Language of document : ECLI:EU:T:2010:151

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

21 avril 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Fitcoin – Marques nationales, internationale et communautaire figuratives antérieures coin – Motif relatif de refus – Public pertinent – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑249/08,

Coin SpA, établie à Venise (Italie), représentée par Mes P. Perani et P. Pozzi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Dynamiki Zoi AE, établie à Athènes (Grèce),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2008 (affaire R 1429/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre Coin SpA et Dynamiki Zoi AE,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. F. Dehousse, faisant fonction de président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2008,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties,

vu les réponses aux questions écrites déposées par les parties au greffe du Tribunal les 2 et 9 octobre 2009,

à la suite de l’audience du 24 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 avril 2004, Dynamiki Zoi AE a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Fitcoin.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 25 : « Vêtements, y compris chaussures et pantoufles » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et d’athlétisme (à l’exception des vêtements) ; cartes à jouer » ;

–        classe 35 : « Publicité, gestion des affaires, administration commerciale, travaux de bureau, rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits afin de permettre aux clients de les examiner à leur aise et de les acheter » ;

–        classe 36 : « Assurances, affaires financières, monétaires, immobilières » ;

–        classe 41 : « Activités éducatives, de formation, de divertissement, sportives et culturelles, services de gymnases ; fourniture d’informations par l’internet sur les services précités ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2005, du 3 octobre 2005.

5        Le 30 décembre 2005, la requérante, Coin SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés dans la demande d’enregistrement.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, contenant tous l’élément « coin ». Ainsi qu’il ressort du dossier, les marques antérieures et les produits et les services visés par ces marques, invoqués au soutien de l’opposition, sont notamment les suivants :

–        la marque figurative représentée ci-après :

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faisant l’objet de l’enregistrement communautaire n° 109827, demandé le 1er avril 1996 et accordé le 26 octobre 1998, pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        la marque figurative représentée ci-après :

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faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 160126, demandé le 17 avril 1962 et accordé le 19 septembre 1962, pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements et habillement en général » ;

–        la marque figurative représentée ci-après :

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faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 169548, demandé le 23 octobre 1963 et accordé le 14 mai 1965, étendu en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22 ), à l’Autriche, au Benelux, à la France, à la Hongrie et au Portugal, pour des produits relevant des classes 16 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Articles de papeterie, livres, journaux, revues et publications en général ; articles pour cadeaux » ;

–        classe 28 : « Jouets et jeux en général » ;

–        la marque figurative représentée ci-après :

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faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 240286, demandé le 18 juillet 1969 et accordé le 23 septembre 1969, étendu en vertu de l’arrangement de Madrid à l’Autriche, au Benelux, à la France et à la Hongrie, pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements et habillement en général » ;

–        la marque figurative représentée ci-après :

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faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 240305, demandé le 5 août 1969 et accordé le 26 septembre 1969, pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 36 : « Assurances, affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 41 : « Activités éducatives et de divertissement » ;

–        la marque figurative représentée ci-après :

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faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 253233, demandé le 25 mai 1971 et accordé le 4 août 1971, pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 36 : « Assurances, affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 41 : « Activités éducatives et de divertissement » ;

–        la marque figurative représentée ci-après :

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faisant l’objet de l’enregistrement international n° 381015, demandé le 4 août 1971, produisant ses effets en Allemagne pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41, en Autriche pour des services relevant de la classe 35, au Benelux pour des produits relevant des classes 16, 25 et 28, en Espagne pour des services relevant de la classe 36, en Hongrie pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41, au Portugal pour des produits relevant des classes 16, 25 et 28 et en Slovénie pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41. Cet enregistrement a été fondé sur l’enregistrement italien n° 253233. Les produits et les services correspondent, pour chacune de ces classes, aux descriptions suivantes :

–        classe 16 : « Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; objets et articles de papeterie, matières adhésives pour la papeterie ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 25 : « Vêtements, y compris souliers, bottes et pantoufles » ;

–        classe 28 : « Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements), ornements et décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 35 : « Services de publicité et d’affaires, tels que : agences de publicité, marketing, consultations pour entreprises » (pour l’Allemagne, la Hongrie et la Slovénie), et « Service de publicité et conseils, en organisation, contrôles, direction, inspections, surveillances d’affaires ; informations ou renseignements d’affaires ; expertises d’efficience, de rendement, de rapport ; analyse du prix de revient ; consultations pour entreprises » (pour l’Autriche) ;

–        classe 36 : « Agences immobilières, services d’assurances et de finances » ;

