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Recours introduit le 24 janvier 2011 - Canon Europa / Commission

(affaire T-34/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Canon Europa NV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2010 L 284, p. 1) et notamment les subdivisions introduites dans la sous-position 8443 31 du système harmonisé (ci-après le " SH ") ainsi que les taux de droits de douane correspondants; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante vise à obtenir, en vertu de l'article 263 TFUE, l'annulation du règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2010 L 284, p. 1) et notamment les subdivisions introduites dans la sous-position 8443 31 du SH ainsi que les taux de droits de douane correspondants.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants :

En premier lieu, elle fait valoir que le recours en annulation est recevable au titre de l'article 263 TFUE, puisque la mesure attaquée est un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte aucune autre mesure d'exécution.

De plus, la partie requérante fait valoir que l'acte attaqué est invalide, car il réduit la portée de la sous-position 8443.31 du SH 2007 en excluant de son champ d'application les machines multifonctionnelles (ci-après les " MMF ") qui relevaient précédemment de la sous-position 8471.60 du SH 2002, alors que la Commission ne peut pas réduire la portée des sous-positions du SH en vertu de l'article 3 de la Convention sur le SH1 et de l'article 1, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 2658/872 du Conseil..

En outre, la requérante soutient que l'acte attaqué est invalide en ce qu'il modifie les droits de douane applicables à certaines MMF qui relevaient précédemment des sous-positions 8471.60 et 8517.21 du SH 2002 et viole, de ce fait, l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.

Enfin, l'acte attaqué viole l'article II du GATT 19943 ainsi que les obligations souscrites par l'UE dans sa liste de concessions, dans la mesure où il institue des droits sur certaines MMF à l'égard desquelles l'UE s'était engagée à supprimer tous les droits de douane.

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1 - Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983.

2 - Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987 L 256, p.1).

3 - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994).