Language of document : ECLI:EU:F:2014:83

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈme CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

12 mai 2014 (*)

« Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure – Intérêt d’une bonne administration de la justice »

Dans l’affaire F‑91/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Gian Andrea Bandieri, fonctionnaire de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), demeurant à Cologne (Allemagne), initialement représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, puis par Mes S. Orlandi, J.‑N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, initialement représentée par MM. G. Gattinara et D. Martin, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 71, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut, par ordonnance motivée, suspendre la procédure.

2        Par ordonnance du 18 octobre 2012, la présente affaire avait été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission. L’arrêt a été prononcé en date du 11 décembre 2013 et le pourvoi, T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, a été introduit en date du 17 février 2014.

3        Le Tribunal a également prononcé, le 11 décembre 2013, l’arrêt dans l'affaire F‑117/11, Teughels/Commission. Par lettre du 14 janvier 2014, la partie défenderesse a demandé au Tribunal d'interroger la partie requérante sur le maintien de son recours à la lumière de cet arrêt, car, à son avis, la situation à la base de la présente affaire est identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu dans l'affaire F‑117/11, Teughels/Commission. En date du 21 février 2014, le pourvoi T‑131/14 P, Teughels/Commission, a été introduit.

4        Par lettre du greffe du 21 mars 2014, la partie requérante a été invitée à déposer ses observations sur le maintien de son recours au vu de l’arrêt dans l’affaire F‑117/11, Teughels/Commission. Les parties ont également été informées que le président de la troisième chambre du Tribunal envisageait de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission, au titre de l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.

5        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 24 mars 2014, la partie défenderesse a marqué son accord avec la suspension envisagée. Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er avril 2014, la partie requérante a répondu qu’elle n’a aucune objection quant à la suspension envisagée.

6        Par suite, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈme CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑91/12, Bandieri/Commission, est suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.


2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 12 mai 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.