Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

10 octobre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Attribution de points de priorité – DGE de l’article 45 du statut »

Dans l’affaire F‑107/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michael Berrisford, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et. S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 septembre 2006, M. Berrisford demande, notamment, l’annulation de la décision de ne pas inclure son nom sur la liste, publiée le 23 novembre 2005 aux Informations administratives n° 85‑2005, des fonctionnaires promus au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005 et la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (ci-après « l’ancien statut »), disposait :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

[…] »

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (ci-après le « statut ») dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

5        Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut, prises le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE‑45 du 26 avril 2002 »), applicables à l’exercice de promotion 2003 :

« Des points de priorité spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus […] »

6        Les Informations administratives n° 18‑2003 du 17 février 2003 précisaient que les directions générales pouvaient accorder jusqu’à quatre points de priorité spéciaux supplémentaires.

7        En vertu de leur article 1er, paragraphe 1, les DGE‑45 du 26 avril 2002 excluaient notamment de leur champ d’application les fonctionnaires détenant le grade A 4 dans la structure de carrière prévue par l’ancien statut, lesquels étaient promus selon une procédure qui différait de celle applicable aux fonctionnaires de catégorie A de grade inférieur. Les fonctionnaires de grade A 4 pouvaient atteindre le grade supérieur soit par une nomination à un poste vacant soit par une procédure de promotion spéciale dite de « deuxième filière ».

8        La procédure de promotion de « deuxième filière », instituée par la décision de la Commission, du 19 juillet 1988, concernant le pourvoi des emplois d’encadrement intermédiaire, était destinée à pourvoir des emplois de chef d’unité par des fonctionnaires n’ayant pas encore atteint le grade A 3. Cette décision prévoyait, en son point 4, la possibilité pour l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de promouvoir ces chefs d’unité au grade A 3 sans avoir à les nommer sur des postes vacants, c’est-à-dire sans que les intéressés aient à changer de poste.

9        Dans le cadre de la procédure de « deuxième filière », les directeurs généraux pouvaient proposer les fonctionnaires les plus méritants. Ensuite, le comité consultatif des nominations, après consultation des directeurs généraux et chefs de service, établissait un avis sur les fonctionnaires qui auraient dû plus particulièrement être pris en compte pour une promotion au grade A 3. Enfin, l’AIPN adoptait, chaque année, sur la base de l’avis du comité consultatif des nominations, une liste dépassant de 50 % les possibilités de promotion selon cette procédure. Les décisions individuelles de promotion étaient arrêtées en fonction des disponibilités budgétaires.

10      L’article 2 de l’annexe XIII du statut, en modifiant la structure de la carrière des fonctionnaires de la catégorie A, telle qu’elle ressortait de l’ancien statut, a introduit un grade A*13. Il a été décidé, en conséquence, de soumettre, lors de l’exercice de promotion 2005, les fonctionnaires de grade A 4, renommé A*12 à compter du 1er mai 2004, à la même procédure de promotion que les fonctionnaires des grades inférieurs.

11      L’exercice de promotion 2005 est donc le premier au cours duquel les fonctionnaires de grade A*12 ont été soumis au système de promotion, introduit en 2003, qui repose sur la quantification des mérites par des points octroyés dans le cadre d’exercices annuels d’évaluation et de promotion.

12      Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut applicables à l’exercice de promotion 2005 (ci-après les « DGE‑45 ») ont été adoptées par décision de la Commission du 23 décembre 2004.

13      L’article 2 des DGE‑45 dispose :

« 1. Un exercice de promotion est organisé chaque année.

2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.

3. Les points de mérite et de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire promu. Le solde éventuel est conservé pour les exercices suivants.

4. L’exercice de promotion débute après l’exercice d’évaluation prévu par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut. Dès le début de l’exercice de promotion, les seuils de promotion indicatifs, par grade, sont portés à la connaissance du personnel.

L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi de points de priorité selon les modalités prévues aux articles 4, 5, 6, 8, 9 et 13 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, visée à l’article 10.

5. Le seuil de promotion est le nombre minimum de points nécessaire pour pouvoir être promu dans un grade donné. Les seuils de promotion sont estimés par la direction générale ‘Personnel et administration’, sur base du tableau des effectifs, des résultats du dernier exercice de promotion et de prévisions se rapportant à l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. Les seuils définitifs sont constatés par les comités de promotion visés à l’article 11 et arrêtés par le directeur général de la direction générale ‘Personnel et administration’. »

14      Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, des DGE‑45 :

« Les points de mérite sont calculés, à partir de la note de mérite attribuée dans le contexte du rapport d’évolution de carrière, selon la méthode décrite à l’annexe II, en tenant compte du nombre de jours pendant lesquels le fonctionnaire a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service au cours de la période de référence visée à l’article premier des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut […] »

15      L’article 5 des DGE‑45, relatif à l’attribution des points de priorité par les directeurs généraux, dispose :

« 1. Après consultation des chefs d’unité, chaque directeur général définit avec les directeurs, les critères régissant l’attribution des points de priorité aux fonctionnaires, qui, jugés les plus méritants, ont en particulier :

a)      contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction générale, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

b)      accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont chacun d’eux a fait l’objet.

Les critères établis en application du premier alinéa sont portés à la connaissance du personnel de la direction générale concernée et communiqués à la direction générale ‘Personnel et administration’. Cette dernière en transmet copie au comité du personnel.

2. Les critères d’attribution visés au paragraphe 1 sont appliqués grade par grade en tenant compte des règles suivantes :

a)      un maximum de 50 % des points de priorité faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale est réparti entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 1, [sous] a) ou b). Chaque fonctionnaire peut se voir attribuer de 6 à 10 points.

b)      les points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 1, [sous] a) ou b), à qui l’on peut attribuer de 1 à 4 points par fonctionnaire.

3. Les points de priorité attribués au titre de cet article ne peuvent relever que d’un seul des deux cas visés au paragraphe 2, [sous] a) ou b). Par conséquent, le nombre maximal de points de priorité dont un même fonctionnaire peut bénéficier à chaque exercice de promotion est de 10. En principe, chaque direction générale épuise les contingents de points de priorité dont elle dispose.

4. Seuls les fonctionnaires dont les rapports d’évolution de carrière pour la période de référence précédant l’exercice de promotion ont été finalisés peuvent se voir attribuer des points de priorité. Les fonctionnaires dont le dernier rapport annuel d’évolution de carrière comporte une appréciation ‘faible’ ou ‘insuffisant’, que celle-ci concerne le rendement, la compétence ou la conduite [dans le service] ne peuvent bénéficier de points de priorité.

5. Le directeur général, après concertation avec les directeurs et consultation des chefs d’unité, attribue les points de priorité à titre provisoire en tenant compte des critères visés au paragraphe 2.

6. La proposition […] visée au paragraphe précédent est soumise au comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut au plus tard [cinq] jours ouvrables avant la tenue d’une réunion de dialogue entre le directeur général et le comité paritaire d’évaluation. Ce dialogue ne donne pas lieu à un vote. Le procès-verbal de la réunion reprenant, le cas échéant, la position des parties, est transmis aux comités de promotion visés à l’article 11.

7. Suite à la réunion avec le comité paritaire d’évaluation, le directeur général établit ses intentions formelles […] en matière d’attribution des points de priorité. Ces intentions sont portées à la connaissance du personnel.

