Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2004 – Recours en annulation – Représentants du personnel – Avis du groupe ad hoc »

Dans l’affaire F‑108/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Tamara Diomede Basili, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes T. Bontinck et J. Feld, avocats, puis par Me T. Bontinck, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 septembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 septembre suivant), Mme Diomede Basili demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après le « REC 2004 »).

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

3        L’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, est ainsi libellé :

« Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution, sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »

4        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission des Communautés européennes le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE »), dispose :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut […], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

À cette fin, un rapport annuel couvrant la période de référence, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article [1er] du statut […], qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service, pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence. […]

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II. »

5        Les acteurs de la procédure d’évaluation sont, premièrement, l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué (article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphes 1 et 3, des DGE), deuxièmement, le validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur (article 2, paragraphe 3, et article 3, paragraphe 1, des DGE), et troisièmement, l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur (article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphe 1, des DGE).

6        L’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE est ainsi libellé :

« Si le directeur ou le directeur général adjoint est l’évaluateur, le validateur est le directeur général. Si le directeur général est l’évaluateur, il remplit également le rôle de validateur. Dans les cas visés à la phrase précédente, l’évaluateur d’appel est le secrétaire général ou, pour le personnel affecté au secrétariat général, le directeur général de la direction générale [du p]ersonnel et [de l’]administration. »

7        Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, il est prévu aux articles 8 et 9 des DGE. Ainsi, la direction générale (DG) « Personnel et administration » publie, avant le lancement de l’exercice d’évaluation, la moyenne attendue par grade des notes de mérite, qui devrait être constatée par chaque direction générale, au vu notamment des exercices d’évaluation antérieurs. Puis, à la suite d’une autoévaluation rédigée par le fonctionnaire noté et d’un dialogue entre celui-ci et l’évaluateur, son chef d’unité, le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est établi par l’évaluateur et le validateur, supérieur hiérarchique de celui-ci, lesquels le transmettent à l’intéressé. En cas de refus du REC par le fonctionnaire noté, un dialogue est tenu entre celui-ci et le validateur, lequel a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ce dernier est transmis une nouvelle fois à l’intéressé. Le refus motivé du rapport par le fonctionnaire noté vaut saisine du comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE »). Le CPE s’assure que le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Il vérifie également que les procédures ont été correctement suivies, notamment en matière de dialogues et de délais, et émet un avis. Cet avis est transmis au fonctionnaire noté, à l’évaluateur, au validateur, ainsi qu’à l’évaluateur d’appel, supérieur hiérarchique du validateur, qui soit confirme, soit modifie le REC, avant de le transmettre à l’intéressé. Si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du CPE, il est tenu de motiver sa décision.

8        L’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE régit la situation particulière des « titulaires de poste élus, désignés ou délégués ». Selon l’annexe I des DGE à laquelle renvoie cet article, il s’agit, respectivement, des membres du personnel « élus pour représenter le personnel dans les instances officielles », des membres du personnel « spécialement désignés par le comité du personnel ou par une organisation syndicale et professionnelle » et des membres du personnel « délégués par les organisations syndicales et professionnelles pour siéger dans une de leurs instances ou dans une instance mise en place à des fins de consultation, de négociations ou de représentation ».

9        Selon ce même article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE :

« Les rapports concernant les titulaires de poste élus, désignés ou délégués sont établis par l’évaluateur et le validateur du service auquel ils sont affectés. L’évaluateur et le validateur concernés consultent, après que le titulaire de poste ait finalisé son autoévaluation en application de l’article 8, paragraphe 4[, des DGE] et avant que le dialogue formel prévu à l’article 8, paragraphe 5[, des DGE] n’ait eu lieu, le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel (ci-après : ‘groupe ad hoc’) et tiennent compte de l’avis de celui-ci. L’avis du groupe ad hoc est joint au rapport. Les recours formés contre le rapport sont examinés par le [CPE], mentionné à l’article 9, de la direction générale dont relève le titulaire de poste. »

 Faits à l’origine du litige

10      La requérante était, pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après la « période de référence »), fonctionnaire de la Commission de grade A 5 (renommé A*11 à compter du 1er mai 2004) et était affectée à l’unité A.1 « Ressources humaines, administratives et financières, service extérieur, programmation » (ci-après l’« unité A.1 ») de la direction « Ressources, relations interinstitutionnelles et politique de communication, informatique » de la DG « Commerce ».

