Language of document : ECLI:EU:T:2012:694


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 décembre 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Maladie professionnelle – Invalidité permanente totale – Accès au dossier individuel – Remboursement de frais de voyage – Demande de dommages-intérêts »

Dans l’affaire T‑595/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 septembre 2011, A/Commission (F‑12/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

A, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à P. (France), représenté par Mes B. Cambier, A. Paternostre et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi, et S. Papasavvas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, A, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 septembre 2011, A/Commission (F‑12/09, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 28 avril 2008 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a refusé de se prononcer sur la « mise en œuvre » à son égard de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de la décision du 29 mai 2008 par laquelle l’AIPN a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents, et des décisions des 29 mai et 14 juillet 2008 refusant de lui rembourser certains frais de transport, ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice qui lui aurait été causé.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont notamment exposés aux points 40 à 68 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 40      Le requérant est un ancien fonctionnaire de grade AD 15, entré au service de la Commission en 1979.

41      Le 18 mars 2003, le requérant a été inculpé par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles pour faux en écriture et escroquerie, en même temps que Mme Cresson, alors membre de la Commission, un collaborateur de Mme Cresson, M. Berthelot, et sept autres fonctionnaires et agents de la Commission. Cette instruction pénale a été clôturée le 30 juin 2004 par une ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal de non-lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel concernant l’ensemble des co-inculpés […]

42      À la suite de son inculpation par la justice belge, le requérant a subi une dépression nerveuse nécessitant plusieurs arrêts de travail.

43      Deux procédures administratives ont été ouvertes en raison de cette maladie du requérant, la première au titre de l’article 73 du statut, la seconde au titre de l’article 78 du statut.

I – La procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut

44      Le 25 juillet 2003, le requérant a adressé à la Commission une déclaration tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie […]

45      Le 16 mars 2007, la Commission a notifié au requérant un projet de décision refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de celui-ci, sur la base des conclusions adoptées par le médecin désigné par l’institution.

46      Le 3 mai 2007, le requérant a demandé la constitution de la commission médicale prévue par l’article 22 de la réglementation [commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires].

47      Dans son rapport daté du 5 décembre 2007, la commission médicale a reconnu, à l’unanimité, l’origine professionnelle de la maladie du requérant […]

49      Le 28 mars 2008, le chef du secteur ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ de l’Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ (PMO) a envoyé au requérant un courrier [lui indiquant notamment, que, a]près avoir pris connaissance [du] rapport [de la commission médicale] et constaté la régularité de la procédure, [il était] en mesure de reconnaître l’origine professionnelle de [sa] maladie.

50      Le 8 avril 2008, le requérant a adressé un courrier au chef du secteur ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ du PMO, lui demandant de statuer sans délai sur la ‘mise en œuvre de l’article 73, [paragraphe] 2, [sous] b), du statut’. Le requérant faisait valoir en particulier que, compte tenu de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2004 le plaçant en invalidité sur le fondement de l’article 78 du statut […] la totalité du capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut devait lui être versée, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation [commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires], cette dernière disposition prévoyant que, ‘en cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[atteinte à l’intégrité physico-psychique] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, du statut […] est versé [à l’intéressé]’.

51      Par courrier du 28 avril 2008, le chef du secteur ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ du PMO, constatant ‘un certain malentendu dans l’interprétation du statut’, a tout d’abord rappelé au requérant que les articles 73 et 78 du statut ont des finalités distinctes et que la fixation du taux d’invalidité au sens de l’article 73 du statut ne peut se faire qu’au moment de la consolidation des séquelles de la maladie. Ledit chef de secteur a ensuite indiqué au requérant que, dans la mesure où, dans le rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007, il était constaté que son état de santé n’était pas ‘encore consolidable’, il était impossible pour l’administration, à ce stade, de se prononcer sur l’article 73, paragraphe 2, du statut.

52      Le 20 mai 2008, le requérant a envoyé un courrier électronique à la Commission, par lequel il demandait, d’une part, le remboursement forfaitaire de divers frais de transport et, d’autre part, la communication d’un certain nombre de pièces qu’il estimait devoir faire partie de son dossier médical. Les frais de transport dont le requérant demandait le remboursement comprenaient, en premier lieu, divers frais liés à la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut, et, en second lieu, des frais encourus pour se rendre à des consultations chez son médecin psychiatre et qui n’avaient pas été remboursés dans le cadre de l’article 72 du statut.

53      Par courrier du 29 mai 2008, le chef du secteur ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ du PMO a pris position sur les demandes formulées par le requérant le 20 mai 2008. S’agissant des frais de transport, il a indiqué au requérant que seuls les frais qu’il avait encourus pour se rendre à une convocation du médecin désigné par l’AIPN ou à une convocation de la commission médicale lui seraient remboursés, ainsi que, à titre tout à fait exceptionnel, l’un des deux voyages chez le médecin l’ayant représenté au sein de la commission médicale, l’examen pouvant être considéré comme préparatoire aux travaux de ladite commission. En revanche, les frais liés aux consultations de son médecin psychiatre et non remboursés dans le cadre de l’article 72 du statut ne pourraient pas être pris en charge par l’assurance accidents et maladies professionnelles. Par ailleurs, le chef du secteur ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ du PMO a refusé de communiquer au requérant les documents qu’il demandait.

54      Par courrier du 8 juillet 2008, le chef de l’unité ‘Assurance maladie et accidents’ du PMO a invité la commission médicale à établir un rapport complémentaire sur l’application de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation [commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires], relatif à la possibilité d’allouer à un assuré une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse de son taux d’invalidité permanente, la commission médicale ne s’étant pas prononcée sur cette question, dans son rapport transmis le 25 mars 2008.

55      Le 14 juillet 2008, le chef du secteur ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ du PMO a adressé au requérant un projet de décision, sur le fondement de l’article 23 de la réglementation [commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires], lui refusant le remboursement des frais de transport correspondant aux transports qu’il avait dû effectuer pour se rendre à des consultations chez son médecin psychiatre, et qui avaient fait l’objet, parmi d’autres frais, de la prise de position du 29 mai 2008 […] Ce projet de décision était accompagné, en annexe, de l’avis du médecin désigné par l’AIPN. En outre, le chef du secteur ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ du PMO indiquait au requérant que si, dans un délai de trente jours, il ne déposait pas de demande de consultation d’un autre médecin, à choisir d’un commun accord par son médecin et le médecin désigné par l’AIPN, le projet de décision deviendrait une décision définitive, conformément à l’article 23 de la réglementation [commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires].

56      Le 26 juillet 2008, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation dirigée, premièrement, contre la décision du 28 avril 2008 refusant de faire droit à sa demande tendant à la ‘mise en œuvre de l’article 73, [paragraphe] 2, [sous] b), du statut’, deuxièmement, contre la décision du 29 mai 2008 refusant de lui rembourser certains frais de transport ainsi que de lui communiquer une série de pièces faisant partie ou devant faire partie de son dossier médical, et, troisièmement contre le projet de décision du 14 juillet 2008 refusant de lui rembourser certains frais de transport.

57      Le 20 octobre 2008, la commission médicale a fait parvenir au chef de l’unité ‘Assurance maladie et accidents’ du PMO un rapport, daté du 9 octobre 2008, complétant celui du 5 décembre 2007 déposé le 25 mars 2008. Les conclusions de ce rapport complémentaire étaient rédigées comme suit :

‘L’article 19, [paragraphe] 4, [de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires] n’est pas applicable actuellement étant donné qu’il est impossible d’affirmer avec certitude que l’incapacité permanente future sera égale ou supérieure à 20 % au moins.’

58      Le 23 octobre 2008, le médecin désigné par l’institution a adressé un courrier au troisième médecin siégeant au sein de la commission médicale, chargé de préparer le rapport de cette commission. Il y indiquait que l’administration lui avait fait observer que, ‘dans le cadre de l’évaluation de l’indemnisation d’une maladie professionnelle, l’indemnité provisionnelle court à partir du [premier] pourcent d’invalidité permanente incontestablement déjà dû de la fraction non litigieuse’.

