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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Espagne) le 16 février 2018 – Marc Gómez del Moral Guasch/Bankia S.A.

(Affaire C-125/18)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Marc Gómez del Moral Guasch

Partie défenderesse : Bankia S.A.

Questions préjudicielles

[L’]IRPH Cajas 1 doit-il faire l’objet d’une protection juridictionnelle, au sens d’un examen tendant à vérifier si cet indice est compréhensible pour un consommateur, sans que le fait qu’il soit régi par des dispositions réglementaires ou administratives y fasse obstacle, ce cas n’étant pas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 2 , puisqu’il ne s’agit pas d’une disposition obligatoire mais d’un intérêt variable et rémunératoire inclus facultativement dans le contrat par le professionnel ?

2.1. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, non transposée dans l’ordre juridique [espagnol], lorsque le législateur n’a volontairement pas transposé cette disposition car il entendait assurer un niveau de protection totale à l’égard de l’ensemble des clauses qu’un professionnel est susceptible d’insérer dans un contrat conclu par un consommateur, y compris lorsqu’elles concernent l’objet principal du contrat et même si elles ont été rédigées de façon claire et compréhensible, le fait pour une juridiction espagnole d’invoquer et d’appliquer ladite disposition est-il contraire à cette directive, en particulier à son article 8 ?

2.2. Est-il en tout état de cause nécessaire, pour la compréhension de la clause essentielle, de l’IRPH en particulier, de transmettre l’information ou la publicité concernant l’ensemble ou certains des faits ou données mentionnés ci-après ?

(i)     expliquer comment le taux de référence [est] établi, c’est-à-dire informer sur le fait que cet indice inclut les commissions et d’autres frais en sus de l’intérêt nominal, qu’il s’agit d’une moyenne simple non pondérée, que le professionnel d[oi]t savoir et faire savoir qu’une marge négative [doit] être appliquée et que les données fournies ne sont pas publiques, par comparaison avec l’indice habituel, le Tibeur ;

(ii)     expliquer comment cet indice a évolué dans le passé et peut évoluer à l’avenir, en donnant des informations et en incluant dans la publicité les graphiques expliquant de façon claire et compréhensible au consommateur l’évolution de ce taux spécifique, en lien avec le Tibeur, taux habituel des prêts assortis d’une garantie hypothécaire.

2.3. Si la Cour conclut qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner le caractère abusif des clauses contractuelles et d’en tirer toutes les conséquences conformément à son droit national, il convient de lui poser la question suivante : le défaut d’information concernant l’ensemble de ces éléments n’impliquerait-il pas un défaut de compréhension de la clause en ce qu’elle ne serait pas claire pour le consommateur moyen (article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13), ou l’omission de cette information ne signifierait-elle pas que le professionnel n’a pas traité de façon loyale [avec le consommateur], de sorte que, si ce dernier avait été informé convenablement, il n’aurait pas accepté l’indexation de son prêt à l’IRPH ?

3)    Si la nullité de l’IRPH Cajas est constatée, laquelle des deux conséquences suivantes serait conforme à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, à défaut d’accord ou si un tel accord est davantage préjudiciable pour le consommateur ?

3.1. réviser le contrat en appliquant l’indice de substitution habituel, le Tibeur, puisqu’il s’agit d’un contrat essentiellement lié à un intérêt favorable à l’établissement [de crédit], [qui a la qualité de] professionnel ;

3.2. ne plus appliquer les intérêts, en ne laissant subsister que l’obligation pour l’emprunteur ou le débiteur de rembourser le capital prêté dans les délais prévus au contrat.

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1     Indice de référence fondé sur les prêts hypothécaires des caisses d’épargne.

2         Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).