[…] »

16      L’article 7 des DGE‑45 dispose :

« 1. Sur base des points de priorité attribués en vertu de la procédure visée aux articles 4, 5, 6 et 13, paragraphe 3, la direction générale ‘Personnel et administration’ établit des listes de mérite pour chaque grade et par ordre de points, qui reprennent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de cinq points pour atteindre le seuil de promotion et les noms de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

2. Ces listes sont portées à la connaissance du personnel. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion. »

17      Aux termes de l’article 8 des DGE‑45 :

« 1. Chaque fonctionnaire peut introduire un recours devant les comités de promotion visés à l’article 11 contre l’intention formelle relative à l’octroi des points de priorité.

[…]

3. Lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose, en le motivant, l’octroi d’un certain nombre de points de priorité. À cette fin, le comité de promotion adresse une recommandation à l’AIPN. Le nombre de points de priorité supplémentaires ainsi attribués est porté à la connaissance du personnel. »

18      L’article 10 des DGE‑45 dispose :

« 1. Lorsque les procédures visant à établir les propositions décrites à l’article 8, à l’article 9 et à l’article 13, paragraphe 2, [sous] c) ont été menées à leur terme, les comités de promotion mentionnés à l’article 11 examinent la liste de mérite. Lorsque le nombre de fonctionnaires ayant au moins atteint le seuil de promotion excède les possibilités réelles de promotion, les comités adoptent des propositions motivées visant à départager les fonctionnaires dont le total de points coïncide exactement avec le seuil de promotion et qui sont, en conséquence, réputés avoir le même mérite (groupe des ex aequo). À cette fin, les comités tiennent compte d’éléments subsidiaires tels que, en particulier, l’ancienneté dans le grade et des considérations liées à l’égalité des chances ou à la nature des fonctions exercées.

2. À l’issue des travaux des comités de promotion, le directeur général du personnel et de l’administration arrête de façon définitive le nombre total de points de priorité attribué à chaque fonctionnaire au titre de l’exercice de promotion. Il tient compte à cet égard, sans pouvoir s’en écarter, des intentions formelles d’attribution de points de priorité formulées par les directeurs généraux au titre de l’article 5 […] ainsi que des points attribués au titre de l’article 13, paragraphe 2, [sous] a) et paragraphe 3, [sous] b). Il tient compte également des propositions formulées par les comités de promotion au titre des articles 8, 9 et 13, paragraphe 2, [sous] c).

3. Des listes de mérite modifiées tenant compte des décisions prises en application du paragraphe 2 et des propositions faites par les comités de promotion en application du paragraphe 1 sont établies. Ces listes sont portées à la connaissance du personnel. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion.

4. Sur la base des listes de mérite visées au paragraphe 3, l’[AIPN] décide de la liste des fonctionnaires promus. Cette liste est portée à la connaissance du personnel.

5. Les promotions prennent effet le 1er mars de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé, à l’exception des promotions concernant les fonctionnaires des grades A*12, B*10, C*6 et D*4 qui prennent effet le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé. Si, à cette date, le fonctionnaire ne possède pas encore l’ancienneté dans le grade requise, la promotion prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette ancienneté est acquise.

[…] »

19      Aux termes de l’article 13 des DGE‑45, portant dispositions transitoires :

« 1. L’introduction du nouveau système de promotion s’accompagne d’une phase de transition au cours de laquelle l’absence de reconstitution d’un stock initial de points reproduisant une image exhaustive de la carrière des fonctionnaires dans le grade emporte les conséquences suivantes :

–        les seuils de promotion propres à chaque grade sont appelés à croître chaque année avant de se stabiliser au terme d’une durée estimée proche de la durée moyenne dans le grade des fonctionnaires promus ;

–        l’attribution des points de priorité visée à l’article 5 s’effectue non pas uniquement sur base du mérite constaté lors du dernier exercice d’évaluation mais tient compte du mérite dans la durée de présence dans le grade.

Lors de la publication des seuils de promotion, mentionnée à l’article 2, paragraphe 5, la direction générale ‘Personnel et administration’ indique les grades pour lesquels la phase de transition est achevée.

2. Pendant la phase de transition, les modalités additionnelles suivantes sont d’application :

a)      chaque fonctionnaire dont l’ancienneté de grade au 1er janvier de l’exercice de promotion excède l’ancienneté de grade moyenne des fonctionnaires promus lors du précédent exercice de promotion reçoit un nombre de points de transition fixé en fonction de la note de mérite (ou de la moyenne des notes de mérite) prise en considération lors du précédent exercice de promotion et de la différence entre son ancienneté de grade et l’ancienneté de grade moyenne susvisée. Le nombre de points de transition attribués à chaque fonctionnaire à ce titre est repris au point 3 de l’annexe II ;

b)      lors de l’exercice de promotion 2005, les demandes de dérogation visées à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 7, peuvent être constituées ou accompagnées d’une demande additionnelle visant à modifier l’affectation d’un fonctionnaire exclusivement aux fins de l’exercice de promotion. Le groupe paritaire d’examen des demandes de dérogation adopte une décision à cet égard dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7 ;

c)      les comités de promotion disposent dans chaque grade d’un contingent de points de priorité transitoires égal à 0,25 point par fonctionnaire ; le nombre de points dont les comités peuvent proposer l’attribution à ce titre est compris entre 0 et 3 points par fonctionnaire. Les critères d’attribution de ces points ont trait notamment à la situation des fonctionnaires dont l’ancienneté de grade dépasse l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003 et à la situation des fonctionnaires affectés au [s]ervice [e]xtérieur ; à cet égard, il peut être tenu compte du fait que les fonctionnaires affectés au [s]ervice [e]xtérieur n’ont en principe qu’un accès limité aux activités visées à l’article 9.

3. Pour les fonctionnaires des grades A*12, B*10, C*6 et D*4, les modalités suivantes sont, en outre, d’application en 2005 :

a)      Les points de mérite visés à l’article 3, paragraphe 1, sont la somme des notes de mérite figurant dans les rapports d’évolution de carrière relatifs aux périodes de référence comprises entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2004 et se rapportant au grade considéré.

b)      Des points de priorité sont attribués au titre de l’année 2004. Les articles 4 à 6 sont d’application sous réserve des dispositions suivantes :

         –       i)     le contingent de points de priorité visé à l’article 4, paragraphe 2, est fixé en tenant compte du nombre de fonctionnaires pour lesquels la direction générale concernée a finalisé le rapport annuel d’évolution de carrière pour l’année 2003 ;

         –       ii)   il est tenu compte du mérite accumulé dans le grade par les fonctionnaires concernés, jusqu’au 31 décembre 2003 ;

c)      Des points de priorité transitoires sont attribués aux fonctionnaires concernés, à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum.

d)      Les points de priorité visés [sous] b) et c) sont attribués avant la phase d’octroi de points de priorité au titre de l’année 2005. »

20      Aux termes du point 2.3 de l’annexe II des DGE‑45 :

« Les points de transition attribués à chaque fonctionnaire sont fixés selon le tableau suivant :

(1) / (2)

11 et moins

[11,5 ; 12,5[

[12,5 ; 13,5[

[13,5 ; 14,5[

[14,5 ; 15,5[

15,5 et plus

[0.5 ; 1.5[

0

0

0.5

1

1.5

2

[1.5 ; 2.5[

0

1

1.5

2

2.5

3

[2.5 ; 3.5[

0

2

2.5

3

3.5

4

[3.5 ; 4.5[

0

3

3.5

4

4

4

4.5 et au-delà

0

4

4

4

4

4

       

Légende 

(1) : écart entre l’ancienneté de grade au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exercice de promotion est lancé et l’ancienneté moyenne des promus observée lors de l’exercice de promotion précédant ou, en 2005 et pour les grades visés à l’article 13, paragraphe 3, l’ancienneté moyenne dans le grade observée au 31 décembre 2004.