59      À la suite de cette remarque de l’administration, la commission médicale a établi, le 5 novembre 2008, un nouveau complément au rapport d’expertise médicale daté du 5 décembre 2007, dont les conclusions étaient désormais formulées de la manière suivante :

‘L’article 19, [paragraphe] 4, [de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires] n’est pas applicable étant donné qu’il est impossible d’affirmer actuellement qu’il persistera, à la consolidation, un taux d’invalidité permanente.’

60      Le 11 novembre 2008, le chef du secteur ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ du PMO a envoyé au requérant un courrier formulé de la manière suivante :

‘Le 28 mars dernier, nous vous avions transmis les conclusions de la commission médicale relatives à la reconnaissance de votre maladie professionnelle.

Dans ce rapport, la commission médicale avait conclu qu’au moment de l’expertise, votre situation ne paraissait pas consolidable. La commission médicale n’a par conséquent pas été en mesure de vous attribuer un taux d’[invalidité permanente partielle] provisionnelle.

Toutefois, étant donné vos préoccupations et afin de lever toute ambiguïté, nous avons demandé à la commission médicale, dans un mandat complémentaire du 8 juillet 2008, de se prononcer explicitement sur l’application de l’article 19, paragraphe 4, [de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires].

Le 5 novembre, nous avons reçu le rapport complémentaire de la commission médicale, qui confirme la non-applicabilité de l’article 19, paragraphe 4[, de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires]. Vous en trouverez copie en annexe.

[…]’

61      La réclamation du 26 juillet 2008 a été rejetée par décision de l’AIPN du 13 novembre 2008.

II – La procédure ouverte au titre de l’article 78 du statut

62      Par courrier du 25 mai 2004, le chef du service médical de la Commission à Bruxelles (Belgique) a informé le requérant que, au vu du nombre de ses jours d’absence pour cause de maladie, il envisageait de demander à l’AIPN d’ouvrir une procédure d’invalidité à son égard, et lui a demandé s’il avait des objections à formuler à ce propos.

63      Par courrier du 23 juin 2004, le requérant a répondu qu’il ne s’opposait pas à l’ouverture d’une procédure d’invalidité, à condition que celle-ci se fonde exclusivement sur l’article 78, cinquième alinéa, du statut, relatif notamment au cas dans lequel l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle.

64      Le 29 juin 2004, le chef du service médical de la Commission à Bruxelles a répondu au requérant qu’il avait pris bonne note de son courrier du 23 juin précédent. Il lui a également indiqué qu’il tenait à attirer son attention sur le fait qu’il n’était pas possible de présumer des conclusions de la commission d’invalidité, notamment en ce qui concerne l’origine professionnelle de l’invalidité, mais que la commission d’invalidité aurait à examiner cette question.

65      Le 29 octobre 2004, la commission d’invalidité a rendu un avis selon lequel le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. La commission d’invalidité précisait dans son avis qu’elle ne s’était pas prononcée, à ce stade, sur l’éventuelle relation entre l’invalidité constatée et l’activité professionnelle du requérant, compte tenu du fait qu’une procédure tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de celui-ci était en cours.

66      Par décision de l’AIPN du 8 novembre 2004 prenant effet le 30 novembre suivant, le requérant a été mis d’office à la retraite, sur le fondement de l’article 53 du statut, et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut.

67      La commission d’invalidité s’est réunie à nouveau à l’issue de la procédure médicale conduite au titre de l’article 73 du statut, et a conclu, dans un avis du 9 juin 2008 adopté au vu du rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007, que l’invalidité du requérant était d’origine professionnelle.

68      Par décision du 16 juin 2008, annulant et remplaçant la décision […] du 8 novembre 2004, l’AIPN, au vu des conclusions de la commission d’invalidité du 9 juin 2008, a admis le requérant au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, avec effet au jour de la mise en invalidité de l’intéressé, à savoir le 30 novembre 2004. »

 Procédure en première instance

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 février 2009, le requérant a demandé l’annulation de la décision du 28 avril 2008 portant refus de se prononcer sur la « mise en œuvre » à son égard de l’article 73, paragraphe 2, du statut, de la décision du 29 mai 2008 portant refus de lui communiquer un certain nombre de documents, et des décisions des 29 mai et 14 juillet 2008 portant refus de lui rembourser certains frais de transport, ainsi que la réparation du préjudice qui lui aurait été causé. Il a en outre fait une demande d’anonymat à laquelle il a été fait droit.

4        Par ordonnance du 26 février 2010, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, sur le fondement de l’article 71, sous c), du règlement de procédure dudit Tribunal, suspendu la procédure à la demande conjointe des parties, jusqu’à la notification au requérant de la décision de l’AIPN statuant sur sa demande formulée au titre de l’article 73 du statut ou, au plus tard, jusqu’au 31 mai 2010.

5        Par ordonnance du 10 juin 2010, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, sur le fondement de l’article 71, sous c), du règlement de procédure dudit Tribunal, suspendu à nouveau la procédure à la demande conjointe des parties, jusqu’à la notification au requérant de la décision de l’AIPN statuant sur sa demande formulée au titre de l’article 73 du statut ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.

6        Par courrier du 11 janvier 2011, la Commission européenne a informé le Tribunal de la fonction publique que la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut n’avait pu être conclue et a laissé à la sagesse dudit Tribunal la question de savoir s’il convenait de reprendre la procédure ou de prolonger la suspension jusqu’à la notification de la décision finale de l’AIPN adoptée sur le fondement de l’article 73 du statut.

7        Par courrier du 28 janvier 2011, le requérant s’est opposé à une nouvelle suspension de la procédure et a demandé la fixation d’une audience.

8        L’audience a eu lieu le 4 mai 2011.

 Arrêt attaqué

9        Par l’arrêt attaqué, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à « déclarer la Commission responsable des fautes qu’elle a commises », au motif qu’il ne lui appartenait pas de faire des déclarations en droit.

10      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé que les conclusions tendant à ce qu’il annule « les décisions de la Commission des 8 avril 2008 et 13 novembre 2008 portant refus de lui appliquer les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de lui communiquer une série de documents faisant partie de son dossier médical et de lui rembourser certains frais médicaux » devaient être considérées comme tendant à l’annulation :

–        premièrement, de la décision du 28 avril 2008, refusant de statuer sur la mise en œuvre de l’article 73, paragraphe 2, du statut, étant donné que la référence à une décision du 8 avril 2008 constituait manifestement une erreur de plume, aucune décision n’ayant été adoptée à cette date ;

–        deuxièmement, de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle rejette la demande du requérant du 20 mai 2008 tendant à ce qu’un certain nombre de documents lui soient communiqués ;

–        troisièmement, de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refuse au requérant le remboursement de certains frais de transport, ainsi que du projet de décision du 14 juillet 2008, refusant au requérant le remboursement des mêmes frais ;

–        quatrièmement, de la décision du 13 novembre 2008 rejetant la réclamation du 26 juillet 2008.

11      En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation avaient pour effet de le saisir de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles étaient, comme telles, dépourvues de contenu autonome, et a estimé que le recours était dirigé uniquement contre les décisions des 28 avril et 29 mai 2008 ainsi que le projet de décision du 14 juillet 2008.

12      En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord relevé que, à l’appui de son recours, le requérant soulevait, en substance, six moyens, tirés :

–        du non-respect du principe du délai raisonnable et du devoir de bonne administration (premier moyen) ;

–        de la violation du devoir de sollicitude (deuxième moyen) ;

–        de la violation des dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation commune ») (troisième moyen) ;

–        de la violation des dispositions de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9 de la réglementation commune (quatrième moyen) ;

–        de la violation des articles 26 et 26 bis du statut (cinquième moyen) ;

–        du droit à la réparation intégrale du préjudice subi (sixième moyen).

13      Le Tribunal de la fonction publique a ensuite considéré que :

–        le troisième moyen était avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2008, par laquelle la Commission a refusé de se prononcer sur la « mise en œuvre » à l’égard du requérant de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut ;

–        le quatrième moyen était avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 29 mai 2008 et du projet de décision du 14 juillet 2008, refusant de rembourser au requérant certains frais de transport ;

–        le cinquième moyen était avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008 refusant de communiquer au requérant certaines pièces de son dossier médical ;

–        les premier et deuxième moyens étaient avancés au soutien des conclusions indemnitaires ;

–        le sixième moyen, en tant qu’il contenait des développements sur la méthode selon laquelle le Tribunal de la fonction publique devrait apprécier le préjudice subi par le requérant, pouvait être rattaché aux conclusions indemnitaires.