11      Le 10 mars 2005, le chef de l’unité A.1 a établi, en qualité d’évaluateur de la requérante, un projet de REC 2004, dans lequel il était attribué à celle-ci la note globale de 13,5/20 (ci-après le « premier projet de REC 2004 »).

12      Le 30 mars 2005, le premier projet de REC 2004 a été approuvé par le directeur général de la DG « Commerce », ce dernier assurant le rôle de validateur.

13      Suite à une demande de révision émanant de la requérante, le directeur général de la DG « Commerce » a confirmé le premier projet de REC 2004 le 20 mai 2005.

14      Le 3 juin 2005, la requérante a introduit un appel devant le CPE, considérant que, en raison de sa participation, au cours de la période de référence, aux travaux du CPE de la DG « Affaires économiques et financières » et au jury du concours COM/PA/04, le groupe ad hoc aurait dû être consulté en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE.

15      Le 8 juin 2005, le CPE, estimant que le groupe ad hoc n’avait pas été consulté pour les activités de la requérante exercées au titre de la représentation du personnel, a considéré que l’appel était fondé.

16      Le 20 juin 2005, le secrétaire général de la Commission, assurant la fonction d’évaluateur d’appel, a décidé que la procédure serait recommencée après le stade de l’autoévaluation.

17      Le 30 juin 2005, le groupe ad hoc a rendu son avis.

18      Le 29 août 2005, le chef de l’unité A.1 a établi un second projet de REC pour la période de référence (ci-après le « second projet de REC 2004 »). Il était attribué à la requérante la même note globale que celle figurant dans le premier projet de REC 2004, à savoir 13,5/20.

19      Ce même 29 août 2005, le second projet de REC 2004 a été approuvé par le validateur, cette fonction étant exercée non plus par le directeur général de la DG « Commerce », ainsi que cela avait été le cas pour le premier projet de REC 2004, mais par le directeur de la direction « Ressources, relations interinstitutionnelles et politique de communication, informatique ».

20      Le 5 septembre 2005, la requérante a formé une demande de révision à l’encontre du second projet de REC 2004.

21      Le 23 septembre 2005, le second projet de REC 2004 a été confirmé par le validateur.

22      Le 7 octobre 2005, la requérante a introduit un appel devant le CPE, au motif que l’avis du groupe ad hoc, qui aurait fait état d’une « évaluation exceptionnelle en ce qui concern[ait sa] conduite dans le service et dans l’accomplissement des tâches », n’aurait pas été pris en compte par l’évaluateur et le validateur dans le second projet de REC 2004.

23      Le 21 octobre 2005, le CPE a rendu son avis. Il a constaté en particulier que la procédure avait bien été respectée et que l’évaluateur et le validateur avaient pris en considération l’avis du groupe ad hoc.

24      Le 10 novembre 2005, le secrétaire général de la Commission a adopté définitivement le REC 2004.

25      Le 8 février 2006, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle demandait l’annulation du REC 2004.

26      Par décision du 7 juin 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le REC 2004 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

29      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève, en substance, trois moyens. Dans le premier moyen, l’intéressée soutient que l’évaluateur et le validateur auraient violé l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut ainsi que l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, en omettant de prendre en considération les activités qu’elle a exercées en qualité de représentante du personnel. Dans le deuxième moyen, la requérante souligne que l’évaluateur et le validateur n’auraient pas indiqué les raisons les ayant amenés à s’écarter de l’avis du groupe ad hoc et auraient ainsi méconnu l’obligation de motivation à laquelle ils étaient tenus. Dans le troisième et dernier moyen, la requérante fait valoir que la fonction d’évaluateur d’appel aurait dû être assurée par le directeur général de la DG « Commerce » et non, comme cela a été le cas, par le secrétaire général de la Commission.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE

 Arguments des parties

30      À l’appui du moyen susmentionné, la requérante fait valoir que l’évaluateur et le validateur auraient, en dépit de l’avis élogieux du groupe ad hoc, décidé, dans le second projet de REC 2004, de ne pas augmenter sa note globale, la laissant inchangée par rapport au premier projet de REC 2004. Ainsi l’évaluateur et le validateur n’auraient pas tenu compte, en méconnaissance de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, de l’avis du comité ad hoc sur les fonctions qu’elle a exercées en tant que représentante du personnel au cours de la période de référence et auraient, ce faisant, violé l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut.