(2) : note de mérite résultant du dernier exercice d’évaluation ou, dans l’hypothèse où plusieurs rapports auraient été établis pour une même période de référence, moyenne pondérée des notes de mérite calculée selon la formule suivante :

[(Note de mérite du REC x * jours calendrier REC x) + (note de mérite du REC y * jours calendrier REC y)] / (jours calendrier REC x + jours calendrier REC y) »

21      En vertu des dispositions précitées, au titre de l’exercice de promotion 2005, les fonctionnaires de grade A*12 étaient susceptibles de recevoir, outre les points de mérite (ci-après les « PM ») correspondant à la somme des notes de mérite figurant dans leurs rapports d’évolution de carrière relatifs aux périodes de référence comprises entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2004, les points de priorité suivants :

–        les points de priorité de leur direction générale (ci-après les « PPDG »), attribués, en vertu des dispositions de l’article 5 des DGE‑45, aux fonctionnaires les plus méritants selon les critères définis par le directeur général et communiqués au personnel, dans la limite de dix points ; pour la première application, en 2005, du nouveau système de promotion aux fonctionnaires de grade A*12, il était prévu l’attribution de PPDG au titre de 2005, mais aussi de 2004, en application des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, sous b), des DGE‑45 ;

–        les PPDG supplémentaires éventuellement attribués sur proposition du comité de promotion, saisi par le fonctionnaire d’un recours dirigé contre le nombre de PPDG qu’il a reçus (ci-après les « PPACP »), en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE‑45 ;

–        les points de priorité de transition attribués par l’AIPN (ci-après les « PPTA »), en application des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous a), des DGE‑45, selon le tableau figurant au point 2.3 de l’annexe II des DGE‑45 et dans la limite de quatre points ;

–        les points de priorité de transition proposés par les comités de promotion (ci-après les « PPTCP »), en vertu des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous c), des DGE‑45, pour tenir compte « notamment [de] la situation des fonctionnaires dont l’ancienneté de grade dépasse l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003 […] », dans la limite de trois points ;

–        les points de priorité transitoires d’ancienneté (ci-après les « PPT ») attribués, en application de l’article 13, paragraphe 3, sous c), des DGE‑45, à raison de un point par année passée dans le grade à la date du 31 décembre 2003, dans la limite de sept points.

 Faits à l’origine du litige

22      Le requérant est entré au service de la Commission à la direction générale (DG) « Élargissement », en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 4, le 1er novembre 1999. À partir de 2001, il a été affecté à des emplois de chef d’unité au sein de la DG « Élargissement ».

23      Dans le cadre de la procédure dite de « deuxième filière », le requérant a été proposé à la promotion vers le grade A 3, en 2003 puis en 2004, par sa direction générale, sans toutefois que la proposition ait été reprise dans l’avis du comité consultatif des nominations ni qu’il ait été promu audit grade A 3. Lors de l’exercice de promotion 2005, le requérant avait ainsi la qualité de « double reliquat » des procédures de promotion de « deuxième filière » qui s’étaient déroulées en 2003 et en 2004.

24      Conformément aux DGE‑45, l’exercice de promotion 2005 concernait pour la première fois les fonctionnaires de grade A 4, renommé A*12 au 1er mai 2004, en application de l’article 2 de l’annexe XIII du statut.

25      Lors de l’exercice de promotion 2005, le requérant a réuni un total de 73 points :

–        32 PM au titre de l’exercice de promotion 2004 et résultant de ses rapports d’évolution de carrière 2001/2002 et 2003, et 18 PM au titre de l’exercice de promotion 2005 et résultant de son rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») établi pour l’année 2004 ;

–        9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 et 10 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 ;

–        4 PPT.

26      Le requérant n’a reçu ni PPTCP ni PPTA.

27      Le 25 juillet 2005, le requérant a introduit un recours auprès du comité de promotion en demandant l’attribution d’un PPDG supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2004 et de trois PPTCP. Le comité de promotion n’a pas réservé une suite favorable à son recours.

28      La liste des fonctionnaires promus a été publiée le 23 novembre 2005 aux Informations administratives n° 85‑2005. Le requérant, avec un total de 73 points, n’a pas atteint le seuil de promotion définitif vers le grade A*13, qui s’élevait en 2005 à 76,5 points, et, en conséquence, n’a pas été promu.

29      Le 21 février 2006, le requérant a introduit une réclamation contre le nombre total de points de priorité qu’il avait obtenu ainsi que contre la décision de ne pas le promouvoir au grade A*13 lors de l’exercice de promotion 2005.

30      Par décision du 6 juin 2006, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

31      Le 15 septembre 2006, le requérant a introduit le présent recours.

 Conclusions des parties

32      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de ne pas inclure son nom dans la liste, publiée le 23 novembre 2005 aux Informations administratives n° 85‑2005, des fonctionnaires promus au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation, prise le 6 juin 2006 ;

–        condamner la Commission au paiement, à titre d’indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à sa carrière, d’une somme de 25 000 euros, à augmenter des intérêts aux taux de 7 % l’an depuis le 21 février 2006, date de sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur les conclusions à fin d’annulation

34      Le requérant fait essentiellement grief à la Commission de ne pas avoir pris en considération, lors du passage de l’ancien vers le nouveau système de promotion, sa qualité de « double reliquat » dans le cadre de l’ancienne procédure de promotion dite de « deuxième filière ». Cette contestation est déclinée en quatre moyens, tirés de ce que l’absence de prise en compte de cet élément, premièrement, n’a pas été motivée, deuxièmement, méconnaît l’article 45 du statut et les DGE‑45 et constitue une erreur manifeste d’appréciation, troisièmement, contrevient au principe de non-discrimination et, quatrièmement, viole les principes de confiance légitime, de sollicitude et de bonne administration.

35      Il y a lieu d’examiner d’abord le deuxième moyen de la requête.

 Arguments des parties

36      En premier lieu, le requérant soutient, de façon générale, que l’AIPN, qui était tenue, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, de procéder, dans le cadre de la procédure de promotion, à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, aurait dû prendre en considération sa qualité de « double reliquat ».

37      En deuxième lieu, le requérant soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui attribuant aucun PPTCP. Ce serait en raison d’une défaillance dans l’élaboration et la mise en œuvre des DGE-45 que le requérant, qui présentait la qualité de « double reliquat » dans le cadre du système de la deuxième filière, n’a pu bénéficier des PPTCP.