14      En cinquième lieu, s’agissant de l’exception de litispendance soulevée par la Commission dans le mémoire en défense, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ladite exception devait être analysée comme une exception tirée de l’autorité de la chose jugée et que, étant donné que les fautes reprochées à la Commission n’étaient pas les mêmes que celles qui lui étaient reprochées et qui ont été examinées par l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 janvier 2010, A et G/Commission (F‑124/05 et F‑96/06), elle devait être rejetée.

15      En sixième lieu, s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2008, le Tribunal de la fonction publique a estimé, en ce qui concerne la recevabilité, que la demande d’annulation était recevable, premièrement, en ce que cette décision refusait implicitement le versement de la totalité du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation commune et, deuxièmement, en ce qu’elle refusait le versement du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, mais qu’elle était irrecevable, en ce qu’elle refusait implicitement le versement d’une indemnité provisionnelle, étant donné que la décision du 11 novembre 2008 a fait disparaître rétroactivement de l’ordre juridique la décision du 28 avril 2008 en ce que cette dernière avait trait à ce versement. En ce qui concerne le fond, le Tribunal de la fonction publique a notamment estimé que la conclusion de la commission d’invalidité selon laquelle le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sens de l’article 78 du statut, n’emportait pas reconnaissance d’une atteinte à l’intégrité physico-psychique de 100 % dans le cadre de la procédure prévue en exécution de l’article 73 du statut. Il a par conséquent rejeté le troisième moyen.

16      En septième lieu, s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refusait la communication d’un certain nombre de documents, le Tribunal de la fonction publique a estimé, premièrement, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la légalité de ladite décision, en tant qu’elle refusait de communiquer au requérant les décisions portant désignation par l’AIPN du médecin la représentant au sein de la commission médicale (ci-après le « médecin AIPN »). Il a considéré, deuxièmement, que c’était à bon droit que l’administration avait refusé au requérant la communication des documents transmis au médecin AIPN et au médecin expert désigné sur le fondement de l’article 17 de la réglementation commune, des documents administratifs cités dans les rapports de ces deux médecins, et des notes par lesquelles lesdits documents administratifs avaient été transmis auxdits médecins. Il a rejeté, troisièmement, le grief tiré de la violation des articles 26 et 26 bis du statut, et ayant trait au refus de la Commission de communiquer les échanges de correspondance avec le service juridique portant sur le dossier du requérant.

17      En huitième lieu, s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refusait le remboursement de certains frais de transport, ainsi que du projet de décision du 14 juillet 2008, refusant le remboursement des mêmes frais, le Tribunal de la fonction publique a relevé que les frais de transport encourus par le requérant n’étaient pas remboursables par le régime d’assurance maladie commun aux institutions (ci-après le « RCAM »), instauré par la réglementation commune, et a rejeté lesdites conclusions.

18      En dernier lieu, s’agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’elles tendaient expressément et exclusivement à la réparation du préjudice qui aurait été causé au requérant par un ensemble de comportements dépourvus de caractère décisionnel. Il a estimé que, n’ayant pas été précédées d’une procédure précontentieuse régulière, lesdites conclusions devaient être rejetées comme irrecevables, en précisant que l’irrecevabilité de ces conclusions emportait nécessairement l’irrecevabilité des moyens avancés au soutien de celles-ci, à savoir les premier et deuxième moyens. Il a en outre indiqué que, en ce qu’elles pourraient être analysées comme tendant à la réparation du préjudice qui aurait été causé au requérant par l’illégalité des décisions dont il demandait l’annulation, les conclusions en question devaient être déclarées recevables, mais que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral devaient être rejetées lorsqu’elles présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui avaient, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées.

19      Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

1.     Procédure et conclusions des parties

20      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi. En outre, il a fait une demande d’anonymat à laquelle il a été fait droit.

21      Dans le mémoire en réponse, déposé le 5 avril 2012, la Commission a formé une demande de non-lieu à statuer ainsi qu’un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué, au titre des articles 141 et 142 du règlement de procédure du Tribunal.

22      À la suite du dépôt du mémoire en réponse de la Commission, le requérant a, par lettre du 4 mai 2012, demandé l’autorisation de déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure.

23      Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a rejeté cette demande par décision du 16 mai 2012.

24      Le 29 mai 2012, le requérant a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer.

25      Le 18 juin 2012, le requérant a déposé un mémoire en réplique limité aux moyens soulevés par la Commission dans son pourvoi incident, conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure.

26      Le 9 juillet 2012, la procédure écrite a été clôturée.

27      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 146 du règlement de procédure.

28      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant :

–        annuler les décisions par lesquelles la Commission a refusé de lui verser les indemnisations dues au titre de l’article 73 du statut et la condamner à lui verser immédiatement ces indemnisations, ainsi qu’une indemnisation complémentaire au titre du droit commun pour la différence entre le montant du préjudice réel subi et la partie de ce préjudice indemnisée au titre dudit article ;

–        condamner la Commission à lui verser des intérêts de retard décomptés à partir du mois de décembre 2004, date à laquelle l’origine professionnelle de la maladie, le montant du préjudice subi et le caractère stabilisé de son état de santé auraient dû être reconnus ;

–        condamner la Commission à lui verser toute somme qui paraîtra adéquate au Tribunal pour indemniser le préjudice moral qu’il a subi en raison des multiples fautes et irrégularités commises par la Commission dans l’instruction des procédures médicales le concernant ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer, et/ou ;

–        annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci a commis une erreur de droit en considérant que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2008 étaient recevables, et les déclarer irrecevables, et/ou ;

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable en tout ou partie et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

30      Dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter ladite demande.

31      Dans son mémoire en réplique limité aux moyens soulevés par la Commission dans son pourvoi incident, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi incident ;

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

2.     En droit

 Sur la demande de non-lieu à statuer

32      La Commission fait observer que la procédure prévue à l’article 73 du statut a abouti, le 11 janvier 2012, à l’adoption d’une décision qui reconnaît au requérant un taux d’invalidité permanente partielle (ci-après le « taux d’IPP ») de 20 %, annonce le versement d’un capital de 268 679,44 euros et fait état d’une consolidation au 25 février 2010. Elle estime donc que, étant donné que, hormis les moyens ayant trait aux questions liées à l’accès à certains documents et au remboursement de certains frais de transport, tous les moyens soulevés en première instance sont liés à la procédure de l’article 73 du statut, la décision du 11 janvier 2012 laisse quasi sans objet le recours principal et, par voie de conséquence, le pourvoi. Il n’y aurait ainsi plus lieu de statuer sur ce dernier, sauf en ce qu’il a trait aux questions liées à l’accès à certains documents et au remboursement de certains frais de transport.

33      Dans l’hypothèse où le Tribunal n’accueillerait pas sa demande de non-lieu à statuer, la Commission forme un pourvoi incident contre la partie de l’arrêt attaqué consacrée à la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2008 et demande au Tribunal d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare partiellement recevable lesdites conclusions et de déclarer ces conclusions irrecevables.

34      Le requérant conteste l’argumentation de la Commission. Il soutient, tout d’abord, que le prétendu non-lieu à statuer ne concerne pas les moyens portant sur l’accès à certains documents et au remboursement de certains frais. Ensuite, d’une part, il rappelle que, dans le cadre de son pourvoi, il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il déclare irrecevable le recours contre la décision du 28 avril 2008, dans la mesure où celle-ci lui refuse le versement de l’indemnité provisionnelle prévue par l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune et, d’autre part, il estime que le fait que la décision du 11 janvier 2012 fixe le taux d’IPP dont il est atteint et lui alloue le capital prévu par l’article 73 du statut ne rend pas sans objet son recours à cet égard. Par ailleurs, il indique que la décision du 11 janvier 2012 ne lui accorde pas ce qu’il recherchait étant donné qu’elle lui reconnaît un taux d’IPP de 20 %, alors qu’il souhaitait bénéficier d’un taux de 100 %, et ce à compter de la décision du 28 avril 2008. Enfin, il estime que son pourvoi garde un objet en ce qui concerne les conclusions indemnitaires.

