Language of document : ECLI:EU:F:2014:215

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

17 septembre 2014

Affaire F‑117/13

Kari Wahlström

contre

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex)

« Fonction publique – Personnel de Frontex – Agent temporaire – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Procédure de renouvellement – Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Méconnaissance – Influence sur le sens de la décision »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. Wahlström demande l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), du 19 février 2013, de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire.

Décision :      La décision du directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, du 19 février 2013, de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de M. Wahlström est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens de M. Wahlström.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Adoption de la décision sans donner la possibilité préalable à l’intéressé de présenter ses observations – Violation du droit d’être entendu

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; régime applicable aux autres agents, art. 47]

Dès lors qu’une décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée d’agent temporaire affecte défavorablement la situation de l’agent concerné, en ce qu’elle a pour résultat de le priver de la possibilité de poursuivre sa relation de travail, il incombe à son institution, en application de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de permettre audit agent de faire valoir utilement ses observations avant d’adopter la décision. Or, les droits de la défense, tels que désormais consacrés par ledit article 41, recouvrent, tout en étant plus étendus, le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle ne soit prise à son égard.

Toutefois, pour qu’une violation du droit d’être entendu puisse aboutir à l’annulation de la décision attaquée, il est encore nécessaire d’examiner si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

À cet égard, lorsqu’un contrat d’agent temporaire n’est renouvelé que sur le fondement d’une appréciation des qualités et qualifications de l’intéressé, il ne saurait être exclu que la conclusion de ne pas renouveler le contrat aurait pu être différente si l’intéressé avait été mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue sur le niveau de ses prestations professionnelles, et ce en liaison avec la perspective de la poursuite de sa relation de travail, et que, partant, le respect du droit d’être entendu aurait pu ainsi avoir une influence sur la teneur de la décision de non-renouvellement.

(voir points 27, 28 et 32)

Référence à :

Cour : arrêts France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 65 ; M., C‑277/11, EU:C:2012:744, points 81 à 83 ; Commission/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 et 99, et G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 38, et la jurisprudence citée

Tribunal de l’Union européenne : arrêt L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81

Tribunal de la fonction publique : arrêt CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 38