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Recours introduit le 1er juillet 2010 - Monty Program/Commision

(Affaire T-292/10)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Monty Program AB (Tuusula, Finlande) (représentants: H. Anttilainen-Mochnacz, avocat et C. Pouncey, solicitor)

Partie défenderesse: Commision

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 1er de la décision de la Commission n° C(2010) 142 final du 21 janvier 2010, dans l'affaire COMP/M.5529- Oracle/Sun Microsystems; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante cherche à obtenir, en application de l'article 263 TFUE, l'annulation de l'article 1er de la décision de la Commission n° C(2010) 142 final du 21 janvier 2010 dans l'affaire COMP/M.5529 - Oracle/Sun Microsystems, qui déclare l'acquisition par la société Oracle Corporation du contrôle de l'ensemble de Sun Microsystems compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 1.

Au soutien de son argumentation, la partie requérante invoque les moyens de droit suivants:

Premièrement, la partie requérante fait valoir que la Commission a mal apprécié la nature des engagements d'Oracle, en violation de l'article 2 du règlement sur les concentrations et de la Communication de la Commission concernant les mesures correctives 2. Les requérantes estiment que, en classant de façon incorrecte les dix engagements d'Oracle sur le futur comportement en tant que nouveaux éléments de fait justifiant l'élimination de toute objection du point de vue de la concurrence et une décision inconditionnelle de conformité, la Commission a commis une erreur de droit.

En deuxième lieu, la partie requérante affirme que, en n'appliquant pas la communication de la Commission sur les mesures correctives, et, par conséquent, en s'abstenant de consulter les acteurs du marché sur les engagements, la Commission a méconnu à la fois des règes de forme substantielles et les attentes légitimes de la partie requérante en l'empêchant de faire connaître formellement sa position sur les engagements d'Oracle.

De plus, en classant les engagements d'Oracle comme de nouveaux éléments de fait et non comme la souscription d'engagements, la Commission a commis un détournement de pouvoir.

En troisième lieu, la Commission a enfreint l'article 2 du règlement sur les concentrations en appréciant mal les effets des engagements d'Oracle postérieurs à la concentration et, ce faisant, n'a pas respecté les exigences en matière de preuve imposées à la Commission par le droit de l'Union européenne, commettant ainsi une erreur manifeste d'appréciation. La Commission s'est donc juridiquement trompée en prenant une décision de conformité en application de l'article 2 du règlement sur les concentrations.

Enfin, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation dans son évaluation de la contrainte concurrentielle imposée par d'autres concurrents dans le domaine des sources ouvertes à l'égard d'Oracle postérieurement à la fusion. La Commission s'est trompée lorsqu'elle a considéré que, même si Oracle devait éliminer le MySQL (le principal logiciel de gestion de base de données de Sun Microsystems) du marché à la suite de la fusion, d'autres vendeurs de logiciels à sources ouvertes remplaceraient la contrainte concurrentielle exercée par MySQL.

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1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le "règlement sur les concentrations"), (JO L 24, p. 1).

2 - Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO C 267 p.1).