Language of document : ECLI:EU:T:2009:6

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
15 janvier 2009


Affaire T-306/08 P


Kurt-Wolfgang Braun-Neumann

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonction publique – Pensions – Pension de survie – Versement à hauteur de 50 % en raison de l’existence d’un second conjoint survivant – Acte faisant grief – Réclamation tardive »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 23 mai 2008, Braun-Neumann/Parlement (F‑79/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. Chaque partie supporte les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Conditions de forme – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Le caractère informel d’une mesure de l’administration ne s’oppose pas à sa qualification d’acte faisant grief, qui ne dépend pas de sa forme ou de son intitulé, mais est déterminée par sa substance et notamment par le point de savoir si elle produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci.

(voir point 32)

Référence à: Cour 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10 ; Tribunal 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23 ; Tribunal 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, non encore publiée au Recueil, point 25


2.      Aucune disposition expresse du droit communautaire n’impose aux institutions une obligation générale d’informer les destinataires des actes des recours juridictionnels ouverts ni des délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Le fait que la réponse à la réclamation administrative préalable n’indique pas les voies de recours ouvertes à la partie intéressée n’oblige pas le juge communautaire à admettre la recevabilité du recours introduit hors délais, en application des principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

(voir point 34 et 35)

Référence à : Cour 5 mars 1999, Guérin automobiles/Commission, C‑153/98 P, Rec. p. 1441, points 13 et 15 ; Tribunal 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 210 ; Tribunal 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, Rec. p. II‑5989, point 131

3.      Le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté. Le fait que l’institution n’a pas relevé, au stade de la réponse à la réclamation administrative, que celle‑ci était tardive et, partant, irrecevable, ou qu’elle a même expressément indiqué que le requérant pouvait encore introduire un recours juridictionnel, n’a pas d’incidence sur la recevabilité du recours au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, de telles circonstances ne peuvent avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires.

(voir points 36 et 37)

Référence à : Tribunal 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, point 34 ; Tribunal 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T‑35/96, RecFP p. I‑A‑61 et II‑187, point 30 ; Tribunal 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑993, point 35, et la jurisprudence citée, et point 36