35      À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’intérêt du requérant à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours (arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, point 44). Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité et doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec. p. II‑1, points 42 et 43). Le Tribunal peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi en raison d’un fait, postérieur à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, de nature à enlever à celui-ci son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi, et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif. En effet, l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, Rec. p. I‑7051, point 24, et la jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il doit être relevé que, par son recours devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a, notamment, demandé audit Tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2008 en ce qu’elle porte refus de lui appliquer les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et de condamner la Commission à lui verser l’indemnité prévue par cet article.

37      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, notamment, rejeté ces demandes.

38      Il s’ensuit que, lors de l’introduction du présent pourvoi, le requérant possédait un intérêt à agir à cet égard.

39      Toutefois, postérieurement à cette introduction, la Commission a reconnu au requérant, par sa décision du 11 janvier 2012, un taux d’IPP de 20 %, en précisant qu’il s’agissait de l’arbitrage définitif des questions à caractère médical. Dans cette décision, la Commission a également indiqué qu’un capital correspondant à ce taux d’IPP, à savoir 268 679,44 euros, serait versé au requérant et a fixé la date de consolidation au 25 février 2010.

40      La décision du 11 janvier 2012 a ainsi pour objet de fixer, premièrement, le taux d’IPP définitif dont est atteint le requérant, deuxièmement, le montant du capital correspondant à ce taux d’IPP, dû au titre de l’article 73 du statut, et, troisièmement, la date retenue pour la consolidation de l’état du requérant. Force est donc de constater que cette décision, adoptée postérieurement à l’introduction du présent pourvoi, clôture la procédure initiée par le requérant qui visait à l’application de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, et, plus particulièrement, au versement de l’indemnité prévue par cet article. Elle fixe ainsi définitivement la position de la Commission à cet égard.

41      Partant, le présent pourvoi ne saurait être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au requérant, au sens de la jurisprudence visée au point 35 ci-dessus, dans la mesure où celui-ci demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette les demandes visées au point 36 ci-dessus, lesquelles concernaient la mise en œuvre de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et l’octroi de l’indemnité prévue par cette disposition. Le requérant n’a donc plus d’intérêt à agir à cet égard.

42      Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent pourvoi dans la mesure où, par celui-ci, le requérant demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette les demandes visées au point 36 ci-dessus. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire d’examiner le pourvoi incident de la Commission.

43      Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier dans quelle mesure les moyens, griefs et arguments soulevés au soutien du présent pourvoi se rapportent à la demande d’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette les demandes visées au point 36 ci-dessus.

44      À cet égard, il convient de relever que, à l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit au respect du délai raisonnable, du principe de sollicitude et du principe de protection de la confiance légitime ainsi que d’une dénaturation du dossier, le deuxième, d’une violation du droit à réparation intégrale du préjudice subi et, le troisième, d’une violation de l’article 90 du statut, des principes de bonne administration, d’économie de procédure, et de non-rétroactivité, d’une dénaturation des faits et de son argumentation, d’une violation de l’article 73 du statut et de ses réglementations d’application, ainsi que du principe de hiérarchie des normes et de la notion de consolidation.

 Sur le premier moyen

45      Ce moyen comporte, en substance, trois branches, tirées, la première, d’une violation du droit au respect du délai raisonnable, la deuxième, d’une violation du principe de sollicitude et, la troisième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.

46      Force est de constater que, par les première et deuxième branches, le requérant critique, en substance, le fait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur la violation du principe du délai raisonnable et que, par la troisième branche, il reproche audit Tribunal de ne pas avoir constaté une violation du principe de protection de la confiance légitime.

47      Or, devant le Tribunal de la fonction publique, ces violations étaient invoquées dans le cadre des premier et deuxième moyens, lesquels étaient développés dans le cadre des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 28 avril 2008, en ce qu’elle concernait le refus de statuer sur sa demande d’application de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et l’octroi de l’indemnité prévue par cette disposition. En effet, la violation du principe du délai raisonnable était soulevée dans le contexte de l’instruction de sa demande formée au titre dudit article, en particulier en faisant valoir, en substance, que ladite demande n’avait pas abouti alors que l’AIPN disposait, dès 2004, de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur ladite demande. En outre, la violation du principe de protection de la confiance légitime était invoquée en raison du prétendu refus de l’AIPN de statuer sur sa demande.

48      Il s’ensuit que, conformément aux considérations figurant aux points 39 à 42 ci-dessus, il n’y a plus lieu de statuer sur le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen

49      Par ce moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir statué sur sa demande de réparation intégrale du préjudice subi.

50      Or, il doit être relevé que le Tribunal de la fonction publique a estimé que cette demande, constituant le sixième moyen, pouvait être rattachée aux conclusions indemnitaires, dès lors qu’elle contenait des développements sur la méthode selon laquelle il devait apprécier le préjudice subi. La question de savoir s’il y a encore lieu de statuer sur ce moyen sera donc examinée en même temps que la branche du troisième moyen ayant trait auxdites conclusions.

51      Dans la mesure où ce moyen pourrait être compris comme visant également à critiquer l’arrêt attaqué en tant qu’il a trait à la violation alléguée du principe du délai raisonnable, il doit être relevé que la violation dudit principe a été soulevée, devant le Tribunal de la fonction publique, dans le cadre du premier moyen, lequel était avancé principalement au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2008, ainsi que l’indique le requérant. Dans cette mesure, il n’y aurait donc plus lieu de statuer sur le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen

52      Ce moyen comporte, en substance, quatre branches, relatives, la première, à la décision du 28 avril 2008, la deuxième, à la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle rejette la demande d’accès à certains documents, la troisième, à la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refuse le remboursement de certains frais, et, la quatrième, aux conclusions indemnitaires.

53      En ce qui concerne la première branche, il doit être relevé que celle-ci comporte trois griefs, relatifs, le premier, à la recevabilité des conclusions contre le refus implicite d’allouer une indemnité provisionnelle contenu dans la décision du 28 avril 2008, le deuxième, à une violation de l’article 73 du statut, du principe de hiérarchie des normes et de la notion de consolidation et, le troisième, à une dénaturation des éléments du dossier.

54      Force est de constater qu’il ressort clairement du dossier que les deuxième et troisième griefs visent à contester l’arrêt attaqué en ce qu’il a trait à la demande d’annulation de la décision du 28 avril 2008 dans la mesure où ladite décision porte refus d’appliquer les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et à la demande de condamnation de la Commission à verser l’indemnité prévue par cet article.

55      Conformément aux considérations figurant aux points 39 à 42 ci-dessus, le requérant n’a donc plus d’intérêt à soulever ces deux griefs, sur lesquels il n’y a, par conséquent, plus lieu de statuer.

56      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel il a fait valoir, devant le Tribunal de la fonction publique, que la décision du 28 avril 2008 ne lui avait pas alloué la totalité du capital prévu à l’article 73 du statut et que la décision du 11 janvier 2012 ne lui accordait pas ce qu’il recherchait, puisque cette dernière décision fixait un taux d’IPP de 20 et non de 100 %. En effet, cette dernière décision clôt la procédure visant à l’application de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et au versement de l’indemnité prévue par cet article (voir points 39 et 40 ci-dessus). En cas de désaccord avec ladite décision, en particulier s’agissant du taux d’IPP et de la date de consolidation retenus, il était loisible au requérant de la contester dans les conditions prévues par l’article 90 du statut. Tel semble d’ailleurs être le cas, le requérant indiquant l’avoir contestée par voie précontentieuse.

57      Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter l’argument du requérant selon lequel, par le troisième grief, il fait valoir que l’arrêt attaqué a erronément considéré qu’il n’avait pas formulé de moyen à l’encontre de la décision du 28 avril 2008 en ce qu’elle a trait aux conclusions de la commission médicale indiquant que son état n’est pas encore consolidé.

