Language of document : ECLI:EU:T:2024:272

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 avril 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative LabCorp – Marques nationale et enregistrement international d’une marque verbaux antérieurs labcore – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑674/22,

Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG, établie à Bochum (Allemagne), représentée par Mes T. Pfeifer et N. Gottschalk, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája R. Raponi et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Laboratory Corporation of America Holdings, établie à Burlington, Caroline du Nord (États-Unis), représentée par Me R. Kunze, avocat,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), présidente, MM. G. Hesse et I. Dimitrakopoulos, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 30 novembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 août 2022 (affaire R 1998/2020-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 2 mars 2016, l’intervenante, Laboratory Corporation of America Holdings, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 42, 44 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 22 décembre 2016, les prédécesseurs en droit de la requérante, le Dr. M. Neumann et M. H. Kindler, ont formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés par celle-ci.

5        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque allemande verbale labcore, no 30633117, enregistrée le 6 août 2006, pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35, 41, 42 et 45 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes d’ordinateurs (enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) » ;

–        classe 16 : « Manuels ; guides de gestion de la qualité ; brochures ; matériel d’instruction (à l’exception des appareils) ; prospectus » ;

–        classe 35 : « Services de conseils commerciaux ; conseils en organisation des affaires ; services de gestion de projets dans le domaine du traitement de données ; planification et supervision du développement d’entreprises en matière d’organisation ; planification (aide à la direction des affaires) ; présentations d’entreprises sur l’Internet et d’autres médias ; conseils en gestion du personnel ; mise à jour de matériel publicitaire ; analyse du prix de revient ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils et d’assistance en matière de direction des affaires ; services d’approvisionnement pour des tiers (fourniture de produits et services pour d’autres entreprises) ; conseils en économie commerciale et en organisation d’entreprises ; développement de concepts publicitaires et de marketing ; experts en efficacité ; publication de textes publicitaires ; marketing (recherche) ; organisation de contacts commerciaux et économiques, également sur l’Internet ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; relations publiques ; collecte, mise à jour, systématisation, maintenance de bases de données » ;

–        classe 41 : « Organisation et conduite de séminaires, d’ateliers (formation) et de cours d’instruction ; conseils en matière d’éducation et de formation continue ; coaching [formation] ; développement du personnel au moyen de formations et de formations continues » ;

–        classe 42 : « Mise à jour de logiciels de bases de données, stockage de données dans des bases de données ; services d’un programmeur informatique ; stockage électronique de données, location de capacités de traitement de données ; conseils dans le domaine du traitement de données ; services de développement et de recherche concernant de nouveaux produits (pour le compte de tiers) ; services de programmation informatique ; création de sites web ; conseils en matériel et logiciels ; mise en œuvre de programmes informatiques en réseau ; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels ; conception de sites web ; licences de logiciels ; investigations et enquêtes dans des bases de données et sur l’Internet pour le compte de tiers ; maintenance et installation de logiciels, location de logiciels ; mise à jour de logiciels et de pages Internet » ;

–        classe 45 : « Licences de logiciels ».

–        l’enregistrement international no 934889 désignant l’Union européenne pour la marque verbale labcore du 24 novembre 2006, pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes d’ordinateurs (enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) » ;

–        classe 16 : « Manuels ; guides de gestion de la qualité ; brochures ; matériel d’instruction (à l’exception des appareils) ; prospectus » ;

–        classe 35 : « Services de conseils commerciaux ; conseils en organisation des affaires ; services de gestion de projets dans le domaine du traitement de données ; planification et supervision du développement d’entreprises en matière d’organisation ; planification (aide à la direction des affaires) ; présentations d’entreprises sur l’Internet et d’autres médias ; conseils en gestion du personnel ; mise à jour de matériel publicitaire ; analyse du prix de revient ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils et d’assistance en matière de direction des affaires ; services d’approvisionnement pour des tiers (fourniture de produits et services pour d’autres entreprises) ; conseils en économie commerciale et en organisation d’entreprises ; développement de concepts publicitaires et de marketing ; experts en efficacité ; publication de textes publicitaires ; marketing (recherche) ; organisation de contacts commerciaux et économiques, également sur l’Internet ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; relations publiques ; collecte, mise à jour, systématisation, maintenance de bases de données » ;

