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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

20 juin 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans les affaires T‑685/20 DEP et T‑686/20 DEP,

Asian Gear BV, établie à Pijnacker (Pays-Bas), représentée par Me B. Gravendeel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Multimox Holding BV, établie à Rijen (Pays-Bas), représentée par Me J. Schmidt, avocat,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 22 septembre 2021, Asian Gear/EUIPO – Multimox (Scooter) (T‑685/20, non publié, EU:T:2021:614),

vu l’arrêt du 22 septembre 2021, Asian Gear/EUIPO – Multimox (Scooter) (T‑686/20, non publié, EU:T:2021:615),

rend la présente

Ordonnance

1        Par ses demandes, fondées sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Multimox Holding BV, demande au Tribunal de fixer à la somme de 20 045 euros, assortie des intérêts de retard, le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Asian Gear B.V., au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre des procédures dans les affaires T‑685/20 et T‑686/20 (ci-après les « procédures au principal ») et des présentes procédures de taxation des dépens, ainsi que des frais relatifs aux procédures correspondantes devant la chambre de recours de l’EUIPO.

 Antécédents de la contestation 

2        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 16 novembre 2020 et enregistrées sous les numéros T‑685/20 et T‑686/20, la requérante a introduit des recours tendant à l’annulation de deux décisions de la troisième chambre de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 septembre 2020 (affaires R 1042/2018-3 et R 1043/2018-3) (ci-après les « décisions litigieuses »), ayant rejeté les demandes en nullité, formées par la requérante, de deux dessins ou modèles communautaires enregistrés sous les numéros respectifs 607155-0002 et 607155-0004, dont l’intervenante est la titulaire.

3        L’intervenante est intervenue dans les procédures devant le Tribunal à l’appui des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu au rejet des recours et à la condamnation de la requérante aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par elle au titre des procédures devant la chambre de recours de l’EUIPO.

4        Par arrêts du 22 septembre 2021, Asian Gear/EUIPO – Multimox (Scooter) (T‑685/20, non publié, EU:T:2021:614, et T‑686/20, non publié, EU:T:2021:615), le Tribunal a rejeté les recours et a condamné la requérante aux dépens, y compris les dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins des procédures devant la chambre de recours de l’EUIPO.

5        L’intervenante a invité la requérante, par voie extrajudiciaire, à rembourser les dépens auxquels elle avait été exposée.

6        Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

7        L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal fixer le montant des dépens récupérables devant être supportés par la requérante au titre des procédures au principal, des présentes procédures de taxation des dépens et des procédures devant la chambre de recours à 20 045 euros, assorti des intérêts de retard. 

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre principal, réduire les dépens réclamés par l’intervenante et, à titre complémentaire, condamner l’intervenante à payer les dépens des procédures de taxation de dépens, majorés des dépens supplémentaires et des intérêts au taux légal alors en vigueur, dans un délai de quatorze jours à compter du prononcé des ordonnances du Tribunal et, si ces dépens supplémentaires n’étaient pas payés dans le délai prescrit, à majorer lesdits dépens des intérêts au taux légal à compter de la date d’expiration du délai susmentionné.

 En droit

9        Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l’ordonnance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.

10      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

11      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition, lue conjointement avec l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, le cas échéant, devant la chambre de recours d’un organisme de l’Union compétent en matière de droits de propriété intellectuelle, et qui ont été indispensables à cette fin [ordonnance du 18 mai 2022, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 10].

12      En l’espèce, l’intervenante demande le remboursement d’un montant de 20 045 euros, assorti des intérêts de retard, réparti de manière à attribuer 10 897,50 euros à l’affaire T‑685/20 DEP et 9 147,50 euros à l’affaire T‑686/20 DEP. Ce montant global correspond, premièrement, aux dépens exposés aux fins des procédures au principal et des présentes procédures de taxation des dépens, d’un montant de 13 195 euros, et, deuxièmement, aux dépens incombant à l’intervenante au titre des procédures devant la chambre de recours de l’EUIPO d’un montant de 6 850 euros.

 Sur les dépens afférents aux procédures au principal

13      L’intervenante demande le remboursement des dépens d’un montant de 11 865 euros, au titre des procédures au principal, ventilé comme suit :

–        6 720 euros au titre d’honoraires d’avocat, correspondant à 19,2 heures de travail facturées à un taux horaire de 350 euros ;

–        5 125 euros au titre d’honoraires d’un agent de brevets, correspondant à 20,5 heures de travail facturées à un taux horaire de 250 euros ;

–        20 euros correspondant aux frais pour services postaux et de télécommunication.

14      La requérante fait valoir que le nombre d’heures consacrées aux procédures au principal par l’agent de brevets, à savoir 20,5 heures, est déraisonnablement élevé. D’une part, autour du 18 décembre 2020, les dossiers pour les affaires au principal auraient été transmis à un avocat. Or, pour la période du 15 décembre 2020 au 4 mars 2021, l’avocat représentant l’intervenante lors de ces procédures leur aurait consacré uniquement 9,6 heures, ce nombre étant considérablement inférieur au nombre d’heures consacrées auxdites procédures par l’agent de brevets pour une période comparable. D’autre part, compte tenu du caractère succinct des requêtes déposées par la requérante, cet agent n’aurait pas dû revendiquer 12 heures de travail sur leur étude.

 Sur les honoraires des conseils de l’intervenante

–       Sur l’objet et la nature des litiges, leur importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, ainsi que sur l’intérêt économique des litiges pour l’intervenante

15      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres agents, conseils et avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

16      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents, aux conseils ou aux avocats intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que l’objet et la nature des litiges en cause dans les deux procédures au principal ne revêtaient pas une complexité particulière.

18      À cet égard, à l’appui de ses recours, la requérante a soulevé, en substance, cinq moyens tirés, le premier, d’erreurs de fait, le deuxième, des vices de procédure, le troisième, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 7 du règlement n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), le quatrième, de l’absence d’examen du motif d’annulation relatif au respect du droit d’auteur et, le cinquième, d’erreurs d’appréciation. Or, ainsi qu’il ressort des arrêts rendus dans les procédures au principal, le premier, le troisième et le quatrième moyens ont été rejetés soit parce qu’ils manquaient en fait soit parce qu’ils étaient inopérants, alors que les deuxième et cinquième moyens étaient écartés comme non-fondés, sans pour autant qu’une analyse approfondie fût nécessaire [arrêts du 22 septembre 2021, Asian Gear/EUIPO – Multimox (Scooter), T‑685/20, non publié, EU:T:2021:614, et T‑686/20, non publié, EU:T:2021:615].

19      En deuxième lieu, les litiges dans les procédures au principal ne revêtaient pas une importance ou une difficulté particulière au regard du droit de l’Union, les moyens invoqués ayant été traités sur la base d’une jurisprudence constante.

20      En troisième lieu, si les litiges dans les procédures au principal présentaient un intérêt économique certain pour l’intervenante, cette dernière n’a soumis au Tribunal aucun élément concret visant à démontrer son allégation selon laquelle ces affaires revêtaient une grande importance économique. Dans ces conditions, l’intérêt économique desdites affaires ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui sous-tendant toute procédure en nullité relative à un dessin ou modèle communautaire [voir, en ce sens, ordonnance du 4 février 2015, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11 DEP, non publiée, EU:T:2015:103, point 18 et jurisprudence citée].

–       Sur l’ampleur du travail que les procédures au principal ont causée aux conseils de l’intervenante

21      En ce qui concerne l’ampleur du travail que les procédures au principal ont pu engendrer pour les conseils de l’intervenante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 21].

22      Afin de déterminer le nombre d’heures indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de prendre en considération, notamment, le nombre de pages des mémoires rédigés par les avocats, le nombre de moyens soulevés, les difficultés des questions juridiques posées, le nombre d’échanges de mémoires et le fait que les avocats de la partie demanderesse représentaient ou non celle-ci lors de la phase précontentieuse [voir ordonnance du 22 décembre 2022, Team Beverage/EUIPO (Team Beverage), T‑359/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:857, point 24].

23      S’agissant des honoraires de l’avocat de l’intervenante, il ressort des factures n° 249/21 et n° 739/21, produites en annexes 1 et 2 aux demandes de taxation de dépens, que celui-ci a consacré 19,2 heures aux procédures au principal.

24      À cet égard, le volume horaire mentionné au point 23 ci-dessus comprenait tout d’abord le temps que l’avocat de l’intervenante avait passé pour se familiariser avec les litiges ayant donné lieu aux procédures au principal. Un tel temps doit être considéré comme objectivement indispensable aux fins de ces procédures, dès lors que l’intervenante n’était pas représentée par cet avocat devant l’EUIPO mais par un agent de brevets, de sorte qu’elle était tenue de recourir aux services dudit avocat dans le cadre des procédures au principal, afin de se conformer à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut. Dans ces conditions, le temps passé par l’avocat de l’intervenante, soutenu le cas échéant par son agent de brevets, pour se familiariser avec lesdits litiges doit être considéré comme donnant lieu à des dépens récupérables [voir, en ce sens, ordonnance du 18 mai 2022, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 24].

25      De même, il convient de considérer comme indispensables aux fins des procédures au principal le volume d’heures consacré par l’avocat de l’intervenante à l’analyse des pièces de procédure des autres parties à ces procédures, ainsi qu’à la rédaction des pièces de procédures de l’intervenante. À ce titre, l’avocat de l’intervenante a dû analyser, tout d’abord, deux requêtes introductives d’instance d’environ seize pages, auxquelles étaient jointes 29 annexes et dans lesquelles la requérante a soulevé cinq moyens. Cet avocat a dû, ensuite, étudier les mémoires en réponse de l’EUIPO, dont chacun comportait environ quinze pages, ainsi que les demandes de suspension présentées par la requérante, comptant trois pages chacune. Enfin, ledit avocat a dû élaborer les mémoires en réponse de l’intervenante, dont chacun comportait environ dix pages, et les observations aux demandes de suspension présentées par la requérante, composées d’environ trois pages chacune.