58      Ensuite, il doit être relevé que, par le premier grief de la première branche du troisième moyen, le requérant conteste l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la décision du 11 novembre 2008 avait fait disparaître rétroactivement de l’ordre juridique la décision du 28 avril 2008, dans la mesure où elle lui refusait implicitement le versement d’une indemnité provisionnelle, et en a déduit que les conclusions dirigées contre cette décision implicite devaient être déclarées irrecevables. À cet égard, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune, l’indemnité provisionnelle est imputée sur les prestations définitives. Or, dès lors que la décision du 11 janvier 2012 lui octroie la prestation définitive, l’intérêt à agir du requérant contre un acte lui refusant l’octroi de l’indemnité provisionnelle a disparu. Le fait, évoqué par le requérant, qu’il n’a pas bénéficié de cette indemnité pendant l’examen de sa demande introduite au titre de l’article 73 du statut est sans influence à cet égard, dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier le maintien d’un tel intérêt à agir, le requérant n’expliquant d’ailleurs pas en quoi cette circonstance pourrait être pertinente. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce grief.

59      En ce qui concerne les deuxième et troisième branches, il y a lieu de relever qu’elles visent à contester l’arrêt attaqué en tant qu’il a trait à la décision du 29 mai 2009. L’adoption de la décision du 11 janvier 2012 est donc sans influence sur lesdites branches, celles-ci ne concernant pas l’adoption par la Commission d’une décision au titre de l’article 73 du statut, ce que reconnaît d’ailleurs la Commission.

60      En ce qui concerne la quatrième branche, elle vise à contester l’arrêt attaqué en ce qu’il a trait aux conclusions indemnitaires. Or, force est de constater que celles-ci ne concernaient pas exclusivement la demande d’annulation de la décision du 28 avril 2008, en sorte que le requérant conserve un intérêt à agir à cet égard.

61      En effet, si le requérant indique, dans le cadre du présent pourvoi, que ses conclusions indemnitaires portaient principalement sur la réparation du préjudice subi en raison de sa maladie professionnelle, lequel doit être pris en compte dans le cadre de l’indemnité dont le montant a été fixé par la décision du 11 janvier 2012, il n’en demeure pas moins que, devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a également conclu à ce que ledit Tribunal lui alloue, notamment, une somme correspondant à la différence entre le montant total du préjudice subi et celui de l’indemnisation forfaitaire qui lui est due au titre de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, ainsi qu’une somme au titre du préjudice subi. Dans le cadre de son argumentation, il a en outre fait valoir des préjudices distincts, liés à des fautes prétendument commises par l’administration.

62      Il s’ensuit que, en première instance, le requérant a présenté une demande en réparation de préjudices distincte de la demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 73 du statut.

63      Or, si la décision du 11 janvier 2012 vise, notamment, à octroyer l’indemnisation prévue par l’article 73 du statut, elle n’a ni pour objet ni pour effet de réparer les autres préjudices allégués par le requérant en première instance.

64      Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre la Commission, le requérant conserve un intérêt à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a trait à sa demande indemnitaire, dans la mesure où celle-ci ne concerne pas la demande d’indemnisation au titre de l’article 73 du statut.

65      Dans cette mesure, il conserve un intérêt à soulever la quatrième branche.

66      Il en va également ainsi, pour les mêmes motifs et dans la même mesure, quant à la violation alléguée du droit à la réparation intégrale invoquée dans le cadre du deuxième moyen.

67      Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de limiter l’examen du présent recours au deuxième moyen, ainsi qu’aux deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen.

 Sur le fond

 Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une dénaturation des faits et d’une violation de l’article 17 de la réglementation commune

68      Cette branche, qui se rapporte aux conclusions relatives à la décision du 29 mai 2008, en ce que cette dernière rejette la demande d’accès à certains documents, comporte, en substance, deux griefs, relatifs, le premier, au mandat par lequel le médecin AIPN a été désigné et, le second, au rapport prévu à l’article 17 de la réglementation commune.

–       Sur le premier grief, relatif au mandat par lequel le médecin AIPN a été désigné

69      Le requérant soutient que le document joint par la Commission au mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique ne peut constituer le mandat donné au médecin AIPN pour instruire son dossier. Il avance en outre que ce médecin était en situation de conflit d’intérêts. Il indique enfin que l’affirmation selon laquelle il n’aurait ni établi ni même allégué avoir subi un préjudice en raison du refus de communication de ce document est infondée.

70      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 18 de la réglementation commune, les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente sont prises par l’AIPN suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette même réglementation, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins AIPN et, si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22 de ladite réglementation.

71      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a, d’une part, constaté que le requérant avait obtenu en cours d’instance le document dont il demandait la production, la Commission ayant produit en annexe au mémoire en défense le mandat général dans le cadre duquel celle-ci soutenait que le médecin désigné par l’AIPN avait opéré. Il a, d’autre part, relevé que le requérant n’avait pas établi, ni même allégué, qu’il aurait subi un préjudice au cours de la période antérieure à la communication dudit mandat général. Il a dès lors estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la légalité de la décision du 29 mai 2008, en tant qu’elle refusait de communiquer au requérant les décisions portant désignation par l’AIPN du médecin la représentant au sein de la commission médicale.

72      À cet égard, force est de constater qu’il ressort explicitement du document fourni par la Commission en annexe au mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique et intitulé « Mandat du médecin désigné par l’AIPN, Docteur [J] », que celle-ci a accepté la désignation du docteur J, en tant que médecin AIPN dans le cadre de l’application de l’article 73 du statut et que ledit mandat est donné aux fins de « rédiger des rapports et rendre des avis dans le cadre de l’application [dudit article et de] la réglementation [commune, ainsi que de r]eprésenter l’institution dans les commissions médicales ». Il s’agit donc du document par lequel le docteur J a été désigné par la Commission comme médecin AIPN.

73      Le requérant ayant demandé à ce que lui soient communiqués les documents portant désignation du médecin choisi par l’AIPN, c’est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le requérant avait obtenu en cours d’instance le document dont il demandait la production.

74      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le document produit par la Commission prévoit que les institutions établissent des listes reprenant le type d’examen à effectuer et que les dossiers complets, ainsi que d’éventuelles instructions, sont transmis au médecin AIPN avant d’effectuer les examens. Il ne saurait être déduit d’une telle mention qu’un mandat spécifique aurait dû être remis au médecin AIPN pour avoir à connaître d’un dossier particulier, ce médecin étant désigné dans le cadre du mandat général produit par la Commission.

75      Quant à l’argument du requérant tiré de la circonstance que le document en cause, daté du 10 avril 2007, est postérieur à l’introduction du dossier et à la désignation du médecin AIPN, il y a lieu de relever qu’il est sans conséquence sur les conclusions du Tribunal de la fonction publique. En effet, il s’agit du mandat qui était en vigueur à la date de la demande de production de documents formulée par le requérant, le 20 mai 2008, lequel a été communiqué à ce dernier, lui donnant ainsi satisfaction. De plus, il doit être relevé, d’une part, que, dans sa demande du 20 mai 2008, le requérant s’est borné à demander la communication de « [la] note ou [les] notes […] désignant le docteur [J] », sans préciser qu’il devait s’agir du mandat existant lors de l’ouverture de la procédure et non de celui existant à la date de sa demande, et, d’autre part, que le requérant n’a pas démontré que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en estimant qu’il avait obtenu en cours d’instance le document dont il demandait la production. Au surplus, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits figurant dans l’arrêt attaqué (voir point 2 ci-dessus), le document fourni par la Commission est, certes, postérieur à la désignation du docteur J comme médecin AIPN et aux premières conclusions de ce dernier relatives aux demandes du requérant concernant l’application de l’article 73 du statut, mais antérieur à la constitution de la commission médicale, au sein de laquelle siège le docteur J, et au rapport de cette dernière, lequel a finalement reconnu l’origine professionnelle de la maladie du requérant.

76      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel les mandats généraux n’existaient pas en 2005, il doit être écarté. En effet, cet argument vise à ce que le Tribunal procède à une appréciation des faits. Or, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, points 60 à 62, et la jurisprudence citée). En l’espèce, n’étayant son argument par aucun élément probant et procédant par pure affirmation, le requérant n’a établi aucune dénaturation. Cet argument doit donc être rejeté comme irrecevable.