–        classe 41 : « Organisation et conduite de séminaires, d’ateliers (formation) et de cours d’instruction ; conseils en matière d’éducation et de formation continue ; coaching [formation] ; développement du personnel au moyen de formations et de formations continues » ;

–        classe 42 : « Mise à jour de logiciels de bases de données, stockage de données dans des bases de données ; services d’un programmeur informatique ; stockage électronique de données, location de capacités de traitement de données ; conseils dans le domaine du traitement de données ; services de développement et de recherche concernant de nouveaux produits (pour le compte de tiers) ; services de programmation informatique ; création de sites web ; conseils en matériel et logiciels ; mise en œuvre de programmes informatiques en réseau ; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels ; conception de sites web ; licences de logiciels ; investigations et enquêtes dans des bases de données et sur l’Internet pour le compte de tiers ; maintenance et installation de logiciels, location de logiciels ; mise à jour de logiciels et de pages Internet ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

7        À la suite de la demande formulée par l’intervenante sur le fondement de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 20 août 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la requérante n’avait pas démontré l’usage sérieux des marques antérieures dans l’Union européenne pendant la période de cinq ans précédant la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir entre le 2 mars 2011 et le 1er mars 2016 (ci-après la « période pertinente »).

9        Le 16 octobre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures pendant la période pertinente. En substance, elle a considéré que les différents éléments de preuve fournis par la requérante n’établissaient ni un lien entre l’usage des marques antérieures et les produits et les services pour lesquels elles ont été enregistrées, énumérés au point 5 ci-dessus (ci-après les « produits et les services en cause »), ni, a fortiori, l’importance de l’usage de ces marques.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens exposés devant le Tribunal et l’intervenante aux dépens exposés au cours de la procédure de recours devant l’EUIPO.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du droit matériel applicable ratione temporis

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 2 mars 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par la requérante, par l’EUIPO et par l’intervenante dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, comme visant, respectivement, l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 42, paragraphes 2 et 3, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), en ce que, en substance, la chambre de recours aurait erronément conclu dans la décision attaquée à l’absence d’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente.

17      La requérante soutient que la chambre de recours a commis cinq erreurs dans son appréciation des éléments de preuve présentés par la requérante devant la division d’opposition et la chambre de recours afin de démontrer l’usage sérieux des marques antérieures. Premièrement, elle aurait erronément considéré que les affirmations sur l’usage des marques antérieures dans les déclarations sous serment émises par le Dr. Neumann et M. Kindler, associés de la requérante et anciens titulaires des marques antérieures, n’avaient une valeur probante que très limitée. Deuxièmement, elle aurait effectué un examen incomplet du contenu matériel d’extraits de quatre documents de formation et de deux livres de laboratoire portant la mention « LABBOOK ». Troisièmement, elle aurait erronément apprécié certaines factures présentées par la requérante qui, contrairement à l’analyse de la chambre de recours, permettraient d’établir un lien entre l’usage des marques antérieures et les produits et les services en cause. Quatrièmement, elle aurait commis la même erreur d’appréciation en ce qui concerne les offres et extraits de documents de formation présentés par la requérante. Cinquièmement, au regard des éléments de preuve présentés, elle n’aurait pas dû estimer que l’importance de l’usage des marques antérieures était trop faible pour conclure à un usage sérieux de ces marques.

18      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 3, de ce règlement, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre où celle-ci est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

20      Aux termes de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, dont la requérante invoque la violation par la chambre de recours, dans toute procédure devant l’EUIPO, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites peuvent être prises comme mesures d’instruction.

21      L’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, dont la requérante invoque également la violation par la chambre de recours, prévoit que les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.

22      Selon la jurisprudence, aux fins de l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 38].

23      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).

24      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

25      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].

26      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

27      Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).