38      Premièrement, la Commission n’indiquerait ni sur quelle base ni pourquoi trois critères auraient été retenus par le comité de promotion pour l’attribution des PPTCP à un fonctionnaire, à savoir une note de mérite résultant du REC 2004 supérieure ou égale à 12, une durée dans le grade supérieure à la moyenne et un « seuil de promotion estimé » pour 2006 considéré comme hors de portée du fonctionnaire concerné. Il existerait, en effet, d’autres critères permettant d’apprécier le « mérite dans la durée », en particulier la qualité dont pouvait se prévaloir le requérant en 2005, de « double reliquat » dans le système de la « deuxième filière ».

39      Deuxièmement, la Commission aurait fait un lien automatique entre une ancienneté dans le grade qui ne dépasse pas l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003 et l’absence d’attribution de PPTCP, alors qu’aux termes mêmes de l’article 13, paragraphe 2, sous c) des DGE‑45, il ne s’agirait que d’un critère donné à titre d’exemple.

40      Troisièmement, le comité de promotion n’aurait pas défini dans quelle mesure et sous quelle condition un « seuil estimé pour 2006 n’est pas hors de portée ». De plus, le requérant ne comprend pas pourquoi ce critère a été retenu.

41      Quatrièmement, les critères d’attribution des PPTCP n’auraient fait l’objet d’aucune publication.

42      Cinquièmement, le requérant soutient que, parmi les 53 fonctionnaires de grade A*12 qui auraient pris part à l’exercice de promotion 2003 de « deuxième filière », seulement cinq n’avaient pas été promus après l’exercice de promotion 2004 et seulement deux, dont lui-même, n’étaient toujours pas promus après l’exercice de promotion 2005, ce qui serait très peu courant. En tant que « double reliquat » des années 2003 et 2004 dans le cadre de la « deuxième filière » et n’ayant aucunement démérité, il aurait normalement dû bénéficier en 2005 avec quasi-certitude d’une promotion vers le grade supérieur. Le requérant considère que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ces éléments auraient dû être pris en compte afin qu’il ne subisse aucun désavantage du fait de la transition vers le nouveau système de promotion.

43      Sixièmement, les dispositions transitoires des DGE‑45 seraient contraires à l’article 45 du statut, si elles devaient être interprétées en ce sens que la durée prévaut sur le mérite.

44      Septièmement, les PPTCP étant destinés à empêcher qu’un fonctionnaire pâtisse du changement de système de promotion, la Commission aurait dû en attribuer au requérant.

45      Huitièmement, compte tenu de l’ensemble des éléments produits par le requérant, c’est à l’institution qu’il incomberait d’apporter la preuve qu’elle a respecté les garanties accordées par l’article 45 du statut aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion et procédé à l’examen comparatif de leurs mérites (voir arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T‑25/90, Rec. p. II‑63, point 25). Il conviendrait que la Commission produise le tableau de comparaison des mérites et d’attribution des PPTCP aux fonctionnaires qui étaient susceptibles d’être promus au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005 et de s’expliquer sur les critères objectifs retenus.

46      Neuvièmement, en raison du caractère non transparent de l’attribution des PPTCP, ce système viserait à cacher des discriminations entre fonctionnaires.

47      En troisième lieu, le requérant considère avoir été injustement privé d’un PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 et fait grief au comité de promotion, qu’il avait saisi à ce sujet, de ne pas lui avoir accordé un PPACP. Il ne serait pas justifié qu’un autre candidat à la promotion, M. B., ait reçu dix PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004, soit un de plus que le requérant, alors que, contrairement à ce dernier, ce fonctionnaire ne faisait pas partie du système de la « deuxième filière ».

48      En quatrième lieu, ce serait de manière discriminatoire par rapport aux fonctionnaires de grade inférieur au grade A*12 qui ont bénéficié de quatre points spéciaux additionnels de reliquat (ci-après les « PSR ») en 2003, pour tenir compte de leur qualité de « reliquats » de l’exercice de promotion 2002, que le requérant n’aurait reçu, au titre de l’exercice de promotion 2005, aucun PSR en considération de sa situation de « reliquat » au titre des exercices de promotion 2003 et 2004.

49      En cinquième lieu, le requérant fait valoir que les articles 6 et 9 de l’annexe XIII du statut auraient été violés, dans la mesure où le taux de promotion, fixé pour 2005 à 5 % des fonctionnaires de grade A*12, n’aurait pas été atteint.

50      Dans son mémoire en défense, la Commission répond, en premier lieu, que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires et qu’elle peut l’exercer selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 131). C’est dans ce contexte que les DGE-45 auraient instauré un système de promotion applicable aussi aux fonctionnaires de grade A 4, renommé A*12 depuis le 1er mai 2004, basé sur la quantification des mérites par l’attribution annuelle de PM et de points de priorité afin de permettre une comparaison des mérites plus objective et plus aisée qu’auparavant. Ainsi, l’institution serait libre de déterminer quels éléments relatifs aux mérites d’un fonctionnaire doivent être pris en compte pour l’attribution des points.

51      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’absence d’octroi de PPTCP, la Commission relève que le requérant ne remplissait pas les critères d’attribution de ces points, tels qu’adoptés par le comité de promotion lors de ses délibérations confidentielles, à savoir :

–        avoir une note de mérite résultant du REC 2004 supérieure ou égale à 12/20 ;

–        avoir une ancienneté dans le grade en 2005 supérieure à la durée moyenne dans le grade ;

–        être dans l’impossibilité d’atteindre le seuil estimé pour 2006.

52      Ces critères répondraient à la considération principale, exposée au point 2.2.2 des Informations administratives n° 85‑2005, de prévenir « le risque [pour le fonctionnaire] de voir [sa] progression de carrière retardée alors [qu’il a] fait preuve de performances satisfaisantes ».

53      Or, selon la Commission, la situation du requérant ne répondait pas aux deux derniers critères d’octroi des PPTCP et sa carrière ne risquait pas d’être retardée, puisqu’il disposait, au 1er janvier 2005, d’une ancienneté de 5,1 années dans le grade A*12, donc inférieure à la durée moyenne qui s’élevait à 6,44 ans. En outre, avec un total de points inférieur de 3,5 points au seuil de promotion pour 2005, le seuil estimé pour 2006 n’était pas hors de la portée du requérant.

54      S’agissant spécifiquement de la prise en compte de l’ancienneté dans le grade pour l’attribution des PPTCP, le Tribunal de première instance aurait jugé que, dans le cadre du passage de l’ancien vers le nouveau système de promotion, ce critère ne violait pas, par lui-même, l’article 45 du statut (arrêt Buendía Sierra/Commission, précité, point 207). De plus, le requérant n’aurait pas démontré que l’application individuelle de l’article 13, paragraphe 3, sous c), des DGE‑45 aurait conduit à une promotion arbitraire.

55      Quant au troisième critère d’attribution des PPTCP, aucun fonctionnaire de grade A*12 promu lors de l’exercice de promotion 2005 vers le grade A*13, relevant du budget « fonctionnement », ne se serait vu, en tout état de cause, attribuer de tels points.

56      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’octroi de neuf PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004, la Commission estime que c’est à bon droit que le comité de promotion a écarté le recours du requérant tendant à obtenir un point de priorité supplémentaire. En effet, la DG « Élargissement » aurait attribué les 19 PPDG dont elle disposait en 2004 pour le grade A*12 à deux fonctionnaires seulement, le requérant (neuf PPDG) et M. B. (dix PPDG). Or, le mérite tel qu’il ressortait alors du dernier REC ayant été le principal critère d’attribution des PPDG retenu par la DG « Élargissement », M. B. aurait logiquement reçu un PPDG de plus que le requérant, puisqu’il avait obtenu une note globale de 16,5 points dans son REC 2003 contre 16 pour le requérant.

