il convient de rappeler, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours, que les signes en conflit coïncident dans la prononciation de leurs suites de lettres communes, à savoir « ma » et « elle », et qu’ils diffèrent par la prononciation des troisième et quatrième lettres, à savoir « e » et « s » dans la marque demandée et « r » et « c » dans la marque antérieure. De plus, ainsi qu’il ressort du point 52 ci-dessus, le public pertinent prêtera généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. À cet égard et contrairement à ce que fait valoir la requérante, il convient de rappeler que le début des signes est identique en ce que ces signes coïncident dans les deux premières lettres « m » et « a ».

62      En outre, il y a lieu de relever que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois en présence d’une marque figurative contenant un élément verbal, il est susceptible de décomposer ce dernier en différents éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, par analogie, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 80 et jurisprudence citée].

63      À cet égard, il convient de souligner que le public pertinent ne procèdera pas à une analyse détaillée des différentes syllabes qui composent les signes en conflit. Dans ces circonstances, la différence constatée entre les lettres « e » et « s » de la marque demandée et « r » et « c » de la marque antérieure au centre desdits signes constitue une différence minime qui n’est pas suffisante pour contrebalancer les similitudes phonétiques relevées. Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que ceux-ci étaient « très similaires » sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

64      La chambre de recours a relevé qu’aucun des signes ne véhiculait de concept pour le public germanophone pertinent et que, bien que Marcelle puisse être un prénom féminin, on ne saurait s’attendre à ce que ledit public le perçoive comme tel. En outre, le prénom d’une personne ne serait pas un concept et une comparaison conceptuelle ne serait pas possible. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle Marcelle est un prénom féminin populaire serait dénuée de fondement. Ainsi, la requérante n’aurait produit aucun élément de preuve démontrant que le public germanophone percevait le mot « marcelle » comme un prénom et le simple fait qu’il existait des personnes portant ce prénom ne prouverait pas que le public pertinent le reconnaitrait. De plus, la circonstance qu’une série de la plateforme en ligne Netflix utilise le mot « marcelle » comme titre ne saurait attester de la perception générale de la signification de ce terme par le public germanophone.

65      La requérante considère que la marque antérieure représente un prénom féminin très répandu dans l’Union. De nombreuses femmes célèbres se prénommeraient ainsi. De plus, la plateforme en ligne Netflix aurait produit une série intitulée « Marcelle ». En outre, d’après une recherche sur le réseau social Facebook, des centaines de femmes porteraient également ce prénom. S’agissant de la marque demandée, le mot « maeselle » n’existerait dans aucune langue de l’Union et n’aurait donc aucune signification. Partant, étant donné que le Tribunal aurait accepté que les noms soient associés à un concept et que le mot « maeselle » ne serait pas un nom, les marques en conflit seraient différentes sur le plan conceptuel.

66      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

67      À titre liminaire, il y a lieu de constater que Marcelle est un prénom féminin français et que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, une partie du public pertinent germanophone pourrait le percevoir comme tel.

68      S’agissant de la partie du public pertinent qui percevra le mot « marcelle » comme un prénom, il convient de relever que la jurisprudence n’est pas totalement fixée sur la manière de procéder à la comparaison conceptuelle en présence de signes faisant référence à des noms ou prénoms de personnes [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), T‑863/19, non publié, EU:T:2020:632, point 101].

69      D’une part, selon un premier courant jurisprudentiel, le fait que des marques comportent des noms ou des prénoms de personnes ouvre la possibilité d’une comparaison conceptuelle, mais n’implique pas nécessairement une similitude conceptuelle, celle-ci ne pouvant résulter que d’un examen de chaque cas d’espèce [arrêt du 16 décembre 2020, PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD, T‑863/19, non publié, EU:T:2020:632, point 104].

70      D’autre part, plusieurs arrêts du Tribunal se fondent sur le principe que le public pertinent percevra les marques composées de noms ou prénoms de personnes comme n’ayant pas de signification conceptuelle particulière, à moins que le prénom ou le nom soit particulièrement connu comme étant celui d’une personne célèbre ou ait un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable [arrêts du 8 mai 2014, Pedro Group/OHMI – Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, non publié, EU:T:2014:241, points 71 à 73 ; du 11 juillet 2018, Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI), T‑707/16, non publié, EU:T:2018:424, points 60 à 68, et du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 81 à 91]. En définitive, selon ce second courant jurisprudentiel, la comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms ou prénoms de personnes s’avère en principe impossible et neutre, sauf circonstance particulière rendant possible cette comparaison, telle que, par exemple, la célébrité d’une personne en cause (arrêt du 16 décembre 2020, PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD, T‑863/19, non publié, EU:T:2020:632, point 106).

71      Or, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].

72      Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].

73      En l’espèce, pour la partie du public pertinent percevant le mot « marcelle » constituant la marque antérieure comme un prénom, il convient donc de distinguer, d’une part, l’hypothèse selon laquelle un prénom est porteur d’un concept et, d’autre part, celle, à l’instar de la chambre de recours, selon laquelle un prénom n’est porteur d’aucun concept. En outre, il y a lieu de rappeler que la marque demandée n’a pas de signification.