28      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’évaluer si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les éléments de preuve produits par la requérante devant la division d’opposition et la chambre de recours ne démontraient pas un usage sérieux des marques antérieures au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.

30      En l’espèce, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que les cinq erreurs invoqées par la requérante, qui sont résumées au point 17 ci-dessus, se regroupent, en substance, en deux griefs afférents à l’appréciation portée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Le premier grief concerne l’appréciation des éléments de preuve présentés par la requérante visant à démontrer la nature de l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause. Le second grief concerne l’appréciation de l’importance de l’usage des marques antérieures.

31      Dans le cadre de son premier grief, la requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours dans la décision attaquée, les éléments de preuve présentés devant la division d’opposition et la chambre de recours démontraient à suffisance l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause.

32      À cet égard, la chambre de recours aurait erronément apprécié la valeur probante des déclarations sous serment émises par le Dr. Neumann et M. Kindler (ci-après les « déclarations des associés de la requérante ») et de certains autres éléments de preuve, à savoir les factures, offres et extraits de documents de formation et de livres de laboratoire, qui corroboraient les affirmations contenues dans lesdites déclarations.

 Sur l’appréciation des déclarations des associés de la requérante

33      Aux points 55 à 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, au regard des liens entre leurs auteurs et la requérante, les déclarations des associés de la requérante (pièces 1 et 2 devant la division d’opposition) disposaient d’une valeur probante limitée et ne pouvaient pas, à elles seules, démontrer l’usage des marques antérieures, celles-ci devant être corroborées par d’autres éléments de preuve.

34      La requérante critique cette analyse en faisant valoir que les déclarations des associés de la requérante ont une valeur probante accrue dans la mesure où elles ont été émises devant le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques. Comme ce dernier est une autorité compétente au sens de l’article 156 du Strafgesetzbuch (code pénal allemand), les auteurs des déclarations en question s’exposent à des condamnations pénales dans le cas où leur contenu se révèlerait faux. Or, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de cet élément lors de son appréciation de la valeur probante des déclarations en question.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

36      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les déclarations sous serment émanant d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée, tels que ceux qu’entretiennent en l’espèce les auteurs des déclarations en cause avec la requérante en tant qu’associés de cette dernière et anciens titulaires des marques antérieures, sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et que, de ce fait, elles ne peuvent pas, à elles seules, constituer une preuve suffisante de l’usage de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2014, Inter-Union Technohandel/OHMI – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 51, et du 5 mars 2020, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC), T‑80/19, non publié, EU:T:2020:81, point 55 et jurisprudence citée]. Ce faisant, la chambre de recours pouvait constater, à bon droit, que ces déclarations relevaient d’une valeur probante limitée et devaient être corroborées par d’autres éléments objectifs de preuve afin de démontrer l’usage des marques antérieures.

37      Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante relatif au fait que les déclarations des associés de la requérante ont été émises devant l’Office allemand des brevets et des marques et que, dès lors, leurs auteurs s’exposent à des condamnations pénales en droit allemand dans le cas où le contenu des déclarations se révèlerait faux. En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO dans son mémoire en réponse, il n’y a rien dans le règlement no 207/2009 qui permet de conclure que la force probante des éléments de preuve de l’usage des marques antérieures, y compris des déclarations solennelles, devrait être analysée à la lumière de la législation nationale d’un État membre [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 42, et du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, EU:T:2009:156, point 38].

38      Partant, la chambre de recours pouvait considérer, à bon droit, que les déclarations des associés de la requérante ne disposaient pas d’une valeur probante accrue, contrairement à ce que soutient la requérante, et que celles-ci devaient être corroborées par d’autres éléments de preuve. Il s’ensuit que ces déclarations n’étaient pas susceptibles, à elles seules, de démontrer l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause.

39      Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que la requérante n’a pas présenté d’arguments susceptibles de soutenir son allégation, répétée lors de l’audience, selon laquelle la chambre de recours a violé, lors de son appréciation de la valeur probante des déclarations des associés de la requérante, l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001. Il convient, dès lors, de rejeter cette allégation.

