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Recours introduit le 11 septembre 2006 - ISD Polska et

Industrial Union of Donbass/Commission

(affaire T-273/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ISD Polska sp. z.o.o. (Czestochowa, Pologne) et Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ukraine) (représentants: C. Rapin et E. Van den Haute, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent recours recevable ;

annuler l'article 3 de la décision de la Commission du 5 juillet 2005 concernant l'aide accordée par la Pologne en faveur de Huta Częstochowa S.A. [notifié sous le numéro C (2005) 1962] ;

à titre subsidiaire, déclarer qu'au jour du présent recours l'obligation de la Pologne de procéder à la récupération des aides et intérêts mentionnés à l'article 3 de la décision est inexistante, et, partant, que les montants desdits aides et intérêts ne sont pas dus ;

à titre très subsidiaire, annuler l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision, et renvoyer la question des intérêts à la Commission pour nouvelle décision dans le sens de l'annexe A au présent recours ou de toute autre considération du Tribunal dans les motifs de l'arrêt ;

en toute hypothèse, condamner la Commission à payer l'ensemble des dépens ;

dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait qu'il n'y a pas lieu de statuer, condamner la Commission aux dépens en application des dispositions combinées de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments:

Par sa décision C(2005)1962 final, du 5 juillet 2005 (Aide d'Etat nº C 20/04, ex NN 25/04), la Commission a déclaré certaines aides à la restructuration accordées par la Pologne au producteur d'acier Huta Częstochowa S.A. incompatibles avec le marché commun et a ordonné leur récupération. La requérante ISD Polska est un successeur du bénéficiaire de l'aide et une filiale de la seconde requérante Industrial Union of Donbass, qui détient l'ensemble de ses actions. Les deux requérantes figurent dans la décision contestée parmi les entreprises tenues conjointement et solidairement à rembourser les aides déclarées incompatibles avec le marché commun.

A l'appui de leur recours en annulation partielle de la décision, les requérantes invoquent six moyens.

Par leur premier moyen, elles font valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits déterminants pour l'issue de l'enquête. Elles soutiennent qu'une fois la vente des actifs du bénéficiaire initial de l'aide incompatible réalisée, ceux-ci étant achetés par ISD Polska (et Donbass), ce serait le vendeur du bénéficiaire initial de l'aide qui conserverait le bénéfice de ladite aide, et qui devrait en assurer le remboursement. Les requérantes prétendent qu'en l'espèce, l'établissement correct des faits pertinents concernant la vente des actifs de Huta Częstochowa à ISD Polska (et Donbass) aurait conduit la Commission à considérer que, du fait de la reprise des moyens de production de Huta Częstochowa à un prix correspondant au prix du marché, l'aide aurait déjà été restituée par ce biais au vendeur. Selon les requérantes, la Commission aurait de ce fait violé son obligation d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce.

Le deuxième moyen invoqué par les requérantes est tiré d'une prétendue violation du droit de présenter des observations, tel que reconnu par l'article 88 CE et l'article 6 du règlement 659/19991. Elles soutiennent que la publication au Journal officiel de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen n'indiquerait pas avec suffisamment de précisions les aides incriminées ni leur montant, alors même que, selon les requérantes, ces informations étaient connues de la Commission, ce qui les aurait empêché de savoir quelles aides étaient visées par l'enquête et d'apprécier l'opportunité de soumettre leurs observations.

La même prétendue irrégularité constitue une base pour le troisième moyen invoqué par les requérantes, à savoir la violation du principe de la confiance légitime. Elles soutiennent que si la décision d'ouverture d'enquête avait permis à Donbass de savoir quelles aides faisaient l'objet de la procédure, cette société aurait pu présenter à la Commission des éléments démontrant, comme ISD Polska et Donbass le font dans le présent recours, que ces aides étaient compatibles avec le droit communautaire.

Par leur quatrième moyen, les requérantes prétendent que la Commission aurait violé le Protocole n° 8 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise2 par une interprétation purement littérale de certaines de ses dispositions qu'elle aurait dû, selon les requérantes, interpréter à la lumière des buts qu'il poursuit et en considération du contexte qui a entouré son adoption. Cette interprétation prétendument erronée aurait amené la Commission à exiger par sa décision le remboursement des aides d'état perçues avant l'adoption du Protocole n° 8 par des sociétés ne figurant pas à son annexe 1 qui désigne huit entreprises bénéficiaires qui peuvent bénéficier des aides de la Pologne en dérogation aux articles 87 et 88 CE. Les requérantes font valoir qu'ayant agi ainsi sans base légale, la Commission serait incompétente pour rendre une décision sur certaines des aides visées par la décision contestée et que de ce fait, elle aurait empiété sur la compétence rationae temporis d'autres institutions communautaires.

Le cinquième moyen est tiré de la violation de l'article 14, paragraphe 1, du règlement 659/1999 en ce que la décision de récupérer les aides irait à l'encontre des principes de la confiance légitime, de la sécurité juridique et d'égalité de traitement.

Dans leur sixième moyen, les requérantes font valoir, à titre subsidiaire, que la Commission aurait violé le règlement 794/20043 dans le calcul du taux d'intérêt applicable à la récupération des aides dans le cas d'espèce.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p.1

2 - JO 2003, L 236, p. 948

3 - Règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 140 , p.1