57      En ce qui concerne, en quatrième lieu, l’absence d’attribution de PSR, la Commission observe que les DGE‑45 ne tiennent pas compte des propositions de promotion de fonctionnaires de grade A 4 faites dans le cadre de la procédure de « deuxième filière » et ne prévoient pas de points spéciaux à cet effet.

58      La Commission fait, ensuite, valoir que, si la jurisprudence communautaire admet que l’AIPN peut légitimement prendre en compte le fait pour un fonctionnaire, lors de l’exercice antérieur, d’avoir été proposé pour une promotion ou même d’avoir figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants (arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 69), il ne saurait en être déduit qu’il existe une obligation pour l’AIPN de tenir compte de la qualité de « reliquat » d’un fonctionnaire proposé par son propre service à la promotion au grade supérieur.

59      La Commission expose, enfin, que l’élément de mérite représenté par la qualité de « reliquat » pouvait parfaitement être pris en considération au niveau des directions générales par l’attribution aux fonctionnaires de grade A 4 de PPDG au titre des exercices de promotion 2004 et 2005, et elle estime que le requérant, ayant bénéficié de 9 PPDG pour 2004 et de 10 PPDG pour 2005, ne saurait prétendre que sa qualité de « reliquat » n’a été aucunement prise en considération.

60      En ce qui concerne, en cinquième lieu, la violation des articles 6 et 9 de l’annexe XIII du statut, en tant que le taux de promotion fixé pour 2005 à 5 % des fonctionnaires de grade A*12 n’aurait pas été atteint, la Commission relève que, lors de l’exercice de promotion 2005, 104 fonctionnaires de grade A*12 ont été promus, soit 6,7 % des promouvables de grade A*12 et 5,8 % de la population des fonctionnaires de ce grade.

61      Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que sa qualité de « double reliquat » dans le cadre de l’ancien système de promotion dit de la « deuxième filière » lui aurait plus que probablement permis, comme il était de pratique courante, d’être promu au grade A*13 en 2005, si le nouveau système de promotion et son application individuelle n’avait pas abouti à ignorer complètement cette preuve évidente de mérite accumulé dans la durée.

62      L’AIPN aurait eu non seulement le droit, mais même l’obligation, de prendre en compte la qualité de « reliquat » dans le cadre des mesures transitoires, contrairement à l’interprétation de la jurisprudence proposée par la Commission. La jurisprudence aurait admis la légalité de la pratique de l’administration, courante dans le passé, consistant à prendre en considération, dans l’examen comparatif des mérites, la circonstance qu’un fonctionnaire avait déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre d’un exercice antérieur. Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu’il n’existe aucune obligation pour l’administration de tenir compte de cet élément.

63      Ce serait donc de manière manifestement erronée que la Commission aurait considéré que l’élément de mérite d’un fonctionnaire que constitue la qualité de « reliquat » ne devait pas être pris en compte dans l’attribution de PSR. Le requérant observe que la Commission motive différemment dans son mémoire en défense, par rapport à ce qu’elle avait avancé précédemment, son refus de lui octroyer des PSR et qu’elle fait valoir pour la première fois à ce stade que sa qualité de « reliquat » aurait été prise en compte pour l’attribution des PPDG au titre des exercices de promotion 2004 et 2005. Néanmoins, le requérant estime évident que, dans le cas d’espèce, sa direction générale n’a pas analysé sa situation et n’a pas pris en considération sa qualité de « reliquat » dans l’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004. En tout état de cause, les PPDG ne seraient pas équivalents aux PSR et n’auraient pas permis la prise en compte de la qualité spécifique de « double reliquat ».

64      Dans son mémoire en duplique, la Commission reprend en substance les arguments présentés dans son mémoire en défense. Elle assure, en particulier, que, à supposer que l’AIPN ait été tenue de prendre en considération la qualité de « double reliquat » du requérant, les PPDG attribués à celui-ci au titre des exercices de promotion 2004 et 2005 en tenaient compte.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de toute prise en compte de la qualité de « double reliquat » du requérant

65      En premier lieu, il convient de se prononcer sur le point de savoir si l’AIPN devait tenir compte de la qualité de « double reliquat » du requérant dans le cadre de l’examen comparatif des mérites auquel elle a procédé lors de l’exercice de promotion 2005.

66      Pour évaluer l’intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre de la décision de promotion prévue à l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Vaysse/Commission, 26/85, Rec. p. 3131, point 26).

67      L’existence d’un large pouvoir d’appréciation ne saurait cependant dispenser l’administration de son obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal de première instance du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, Rec. p. II‑1403, point 69, et du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, RecFP p. I‑A‑113 et II‑519, point 80).

68      Le Tribunal de première instance a jugé, en outre, que le fait, lors de l’exercice antérieur à l’exercice de promotion en litige, d’avoir été proposé pour une promotion ou même d’avoir figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants est intrinsèquement lié aux mérites du candidat concerné, à condition que celui-ci n’ait pas démérité entre-temps, et constitue un élément pertinent affectant sa situation administrative et personnelle au sens de la jurisprudence précitée (arrêt Casini/Commission, point 69). Dans cet arrêt, le juge a considéré que, dans son examen comparatif des mérites des candidats, l’AIPN avait légalement pris en compte ce critère afin de resituer dans son contexte évolutif l’appréciation découlant uniquement des rapports de notation les plus récents.

69      La Commission fait toutefois valoir que, selon l’arrêt Casini/Commission, précité, de même que selon l’arrêt Commission/Hamptaux, précité (point 19), la prise en compte de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire est seulement facultative et que l’AIPN pouvait, en conséquence, ne pas prendre en considération cet élément dans son appréciation comparative des mérites des candidats à une promotion.

70      Néanmoins, dans l’arrêt Commission/Hamptaux, précité, comme dans l’arrêt Casini/Commission, précité, le juge communautaire ne s’est prononcé que sur le bien-fondé de la prise en compte, par l’AIPN, de la qualité de « reliquat » de certains concurrents des requérants, et non sur l’existence d’une obligation pour l’AIPN de prendre en compte cette qualité.

71      En outre, en vertu de la jurisprudence citée au point 67 du présent arrêt, l’AIPN a l’obligation, lorsqu’elle procède à l’appréciation comparative des mérites des candidats à une promotion en application de l’article 45 du statut, d’examiner tous les éléments pertinents.

72      Or, selon le point 69 de l’arrêt Casini/Commission, précité, le fait d’avoir été proposé pour une promotion lors de l’exercice antérieur à l’exercice de promotion en litige constitue un élément de mérite pertinent, à condition que le fonctionnaire n’ait pas entre-temps démérité.

73      Il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que l’AIPN doit, lorsqu’elle procède à l’examen comparatif des mérites, inclure parmi les éléments pertinents l’éventuelle qualité de « reliquat » du fonctionnaire, à la condition que celui-ci n’ait pas démérité depuis l’exercice de promotion au cours duquel il avait été proposé à la promotion.