 Sur l’appréciation des factures

40      En ce qui concerne les factures (pièce 3 devant la division d’opposition et pièces 13 et 18 devant la chambre de recours), la chambre de recours a constaté, aux points 61 et 62 de la décision attaquée, que seules six des factures présentées par la requérante contenaient le terme « labcore ». Elle a ensuite expliqué, aux points 63 à 70 de la décision attaquée, que ces six factures n’établissaient pas un usage compatible avec la fonction essentielle d’une marque pendant la période pertinente. En effet, d’une part, la chambre de recours a observé que l’une de ces factures était postérieure à la période pertinente et qu’une autre décrivait un service qui ne faisait pas partie des produits et des services en cause. D’autre part, elle a relevé que les quatre autres factures ne donnaient aucune indication de l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause. Elle a affirmé, à cet égard, que l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services et qu’il n’y avait aucune référence dans les factures à la prestation de services sous les marques antérieures, celles-ci évoquant seulement le logiciel « Doc-db ». Au vu de ces constats, la chambre de recours a également conclu, aux points 72 et 73 de la décision attaquée, que les autres factures, ne contenant pas le terme « labcore », ne pouvaient être prises en compte dans l’appréciation car elles n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve concrets et objectifs de l’usage des marques antérieures.

41      La requérante critique cette analyse en relevant, premièrement, que la chambre de recours n’a pas tenu compte de plusieurs factures en observant dans la décision attaquée que les marques antérieures n’y apparaissaient pas. À cet égard, la chambre de recours aurait ignoré, à tort, le contenu de la déclaration de M. Kindler, qui précisait que toutes les factures présentées par la requérante avaient été adressées à leurs destinataires sur papier à en-tête « Dr. Neumann & Kindler Ltd. & Co. KG », sur lequel le terme « labcore », composant les marques antérieures, était représenté en bas de page.

42      Deuxièmement, s’agissant des factures pour lesquelles la chambre de recours a reconnu l’inscription du terme « labcore », la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément conclu que quatre de ces factures ne permettaient pas d’établir un lien entre l’usage des marques antérieures et les produits et les services en cause. À cet égard, elle souligne que la présence de l’élément figuratif dr. neumann & kindler, représentant la dénomination sociale de la requérante, figurant également sur ces quatre factures dans l’en-tête au-dessus de son adresse, n’empêcherait pas le public pertinent de comprendre que le terme « labcore » indique l’origine commerciale des produits et des services en cause. La présence à la suite du terme « labcore » du symbole « ® » faciliterait cette liaison, le public étant habitué à voir les services en cause sous une marque différente de la dénomination sociale.

43      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

44      À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, que le terme « labcore » n’apparaît pas sur toutes les factures présentées par la requérante, conformément à ce qui a été indiqué dans la décision attaquée. Il apparaît dans seulement 6 des 22 factures déposées par la requérante. Lorsque c’est le cas, ce terme se trouve en filigrane sur le bord inférieur des documents et en tant que partie d’adresse électronique et d’adresse de site Internet.

45      Deuxièmement, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en écartant de son analyse les autres factures qui ne faisaient aucune mention du terme « labcore ». L’affirmation, dans la déclaration de M. Kindler, selon laquelle toutes les factures avaient été envoyées à leurs destinataires sur du papier à en-tête de la requérante sur lequel le terme « labcore » était représenté en filigrane en bas de page n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours à cet égard. En effet, ainsi qu’il est rappelé au point 28 ci-dessus, l’usage sérieux d’une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs et les factures en question ne sauraient constituer de tels éléments dans la mesure où elles n’incluent pas le terme « labcore ». La seule déclaration de M. Kindler, qui est de valeur probante limitée pour les raisons exposées aux points 36 et 37 ci-dessus, ne permet pas d’établir le lien entre ces factures et l’usage des marques antérieures.

