Language of document : ECLI:EU:F:2016:53

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION
EUROPÉENNE

1er mars 2016 (*)

« Suspension – Refus – Intérêt d’une bonne administration de la justice »

Dans l’affaire F‑91/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Gian Andrea Bandieri, fonctionnaire de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), demeurant à Cologne (Allemagne), représenté initialement par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, puis par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats, et enfin par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, ensuite par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et enfin par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire porte sur un litige opposant les parties quant au transfert au régime de pension de l’Union européenne de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre système.

2        Par arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T–104/14 P, EU:T:2015:776), Commission/Cocchi et Falcione (T–103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T–131/14 P, EU:T:2015:778), le Tribunal de l’Union européenne a tranché des litiges similaires à la présente affaire en donnant raison à la Commission européenne.

3        Le Tribunal ayant demandé invité les parties à déposer leurs observations sur la suite de la procédure au vu des arrêts cités au point précédent de la présente ordonnance, la partie requérante a demandé que la procédure, dans la présente affaire, soit suspendue dans l’attente d’une de la décision mettant définitivement fin à l’instance dans l’affaire enregistrée sous la référence F–39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, en arguant du nombre important d’affaires relatives au transfert de droits à pension actuellement pendantes devant le Tribunal et de ce que cette décision « pourrait être prise par la Cour de justice sur pourvoi éventuel » à la suite de la réforme du système juridictionnel de l’Union européenne actuellement en cours.

4        Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie défenderesse a été invitée à faire valoir ses observations sur la demande de suspension.

5        Le Tribunal constate que le motif invoqué par la partie requérante ne saurait, au regard d’une bonne administration de la justice, justifier la suspension de la procédure.

6        Par suite, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant définitivement fin à l’instance dans l’affaire F–39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La demande de suspension de la procédure est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : le français.