74      Certes, la Commission a contesté à l’audience qu’un fonctionnaire proposé sans être promu dans le cadre de la procédure de « deuxième filière » de promotion possède la même qualité qu’un fonctionnaire « reliquat » de la filière normale de promotion et qu’il puisse se prévaloir d’une jurisprudence qui ne concernerait que les fonctionnaires ayant suivi ladite filière normale. Toutefois, s’il est constant que la procédure de « deuxième filière » diffère de la procédure normale de promotion, notamment en ce que les propositions de promotion des directions générales font l’objet d’un avis du comité consultatif de nomination et en ce qu’il n’est pas établi de listes des « reliquats » de ladite « deuxième filière », le fait d’avoir été proposé à la promotion dans l’une ou l’autre filière lors d’un exercice antérieur à l’exercice de promotion en litige constitue un élément notable de mérite, comme la Commission en a d’ailleurs convenu pendant l’audience. L’AIPN ne peut donc ignorer ledit élément dans l’examen comparatif des mérites.

75      En outre, les DGE‑45 elles-mêmes faisaient obligation à l’AIPN de prendre en compte la qualité de « reliquat ». En effet, d’une part, l’article 2, paragraphe 2, des DGE‑45 disposait que la liste des fonctionnaires promus devait être établie « après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée ». D’autre part, les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, des DGE‑45 prévoyaient expressément, afin de reproduire « une image exhaustive de la carrière des fonctionnaires dans le grade », l’attribution de points de priorité sur la base, non pas uniquement du mérite constaté lors du dernier exercice d’évaluation, mais aussi du « mérite dans la durée de présence dans le grade ». Or, au regard de ces dispositions, la qualité de « reliquat » qui résulte d’un ou plusieurs exercices antérieurs de promotion, laquelle distingue par nature des mérites accumulés par le fonctionnaire pendant plusieurs années, constitue un élément pertinent que l’AIPN devait inclure dans son examen de la situation du requérant.

76      Au surplus, l’absence systématique de prise en compte de la qualité de « reliquat » risquerait de créer une discrimination entre fonctionnaires candidats à une promotion, dès lors qu’elle aboutirait à traiter de la même manière des situations objectivement différentes. Le fait, lors de l’exercice antérieur à l’exercice de promotion en litige, d’avoir été proposé pour une promotion est, en effet, intrinsèquement lié aux mérites dont le candidat concerné a fait preuve lors des exercices précédents. Dès lors, les personnes qui n’ont pas été proposées à la promotion lors de l’exercice précédant l’exercice de promotion en litige ne se trouvent pas dans une situation comparable, au regard de cet aspect de leurs mérites (arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 2007, Parlante/Commission, T‑432/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 97).

77      En l’espèce, la prise en compte de la qualité de « reliquat » du requérant comme élément pertinent s’imposait tout particulièrement. Premièrement, non seulement le requérant n’avait pas démérité depuis le précédent exercice de promotion, mais ses mérites s’étaient même accrus entre-temps et lui avaient valu d’obtenir 18 PM et 10 PPDG en 2005 contre respectivement seize et neuf en 2004. Deuxièmement, il avait été proposé pour une promotion au grade A 3 dans le cadre de la procédure de « deuxième filière », non seulement lors de l’exercice précédent, mais également en 2003. Il ne partageait, en 2005, une telle qualité de « double reliquat » qu’avec quatre autres fonctionnaires sur quelque 1 150 fonctionnaires promouvables de grade A*12, ainsi qu’il ressort des explications de la Commission présentées au point 67 de son mémoire en défense.

78      Il résulte de ce qui précède que la qualité de « double reliquat » du requérant est un élément que l’AIPN ne pouvait négliger de prendre en considération dans l’examen des mérites de celui-ci et dans leur comparaison à ceux des fonctionnaires du même grade susceptibles d’être promus.

79      En deuxième lieu, il convient de se prononcer sur le point de savoir si l’AIPN a effectivement pris en compte la qualité de « double reliquat » du requérant dans le cadre de l’examen comparatif des mérites auquel elle a procédé lors de l’exercice de promotion 2005.

80      Premièrement, l’AIPN n’a pas expressément indiqué dans sa réponse à la réclamation du requérant qu’elle avait pris en considération la qualité de « double reliquat » de celui-ci, alors même que l’absence de prise en compte de cet élément était le grief essentiel de ladite réclamation.

81      Deuxièmement, il ressort implicitement de l’argumentation opposée au requérant dans la réponse à sa réclamation que l’AIPN n’a pas pris en compte sa situation de « double reliquat ». D’abord, l’AIPN y affirmait qu’elle n’avait aucune obligation à cet égard et que, « en [n’ayant pas considéré] le fait d’être ‘reliquat’ comme critère d’attribution des points de priorité [,] [elle] a[vait] agi conformément au droit » (réclamation, page 12). Ensuite, dans sa réponse à la réclamation, l’AIPN écartait le moyen selon lequel le requérant aurait subi une différence de traitement illégale par rapport aux fonctionnaires de grade inférieur dont la qualité de « reliquat » avait été prise en compte, non pas en contestant cette différence de traitement, mais en l’estimant justifiée par une situation de fait et de droit différente. Enfin, en répondant au grief tiré de ce que l’absence de prise en compte de la qualité de « reliquat » violerait le principe de protection de la confiance légitime, l’AIPN ne contestait pas davantage le constat fait par le requérant de cette absence de prise en compte, mais arguait, en droit, que celui-ci ne pouvait nourrir aucune confiance légitime à obtenir sa promotion au grade A*13 en 2005, en l’absence d’un droit à être promu.

82      Troisièmement, l’argument de la Commission, présenté pour la première fois dans le mémoire en défense, selon lequel la situation de « double reliquat » du requérant aurait, en tout état de cause, été prise en compte dans l’attribution des PPDG, n’emporte pas la conviction.

83      D’une part, il est difficile de comprendre pourquoi, compte tenu du grief tel qu’il était développé par le requérant dans sa réclamation, cette indication n’a pas été communiquée dans la réponse à ladite réclamation, dont l’argumentation reposait même sur la prémisse opposée, ainsi qu’il a été exposé au point 80 du présent arrêt.

84      D’autre part, les explications données dans le mémoire en défense relatives à l’attribution de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 contredisent ce nouvel argument. La Commission y expose que l’attribution à un autre candidat, M. B., de 10 PPDG au titre de cet exercice, contre neuf au requérant, se justifiait par le fait que cet autre candidat avait obtenu 16,5 points de mérite au titre de son REC 2003 contre 16 seulement pour le requérant, sans qu’elle ait eu à considérer comme pertinente la qualité de « double reliquat » que possédait le requérant, contrairement à l’autre candidat. Ce n’est que dans le mémoire en duplique que la Commission, modifiant son argumentation sur ce point, soutient désormais que le requérant aurait reçu neuf PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 « aussi pour tenir compte, entre autres, de sa qualité de ‘reliquat’ » (point 25 du mémoire en duplique).

85      De plus, si, selon les explications données dans le mémoire en défense, une note de 16,5/20 au titre du REC 2003 justifiait que M. B. obtienne dix PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004, il est raisonnable de penser que la note de 18/20, que le requérant a été le seul fonctionnaire de son grade au sein de la DG « Élargissement » à obtenir au titre du REC 2004, devait à elle seule suffire à justifier qu’il reçoive dix PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 indépendamment de sa qualité de « double reliquat ». Dans ces conditions, il est difficile d’admettre que la qualité de « reliquat » du requérant ait été davantage prise en compte pour l’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 que pour celle des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004.