31      La requérante indique par ailleurs qu’elle a, au cours de la période de référence, exercé deux activités au titre de la représentation du personnel, en l’occurrence la participation au jury de concours COM/PA/04 ainsi que la participation au CPE de la DG « Affaires économiques et financières », et qu’elle a consacré respectivement 12 jours et 16 jours à ces activités.

32      La Commission rétorque que l’évaluateur et le validateur auraient tenu compte de l’avis du groupe ad hoc mais que, en raison du peu de temps que la requérante a consacré à ses activités de représentante du personnel par rapport à celui consacré aux tâches exercées au sein de son unité, cet avis n’aurait pas été de nature à justifier une note globale supérieure à celle qui lui avait été attribuée dans le premier projet de REC 2004.

33      À l’audience, la Commission précise que seule la participation de la requérante au CPE de la DG « Affaires économiques et financières », pour laquelle l’intéressée avait été désignée par le comité du personnel et à laquelle elle n’aurait consacré que trois jours et demi, devait être prise en compte au titre des activités de représentante du personnel.

 Appréciation du Tribunal

34      Il convient d’examiner si, ainsi que leur faisait obligation l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, l’évaluateur et le validateur ont dûment tenu compte de l’avis du groupe ad hoc sur les activités de représentation du personnel exercées par la requérante.

35      À cet égard, il importe de souligner que si, en application des dispositions susmentionnées des DGE, la participation de la requérante au CPE de la DG « Affaires économiques et financières » devait être prise en compte, tel n’était pas le cas de sa participation au jury du concours COM/PA/04, dans la mesure où l’intéressée avait été désignée, pour assurer cette dernière fonction, par l’AIPN et non par le comité du personnel ou une organisation syndicale ou professionnelle. Enfin, il y a lieu de relever que la requérante soutient avoir participé pendant 16 jours aux activités du CPE de la DG « Affaires économiques et financières », tandis que la Commission souligne que l’intéressée n’a consacré que trois jours et demi à de telles activités.

36      Pour soutenir que l’obligation mise à la charge de l’évaluateur et du validateur par l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, aurait été méconnue, la requérante tire argument de ce que l’évaluateur et le validateur auraient refusé d’augmenter sa note de mérite après la consultation du groupe ad hoc.

37      Toutefois, premièrement, il ne ressort d’aucune disposition du statut ou des DGE que l’obligation faite à l’évaluateur et au validateur de tenir compte de l’avis du groupe ad hoc les aurait contraints d’octroyer à la requérante des points particuliers s’ajoutant à ceux destinés à évaluer ses activités exercées dans le cadre de son emploi.

38      Deuxièmement, une telle obligation ne découle pas non plus implicitement de l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, selon lequel un fonctionnaire ne saurait subir de préjudice du fait de l’exercice de fonctions de représentant du personnel. Or, la circonstance que la note globale figurant dans le second projet de REC 2004 soit restée inchangée par rapport à celle attribuée à la requérante dans le premier projet de REC 2004 n’implique pas par elle-même que la requérante aurait subi un préjudice du fait de l’exercice de ses fonctions de représentante du personnel.

39      Troisièmement, il ressort du REC 2004 que l’évaluateur et le validateur, quoique ayant maintenu inchangée la note globale, ont fait référence à l’avis du groupe ad hoc et ont même exposé les raisons pour lesquelles, en dépit du caractère élogieux dudit avis, cette note ne devait pas être augmentée.

40      Ainsi, à la rubrique 6.1 « Rendement » du REC 2004, l’évaluateur a explicitement mentionné les informations contenues dans l’avis du groupe ad hoc relatives à l’activité de représentation du personnel de la requérante. En effet, après avoir « [pris] note du rapport très positif établi par le groupe ad hoc concernant la participation de [la requérante] au CPE de la DG ‘Affaires économiques et financières’ […] », l’évaluateur a relevé qu’il « [était] manifeste que [l’intéressée avait] accompli ces tâches de manière assidue et [avait] pris garde de ne pas se laisser surcharger par celles-ci aux dépens de ses autres responsabilités au sein de la DG ‘Commerce’ », avant toutefois de conclure que le REC « [devait] avant tout se concentrer sur les performances du titulaire de poste au regard des objectifs figurant dans ledit rapport et relatifs au travail au sein de son propre service ».

