Language of document : ECLI:EU:F:2007:46

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 mars 2007 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑106/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Anže Erbežnik, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me P. Peče, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme K. Zejdová et M. A. Auersperger Matić, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 novembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 novembre suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑106/06 au soutien des conclusions du Parlement européen.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

3        La partie défenderesse n’a pas soulevé d’objections.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le * janvier 2007, le requérant a déclaré ne pas s’opposer à l’intervention tout en formulant des observations sur le fond. Il a souligné également le fait que le Conseil avait été informé de la présente affaire avant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. S’agissant de ce dernier aspect, le greffe du Tribunal a informé le requérant par lettre du 31 janvier 2007 que la transmission de copies au Conseil avait été faite conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

5        La présente demande ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

6        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑106/06, Erbežnik/Parlement, au soutien des conclusions du Parlement européen.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le slovène.