74      Partant, dans l’hypothèse où l’on considèrerait qu’un prénom est porteur d’un concept, la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit aboutirait à une différence conceptuelle en vertu de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus. Toutefois, dans l’hypothèse où l’on considérerait qu’un prénom n’est porteur d’aucun concept, la comparaison conceptuelle entre lesdits signes serait alors impossible, ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus.

75      Néanmoins, il y a lieu de relever que, à tout le moins, une partie non négligeable du public pertinent germanophone, rarement confrontée à la langue française, ne reconnaîtra pas le mot « marcelle » constituant la marque antérieure comme un prénom féminin.

76      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel de nombreuses femmes célèbres se prénomment Marcelle, que la plateforme en ligne Netflix a produit une série portant ce prénom et que, sur le moteur de recherche du réseau social Facebook, il est possible d’obtenir un résultat avec de nombreuses femmes portant ce prénom. Ainsi, tout d’abord, il convient de rappeler que la requérante n’a apporté aucun élément de nature à attester de la perception de la signification de ce terme par le public pertinent germanophone, ni que ce dernier connaissait la pianiste Marcelle Meyer ou la romancière Marcelle Bernstein qu’elle invoque. Ensuite, la connaissance par ledit public d’une série la plateforme en ligne Netflix ne saurait être présumée, d’autant plus que le contenu de cette plateforme en ligne varie d’un pays à l’autre. Enfin, s’agissant des résultats d’une recherche sur le réseau social Facebook dans le monde entier, outre leur fiabilité relative, ceux-ci n’attestent pas de la connaissance du public pertinent germanophone.

77      Partant, eu égard au point 72 ci-dessus, pour la partie du public pertinent ne reconnaissant pas le mot « marcelle » comme un prénom, dès lors que ni la marque antérieure ni la marque demandée, composée de l’élément figuratif et du mot « maeselle », n’ont de signification conceptuelle, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que la comparaison conceptuelle n’était pas possible.

 Sur le risque de confusion

78      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

79      La chambre de recours a rappelé, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, d’une part, l’identité des produits contestés compris dans la classe 3 et, d’autre part, le degré moyen de similitude entre les services compris dans la classe 35 et les produits visés par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé leur degré moyen de similitude visuelle, leur degré élevé de similitude phonétique, l’absence de possibilité d’une comparaison conceptuelle et le degré « normal » de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Partant, elle a constaté l’existence d’un risque de confusion à l’égard du public pertinent.

80      La requérante fait valoir que l’EUIPO a déjà enregistré deux marques différentes contenant le prénom Marcelle, notamment pour des produits relevant de la classe 3 et qu’il existe dans l’Union 38 marques enregistrées contenant le mot « marcelle » et relevant des classes 3 et 35 de la classification de Nice. En outre, il existerait également des marques enregistrées contenant les éléments verbaux « ma » et « elle ». Partant, la marque antérieure présenterait un caractère distinctif faible, très faible, voire inexistant. Enfin, les marques en conflit étant différentes, il n’existerait aucun risque de confusion entre ces dernières.

81      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

82      En l’espèce, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 43 ci-dessus, que le terme « marcelle » constituant la marque antérieure étant dépourvu de signification à l’égard des produits en cause, il présente un caractère distinctif moyen.

83      Or, il résulte des développements qui précèdent que, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, ils sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen. De plus, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, sont « très similaires » sur le plan phonétique et la comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie du public pertinent qui ne percevra pas le mot « marcelle » comme un prénom. Par ailleurs, pour la partie du public pertinent percevant le mot « marcelle » comme un prénom, l’éventuelle différence conceptuelle qui en résulterait ne saurait contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques constatées. Dès lors, il y a lieu de conclure que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’existence d’un tel risque dans l’esprit du public pertinent.

84      Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible du fait de la présence, d’une part, de l’élément « marcelle » dans plusieurs marques enregistrées dans l’Union et d’autre part, des éléments « ma » et « elle » au sein de différentes marques dans l’Union et dans les États membres.

85      Il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de la partie qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 26 mars 2019, Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE), T‑105/18, non publié, EU:T:2019:194, point 107 et jurisprudence citée].

86      Or, force est de constater que, en l’espèce, tout d’abord, les marques contenant l’élément « marcelle » ou les éléments « ma » et « elle » invoquées par la requérante et les signes en conflit ne sont pas identiques. Ensuite, la requérante n’a pas démontré que les marques invoquées coexistaient effectivement sur le marché. Enfin, la requérante n’a, en tout état de cause, nullement démontré que la coexistence de ces marques reposait sur l’absence d’un risque de confusion (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2019, LILI LA TIGRESSE, T‑105/18, non publié, EU:T:2019:194, point 108 et jurisprudence citée).

87      Partant, une simple liste de marques contenant les éléments « marcelle » ou « ma » et « elle », sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et à l’éventuelle contestation de ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion, ne permet pas de conclure à un affaiblissement du caractère distinctif de la marque antérieure par rapport aux produits relevant du secteur des cosmétiques (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2019, LILI LA TIGRESSE, T‑105/18, non publié, EU:T:2019:194, point 109 et jurisprudence citée).

88      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion.

89      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

91      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Katarzyna Kaczorowska est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.