86      De surcroît, s’il est vrai, ainsi que l’a soutenu la Commission, que les PPDG reflètent le mérite dans la durée et permettent de prendre en compte, le cas échéant, la qualité de « reliquat » d’un fonctionnaire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment ni des DGE‑45 ni de la note du directeur général de la DG « Élargissement », adressée au personnel, du 29 juin 2005, relative à l’attribution des PPDG que la qualité de « reliquat » ait été mentionnée comme un des critères d’attribution des PPDG pour l’exercice de promotion 2005.

87      Enfin, la Commission a persisté à l’audience à contester l’obligation pour l’AIPN de tenir compte de la qualité de « reliquat » du requérant et a même mis en doute cette qualité, ainsi qu’il a été exposé au point 74 du présent arrêt. Dans ces conditions, les arguments de la Commission, selon lesquels la direction générale du requérant aurait néanmoins tenu compte de sa qualité de « reliquat » lors de l’attribution des PPDG au titre des exercices de promotion 2004 et 2005, ne peuvent emporter la conviction. D’ailleurs, la Commission, interrogée par le Tribunal à l’audience sur le nombre de PPDG obtenus par le requérant en raison de sa qualité de « reliquat », n’a pas été en mesure de répondre.

88      Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la qualité de « double reliquat » du requérant ait été prise en compte par l’AIPN dans le cadre de l’exercice de promotion 2005.

89      Il résulte, dès lors, de l’ensemble des considérations qui précède que c’est à tort que l’AIPN n’a pas pris en compte, dans l’appréciation des mérites du requérant lors de l’exercice de promotion 2005, sa qualité de « double reliquat ». L’AIPN a ainsi entaché l’examen des mérites du requérant d’une erreur de droit et, par voie de conséquence, en l’espèce, d’une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’octroi de PPTCP

90      Il ressort des pièces du dossier que le comité de promotion avait défini trois critères cumulatifs pour l’attribution de PPTCP lors de l’exercice de promotion 2005. En particulier, les PPTCP ne pouvaient être octroyés qu’à des fonctionnaires qui n’étaient pas en mesure d’atteindre le seuil estimé de promotion pour 2006. Si le requérant s’interroge sur les raisons ayant conduit le comité de promotion à retenir ce dernier critère, il n’allègue pas formellement que ledit critère serait illégal et n’indique pas, a fortiori, pour quel motif. Or, ce critère d’attribution des PPTCP exclut par lui-même que le requérant puisse en demander l’octroi en vue d’obtenir sa promotion en 2006 et, a fortiori, en 2005. Il suit de là que le grief tiré de ce que des PPTCP auraient dû être attribués au requérant en 2005 ne peut, en tout état de cause, être accueilli et doit donc être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner les différents arguments présentés par la requête à l’appui de ce grief.

–       Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’attribution de 9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004

91      En ce qui concerne l’attribution au requérant de 9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 et l’absence d’attribution de PPACP suite à son recours auprès du comité de promotion, l’intéressé fait valoir sa qualité de « double reliquat » afin d’obtenir 1 PPDG supplémentaire.

92      Toutefois, si l’absence de prise en compte de sa qualité de « double reliquat » a entaché l’examen de ses mérites en 2005 d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’il a été exposé au point 89 du présent arrêt, le requérant ne saurait obtenir l’attribution de 1 PPDG supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2004 sans que ne soit effectuée une nouvelle appréciation comparative de ses mérites et de ceux des fonctionnaires qui, à la suite de leur recours, ont obtenu un PPACP au titre de cet exercice de promotion.

93      De plus, le PPDG supplémentaire qui serait attribué, le cas échéant, au titre de l’exercice de promotion 2004, ne tiendrait compte que de la qualité de « reliquat » du requérant lors de cet exercice et non de sa qualité de « double reliquat », dont le requérant ne pouvait réclamer la prise en compte que lors de l’exercice de promotion 2005. Comme le requérant a obtenu 10 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005, soit le maximum prévu par les DGE‑45, sa qualité de « double reliquat » ne pourrait être prise en compte par l’attribution de PPDG supplémentaires.

–       Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’attribution de PSR au titre de l’exercice de promotion 2005

94      L’octroi de PSR aux fonctionnaires ayant la qualité de « reliquat » de l’exercice de promotion précédent était prévu lors de l’exercice de promotion 2003, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE‑45 du 26 avril 2002. Toutefois, il est constant que ces DGE n’étaient applicables ni aux fonctionnaires de grade A*12 ni à l’exercice de promotion 2005. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions susmentionnées.

95      À supposer que le requérant ait également entendu exciper de l’illégalité des DGE‑45 et soutenir qu’elles étaient illégales en tant qu’elles ne prévoyaient pas l’attribution d’une catégorie de points spécialement destinée à prendre en compte la qualité de « reliquat », hypothèse que son conseil semble avoir écartée à l’audience, il convient de rappeler que l’AIPN dispose, pour effectuer l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires, d’un large pouvoir d’appréciation et qu’elle peut, en conséquence, procéder à cet examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt Buendía Sierra/Commission, précité, point 131). Dans ces conditions, les DGE‑45 ne sauraient être regardées comme illégales du seul fait qu’elle n’avaient pas expressément prévu, à la différence des DGE‑45 du 26 avril 2002, une catégorie de points spécifiques destinée à prendre en compte la situation particulière des fonctionnaires proposés à la promotion lors de l’exercice précédent, mais finalement non promus.

96      Il résulte de ce qui précède que, si l’AIPN avait l’obligation de prendre en compte la qualité de « double reliquat » du requérant, ainsi qu’il a été exposé au point 78 du présent arrêt, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attribué à ce titre au requérant des PSR, dès lors que cette catégorie de points n’était pas prévue par les DGE‑45, lesquelles étaient applicables à l’exercice de promotion 2005.

–       Sur la cinquième branche du deuxième moyen, tirée de la violation des dispositions des articles 6 et 9 de l’annexe XIII du statut

97      Il résulte des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du statut, dont les articles 6 et 9 de l’annexe XIII du statut constituent les dispositions d’application, que le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés pour ce grade. En vertu de l’article 9 de l’annexe XIII du statut, ce taux était fixé, au 1er janvier 2005, à 5 % pour les fonctionnaires de grade A*12.

98      Or, il ressort des indications non contestées données par la Commission dans son mémoire en défense que, sur une population totale de 1 807 fonctionnaires de grade A*12, 104 fonctionnaires ont été promus au grade A*13 en 2005, soit un pourcentage de 5,8 %, supérieur au taux de 5 % prescrit à l’article 9 de l’annexe XIII du statut. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation des articles 6 et 9 de l’annexe XIII du statut, en ce que le taux de 5 % de fonctionnaires de grade A*12 promus n’aurait pas été atteint, manque en fait.

99      Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être accueillie. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant de promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 doit être annulée.

100    L’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant n’emporte pas d’autre conséquence que d’imposer à la Commission de procéder à nouveau à l’examen comparatif des mérites de celui-ci et de ceux des autres candidats dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, en prenant dûment en compte la qualité de « double reliquat » de l’intéressé.

101    Dans le cadre de ce nouvel examen comparatif des mérites, l’AIPN ne peut exclure, a priori, d’accorder des points de priorité supplémentaires au requérant, qui pourraient lui permettre, le cas échéant, de franchir le seuil de promotion tel qu’il avait été fixé pour l’exercice 2005.

102    Certes, ainsi qu’il a été exposé précédemment, les critères d’attribution des PPTCP, tels qu’ils ont été fixés par le comité de promotion, excluent qu’ils puissent être attribués, lors de l’exercice de promotion 2005, à un fonctionnaire susceptible d’être promu en 2006 et, a fortiori, en 2005 ; les PPACP attribués au titre de l’exercice de promotion 2004 ne permettent pas de prendre pleinement en compte la qualité de « double reliquat » du requérant constatée en 2005 ; le requérant a déjà obtenu le maximum de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 ; enfin, les DGE‑45 applicables à ce dernier exercice de promotion ne prévoient pas l’octroi de PSR. Quant aux PPTA, le point 2.3 de l’annexe II des DGE‑45 en réserve le bénéfice aux fonctionnaires dont l’ancienneté de grade est supérieure à l’ancienneté de grade moyenne, ce qui n’était pas le cas du requérant en 2005. Enfin, en ce qui concerne les PPT, le requérant ne conteste pas qu’il en a reçu, à raison de 1 point par année d’ancienneté dans le grade, dans la limite de 7 points, conformément à l’article 13, paragraphe 3, sous c), des DGE‑45, un nombre congru, correspondant à son ancienneté dans le grade en 2005.

103    Toutefois, la Commission ne saurait valablement tirer argument de ce que les critères d’attribution des points de priorité ne permettaient pas en tout état de cause d’accorder davantage de points au requérant lors de l’exercice de promotion 2005 pour s’abstenir de procéder à une nouvelle comparaison des mérites en exécution du présent arrêt. En effet, dès lors, en particulier, que les critères d’attribution des PPTCP au titre de l’exercice de promotion 2005 résultent d’une décision du seul comité de promotion, ces critères, qui n’ont d’ailleurs pas été rendus publics au cours de l’exercice de promotion, ne sauraient prévaloir, d’une part, sur l’obligation de l’AIPN, résultant de l’article 45, paragraphe 1, du statut, c’est-à-dire de dispositions d’un rang supérieur dans la hiérarchie des normes, d’examiner, lors de la nouvelle comparaison des mérites, tous les éléments pertinents avec soin et impartialité, ni, d’autre part, sur l’obligation de l’AIPN d’assurer, conformément aux DGE‑45, la prise en compte effective du mérite dans la durée. Par conséquent, si l’AIPN estimait, à l’issue d’une nouvelle comparaison des mérites, que les critères d’attribution définis par le comité de promotion en 2005 font obstacle, dans le cas d’espèce, à l’augmentation appropriée du nombre de points de priorité, elle serait fondée et même tenue, par exception et dans la mesure seulement nécessaire pour se conformer aux prescriptions de l’article 45, paragraphe 1, du statut et à la prise en compte du mérite dans la durée résultant des DGE‑45, d’écarter l’application desdits critères.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

104    Le requérant soutient que l’AIPN lui a causé un préjudice matériel et moral, ainsi qu’un préjudice de carrière, en décidant de ne pas le promouvoir en 2005. Outre le préjudice financier qu’il aurait subi, le requérant aurait été fortement affecté par la manière dont la Commission l’aurait traité en dépit de ses excellents services. Par ailleurs, il aurait également été privé de la possibilité de postuler à des postes de niveau A*13. Le requérant chiffre son préjudice à 25 000 euros.

105    La Commission demande, à titre principal, le rejet par voie de conséquence des conclusions indemnitaires.

106    À titre subsidiaire, la Commission fait d’abord valoir que le requérant ne justifie pas le montant du préjudice matériel qu’il allègue avoir subi. Elle relève ensuite que, à supposer illégale la décision de non-promotion, il ne pourrait être conclu que le requérant aurait été promu en l’absence de cette illégalité, sous peine de nier le large pouvoir d’appréciation de l’AIPN en matière de promotion. Le préjudice matériel allégué serait, par conséquent, incertain.

107    Quant au préjudice moral allégué, il ne serait assorti d’aucune précision. À supposer que le requérant ait entendu rattacher à ce chef de préjudice le fait qu’il aurait été contraint d’introduire une procédure judiciaire pour connaître la motivation de la décision de non-promotion, une telle critique ne saurait fonder une demande d’indemnisation, l’AIPN ayant répondu de manière circonstanciée à l’argumentation de la réclamation.

108    Dans son mémoire en réplique, le requérant, qui a été promu au grade A*13 à la date du 1er janvier 2006, précise que le retard pris dans sa promotion à ce grade lui a causé un préjudice financier et l’empêche d’être candidat au poste de directeur de la direction « Ressources et questions générales » de la DG « Élargissement », qui resterait à pourvoir, faute de posséder l’ancienneté requise dans le grade. Le requérant demande également, au titre du préjudice moral, réparation de l’état d’inquiétude et d’incertitude dans lequel la présente procédure l’aurait placé.

 Appréciation du Tribunal

109    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T‑331/00 et T‑115/01, RecFP p. I‑A‑309 et II‑1479, point 192).

110    En l’espèce, le Tribunal a jugé que la décision de non-promotion du requérant était illégale. En s’abstenant de prendre en compte, dans l’examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres candidats, la qualité de « double reliquat » du requérant, alors que cette qualité représentait un élément manifestement pertinent pour ledit examen, la Commission a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

111    En revanche, l’existence d’un lien de causalité directe entre le comportement illégal de l’administration et les préjudices allégués par le requérant n’est pas établie. En effet, les différents préjudices que le requérant allègue avoir subis résultent de sa non-promotion en 2005. Or, le Tribunal n’est pas en mesure, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’AIPN en matière de promotion, de déterminer si l’illégalité qu’il a constatée a été elle-même à l’origine de l’absence de promotion du requérant. Tel serait, en revanche, le cas si, après avoir procédé, en exécution du présent arrêt, à un nouvel examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des fonctionnaires promus au grade A*13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, la Commission décidait de promouvoir le requérant au titre de cet exercice. C’est pourquoi, à la date du présent arrêt, la condition relative au lien de causalité posée par la jurisprudence ne peut être regardée comme remplie.

112    En outre, le Tribunal n’est pas davantage en mesure d’apprécier la réalité et la consistance des préjudices causés au requérant par sa non-promotion en 2005, dès lors que la Commission, au terme du nouvel examen comparatif des mérites, auquel elle devra procéder en exécution du présent arrêt, pourrait décider la promotion rétroactive du requérant au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005. Or, la responsabilité de la Communauté ne peut être effectivement engagée qu’une fois déterminées la réalité et la consistance du préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 72, et du 15 mars 2007, Katalagarianakis/Commission, T‑402/03, non publié au Recueil, point 104).

113    Il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives prévues par la jurisprudence communautaire pour l’engagement de la responsabilité de la Communauté ne sont pas réunies. Les conclusions indemnitaires du requérant doivent, dès lors, être rejetées.

 Sur les dépens

114    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal, et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant, pour l’essentiel, succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de ne pas inscrire M. Berrisford sur la liste des fonctionnaires promus au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005 est annulée.

2)      Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.