46      Troisièmement, s’agissant plus particulièrement des factures n°s 8149, 8088, 8119 et 8126 (ci-après les « factures en cause ») dont l’appréciation de la valeur probante est contestée par la requérante, cette dernière souligne à juste titre que, sur chacune de ces factures, le terme « labcore » apparait. Toutefois, afin de constituer un indice de l’usage des marques antérieures, encore faut-il que ce terme ait été utilisé sur ces factures de façon à établir un lien entre le signe en cause et les produits et les services concernés (voir, par analogie, arrêts du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, point 23, et du 13 mai 2009, jello SCHUHPARK, T‑183/08, non publié, EU:T:2009:156, points 21, 22, 31 et 32). En l’espèce, le terme « labcore » apparait en filigrane en bas des factures en cause, mais n’est pas mentionné dans la description des produits ou des services incluse sur ces factures. En outre, comme l’a fait remarquer la chambre de recours aux points 69 et 70 de la décision attaquée, les quatre factures en cause contiennent également l’élément figuratif dr. neumann & kindler dans l’en-tête de ces factures et trois de celles-ci se réfèrent dans la description des services au logiciel « Doc-db », qui peuvent, tous deux, être perçus comme des marques. Cette circonstance est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public pertinent due à la présence sur un même document de plusieurs termes et, ce, en dépit du fait que le signe figuratif dr. neumann & kindler pourrait être perçu comme une dénomination sociale, tel que le soutient la requérante. Compte tenu de ces éléments, la requérante n’a pas démontré que le terme « labcore » représenté en filigrane en bas de page serait perçu par le public pertinent en tant que marque identifiant l’origine des produits ou des services visés dans les factures en cause.

47      Dans ces conditions, le fait que les factures en cause mentionnent le terme « labcore » apparaissant en filigrane en bas de page est insuffisant pour établir que les marques antérieures ont été utilisées en rapport avec les produits et les services en cause, conformément à la fonction essentielle d’une marque, rappelée au point 23 ci-dessus, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée.

48      En outre, l’utilisation dans les factures en cause du terme « labcore » en tant que partie d’adresse électronique et d’adresse de site Internet donne l’impression que ce terme désigne un nom commercial et non une marque identifiant l’origine des produits et des services en cause. En effet, dans ces factures, l’adresse électronique et l’adresse de site Internet en question se trouvent directement en dessous de la dénomination sociale de la requérante, l’adresse de cette dernière et de numéros de téléphone et fac-similé, de sorte que ces éléments tendent à évoquer les coordonnées d’une entreprise. Or, conformément à l’argument de l’EUIPO dans son mémoire en réponse, une telle utilisation ne permet pas de démontrer que les marques antérieures aient été utilisées de façon à établir un lien entre elles et les produits et les services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2023, Zelmotor/EUIPO – B&B Trends (zelmotor), T‑194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 59).

49      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence du symbole « ® » à la suite du terme « labcore » représenté en filigrane au bas des factures n’est pas susceptible de remettre en cause les constatations qui précèdent. Ainsi que le relève l’EUIPO dans son mémoire en réponse, l’emploi de ce symbole à côté du terme « labcore » ne suffit pas à démontrer l’usage de ce dernier en tant que marque des produits et des services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus), T‑15/16, non publié, EU:T:2017:75, point 44).

50      Il s’ensuit que les factures présentées par la requérante n’étaient pas susceptibles de démontrer l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause.

 Sur l’appréciation des offres

51      En ce qui concerne les offres présentées par la requérante (pièce 17 devant la chambre de recours), la chambre de recours a considéré, aux points 74 et 75 de la décision attaquée, que douze des offres invoquées devant elle contenaient le terme « labcore » inscrit en filigrane en bas de page ainsi qu’en tant que partie d’adresse électronique et d’adresse de site Internet, mais que quatre autres offres ne faisaient aucune mention de ce terme. En ce qui concerne ces douze offres, la chambre de recours a considéré, au point 76 de la décision attaquée et conformément à son appréciation des factures, que celles-ci ne permettaient pas de prouver que les services en cause avaient été fournis sous les marques antérieures. Elle a également observé, aux points 77 et 78 de la décision attaquée, qu’il n’était pas certain que ces offres avaient été acceptées et que le rapport d’acceptation du contrat de travaux et de services conclu entre la requérante et une société tierce ne faisait aucune référence au terme « labcore ».

