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Recours introduit le 30 septembre 2013 – Kenzo / OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(affaire T-528/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo (Paris, France) (représentants: Mes P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision contestée, en ce qu’elle a accueilli l’enregistrement international n° 1016724 désignant l’Union européenne pour la marque «Kenzo Estate» par rapport aux produits suivants: «Huile d'olive (à usage alimentaire); huile aux pépins de raisin (à usage alimentaire); huiles et graisses alimentaires; raisins secs; fruits et légumes transformés; légumes congelés; fruits congelés; légumineuses à graines crues; produits transformés à base de viande; fruits de mer transformés» relevant de la classe 29; «Confiseries, pains et petits-pains; vinaigre de vin; sauces aux olives; assaisonnements (autres qu'épices); épices; sandwiches; pizzas; hot-dogs (sandwiches); tourtes à la viande; raviolis» relevant de la classe 30; «Raisins (frais); olives (fraîches); fruits (frais); légumes (frais); semences et bulbes» relevant de la classe 31;

condamner l’OHMI aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure;

condamner Kenzo Tsujimoto aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KENZO ESTATE» pour des produits et services relevant des classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 – enregistrement international n° W 1 016 724

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque communautaire «KENZO» pour des produits des classes 3, 18 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil