ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 mai 1998 (1)
«Agents temporaires Faux renseignements dans l'acte de candidature
Article 50, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents Article 5,
paragraphe 1, troisième alinéa, du statut Conditions de forme de la
réclamation»
Dans l'affaire T-21/97,
Sofia Goycoolea, ancien agent temporaire de la Commission, représentée par Mes
Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornel, avocats au barreau de
Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL,
30, rue de Cessange,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall,
conseilleur juridique, et Mme Florence Duvieusart-Clotuche, membre du service
juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la
Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'autorité habilitée
à conclure des contrats d'engagement de la Commission du 7 mai 1996 résiliant le
contrat d'agent temporaire de la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. J. Azizi, président, R. García-Valdecasas et M. Jaeger, juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 janvier 1998,
rend le présent
Arrêt
Cadre réglementaire
- 1.
- L'article 50, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des
Communautés européennes (ci-après «RAA»), dispose:
«L'engagement d'un agent temporaire doit être résilié par l'institution sans préavis
dès que l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, constate:
a) que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux
renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions
prévues à l'article 12, paragraphe 2,
et
b) que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de
l'intéressé.»
- 2.
- L'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires des
Communautés européennes (ci-après «statut») dispose:
«La catégorie B comporte cinq grades regroupés en carrières généralement étalées
sur deux grades et correspondant à des fonctions d'application et d'encadrement
nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement secondaire ou une
expérience professionnelle d'un niveau équivalent.»
Faits à l'origine du recours
- 3.
- La requérante, Mme Sofia Goycoolea, est entrée au service de la Commission le 16
septembre 1991 en tant qu'agent auxiliaire de catégorie C, en qualité de
dactylographe, pour une durée de trois mois. Son contrat a été prorogé à plusieurs
reprises.
- 4.
- Le 7 février 1994, la requérante a participé à une procédure de sélection d'agents
temporaires de catégorie B en posant sa candidature à quatre emplois vacants
(114T/IX/93, 121T/XI/93, 112T/V/93 et 124T/XVI/93).
- 5.
- Parmi les qualifications générales requises par l'avis de sélection, pour tous les
emplois à pourvoir, figurait celle d' avoir accompli des études secondaires
supérieures complètes sanctionnées par un diplôme.
- 6.
- Au terme de la sélection, le comité de sélection a inscrit la requérante sur la liste
des personnes jugées aptes à occuper l'emploi 114T/IX/93, de niveau B 3/B 2.
- 7.
- Parmi les qualifications particulières requises des candidats à l'emploi 114T/IX/93
en plus des qualifications générales figurait l'exigence d'une «expérience
professionnelle post-scolaire d'au moins douze ans».
- 8.
- L'acte de candidature de la requérante à l'emploi en question mentionne sous le
point 7 A, «études secondaires, moyennes ou techniques» que celle-ci a obtenu
son baccalauréat à l'école Sagrado Corazón à Buenos Aires (Argentine) en
décembre 1966. De même, sous le point 7 B, «études supérieures», l'acte précise
qu'elle est en possession d'une licence en politiques et pratiques de formation
délivrée par l'université catholique de Louvain (Belgique) en novembre 1992.
- 9.
- La requérante a signé la déclaration sur l'honneur figurant à la fin de l'acte de
candidature dans les termes suivants:
«Les indications portées au présent acte de candidature sont véridiques et
complètes.
Je suis conscient que les pièces justificatives suivantes (sous forme de photocopies)
sont indispensables pour la recevabilité de mon acte de candidature:
[...]
le(s) diplôme(s) ou certificat(s) d'études du niveau exigé par l'admission à
la sélection;
[...]»
- 10.
- A la suite de la procédure de sélection, la requérante a été formellement engagée
avec effet au 1er décembre 1994 en qualité d'agent temporaire de grade B 3 pour
exercer des fonctions d'assistance auprès du secrétariat général de la Commission,
direction H «fonds de cohésion». Son contrat était prévu pour une durée de trois
ans.
- 11.
- Lors de la préparation de la réunion du comité de classement du 31 janvier 1995,
l'administration a constaté que le diplôme de baccalauréat de la requérante ne
figurait pas dans son dossier personnel et s'est adressée à la requérante afin qu'elle
lui fasse parvenir le document manquant.
- 12.
- Par lettre du 21 février 1995 adressée à l'administration, la requérante a déclaré:
«Suite à votre demande, je vous informe que, malgré mes efforts répétés, je suis
dans l'impossibilité matérielle de vous fournir une attestation de fin d'études
secondaires effectuées à Buenos Aires, Argentine, il y a presque trente ans.»
- 13.
- En mai 1995, la Commission a chargé le chef de l'unité 7 «recrutements» de la
direction A «personnel» de la direction générale Personnel et administration
(DG IX) d'une enquête administrative et, au cours d'un entretien avec celui-ci le
14 juin 1995, la requérante a confirmé qu'elle possédait son baccalauréat comme
elle l'avait indiqué dans son acte de candidature.