52      La requérante critique cette analyse en affirmant que la chambre de recours a ignoré que le terme « labcore » était représenté en filigrane en bas de chacune des offres, comme indiqué dans la déclaration de M. Kindler. En outre, à l’instar de ce que la requérante fait valoir en ce qui concerne l’appréciation des factures, le fait que les offres contiendraient également l’élément figuratif dr. neumann & kindler dans l’en-tête n’empêcherait pas le public de comprendre que le terme « labcore » indique l’origine commerciale des produits et des services en cause.

53      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

54      À cet égard, premièrement et ainsi qu’il ressort du point 51 ci-dessus, il y a lieu de relever que, bien qu’elle ait émis des doutes relatifs aux versions des offres présentées devant elle pour la première fois, la chambre de recours a, contrairement à ce que soutient la requérante, bien pris en compte ces offres dans son analyse de l’usage sérieux des marques antérieures. Elle a effectivement estimé que le terme « labcore » apparaissait en filigrane en bas de bas de page sur douze des offres dans les versions présentées pour la première fois devant elle et elle a examiné la valeur probante de ces documents.

55      Deuxièmement, il ressort d’un examen des offres en question que les descriptions des services dans celles-ci ne font aucune mention des marques antérieures. En outre, pour les raisons exposées aux points 46 à 50 ci-dessus, la simple présence du terme « labcore » en tant que partie d’adresse électronique et d’adresse de site Internet ainsi qu’en filigrane au bas des documents ne suffit pas à démontrer l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause.

56      Partant, les offres présentées par la requérante n’étaient pas susceptibles de démontrer l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause.

 Sur l’appréciation des extraits des documents de formation

57      En ce qui concerne les extraits des documents de formation (pièces 8 et 9 devant la division d’opposition), la chambre de recours a observé, au point 79 de la décision attaquée, que le terme « labcore » n’apparaissait qu’une seule fois sur ces documents, en tant que partie d’adresse électronique, et qu’aucune conclusion ne pouvait dès lors être tirée sur la base de ces documents.

58      La requérante critique cette analyse en avançant, d’une part, que la chambre de recours a omis de tenir compte du fait que le terme « labcore » apparaissait en filigrane sur le bord inférieur des documents. D’autre part, elle relève que le fait que ces documents contiendraient également l’élément figuratif dr. neumann & kindler dans l’en-tête n’empêcherait pas le public de comprendre que le terme « labcore » indique l’origine commerciale des services de présentation et de formation.

59      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

60      À cet égard, il ressort effectivement des extraits de documents de formation présentés par la requérante que le terme « labcore » apparaît une fois dans l’adresse électronique de contact, comme l’a relevé la chambre de recours, à savoir sur l’extrait du document de formation de 2013. De plus, bien que la mention ne soit pas très visible, il est possible de percevoir sur les extraits des documents datés de 2011, 2014 et 2015 le terme « lab » en filigrane au bas de ces documents à la même hauteur que l’élément figuratif dr. neumann & kindler, qui est, quant à lui, très visible. Les documents de 2011 et 2015 contiennent également des références à d’autres termes, à savoir, respectivement, « delab » et « labcentre ».

61      Or, force est de constater, ainsi que le relève l’EUIPO dans son mémoire en réponse, qu’il n’est pas possible d’identifier clairement sur ces documents le terme « labcore » comme apparaissant en filigrane en bas de page et que, même dans l’hypothèse où ce terme était visible, cet élément ne suffirait pas à démontrer un quelconque usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause. En effet, il ressort de l’analyse relative aux factures effectuée au point 46 ci-dessus, qu’une telle mention du terme « labcore » n’établirait pas, en tout état de cause, de lien suffisamment clair avec lesdits produits et services, notamment au regard du fait qu’il n’est pas le seul élément susceptible d’être qualifié de signe apparaissant sur les documents.