41      De même, le validateur a expressément fait référence à l’avis du groupe ad hoc. En effet, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur [et] visa » du REC 2004, le validateur a relevé que l’avis du groupe ad hoc concernant les activités de représentation du personnel de la requérante était « très positif », mais qu’il n’en restait pas moins que, compte tenu du « poids » (« weight ») qui devait être réservé à l’évaluation de ces activités, la note globale ne devait pas être augmentée par rapport au premier projet de REC 2004.

42      Dans ces conditions, par les commentaires qu’ils ont portés dans le REC 2004, l’évaluateur et le validateur peuvent être regardés comme ayant estimé que, compte tenu du peu de temps que la requérante avait consacré à ses activités de représentante du personnel, celles-ci n’étaient pas de nature, nonobstant l’avis élogieux du groupe ad hoc sur la qualité des prestations accomplies par la requérante dans le cadre desdites activités, à influer sur le niveau de la note globale figurant dans le REC 2004.

43      La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’évaluateur et le validateur n’auraient pas tenu compte de l’avis du groupe ad hoc et qu’ils auraient, ce faisant, méconnu l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE ainsi que, par voie de conséquence, l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut.

44      Le premier moyen doit, dans ces conditions, être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’insuffisante motivation du REC 2004

 Arguments des parties

45      La requérante soutient que l’évaluateur et le validateur auraient dû, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465), exposer les raisons pour lesquelles ils se seraient écartés de l’avis du groupe ad hoc. Ceux-ci n’ayant pas satisfait à cette obligation, le REC 2004 serait entaché d’une insuffisance de motivation.

46      La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

47      Si, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, les évaluateurs et les validateurs sont tenus de consulter le groupe ad hoc et de tenir compte de l’avis de celui-ci dans l’établissement du REC d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel, il est de jurisprudence constante qu’ils ne sont pas tenus de suivre cet avis. S’ils ne le suivent pas, ils doivent expliquer les raisons qui les ont amenés à s’en écarter (arrêts Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 87, et du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, non publié au Recueil, point 84).

48      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’évaluateur et le validateur n’ont pas contesté le bien-fondé des appréciations élogieuses portées sur la requérante et figurant dans l’avis du groupe ad hoc mais qu’ils ont estimé que, compte tenu du peu de temps consacré par celle-ci à ses activités de représentation du personnel, il ne convenait pas de lui attribuer une note supérieure à celle figurant dans le premier projet de REC 2004. Ainsi, l’évaluateur et le validateur ne sauraient être regardés comme s’étant écartés, au sens de la jurisprudence précitée, de l’avis du groupe ad hoc. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le REC 2004 serait entaché d’une insuffisance de motivation.

49      Le deuxième moyen doit, en conséquence, être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général de la Commission pour adopter définitivement le REC 2004

 Arguments des parties

50      La requérante soutient que c’est le directeur général de la DG « Commerce » qui aurait dû, en qualité d’évaluateur d’appel, adopter définitivement le REC 2004, et non, comme cela a été le cas, le secrétaire général de la Commission.

51      En défense, la Commission conclut d’abord à l’irrecevabilité du moyen, ce dernier n’étant, selon elle, ni expliqué dans les faits ni juridiquement étayé. Sur le fond, si la Commission admet que le directeur général de la DG « Commerce » aurait dû assumer la fonction d’évaluateur d’appel, elle ajoute toutefois qu’une telle « irrégularité formelle » ne serait pas de nature à entraîner l’annulation du REC 2004. En effet, d’une part, cette irrégularité serait demeurée sans conséquence ni préjudice pour la requérante, dans la mesure où le secrétaire général de la Commission, qui avait régulièrement assumé le rôle d’évaluateur d’appel au début de la procédure d’évaluation, signant en tant que tel le premier projet de REC 2004, aurait nécessairement été informé de la situation de celle-ci. D’autre part, le secrétaire général de la Commission aurait été nommé, à la fin de l’année 2005, directeur général de la DG « Commerce », de telle sorte que, en cas d’annulation du REC 2004, c’est ce même fonctionnaire qui serait amené à exercer les fonctions d’évaluateur d’appel.