- 14.
- Le 12 juillet 1995, dans un courrier adressé au directeur de la direction B «droits
et obligations» de la DG IX, la requérante a maintenu cette position, tout en
indiquant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas joindre l'attestation
d'études secondaires et se trouvait dans l'impossibilité d'«accréditer ces études».
Elle a précisé en conclusion de sa lettre:
«L'ambassade d'Argentine s'est engagée à faire des recherches pour trouver la
trace de mon école. Cependant, il m'est impossible de vous garantir la réponse que
vous souhaitez dans les brefs délais requis. Je dépends à présent de la réponse de
l'ambassade.»
- 15.
- Par note du 6 septembre 1995, adressée au directeur de la direction B de la
DG IX, la requérante est revenue sur sa première déclaration et a reconnu ne pas
avoir achevé ses études secondaires et donc n'avoir obtenu aucun diplôme d'études
secondaires. Elle a souligné qu'elle n'avait pas vraiment évalué l'importance de
l'inexactitude de sa déclaration pour la procédure de recrutement.
- 16.
- En conséquence, l'administration a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre
de la requérante le 20 septembre 1995.
- 17.
- Le 26 février 1996, le conseil de discipline a rendu un avis motivé dans lequel il
«recommande à l'unanimité à l'AIPN d'infliger à Mme Goycoolea la sanction prévue
à l'article 50 du RAA, à savoir la résiliation de son engagement sans préavis, sans
que ses droits soient retirés ou limités au titre de l'article 49, paragraphe 2, du
RAA».
- 18.
- Par décision du 7 mai 1996 (ci-après «décision attaquée»), le directeur général de
la DG IX, en tant qu'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (ci-après «AHCC»), a résilié le contrat d'agent temporaire de la requérante avec effet
au 1er septembre 1996. Les motifs essentiels de cette décision précisent que:
«parmi les qualifications générales requises dans le cadre de cette procédure les
candidats devaient avoir accompli des études secondaires supérieures complètes
sanctionnées par un diplôme» (cinquième considérant),
«parmi les qualifications particulières requises pour le poste 114T/IX/93 pour
lequel Mme Goycoolea a postulé et sur lequel elle a été retenue figurait une
expérience professionnelle post-scolaire d'au moins douze ans» (sixième
considérant),
«sur l'acte de candidature qu'elle a introduit le 7 février 1994, en vue de postuler
pour le poste 114T/IX/93, Mme Goycoolea a indiqué avoir obtenu le baccalauréat
de l'école Sagrado Corazón à Buenos Aires après une période d'études comprise
entre mars 1960 et décembre 1966» (septième considérant),
«Mme Goycoolea ne pouvait pas ignorer que la possession d'un diplôme d'études
secondaires supérieures d'après les termes de l'avis de sélection susvisé constituait
une qualification générale et, partant, une condition déterminante pour que sa
candidature soit admise» (douzième considérant),
«l'absence d'un diplôme d'études secondaires supérieures rendait en outre
impossible qu'elle remplisse la qualification particulière, pour le poste 114T/IX/93,
relative aux douze ans d'expérience professionnelle post-scolaire, ce qui constituait
une condition déterminante pour que sa candidature soit admise» (treizième
considérant),
«Mme Goycoolea a agi intentionnellement et de façon répétée en produisant des
affirmations qu'elle savait fausses afin de convaincre l'institution qu'elle réunissait
les conditions pour être engagée» (quatorzième considérant),
«les faux renseignements ont été intentionnellement fournis par Mme Goycoolea
concernant ses aptitudes professionnelles et [...] ceux-ci ont été déterminants pour
son engagement par la Commission en tant qu'agent temporaire» (quinzième
considérant).
- 19.
- Par note du 28 mai 1996, le conseil de la requérante a demandé au directeur
général de la DG IX de retirer la décision portant résiliation du contrat d'agent
temporaire de celle-ci . Cette note a été enregistrée par la Commission le 17 juin
1996 comme réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
- 20.
- Le 18 juillet 1996 a eu lieu une réunion du groupe interservices au cours de
laquelle le dossier de la requérante a été examiné.
- 21.
- Par décision du 21 octobre 1996, l'AHCC a rejeté la réclamation de la requérante.
Procédure et conclusions des parties
- 22.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 1997, la requérante a
introduit le présent recours.
- 23.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, d'une
part, d'adopter des mesures d'organisation de la procédure au titre de l'article 64
du règlement de procédure, en demandant à la Commission de produire le compte
rendu de la réunion du groupe interservice qui s'est tenue le 18 juillet 1996, et,
d'autre part, d'ouvrir la procédure orale. Par lettre du 19 décembre 1997, la
Commission a produit le compte rendu sollicité.
- 24.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leur réponses aux questions
orales du Tribunal à l'audience du 20 janvier 1998.
- 25.
- La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision du directeur général de la DG IX, du 7 mai 1996,
résiliant le contrat d'agent temporaire de la requérante avec effet au 1er
septembre 1996;
condamner la Commission aux dépens.
- 26.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne le second moyen et, en
tout état de cause, rejeter le recours comme non fondé;
statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le fond
- 27.
- La requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen
est tiré de la violation de l'article 50, paragraphe 1, du RAA ainsi que de l'article
5, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut et d'une erreur manifeste
d'appréciation. Le second moyen est tiré de l'incompétence de l'AHCC pour
procéder à la vérification des conditions d'accès à la procédure de sélection
d'agents temporaires.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 50, paragraphe 1, du RAA et 5,
paragraphe 1, troisième alinéa, du statut ainsi que d'une erreur manifeste
d'appréciation
Arguments des parties
- 28.
- En premier lieu, la requérante fait valoir que, en adoptant la décision attaquée, la
Commission a fait une application erronée de l'article 50, paragraphe 1, du RAA.
Elle soutient que la condition lui imposant d'être en possession d'un diplôme
d'études secondaires supérieures complètes n'a pas pu constituer un critère
déterminant de son engagement, car, si sa candidature au poste 114T/IX/93 a été
retenue, c'est grâce à son expérience professionnelle et à sa formation universitaire .
A cet égard, la requérante fait valoir que son diplôme d'études universitaires
couvre les fonctions définies par l'avis de recrutement et pallie l'absence du
diplôme d'études secondaires supérieures exigé.
- 29.
- Elle rappelle que dans son arrêt du 28 mars 1996, Noonan/Commission (T-60/92,
Rec. p. II-215), le Tribunal a confirmé le principe général, consacré par l'article 27
du statut, selon lequel «le recrutement doit viser à assurer à l'institution le
concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de
rendement et d'intégrité» , et a considéré que «l'article 5, paragraphe 1, du statut
ne prescrit ni n'autorise l'application d'un critère qui vise à exclure la participation
de certains candidats à un concours au seul motif que leur niveau de formation est
supérieur à un maximum déterminé, fixé, par exemple, en fonction du niveau
minimal qui s'applique à une catégorie supérieure à celle qui est visée par ce
concours» . Or, la requérante précise que, même si la possession d'un diplôme
d'études secondaires est une condition déterminante de sélection, la possession d'un
diplôme supérieur à celui qui est requis ne peut, en l'absence de justification tenant
exclusivement à l'intérêt du service, entraîner l'exclusion d'un candidat .
- 30.
- La requérante soutient également qu'elle réunit toutes les qualifications
particulières requises dans l'avis de sélection et, en particulier, qu'elle remplit la
condition relative à l'expérience post-scolaire d'un minimum de douze ans, eu égard
à l'expérience professionnelle de plus de 20 ans qu'elle a acquise depuis la fin de
ses études . La requérante rappelle, à cet égard, que le fait qu'elle a suivi un cycle
d'enseignement secondaire à Buenos Aires, même si sa scolarité n'a pas été
couronnée par la délivrance d'un diplôme de baccalauréat, n'est pas contesté . En
outre, elle fait observer que, contrairement aux avis relatifs à d'autres postes
vacants publiés lors de la même procédure de recrutement, l'avis de sélection du
poste pour lequel elle a été engagée ne précisait pas que les candidats devaient
posséder une «expérience professionnelle postérieure à l'obtention du diplôme»
d'une durée spécifique.
- 31.
- La requérante affirme que, si elle a fourni des renseignements inexacts dans son
acte de candidature, ils n'ont pas été de nature à induire l'AHCC en erreur quant
à ses aptitudes professionnelles et que, de ce fait, ils n'ont pas été déterminants
pour son engagement.
- 32.
- Elle observe que l'application erronée de l'article 50 du RAA serait d'autant plus
évidente que l'élément intentionnel ferait défaut en l'espèce, puisqu'elle n'aurait
pas eu l'intention de tromper l'AHCC en vue d'obtenir irrégulièrement un avantage
lors de son engagement . A l'appui de cette conclusion, la requérante établit une
distinction entre le fait d'être conscient de fournir une information inexacte et le
fait d'avoir l'intention de tromper afin de se soustraire aux exigences fixées par
l'avis de recrutement. Ainsi, elle rappelle, tout d'abord, qu'elle a entrepris des
démarches auprès de l'unité «recrutement» afin de savoir si elle pouvait postuler
en l'absence de diplôme d'études secondaires, étant donné qu'elle possédait un
diplôme universitaire. Elle allègue, ensuite, s'être légitimement fondée sur l'article
5, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, dont les termes semblent indiquer que
les connaissances du niveau de l'enseignement secondaire peuvent être remplacées
par une expérience professionnelle d'un niveau équivalent. Ces deux éléments
seraient de nature à démontrer que la requérante voulait être certaine de remplir
toutes les conditions visées par l'avis de recrutement avant de déposer sa
candidature.
- 33.
- En second lieu, la requérante invoque une violation de l'article 5, paragraphe 1,
troisième alinéa, du statut, en faisant valoir que, aux termes de cette disposition,
le diplôme d'études secondaires exigé par l'avis de sélection pouvait être remplacé
par une «expérience professionnelle d'un niveau équivalent».
- 34.
- Eu égard à ce qui précède, la Commission aurait commis une erreur manifeste
d'appréciation en considérant que seule l'expérience professionnelle acquise par la
requérante après l'obtention de son diplôme universitaire devait être prise en
considération et en concluant qu'elle ne possédait pas les qualifications générales
et particulières requises par l'avis de sélection.
- 35.
- Lors de l'audience, la requérante a produit une lettre du 19 mars 1993, par laquelle
M. V., directeur de la direction H au secrétariat général de la Commission, faisait
état de la formation universitaire ainsi que de l'expérience de la requérante et
demandait à M. F., du secrétariat général, de faire le nécessaire pour lui offrir un
contrat d'agent temporaire de niveau B pour travailler dans sa direction, à partir
du 1er avril 1993. La requérante fait valoir que cette lettre prouve que, depuis cette
date, l'institution avait l'intention de l'engager compte tenu de ses aptitudes
professionnelles et, en particulier, du fait qu'elle possédait une licence universitaire.
Cette intention aurait été confirmée, en premier lieu, par une deuxième lettre de
M. V., du 17 octobre 1994 , cette fois adressée au secrétaire général de la
Commission, par laquelle il exprimait à nouveau son désir d'engager Mme
Goycoolea le plus rapidement possible, et, en deuxième lieu, par le fait que,
finalement, Mme Goycoolea, a été engagée, par contrat du 6 décembre 1994 , à un
poste au secrétariat général, direction H, lequel ne correspondait pas au poste
114T/IX/93, auquel elle avait postulé et pour lequel elle avait été retenue par le
comité de sélection. Il en découlerait, selon la requérante, que les faux
renseignements n'ont pas été déterminants pour son engagement, puisqu'elle a été
engagée pour un poste différent de celui pour lequel elle avait été sélectionnée, qui
ne faisait pas partie des postes objet de la procédure de sélection, et que, par
conséquent, les qualifications générales et particulières exigées pour ces postes ne
pouvaient être applicables au poste pour lequel elle avait été engagée.
- 36.
- La Commission soutient qu'elle a appliqué l'article 50 du RAA parce qu'elle a
considéré, au vu des faits, que ses conditions d'application étaient largement
remplies.
- 37.
- En ce qui concerne l'élément intentionnel visé dans l'article 50 du RAA, la
Commission observe que l'on ne pourrait sérieusement prétendre que la requérante
l'aurait involontairement mal renseignée sur les diplômes qu'elle détenait
puisqu'elle a répété ces informations inexactes à plusieurs reprises tout en sachant
que le baccalauréat était une condition d'admission à la procédure de sélection. En
outre, pour la Commission, le comportement de la requérante donne à penser
qu'elle était convaincue que les informations inexactes qu'elle avait fournies étaient
déterminantes pour son engagement.
- 38.
- Quant à la notion d'«aptitudes professionnelles» qui figure dans l'article 50 du
RAA, la Commission conteste l'interprétation qu'en donne la requérante. Pour la
Commission, cette notion vise nécessairement l'ensemble des qualifications et donc
aussi les certificats et diplômes détenus par le candidat. Or, elle soutient que,
comme l'indique la décision attaquée, la requérante ne possédait pas deux des
qualifications requises pour l'emploi en question : elle n'avait pas accompli des
études secondaires supérieures complètes sanctionnées par un diplôme et ne
possédait pas d'expérience professionnelle post-scolaire d'au moins douze ans.
- 39.
- En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 5, paragraphe 1, troisième
alinéa, du statut, la Commission fait valoir que, en vertu d'une jurisprudence
constante de la Cour et du Tribunal, rien ne s'oppose à ce que, pour certains
emplois ou certaines catégories d'emplois, des conditions plus sévères que celles
correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois soient
fixées par l'avis de concours.
- 40.
- S'agissant de l'expérience professionnelle, la Commission soutient que la requérante
ne pouvait prétendre qu'elle remplissait la condition d'une «expérience
professionnelle post-scolaire» de douze ans, requise par l'avis de concours. Le
terme «post-scolaire» visait manifestement l'expérience acquise après une scolarité
sanctionnée par un diplôme. En outre, la Commission signale que, à supposer que
le diplôme universitaire puisse valablement se substituer au baccalauréat, c'est à
partir de l'obtention de ce titre-là qu'il conviendrait de commencer à comptabiliser
l'expérience professionnelle.
- 41.
- Pour ce qui est des arguments développés par la requérante au cours de l'audience,
selon lesquels la preuve que les fausses informations n'auraient pas été
déterminantes pour son engagement reposerait sur le fait qu'elle n'avait pas été
engagée pour le poste 114T/IX/93, la Commission fait valoir que la sélection pour
ledit poste était une condition indispensable pour son contrat d'engagement et que,
en tout état de cause, la requérante aurait tout de même donné de faux
renseignements concernant la condition d'avoir accompli des études supérieures
complètes sanctionnées par un diplôme, puisqu'il s'agit d'une condition qui seraittoujours exigée comme qualification générale dans toutes les procédures de
sélection d'agents temporaires de niveau B.
Appréciation du Tribunal
- 42.
- Deux conditions cumulatives doivent êtres remplies pour qu'une institution puisse
valablement recourir à l'article 50, paragraphe 1, du RAA. L'AHCC doit avoir
constaté que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de
faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions
prévues à l'article 12, paragraphe 2, et que ces faux renseignements ont été
déterminants pour l'engagement de l'intéressé.
- 43.
- Il y a donc lieu d'examiner si, dans la présente espèce, les deux conditions sont
remplies.
Sur la condition tenant à la fourniture intentionnelle par l'intéressée, lors de son
engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles
- 44.
- A titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste ni le fait de
ne pas être en possession d'un diplôme d'études secondaires supérieures ni le fait
d'avoir effectivement écrit dans l'acte de candidature que ce dernier était en sa
possession et d'avoir signé cette déclaration.
- 45.
- L'argumentation de la requérante repose sur l'idée que, même en l'absence du
diplôme d'études secondaires supérieures, son diplôme universitaire (licence en
politiques et pratiques de formation), délivré par l'université catholique de Louvain,
et sa longue expérience professionnelle, acquise après plus de 20 ans de travail,
étaient de nature à assurer largement qu'elle réunissait toutes les «aptitudes
professionnelles» pour exercer les fonctions visées dans l'avis de sélection ainsi que
l'ensemble des qualifications requises pour poser sa candidature. Dès lors, elle
n'aurait pas fourni de faux renseignements sur ses «aptitudes professionnelles» car
les fausses informations n'étaient pas de nature à tromper l'institution sur ses
«aptitudes professionnelles» réelles.
- 46.
- Cette interprétation de l'article 50, paragraphe 1, du RAA ne saurait être retenue.
En effet, le fait de donner de faux renseignements sur deux des qualifications
requises par l'avis de sélection équivaut à fournir de «faux renseignements
concernant ses aptitudes professionnelles» au sens de cet article.
- 47.
- Il y a lieu d'observer, à cet égard, que, au stade de la procédure de sélection,
l'institution n'est pas en mesure de connaître les «aptitudes professionnelles» des
candidats par des moyens autres que les diplômes et titres sanctionnant le niveau
d'études requis et les attestations justifiant l'expérience professionnelle exigée. En
outre, l'article 50 du RAA n'a pas seulement pour finalité de permettre à
l'institution de sanctionner les agents ayant donné de faux renseignements dans des
conditions déterminées lors de la procédure d'engagement, mais constitue
également un mécanisme garantissant la régularité générale des procédures de
sélection. Par conséquent, pour sauvegarder l'effet utile de cet article, la notion de
«fournir de faux renseignements sur les aptitudes professionnelles» doit
nécessairement comprendre la fausse déclaration d'être en possession du diplôme
et/ou de l'expérience professionnelle exigés dans l'avis de sélection.
- 48.
- Le Tribunal ne saurait retenir l'argument de la requérante selon lequel,
contrairement à certains autres avis de sélection publiés le même jour, il n'était pas
dit expressément dans l'avis en cause que l'expérience professionnelle requise serait
à prendre en compte «dès l'obtention du diplôme», ce qui reviendrait à admettre
une autre méthode pour comptabiliser l'expérience requise. Comme le soutient la
Commission à juste titre, en utilisant le terme «post-scolaire», l'AHCC visait
manifestement l'expérience acquise après une scolarité sanctionnée par un diplôme
et ce diplôme ne pouvait être que celui exigé par l'avis de sélection.
- 49.
- La requérante ne saurait se prévaloir de l'arrêt Noonan/Commission, précité , dès
lors que les faits qui étaient à son origine diffèrent essentiellement de ceux qui sont
à l'origine de la présente affaire. En effet, contrairement à Mme Goycoolea, la
requérante dans l'affaire Noonan, avait toutes les qualifications requises pour le
poste dont le diplôme d'études secondaires supérieures , mais sa candidature
avait été écartée car elle possédait, additionnellement, un diplôme universitaire.
- 50.
- Néanmoins, et à supposer même que, comme le prétend la requérante, le diplôme
universitaire puisse valablement se substituer au diplôme d'études secondaires
supérieures, la condition particulière exigeant une expérience professionnelle post-scolaire d'au moins douze ans continuerait à faire défaut car l'expérience de 20 ans
alléguée par la requérante n'est pas comptabilisée à partir de l'obtention du
diplôme d'études secondaires supérieures.
- 51.
- Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la décision attaquée a conclu que, par
le fait d'avoir donné de faux renseignements sur deux des qualifications requises
dans l'avis de sélection, la requérante remplissait la première condition
d'application de l'article 50, paragraphe 1, du RAA.
- 52.
- Le Tribunal estime que l'autre condition, expressément visée par l'article 50,
paragraphe 1, sous a), du RAA, tenant au caractère intentionnel du comportement
de l'intéressée, est également remplie en l'espèce. En effet, il suffit de rappeler que
l'acte de candidature de la requérante à l'emploi en question mentionne sous le
point 7 A, «études secondaires, moyennes ou techniques» que celle-ci a obtenu
son baccalauréat à l'école Sagrado Corazón à Buenos Aires (Argentine) en
décembre 1966. Au surplus, la requérante a signé dans son acte de candidature une
déclaration sur l'honneur par laquelle elle a attesté que les indications qu'il
contenait étaient véridiques et complètes et qu'elle était consciente que les pièces
justificatives (entre autres, les diplômes ou certificats d'études du niveau exigé pour
l'admission à la sélection) étaient indispensables pour la recevabilité de son acte
de candidature; elle a confirmé les informations inexactes à plusieurs reprises.
- 53.
- La distinction faite par la requérante entre «être conscient d'avoir fourni une
information inexacte» et «l'avoir fait avec l'intention de tromper afin de se
soustraire aux exigences fixées par l'avis de recrutement» est dépourvue de
fondement. Le fait que la requérante puisse avoir considéré de bonne foi que, en
vertu de l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, les connaissances du
niveau de l'enseignement secondaire requises pouvaient être remplacées par une
expérience professionnelle d'un niveau équivalent n'est pas de nature à minorer le
fait qu'elle avait fourni de faux renseignements. Enfin, l'argument tiré du fait que
la requérante avait entrepris des démarches auprès du service «recrutement» afin
de savoir si elle pouvait postuler en l'absence de diplôme d'études secondaires
supérieures étant donné qu'elle possédait un diplôme universitaire ne saurait, pas
plus, être retenu, puisque ces démarches n'ont pas empêché la requérante de
fournir de faux renseignements dans l'acte de candidature.
- 54.
- Il y a lieu de conclure, par conséquent, que la première condition d'application de
l'article 50, paragraphe 1, du RAA est remplie dans le cas d'espèce, la requérante
ayant fourni intentionnellement, lors de sa procédure d'engagement, de faux
renseignements concernant ses aptitudes professionnelles.
Sur la condition tenant aux effets déterminants des faux renseignements pour
l'engagement de l'intéressé
- 55.
- Il importe de rappeler liminairement que, dans un autre contexte, la Cour a jugé
que le jury est fondé à exclure les candidats à un concours ne remplissant pas la
condition du diplôme exigé pour ce seul motif, sans prendre en compte leurs autres
titres et diplômes et leur expérience professionnelle postérieure (arrêt de la Cour
du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 25).
- 56.
- En l'espèce, le Tribunal considère que l'importance des conditions visées par l'avis
de sélection que ne remplissait pas la requérante est telle que les faux
renseignements qu'elle a fournis ont été déterminants pour admettre sa candidature
à la procédure de sélection et, par conséquent, pour son engagement. En effet,
ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus (voir point 47 ci-dessus), au stade de la procédure
de sélection, l'institution n'est pas en mesure de connaître les aptitudes
professionnelles des candidats par des moyens autres que les diplômes et titres
sanctionnant le niveau d'études requis et les attestations justifiant leur expérience
professionnelle. Il s'ensuit nécessairement que c'est sur la base des renseignements
fournis par la requérante que celle-ci a été engagée.
- 57.
- Cette conclusion ne saurait être contredite par l'argument de la requérante selon
lequel les lettres de M. V. du 19 mars 1993 (produite à l'audience) et du 17
octobre 1994 prouveraient qu'elle avait été engagée sur la base d'un contrat,
différent de celui visé à l'avis de concours, n'exigeant pas les qualifications lui
faisant défaut.
- 58.
- A cet égard, il convient d'observer, en premier lieu, que, si la lettre du 19 mars
1993 montre, certes, que M. V. avait un intérêt à engager la requérante, il n'en
résulte pas moins que cet engagement n'est pas intervenu à ce moment-là.
- 59.
- En second lieu, il résulte de la lettre du 17 octobre 1994 que M. V. a introduit sa
demande d'engagement de la requérante en faisant valoir expressément qu'il avait
été informé qu'elle «[avait] réussi une sélection d'agent temporaire n° 114T/IX/93».
Au surplus, dans le curriculum vitae de Mme Goycoolea, joint à ladite note, il est
précisé qu'elle avait effectué à Buenos Aires des études primaires et secondaires.
Par conséquent, force est de constater que l'engagement de la requérante par le
secrétariat général est intervenu en considération de sa sélection pour le poste
114T/IX/93 et donc sur la base de la présomption qu'elle remplissait les
qualifications générales et particulières exigées pour ledit poste.
- 60.