62      En outre, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas l’analyse de la chambre de recours selon laquelle la présence du terme « labcore » dans l’adresse électronique de contact sur l’extrait du document de formation de 2013 ne démontre pas l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause.

63      De plus, il convient d’observer, comme le fait l’EUIPO dans son mémoire en réponse, que la requérante n’a fourni aucune information relative aux destinataires des documents de formation en question. Ces documents ne sauraient, dès lors, constituer des preuves de l’exploitation des marques antérieures sur le marché, tel qu’il est requis en vertu de la jurisprudence citée aux points 23 et 24 ci-dessus.

64      Il s’ensuit que les extraits de documents de formation présentés par la requérante n’étaient pas susceptibles de démontrer l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause.

 Sur l’appréciation des extraits des livres de laboratoire

65      En ce qui concerne les extraits des livres de laboratoire portant la mention « LABBOOK » (pièce 10 devant la division d’opposition), la chambre de recours a considéré, au point 80 de la décision attaquée, que le terme « labcore » n’apparaissait dans les publications qu’en tant que partie d’adresse électronique et d’adresse de site Internet dans une section avec des informations sur les éditeurs et que les consommateurs pertinents ne percevraient pas une telle mention comme une indication de l’origine commerciale de la publication.

66      La requérante critique cette analyse en faisant valoir que la chambre de recours a ignoré le fait que la deuxième page des extraits soumis comportait deux mentions du terme « labcore », lesquelles s’ajoutent aux mentions sous la forme d’une partie respectivement d’adresse électronique et d’adresse de site Internet.

67      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

68      À cet égard, il y a lieu de relever que l’extrait de la publication datée de 2015 contient une mention du terme « labcore » en tant que partie d’adresse électronique et d’adresse de site Internet en dessous de la dénomination sociale de la requérante et de ses coordonnées ainsi qu’un élément figuratif sur lequel le terme « labcore » est représenté dans un encadré publicitaire pour la fourniture de certains services. La publication de 2016, quant à elle, ne contient que la mention du terme « labcore » en tant que partie d’adresse électronique et d’adresse de site Internet en dessous de la dénomination sociale de l’entreprise.

69      Si la chambre de recours n’a pas tenu compte de la présence de l’élément figuratif à la troisième page des extraits, sur lequel le terme « labcore » est représenté dans la publication de 2015, il n’en demeure pas moins que cet élément ne saurait pas davantage démontrer l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause. En effet, le terme « labcore » sur cette page peut donner l’impression de désigner un nom commercial et, conformément à l’analyse exposée au point 48 ci-dessus, ce type d’usage ne permet pas d’identifier les marques antérieures en lien avec les produits et les services en cause. Cet élément ne saurait, contrairement aux arguments de la requérante, infirmer l’appréciation de la chambre de recours concernant lesdits extraits.

70      En outre, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours sur l’absence de valeur probante de la mention du terme « labcore » en tant que partie d’adresse électronique et d’adresse de site Internet sur les publications en question.

71      Partant, les extraits des publications présentés par la requérante n’étaient pas susceptibles de démontrer l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause.

72      Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le terme « labcore » est représenté sur ses cartes de visite et les stands de foires commerciales auxquelles elle participe, il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir l’EUIPO dans son mémoire en réponse, que la requérante n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation et qu’aucun élément de preuve de ce type n’a été présenté, non plus, devant la chambre de recours. Cet argument de la requérante ne saurait donc prospérer.

73      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant, sur base des éléments de preuve présentés devant elle, que la requérante n’avait pas démontré, à suffisance de droit, l’usage des marques antérieures pour les produits et les services en cause. Sur ce fondement, conformément aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, ainsi qu’à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, la chambre de recours pouvait conclure, à bon droit, à l’absence d’usage sérieux des marques antérieures.

74      Il en découle qu’il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la requérante afférents au second grief relatif à l’appréciation de l’importance de l’usage des marques antérieures, ni de statuer sur les arguments de l’intervenante contestant la recevabilité du recours formé par la requérante devant la chambre de recours et la recevabilité de l’annexe A.5 de la requête.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé et une audience ayant été tenue, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.