Language of document : ECLI:EU:F:2014:171

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

25 juin 2014

Affaire F‑119/12

Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Convention Europol – Statut du personnel d’Europol – Décision 2009/371/JAI – Application du RAA aux agents d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée – Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel Mme Sumberaz Sotte-Wedemeijer demande l’annulation de la décision du 3 avril 2012 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé de renouveler pour une durée indéterminée son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant à expiration le 31 mai 2012.

Décision :      Le recours est rejeté. Mme Sumberaz Sotte-Wedemeijer supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Concordance entre la réclamation et le recours – Identité d’objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration

1.      Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.

À cet égard, d’une part, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture et, d’autre part, l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’administration soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée.

(voir points 37 et 38)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 73, 76 et 77, et la jurisprudence citée

2.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

(voir point 46)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt Mendes/Commission, F‑125/11, EU:F:2013:35, point 62