- En tout état de cause, il ressort des termes du document, émanant de la DG IX,
daté de décembre 1993 et intitulé «Les agents temporaires à la Commission
Statut et modalités de recrutement», qui est invoqué par la requérante
(paragraphes 2, deuxième alinéa, et 3, deuxième alinéa), qu'un diplôme du cycle
secondaire supérieur et une expérience professionnelle postérieure au diplôme d'au
moins douze ans sont des qualifications exigées, de façon générale, de tous les
candidats à des postes d'agents temporaires de grade B 3 offerts par la
Commission.
- 61.
- Partant, la seconde condition d'application de l'article 50, paragraphe 1, du RAA
est également remplie dans le cas d'espèce, les faux renseignements fournis par la
requérante ayant été déterminants pour son engagement.
- 62.
- Il découle de tout ce qui précède que, les deux conditions exigées par l'article 50,
paragraphe 1, du RAA étant remplies, la décision attaquée n'a pas été adoptée en
violation de cet article.
- 63.
- Une solution différente serait, de surcroît, contraire au principes d'égalité de
traitement et de sécurité juridique. Si la requérante n'avait pas déclaré faussement
qu'elle remplissait les conditions exigées, sa candidature n'aurait pas été retenue,
ce qui aurait permis à d'autres candidats réunissant réellement toutes les conditionsexigées d'avoir plus de chances d'accéder au poste litigieux. En outre, la non-prise
en compte a posteriori des irrégularités constatées, sur la base de la compétence
et du rendement non contestés de la requérante pour le travail en question, de son
diplôme universitaire ou de son expérience professionnelle, méconnaîtrait la
situation d'autres personnes, qui, ayant éventuellement fait preuve des mêmes
qualités, étant en possession de titres équivalents ou ayant une expérience similaire,
ne se sont pas portées candidates, contrairement à la requérante, à défaut pour
elles de remplir la qualification générale consistant à avoir accompli des études
secondaires supérieures complètes sanctionnées par un diplôme.
- 64.
- Quant à la prétendue violation de l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du
statut, qui précise que les emplois de catégorie B sont réservés aux fonctions
nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement secondaire ou une
expérience professionnelle d'un niveau équivalent, il y a lieu de rappeler que, selon
une jurisprudence constante, les dispositions dudit article du statut visent à définir,
d'une manière générale, suivant la nature des fonctions auxquelles les emplois
correspondent, le niveau minimal des fonctionnaires dans les différents grades et
ne concernent pas les conditions de recrutement, régies par les dispositions de
l'article 29 et de l'annexe III du statut. Rien ne s'oppose à ce que, pour certains
emplois ou certaines catégories d'emplois, des conditions plus sévères que celles
correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois soient
fixées par l'avis de concours, que ce soit pour pourvoir à un emploi vacant
déterminé ou pour la constitution d'une liste de réserve en vue de pourvoir aux
emplois d'une certaine catégorie (arrêt Jaenicke Cendoya/Commission, précité,
point 24; arrêts du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission,
T-2/90, Rec. p. II-103, point 54, du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission,
T-82/92, RecFP p. II-237, point 20).
- 65.
- En conséquence, le fait que l'avis de sélection exigeait des candidats qu'ils
possèdent une expérience professionnelle post-scolaire de douze ans, n'est pas de
nature à constituer une violation de l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du
statut.
- 66.
- Il découle de tout ce qui précède que la Commission n'a commis aucune erreur
manifeste d'appréciation.
- 67.
- Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen tiré de l'incompétence de l'AHCC pour vérifier les conditions
d'accès à la procédure de sélection d'agents temporaires
Arguments des parties
- 68.
- La requérante soutient que l'AHCC n'était pas compétente pour réviser les
décisions du comité de sélection. Elle se fonde sur le paragraphe 3, quatrième et
cinquième alinéas, du document intitulé «Les agents temporaires à la Commission
Statut et modalités de recrutement», précité, selon lequel :
«Les comités de sélection, après avoir vérifié, pour l'ensemble des candidats, le
respect de ces conditions générales (âge, nationalité d'un des États membres,
diplômes, langues requises, expérience professionnelle), effectuent un examen
comparatif des qualifications professionnelles des candidats par rapport à celles
exigées par la nature des fonctions prévues. [...]
Le choix de la personne à recruter parmi les lauréats est effectué par la
Commission en tenant compte essentiellement de l'adéquation du profil
professionnel de l'intéressé(e) (compétences particulières, langues connues,
expérience professionnelle spécifique, etc,) aux exigences opérationnelles du
service.»
- 69.
- La requérante fait observer que c'est le comité de sélection qui doit vérifier que les
conditions générales exigées sont respectées par chacun des candidats. Dans le cas
d'espèce, elle observe que le comité de sélection, après avoir procédé à l'examen
du dossier de la requérante, a considéré, eu égard à ses qualifications
professionnelles, qu'elle méritait d'être retenue en seconde position pour le poste.
Or, aux yeux de la requérante, le comité n'a pu adopter cette décision qu'après
s'être assuré qu'elle remplissait les conditions générales et particulières visées par
l'avis de sélection.
- 70.