 Appréciation du Tribunal

52      S’agissant de la recevabilité du moyen, il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal à la date de dépôt de la requête, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 73).

53      Il y a lieu de constater que l’exposé du moyen soulevé par la requérante, quand bien même aucune disposition légale n’aurait été explicitement invoquée au soutien de celui-ci, est suffisamment clair et précis. Du reste, la Commission a pu répondre aux arguments avancés par la requérante dès le stade du mémoire en défense.

54      À titre surabondant, il importe de rappeler que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2‑155 et II‑A‑2‑735, point 30). Il appartient dès lors, en tout état de cause, au Tribunal de l’examiner d’office (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56).

55      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception soulevée par la Commission et d’examiner le bien-fondé du moyen susmentionné.

56      À cet égard, il convient de rappeler que si, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, des DGE, « [e]n règle générale, l’évaluateur est le chef d’unité du titulaire de poste, le validateur, un supérieur hiérarchique du chef d’unité et l’évaluateur d’appel, le directeur général », l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, desdites DGE, dispose que « [l]e directeur, le directeur général adjoint ou le directeur général assume le rôle d’évaluateur pour les titulaires de poste dont il est le supérieur hiérarchique direct ». De plus, il ressort du libellé même de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases, des DGE, que « [s]i le directeur général est l’évaluateur, il remplit […] le rôle de validateur » et que, dans ce cas, « l’évaluateur d’appel est le secrétaire général ou, pour le personnel affecté au secrétariat général, le directeur général de la direction générale [du p]ersonnel et [de l’a]dministration ». Enfin, l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, des DGE, énonce que « [l]’évaluateur est le membre du personnel qui occupe les fonctions visées aux paragraphes 1 à 3, à la fin de la période couverte par le rapport ».

57      Il ressort de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent que, s’agissant du personnel affecté hors le secrétariat général, le secrétaire général de la Commission n’est compétent pour remplir le rôle d’évaluateur d’appel d’un titulaire de poste et adopter définitivement le REC que dans l’hypothèse où, au terme de la période couverte par le REC, le directeur général de la DG d’affectation du titulaire de poste est le supérieur hiérarchique direct de celui-ci.

58      En l’espèce, il est constant que, à la fin de la période de référence, le supérieur hiérarchique direct de la requérante était le chef de l’unité à laquelle elle était affectée, en l’occurrence l’unité A.1, et non le directeur général de la DG « Commerce ». Ainsi, dès lors que la requérante n’était pas dans la situation, visée à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases, des DGE, dans laquelle le secrétaire général de la Commission doit assumer le rôle d’évaluateur d’appel, ce rôle incombait, en application de l’article 3, paragraphe 1, des DGE, au directeur général de la DG « Commerce ».

59      Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le secrétaire général de la Commission n’était pas compétent pour adopter définitivement le REC 2004 en qualité d’évaluateur d’appel.

60      Il convient toutefois d’examiner si cette circonstance est de nature par elle-même à entraîner l’annulation du REC 2004.

61      À cet égard, il importe de considérer que les règles des DGE, relatives à la répartition des compétences pour exercer respectivement les fonctions d’évaluateur, de validateur et d’évaluateur d’appel dans le cadre de la procédure d’évaluation d’un fonctionnaire de la Commission, constituent des règles d’organisation interne à l’institution, et qu’une dérogation à ces règles ne pourrait entraîner la nullité d’un acte accompli par l’administration que si une telle dérogation risquait de porter atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel (voir, par analogie avec les règles de répartition des pouvoirs dévolus à l’AIPN, arrêts de la Cour du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, point 18, et Drescig/Commission, 49/72, Rec. p. 565, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 67 et 68).

62      Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le fait que le secrétaire général de la Commission, qui avait déjà assuré régulièrement les fonctions d’évaluateur d’appel lors de l’établissement du premier projet de REC 2004 et qui, entre-temps, a été nommé directeur général de la DG « Commerce », aurait, en exerçant les mêmes fonctions lors de l’établissement du REC 2004, porté atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel.

63      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté.

64      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

65      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.