–        classe 41 : « Services d’instruction et de spectacle ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 9 juillet 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition. La division d’opposition s’est limitée à apprécier le risque de confusion en prenant en compte, d’une part, la marque Fitcoin dont l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, le seul enregistrement international antérieur n° 381015 de la marque coin, au motif que cette dernière avait été enregistrée pour des catégories de produits et de services plus étendues que celles couvertes par les autres marques antérieures, et qu’elle était « plus proche » de la marque Fitcoin que les autres marques antérieures. Elle a considéré, en substance, que même si les produits et les services visés dans la demande d’enregistrement étaient similaires ou identiques à ceux désignés par la marque coin, les marques en conflit étaient différentes sur les plans visuel et phonétique et n’avaient pas de signification sur le plan conceptuel. La division d’opposition a conclu que le risque de confusion était exclu.

9        Le 4 septembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 2007/2009), contre la décision de la division d’opposition en faisant valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’ensemble des territoires dans lesquels les droits antérieurs s’étendent, c’est-à-dire, en vertu des enregistrements nationaux et de l’enregistrement international antérieurs, les territoires de « [l’]Italie, [du] Benelux, [de l’]Allemagne, [de l’]Espagne, [de la] France, [de la] Hongrie, [de l’]Autriche, [du] Portugal, [de la] Slovénie ainsi que, en vertu [de l’]enregistrement communautaire antérieur n° 109827, [de] l’ensemble de la Communauté européenne ».

10      Par décision du 15 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Aux fins de son analyse de la similitude des signes et du risque de confusion, la chambre de recours a pris en compte au titre des droits antérieurs les seules marques antérieures italiennes figuratives coin nos 169548, 240305 et 253233. La chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était le grand public italien, manifestant un degré d’attention variable. Selon elle, les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque Fitcoin est demandé étaient identiques aux produits et aux services visés par « la plupart des enregistrements antérieurs, à savoir les enregistrements italiens [nos 169548, 240305 et 253233] ». S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que ceux-ci présentaient un faible degré de similitude visuelle, une différence manifeste sur le plan phonétique et que leur comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible, le mot « coin » et le mot « fit » n’ayant pas de signification pour la majorité des consommateurs italiens. La chambre de recours en a conclu que, appréciés globalement, les signes en conflit n’étaient pas similaires et que, dès lors, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

11      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « modifier complètement » la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque Fitcoin dans son intégralité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris les frais des procédures d’opposition et de recours devant celui-ci.

12      Lors de l’audience, la requérante a précisé que son premier chef de conclusions devait être entendu comme constituant une demande d’annulation de la décision attaquée, a renoncé à son deuxième chef de conclusions et a partiellement renoncé à son troisième chef de conclusions en demandant désormais que l’OHMI soit condamné aux dépens, ce dont le Tribunal a pris acte. En outre, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience, les parties ont marqué leur accord sur la présentation des faits telle qu’elle figure dans le rapport d’audience.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

15      La requérante fait valoir, d’une part, que la chambre de recours a commis une erreur en identifiant le public pertinent comme étant composé des consommateurs italiens, alors que la protection de ses marques antérieures s’étend à plusieurs États membres, voire même à l’ensemble de l’Union européenne, et, d’autre part, que les signes en conflit sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Il en découlerait qu’il existe un risque de confusion, et ce d’autant plus que les marques antérieures auraient un caractère distinctif élevé en raison de l’usage qui en a été fait et que l’élément « coin » conserverait une position distinctive autonome dans la marque Fitcoin dont l’enregistrement est demandé.

16      L’OHMI conteste cette argumentation en faisant valoir que, bien que la chambre de recours ait seulement pris en compte le public italien, une éventuelle comparaison des signes en conflit du point de vue du public d’autres territoires ne modifierait pas la conclusion relative à l’appréciation de la similitude des signes et du risque de confusion. Il estime que les signes en conflit sont très différents tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, que ceux-ci présentent une faible similitude sur le plan conceptuel à l’égard d’un public anglophone et qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible à l’égard d’un public non anglophone. Les marques antérieures coin ne présentant pas un caractère distinctif élevé et l’élément « coin » de la marque Fitcoin n’occupant pas une position distinctive autonome dans cette marque, les signes en conflit produiraient une impression d’ensemble différente. L’OHMI ajoute que l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures ne peut reposer que sur une analyse de leur caractère distinctif intrinsèque, la renommée et/ou le caractère distinctif acquis par l’usage des marques antérieures n’ayant pas été invoqués par la requérante lors de la procédure devant l’OHMI. L’OHMI en déduit que la chambre de recours a conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion.