- Par conséquent, d'après la requérante, dès lors que la vérification des diplômes
requis est confiée exclusivement au comité de sélection, une fois que celui-ci a
procédé à ladite vérification et est parvenu à la conclusion qu'elle remplissait les
conditions requises par l'avis de sélection, l'AHCC n'était pas compétente pour
procéder à un réexamen de ces conditions .
- 71.
- La Commission conteste la recevabilité de ce moyen pour défaut de concordance
avec la phase précontentieuse.
- 72.
- La requérante observe que son conseil a précisé, lors de la réunion du groupe
interservices du 18 juillet 1996, au cours de laquelle son dossier a été examiné, qu'il
entendait soulever également un moyen tiré de l'incompétence de l'AHCC pour
examiner les conditions d'accès à la procédure de sélection d'agents temporaires.
- 73.
- Si la Commission reconnaît que la requérante a soulevé cet argument lors de cette
réunion au cours de laquelle son dossier a été examiné, elle fait remarquer,
néanmoins, que le conseil de la requérante avait annoncé qu'il confirmerait cet
élément par une note écrite. Or, aucune note n'ayant été adressée par la suite au
service compétent sur ce point, la Commission n'a pas jugé utile d'y répondre dans
la réponse adressée à l'intéressée.
- 74.
- La requérante rétorque que, conformément à la jurisprudence de la Cour et du
Tribunal, une réclamation nest soumise à aucune condition de forme.
- 75.
- En outre, elle fait valoir que, dans le procès-verbal de son audition par le directeur
général de la DG IX, le 27 mars 1996 , il est établi ce qui suit:
«Me Louis rappelle que le diplôme de fin d'études secondaires n'a pas été produit.
Le comité de sélection s'est contenté de déclarations. La procédure à ce stade était
terminée, étant donné qu'elle était admise à la procédure de sélection, même
abusivement. L'article 50 RAA ne vise pas les conditions d'admissibilité à la
sélection, mais les aptitudes professionnelles.»
- 76.
- La requérante en tire la conclusion que la Commission était amplement informée
de tous les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision attaquée.
- 77.
- La Commission souligne, à cet égard, que le passage du compte-rendu du 27 mars
1996 cité par la requérante ne montre pas que la requérante mettait en cause la
compétence de lAHCC. Par conséquent, elle maintient l'irrecevabilité du moyen.
Appréciation du Tribunal
- 78.
- Il convient de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie que dans les
recours de fonctionnaires, les conclusions exposées au stade du recours doivent
avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et que les chefs de
contestation doivent reposer sur la même cause que ceux invoqués dans la
réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, devant le juge communautaire, être
développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas
nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt de la
Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 10,
et arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405,
point 26).
- 79.
- Au vu de cette jurisprudence, il convient d'examiner si ce moyen, qui ne figure pas
explicitement en tant que tel dans la réclamation, doit être considéré comme étant
étroitement rattaché à un des chefs de contestation visés dans la réclamation.
- 80.
- Il importe de souligner qu'il n'est pas contesté que la note du 28 mai 1996 déposée
par le conseil de la requérante, et qui a été considérée par la Commission comme
une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ne soulève, ni
explicitement ni implicitement, ce moyen. Cette note ne se réfère ni directement
ni indirectement à un prétendu défaut de compétences de l'AHCC pour vérifier les
conditions d'accès à la procédure de sélection.
- 81.
- Il y a lieu de préciser que, pour ce qui est de l'interprétation des réclamations au
titre de l'article 90 du statut, la Cour et le Tribunal ont jugé que, puisque la
procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent,
en général, à ce stade sans le concours d'un avocat, l'administration ne doit pas
interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les
examiner dans un esprit d'ouverture (arrêt Del Amo Martinez/Parlement, précité,
point 11, et, entre autres, arrêt du Tribunal du 7 mai 1991, Jongen/Commission,
T-18/90, Rec. p. II-187, point 22).
- 82.
- Néanmoins, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, la
procédure précontentieuse a pour objet de permettre un règlement amiable des
différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l'administration. Pour qu'une
telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l'autorité investie du
pouvoir de nomination soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise
les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (arrêt
de la Cour du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 32, et,
entre autres, arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91,
Rec. p. II-2145, point 24).
- 83.
- A cet égard, il convient d'observer que, si la requérante a soulevé l'argument en
question au cours de la réunion interservices qui s'est tenue le 18 juillet 1996, elle
n'a, cependant, pas précisé par écrit, comme elle l'avait annoncé, les termes et la
portée de son argument, ce qui a empêché la Commission de connaître de façon
suffisamment précise les critiques que la requérante entendait formuler à l'encontre
de la décision attaquée.
- 84.
- Dans ces conditions, ce moyen doit être déclaré irrecevable.
- 85.
- Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son
intégralité.
Sur les dépens
- 86.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe doit être condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois,
aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les
Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la
charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en ses conclusions, chaque partie
supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
AziziGarcía-Valdecasas
Jaeger
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 1998.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Azizi