77      En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle le médecin AIPN serait en situation de conflit d’intérêts, elle est sans influence sur les appréciations portées par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre des conclusions relatives à la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle rejette la demande d’accès à certains documents. Cette allégation est donc inopérante. En tout état de cause, elle doit également être rejetée comme irrecevable. En effet, non seulement son examen nécessiterait de procéder à une appréciation des faits et des preuves, mais, de surcroît, elle s’apparente à un moyen soulevé pour la première fois devant le Tribunal tiré du conflit d’intérêts du médecin AIPN désigné, cette question n’ayant pas été débattue devant le Tribunal de la fonction publique. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêts de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 61 ; du 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil, C‑354/04 P, Rec. p. I‑1579, point 30, et du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, point 38). Dans ce contexte, il importe d’ailleurs de préciser que la question du prétendu conflit d’intérêts aurait en tout état de cause pu être débattue devant le Tribunal de la fonction publique, nonobstant le fait que le document à l’origine du grief s’y rapportant n’a été obtenu par le requérant qu’en cours d’instance.

78      Enfin, il convient d’écarter comme inopérante l’allégation du requérant tirée de ce que l’affirmation selon laquelle il n’avait pas établi, ni même allégué, qu’il aurait subi un préjudice au cours de la période antérieure à la communication dudit mandat général serait erronée. En effet, le seul fait que le requérant ait eu connaissance en cours d’instance du mandat en cause est suffisant pour justifier l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’y avait plus lieu à statuer sur la légalité de la décision du 29 mai 2008 en ce qu’elle refusait de communiquer ledit mandat. Le constat que le requérant n’a ni allégué ni établi l’existence d’un préjudice découlant de ce refus est superfétatoire à cet égard. En effet, le mandat désignant le médecin AIPN ayant été communiqué au requérant en cours d’instance, son recours n’était plus susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice à cet égard. En tout état de cause, le requérant se borne à affirmer que le refus de communiquer le rapport prévu à l’article 17 de la réglementation commune lui porte grief, ne serait-ce que par le retard induit dans le déroulement de la procédure ou en raison de l’impossibilité de consulter le mandat général, et à renvoyer à sa requête en première instance et à ses annexes. Or, ces éléments ne sont pas en mesure de remettre en cause l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, en particulier en ce qu’elle a trait à ce mandat.

79      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier grief doit être rejeté.

–       Sur le second grief, relatif au rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune

80      Le requérant soutient avoir démontré que le rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune n’a jamais été finalisé, n’a été ni remis au médecin AIPN ni à la commission médicale et ne figure pas dans le dossier. L’inexistence dudit rapport constituerait une irrégularité invalidant les rapports du médecin AIPN et le refus de lui communiquer ce rapport constituerait une faute, dès lors que ce rapport doit faire partie tant des rapports du médecin AIPN que de ceux de la commission médicale. Or, le Tribunal de la fonction publique omettrait, dans la partie de l’arrêt attaqué consacrée à l’exposé du cadre juridique, de rappeler les dispositions relatives au rapport en question et, dans la partie dudit arrêt consacrée à l’examen du moyen relatif à ce rapport, ferait l’impasse sur l’inexistence en cause. L’arrêt attaqué devrait être réformé, dès lors que tant les rapports du médecin AIPN que ceux de la commission médicale auraient été rédigés en l’absence du rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune, auquel ni le requérant, ni son médecin traitant, ni le médecin AIPN, ni la commission médicale n’auraient eu accès.

81      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation commune, lequel a un contenu identique à l’article 17, paragraphe 2 de l’ancienne réglementation commune, prévoit, en son premier alinéa, que l’administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. En vertu du troisième alinéa dudit paragraphe, le ou les médecins AIPN émettent, au vu du rapport d’enquête, les conclusions prévues à l’article 19 de ladite réglementation.

82      En l’espèce, pour conclure que c’était à bon droit que la Commission avait refusé au requérant la communication des documents demandés, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur une double considération. D’une part, il a relevé qu’il n’était pas établi, ni même allégué, que le rapport médical complet sur lequel s’était fondée l’AIPN pour adopter son projet de décision refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie du requérant n’avait pas été transmis à son médecin, ni que le médecin désigné pour le représenter au sein de la commission médicale n’avait pas eu accès à l’intégralité des documents examinés par cette commission. D’autre part, il a constaté que les documents transmis par l’administration au médecin AIPN et au médecin expert désigné sur le fondement de l’article 17 de la réglementation commune, les documents administratifs cités dans les rapports de ces deux médecins et les notes par lesquelles lesdits documents ont été transmis auxdits médecins n’avaient pas été utilisés pour l’appréciation ou la modification de la situation administrative du requérant par l’administration. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ces documents n’avaient pas à figurer dans son dossier personnel.

83      Or, force est de constater que, dans la mesure où, par son argumentation, le requérant fait valoir qu’il aurait prétendument démontré que le rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune n’avait pas été finalisé, qu’il n’avait été remis ni au médecin AIPN ni à la commission médicale, qu’il ne figurait pas dans le dossier et que l’inexistence de ce rapport constituait une irrégularité invalidant les rapports du médecin AIPN, la présente branche doit être écartée.

84      En effet, par cette argumentation, le requérant vise à ce que le Tribunal procède à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, et ce sans établir de dénaturation. Cette argumentation est donc irrecevable.

85      Pareille argumentation est, de surcroît et en tout état de cause, inopérante. En effet, la présente branche a trait aux conclusions, présentées en première instance, tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008 en ce qu’elle rejette la demande d’accès à certains documents et aux considérations du Tribunal de la fonction publique rejetant ces conclusions, plus particulièrement en ce qu’il statue sur la légalité du refus de communication au requérant, premièrement, des documents transmis au médecin désigné par l’AIPN et au médecin expert désigné sur le fondement de l’article 17 de la réglementation commune, deuxièmement, des documents administratifs cités dans les rapports de ces deux médecins et, troisièmement, des notes par lesquelles lesdits documents administratifs ont été transmis auxdits médecins.

86      La présente branche n’a en revanche pas trait aux appréciations du Tribunal de la fonction publique concernant les violations alléguées des principes de bonne administration et de sollicitude invoquées devant ledit Tribunal et dans le cadre desquelles était invoquée l’inexistence ou la non-finalisation du rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune.

87      Il convient de rejeter, pour les mêmes motifs, l’argumentation du requérant selon laquelle l’arrêt attaqué devrait être réformé dès lors que, tant les rapports du médecin AIPN que ceux de la commission médicale ont été rédigés en l’absence du rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune auquel ni lui, ni son médecin traitant, ni le médecin AIPN, ni la commission médicale n’auraient eu accès.

88      Quant à l’allégation du requérant selon laquelle le refus de lui communiquer le rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune constitue une « faute » dès lors qu’il doit faire partie intégrante tant des rapports du médecin AIPN que de ceux de la commission, elle doit être écartée comme non fondée.

89      En effet, il convient de rappeler, d’une part, que le dossier qui sert de base aux médecins ou à la commission médicale pour apprécier le caractère professionnel d’une maladie est de nature médicale et ne peut, dès lors, être consulté qu’indirectement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le fonctionnaire, et, d’autre part, que les éléments de nature administrative, susceptibles de figurer dans ce dossier et d’avoir une influence sur la situation administrative du fonctionnaire, doivent figurer également dans le dossier individuel, où, conformément à l’article 26 du statut, le fonctionnaire peut les consulter directement. L’ensemble des documents soumis aux médecins ou à la commission médicale relèvent ainsi du régime prévu par la réglementation commune et l’insertion dans le dossier individuel du fonctionnaire de certains de ces documents ainsi que la possibilité, pour ce dernier, d’en prendre connaissance ne s’imposent, dès lors, que si ces documents sont utilisés pour l’appréciation ou la modification de la situation administrative du fonctionnaire par l’institution dont il relève (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, Rec. p. I‑4339, points 24 et 25).

90      Or, en l’espèce, d’une part, il résulte de la jurisprudence que le rapport évoqué par le requérant est de nature médicale (voir, en ce sens, arrêt Vidrányi/Commission, précité, point 27) et ne peut, dès lors, être consulté qu’indirectement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le fonctionnaire. D’autre part, la circonstance, évoquée par le requérant, que ce rapport fait partie des rapports du médecin AIPN et de ceux de la commission médicale, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les documents transmis par l’administration au médecin désigné par l’AIPN et au médecin expert désigné sur le fondement de l’article 17 de la réglementation commune, les documents administratifs cités dans les rapports de ces deux médecins et les notes par lesquelles lesdits documents ont été transmis auxdits médecins n’ont pas été utilisés pour l’appréciation ou la modification de sa situation administrative par l’administration, en sorte que ces documents n’avaient pas à figurer dans son dossier personnel. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas cette appréciation.