 Appréciation du Tribunal

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), ii) et iii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i), ii) et iii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par « marques antérieures » les marques communautaires, les marques enregistrées dans un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et la jurisprudence citée].

19      En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que l’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, communautaires et nationaux, ainsi que sur des enregistrements internationaux, contenant tous l’élément « coin » et désignant notamment plusieurs produits et services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41. Cependant, au soutien de son recours, la requérante s’est contentée d’invoquer une partie de ces droits antérieurs, c’est-à-dire ceux cités par la chambre de recours dans la décision attaquée et indiqués au point 6 ci-dessus. Seuls ces droits seront donc pris en compte par le Tribunal.

20      Tout d’abord, il y a lieu de constater que la chambre de recours a analysé le risque de confusion en ne prenant en considération que, d’une part, la marque Fitcoin et, d’autre part, les seules marques italiennes antérieures coin nos 169548, 240305 et 253233.

21      S’agissant de l’appréciation de la similitude des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque Fitcoin est demandé étaient identiques aux produits et services visés par ces marques italiennes antérieures. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties.

22      S’agissant de l’appréciation de la similitude des signes, la chambre de recours s’est limitée à prendre en compte la perception du public italien. Ainsi, sur le plan phonétique, elle a considéré qu’un consommateur italien prononcerait le mot « coin » en deux syllabes et le mot « fitcoin » en trois syllabes. Sur le plan conceptuel, elle a relevé que le mot « coin » n’avait pas de signification pour la grande majorité des consommateurs italiens et que le mot « fit » n’avait pas non plus de signification en italien. Au vu de ces éléments, elle a conclu à l’absence de similitude entre les marques en conflit et, par conséquent, à l’absence de risque de confusion.

23      Toutefois, force est de constater, au vu du point 6 ci-dessus, que la protection accordée sur la base de la marque communautaire antérieure n° 109827 s’étend à l’ensemble de l’Union et vise tous les produits et les services relevant des classes 16, 25, 28 et 35, ce qui inclut les produits et les services relevant de ces classes visés par les marques italiennes antérieures nos 169548, 240305 et 253233. La protection accordée sur la base de l’enregistrement international n° 381015 s’étend, s’agissant des services relevant des classes 36 et 41, d’une part, aux territoires allemand, espagnol, hongrois et slovène pour les services « agences immobilières, services d’assurances et de finances » (classe 36) et, d’autre part, aux territoires allemand, hongrois et slovène pour les « services d’instruction et de spectacle » (classe 41). Cette description n’est pas significativement différente de celle des services visés par les marques italiennes antérieures nos 240305 et 253233, à savoir « assurances, affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » (classe 36) et « activités éducatives et de divertissement » (classe 41). Par ailleurs, l’enregistrement international n° 381015 se basant sur l’enregistrement italien n° 253233, il y a lieu de considérer qu’ils ne couvrent pas des services différents.

24      Or, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Il en découle que, pour rejeter une opposition, l’absence de risque de confusion doit être établie dans l’esprit du public dans l’ensemble du territoire dans lequel la ou les marques antérieures sont protégées.

25      C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion en se bornant à une analyse de la similitude des signes et du risque de confusion par rapport au seul public italien, sans tenir compte du consommateur moyen de l’Union s’agissant des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28 et 35, des consommateurs moyens allemands, espagnols, hongrois et slovènes s’agissant des services relevant de la classe 36 et des consommateurs moyens allemands, hongrois et slovènes s’agissant des services relevant de la classe 41.

26      Il s’ensuit que, en ne prenant en considération que des marques italiennes antérieures et en concluant à l’absence de risque de confusion sur cette seule base, alors qu’au soutien de son opposition la requérante avait également invoqué des marques antérieures bénéficiant d’une protection en dehors de l’Italie et visant des produits et des services en substance identiques à ceux désignés par les marques italiennes antérieures, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

27      Cette constatation ne peut pas être remise en cause par l’argument de l’OHMI selon lequel il y a lieu d’approuver l’approche suivie par la chambre de recours, consistant à apprécier le risque de confusion par rapport aux seuls consommateurs italiens, en raison du fait qu’une comparaison des signes en conflit du point de vue des autres consommateurs pertinents ne modifierait pas la conclusion relative à l’appréciation de la similitude des marques et du risque de confusion. En effet, il ne peut pas être exclu qu’un examen complet par rapport à l’ensemble des consommateurs pertinents puisse modifier cette conclusion.

28      Au vu de tout ce qui précède, il y lieu d’accueillir le moyen unique soulevé par la requérante et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments avancés par la requérante.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 avril 2008 (affaire R 1429/2007‑1) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 avril 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.