91      Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la Commission avait, à juste titre, refusé au requérant la communication des documents en cause.

92      Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique omettrait, dans la partie « Cadre juridique », de rappeler les dispositions de la réglementation commune relatives au rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune, il doit être écarté comme irrecevable, le requérant n’indiquant pas dans quelle mesure pareille omission pourrait constituer une erreur de droit. En tout état de cause, pareil argument manque en fait. En effet, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, dans l’arrêt attaqué, que, aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation commune, auquel correspondait l’article 17, paragraphe 2, de l’ancienne réglementation commune, l’administration procèdait à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’était produite. Quant à l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait fait l’impasse sur l’inexistence de ce rapport dans le cadre de son appréciation, force est de constater que, au soutien du moyen concernant le refus de communication de certaines pièces de son dossier médical personnel, le requérant ne s’est pas référé explicitement à la question de la non-finalisation ou de l’inexistence du rapport en cause, en sorte que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas à prendre position sur ce point. En tout état de cause, l’argument en cause est sans influence sur l’appréciation du Tribunal de la fonction publique concernant les conclusions relatives à la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle rejette la demande d’accès à certains documents.

93      Il convient donc de rejeter le deuxième grief, ainsi que, par voie de conséquence, la présente branche, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir invoquées par la Commission tirées de ce que les questions soulevées par le requérant dans le cadre de ladite branche n’avaient pas été abordées dans la requête en première instance ou de l’absence de clarté de ses arguments.

 Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée de la violation de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9 de la réglementation commune

94      Par cette branche, qui se rapporte aux conclusions relatives à la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refuse le remboursement de certains frais de transport, le requérant fait valoir que l’interprétation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les frais remboursables au titre de l’article 73 du statut devraient répondre aux conditions d’éligibilité requises par l’article 72 dudit statut relève d’une confusion entre les finalités de ces deux articles. Cette interprétation, qui conduirait à empêcher que des frais réellement encourus en raison d’une maladie professionnelle ne puissent être remboursés au titre de l’article 73 du statut au motif qu’ils devraient pour cela répondre aux conditions de remboursement de l’article 72 dudit statut, est, selon le requérant, illégale.

95      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 72, paragraphe 1, du statut prévoit que, dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions de l’Union européenne après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont couverts contre les risques de maladie.

96      En vertu de l’article 73, paragraphe 3, du statut, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d’orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l’accident ou la maladie professionnelle, sont couverts, dans les conditions fixées par la réglementation commune. Toutefois, selon cet article, ce remboursement n’intervient qu’après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l’article 72.

97      En outre, l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la réglementation commune dispose que l’assuré victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit au remboursement de tous les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de son intégrité physique ou psychique et pour tous les soins et traitements nécessités par les suites des lésions subies et leurs manifestations, et s’il y a lieu, des frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle et professionnelle de la victime.

98      L’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation commune prévoit que ces frais sont remboursés à l’assuré par l’AIPN de l’institution dont relève l’assuré, après la prise en charge, par le régime d’assurance maladie prévu à l’article 72 du statut, de la part incombant à ce régime dans les conditions y prévues.

99      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a relevé que tant l’article 73, paragraphe 3, du statut que l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation commune devaient être interprétés en ce sens qu’ils prévoient uniquement un complément de remboursement des frais encourus pour des prestations couvertes par l’article 72 du statut, après remboursement de la partie des frais incombant au régime d’assurance maladie. Constatant que les frais de transport encourus par le requérant n’étaient pas remboursables au titre de l’article 72 du statut, en raison de l’absence de demande d’autorisation préalable aux fins du remboursement desdits frais, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refusait le remboursement de certains frais.

100    Force est de constater que l’argumentation du requérant n’est pas en mesure de remettre en cause l’interprétation retenue par le Tribunal de la fonction publique de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation commune.

101    En effet, s’il peut certes être admis que les articles 72 et 73 du statut poursuivent, comme le souligne le requérant, des finalités différentes, il n’en demeure pas moins que l’article 73, paragraphe 3, du statut prévoit expressément, en son deuxième alinéa, que le remboursement des frais nécessités, notamment, par la maladie professionnelle, qui sont visés au premier alinéa de cette disposition, n’intervient qu’après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire perçoit par application des dispositions de l’article 72 du statut.

102    De même, l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation commune dispose explicitement que les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de l’intégrité physique ou psychique de l’assuré sont remboursés après la prise en charge, par le régime d’assurance maladie prévu par l’article 72 du statut, de la part incombant à ce régime dans les conditions y prévues.

103    Au regard de ces dispositions, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le régime d’assurance accident et maladie professionnelle venait en complément de celui du régime d’assurance maladie et ne prévoyait aucun remboursement de frais encourus pour des prestations non couvertes par ce dernier régime, n’ayant pour cette raison donné lieu à aucune prise en charge par celui-ci.

104    Il découle en effet d’une lecture conjointe de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation commune que le remboursement des frais nécessités par la maladie professionnelle n’intervient qu’après épuisement et en supplément de la part incombant à ce régime dans les conditions y prévues. Si les frais en cause ne peuvent être pris en charge par ce dernier régime, aucun supplément ne peut être versé au fonctionnaire au titre du régime d’assurance maladie professionnelle.

105    L’allégation selon laquelle l’interprétation du Tribunal de la fonction publique conduirait à empêcher que des frais réellement encourus en raison d’une maladie professionnelle ne puissent être remboursés au titre de l’article 73 du statut au motif qu’ils devraient pour cela répondre aux conditions de remboursement de l’article 72 dudit statut et serait illégale doit ainsi être écartée, dès lors que ladite interprétation est conforme aux conditions prévues par l’article 73, paragraphe 3, du statut et par l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation commune.

106    Il s’ensuit que la troisième branche doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir de la Commission prise du manque de clarté des arguments du requérant.

 Sur la quatrième branche du troisième moyen, tirée de détournements des faits et d’erreurs d’interprétation sur la recevabilité des conclusions indemnitaires et sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit à la réparation

107    Par cette branche, qui se rapporte aux conclusions indemnitaires, le requérant conteste le raisonnement du Tribunal de la fonction publique l’ayant conduit à conclure à l’irrecevabilité des deux premiers moyens qu’il avait avancés en première instance.

108    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a lieu de statuer sur ladite branche que dans la mesure où elle ne concerne pas les appréciations du Tribunal de la fonction publique relatives à la demande d’indemnisation présentée au titre de l’article 73 du statut (voir point 64 ci-dessus).

109    Ensuite, il doit être souligné que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le requérant demandait réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la violation, par la Commission, du principe du délai raisonnable, du devoir de bonne administration et du devoir de sollicitude dans la conduite de la procédure relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Il en a déduit que les conclusions indemnitaires tendaient par conséquent expressément et exclusivement à la réparation du préjudice qui aurait été causé au requérant par un ensemble de comportements dépourvus de caractère décisionnel reprochés à la Commission. Aussi, relevant que le recours n’avait pas été précédé d’une demande de réparation du préjudice causé par les comportements non décisionnels de la Commission, puis d’une réclamation contre le rejet de ladite demande, et que, au demeurant, aucune demande indemnitaire ne figurait dans la réclamation du 26 juillet 2008, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions, en ce qu’elles étaient fondées sur les comportements non décisionnels de la Commission. Il a, en outre, estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la jurisprudence qui permettait de condamner d’office l’administration au paiement d’une indemnité en cas de dépassement du délai raisonnable dans l’adoption d’un acte lorsque l’annulation de cet acte constituerait une sanction inappropriée de cette illégalité. Il a, enfin, relevé que, en ce qu’elles pourraient être analysées comme tendant à la réparation du préjudice causé par l’illégalité des décisions dont l’annulation était demandée, les conclusions en indemnité étaient recevables, mais devaient être rejetées au motif que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées.

110    À cet égard, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires.

111    Or, conformément à la jurisprudence, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause (arrêts du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 33, et du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A-289 et II‑907, point 40 ; ordonnances du Tribunal du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, RecFP p. I‑A‑151 et 11‑481, point 22, et du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 52 ; voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 10 et 11, et du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, point 9). Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, Rec. p. II‑243, points 32 et 33 ; arrêts Meskens/Parlement, précité, point 33, et Ditterich/Commission, précité, point 40).

112    Il résulte de cette jurisprudence que la réponse à la question de savoir si les dommages invoqués trouvent leur origine dans un acte faisant grief ou dans un comportement de l’administration dépourvu de contenu décisionnel est indispensable pour vérifier le respect de la procédure précontentieuse et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut et donc la recevabilité du recours. Dès lors que ces règles sont d’ordre public (arrêt du Tribunal du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 27), cette qualification relève de la seule compétence du juge de l’Union sans qu’il soit tenu à cet égard par la qualification donnée par les parties (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 novembre 1981, Fournier/Commission, 106/80, Rec. p. 2759, points 15 à 18 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, RecFP p. I‑A‑2‑229 et II‑A‑2‑1487, point 35, et ordonnance du Tribunal du 26 novembre 1999, Giegerich/Commission, T‑253/97, RecFP p. I‑A233 et II‑1177, point 18). Il ne saurait, en effet, être admis que, en rédigeant un recours de façon à éviter d’affirmer que les dommages résultent de l’illégalité de certains actes, un justiciable puisse contourner l’application des règles en matière de délais prévues par le statut.

113    Il résulte également de la jurisprudence que, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’administration à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, et du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, RecFP p. I‑A‑335 et II‑977).

114    En l’espèce, le requérant conteste le constat du Tribunal de la fonction publique concernant l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de l’absence de procédure précontentieuse.

115    À cet égard, il doit être relevé qu’il ressort de la requête en première instance que les conclusions en indemnité ne se rapportaient pas exclusivement au préjudice résultant d’un seul acte dont l’annulation était demandée, mais de plusieurs fautes prétendument commises par la Commission.

116    En effet, il en ressort en particulier que le requérant reprochait à la Commission « [d]es fautes et [des] irrégularités » portant « notamment » sur le non-respect des articles 1er quinquies, 11, 11 bis, 12, 12 bis, 17, 24, 26, 26 bis et 73 du statut, ainsi que sur la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de bonne administration, de respect du délai raisonnable, de sollicitude, d’égalité de traitement, ainsi que la violation du secret médical et du secret professionnel, le non-respect de la déontologie médicale et du devoir d’indépendance des médecins AIPN.

117    Il doit également être noté que certains préjudices invoqués par le requérant dans la requête en première instance ne résultaient pas d’un comportement décisionnel de la Commission, tel étant en particulier le cas des préjudices extrapatrimoniaux, du préjudice exceptionnel et du préjudice moral.

118    Dès lors, la procédure administrative précédant l’introduction de ces conclusions en réparation aurait dû impérativement débuter par une demande du requérant invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi en raison de ces fautes et irrégularités et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T‑27/92, Rec. p. II‑873, point 28, et ordonnance du Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T‑53/92, Rec. p. II‑35, point 18).

119    Tel n’ayant pas été le cas, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande indemnitaire. C’est donc à tort que le requérant fait grief audit Tribunal d’avoir prétendument opéré un découpage entre différents aspects du dossier dont il estime qu’ils étaient indissociables.

120    Ces conclusions ne sont pas remises en cause par l’argument du requérant selon lequel ses conclusions indemnitaires portent « principalement » sur la réparation du préjudice subi en raison de sa maladie professionnelle. En effet, cette « réparation » relève de la procédure introduite au titre de l’article 73 du statut, laquelle a été clôturée par la décision du 11 janvier 2012, qui octroie au requérant une indemnité sur le fondement de cette disposition. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente branche en tant qu’elle concerne les appréciations du Tribunal de la fonction publique relatives à la demande d’indemnisation au titre de l’article 73 du statut. Au demeurant, il doit être relevé que lesdites conclusions ne pouvant être rattachées à la procédure visant à l’application dudit article ne se rapportaient pas à un comportement décisionnel de la Commission et devaient par conséquent faire l’objet d’une procédure précontentieuse adéquate.

121    Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter l’argument du requérant selon lequel les deux premiers moyens, auquel le Tribunal de la fonction publique s’est référé pour constater que la demande indemnitaire se rapportait à un préjudice causé par des comportements dépourvus de caractère décisionnel, étaient développés, selon le requérant, « principalement » à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 28 avril 2008. En effet, dans la mesure où la demande indemnitaire se rapporte à la demande d’annulation de la décision du 28 avril 2008, celle-ci est liée à la demande introduite au titre de l’article 73 du statut.

122    S’agissant des arguments du requérant concernant les appréciations relatives à la jurisprudence selon laquelle le juge de l’Union a la faculté de condamner d’office l’administration au paiement d’une indemnité en cas de dépassement du délai raisonnable, force est de constater que, certes, c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable n’était soulevé au soutien d’aucune des conclusions en annulation et que ce moyen était soulevé au soutien de conclusions indemnitaires formulées de manière autonome, qui ne pouvaient être rattachées aux décisions dont l’annulation était demandée. Toutefois, ces arguments se rapportent à la procédure introduite au titre de l’article 73 du statut, pour laquelle le requérant n’a pas d’intérêt à critiquer l’arrêt attaqué. En tout état de cause, aucun élément ne démontre que, en l’espèce, l’annulation des actes faisant grief au requérant aurait constitué une sanction inappropriée de l’irrégularité constatée nécessitant que le juge de l’Union condamne, afin d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, une réparation adéquate, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité. D’ailleurs, le requérant demandait expressément l’annulation des actes lui faisant grief. Il ne s’agit au demeurant que d’une faculté du juge de l’Union et non d’une obligation.

123    Il importe néanmoins de souligner qu’il sera loisible au requérant d’invoquer un dépassement du délai raisonnable dans le cadre d’une éventuelle contestation de la décision clôturant ladite procédure, en l’occurrence la décision du 11 janvier 2012.

124    Enfin, le requérant ne saurait valablement prétendre que le point 232 de l’arrêt attaqué met en évidence le raisonnement « circulaire » irrégulier du Tribunal de la fonction publique. En effet, audit point, le Tribunal de la fonction publique examine l’hypothèse dans laquelle les conclusions indemnitaires pourraient être analysées comme tendant à la réparation du préjudice causé par l’illégalité des décisions dont l’annulation était demandée. Ces considérations étant formulées à titre surabondant et hypothétique, elles ne sauraient, à les supposer erronées, remettre en cause le bien-fondé de l’arrêt attaqué.

125    La quatrième branche du troisième moyen doit donc être écartée, ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

126    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

127    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

128    Par ailleurs, conformément à l’article 87, paragraphe 6, du même règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

129    En l’espèce, dès lors qu’il n’y a partiellement plus lieu de statuer sur le pourvoi, et ce en raison de l’adoption par la Commission de la décision du 11 janvier 2012, et que ledit pourvoi doit être rejeté pour le surplus, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dans la mesure où il a trait à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 septembre 2011, A/Commission (F‑12/09), en ce que celui-ci concerne la demande d’annulation de la décision du 28 avril 2008 dans la mesure où elle porte refus de verser l’indemnité provisionnelle prévue par l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation commune et d’appliquer les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, ainsi que la demande de condamner la Commission à verser l’indemnité prévue par cet article.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Jaeger

Azizi

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure en première instance

Arrêt attaqué

Sur le pourvoi

1.  Procédure et conclusions des parties

2.  En droit

Sur la demande de non-lieu à statuer

Sur le premier moyen

Sur le deuxième moyen

Sur le troisième moyen

Sur le fond

Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une dénaturation des faits et d’une violation de l’article 17 de la réglementation commune

–  Sur le premier grief, relatif au mandat par lequel le médecin AIPN a été désigné

–  Sur le second grief, relatif au rapport prévu à l’article 16 de la réglementation commune

Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée de la violation de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9 de la réglementation commune

Sur la quatrième branche du troisième moyen, tirée de détournements des faits et d’erreurs d’interprétation sur la recevabilité des conclusions indemnitaires et sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit à la réparation

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.