26      Enfin, aux fins du calcul des dépens récupérables, il y a lieu de tenir compte du volume horaire consacré par l’avocat de l’intervenante à la production d’une traduction allemande de l’extrait du registre du commerce néerlandais, celle-ci étant obligatoire en l’espèce au regard d’une lecture conjointe des articles 78, paragraphe 5, 173, paragraphe 5, et 46, paragraphe 2, du règlement de procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 20 septembre 2018, Aldi/EUIPO – Miquel Alimentació Grup (Gourmet), T‑212/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:627, point 43].

27      Cela étant, le volume de 19,2 heures, que l’avocat de l’intervenante a facturé au titre des procédures au principal, comprend certaines heures qui ne peuvent être considérées comme étant appropriées et objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de l’intervenante dans le cadre des procédures au principal. Il y a lieu dès lors de ne pas en tenir compte aux fins du calcul des dépens indispensables et ce même en l’absence de contestation par la requérante (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD), T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 29).

28      En effet, l’avocat de l’intervenante s’est livré, d’une part, à certaines tâches de bureau, telles que l’envoi et la réception des actes de procédure, qui ne sauraient être facturées au tarif horaire d’un avocat [voir, en ce sens, ordonnance du 26 juillet 2023, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑445/18 DEP, non publiée, EU:T:2023:454, points 52 et 53].

29      D’autre part, cet avocat ne peut réclamer le volume de 1,8 heures qu’il a consacré à l’étude des arrêts du 22 septembre 2021, Asian Gear/EUIPO – Multimox (Scooter) (T‑685/20, non publié, EU:T:2021:614, et T‑686/20, non publié, EU:T:2021:615), mettant fin aux instances des procédures a principal, une telle tâche ne donnant pas lieu à des dépens récupérables [voir ordonnance du 25 mars 2021, Austria Tabak/EUIPO – Mignot & De Block (AIR), T‑800/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:174, point 19].

30      Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’ampleur du travail devant être considérée comme objectivement indispensable pour l’avocat de l’intervenante aux fins des procédures au principal, en la fixant à 16,6 heures.

31      S’agissant des honoraires de l’agent de brevets de l’intervenante, qui sont explicitement contestés par la requérante, il ressort de la facture n° 20 065-01, produite en annexes 4 aux demandes de taxation des dépens (ci-après la « facture n° 20 065-01 »), que cet agent avait facturé ses échanges avec l’avocat de l’intervenante. Lesdits échanges portaient, d’une part, sur une demande faite à cet avocat de prendre en charge la représentation de l’intervenante devant le Tribunal et, d’autre part, sur la fourniture d’informations audit avocat en ce qui concerne les faits ayant donné lieu aux litiges dans les procédures au principal.

32      Il découle également de la facture n° 20 065-01 que l’agent de brevets a consacré un certain temps pour étudier les projets de mémoires en réponse préparés par l’avocat de l’intervenante, aux fins de faciliter leur dépôt.

33      Étant donné que, ainsi qu’il a été relevé au point 24 ci-dessus, l’intervenante devait être représentée par un avocat devant le Tribunal, les tâches mentionnées aux points 31 et 32 ci-dessus avaient pour but d’éclairer cet avocat sur les procédures au principal et de le soutenir dans la préparation des mémoires en réponse déposés par l’intervenante. Les dépens y afférents peuvent ainsi être considérés comme étant indispensables aux fins de ces procédures (voir, en ce sens, ordonnances du 2 mars 2012, PVS/OHMI, T‑270/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:97, point 25, et du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 24).

34      Cependant, il ressort de la facture n° 20 065-01 que, dans le cadre de ses échanges avec l’avocat de l’intervenante, l’agent de brevets a consacré 12 heures à l’étude des requêtes, aux fins de fournir des instructions à cet avocat. Ce nombre d’heures paraît pourtant excessif dans le cadre des procédures au principal.

35      En effet, les deux requêtes auxquelles l’intervenante a dû répondre étaient presque identiques, chacune d’elles comportant seize pages et 29 annexes. Il est également constant que l’agent de brevets avait représenté l’intervenante pendant les procédures devant l’EUIPO. Il disposait ainsi d’une connaissance approfondie d’éléments propres aux procédures au principal, qui était de nature à avoir facilité son étude des dossiers et à avoir réduit le temps de préparation nécessaire pour ces procédures.

36      Dans ces conditions, le volume horaire de 12 heures consacré par l’agent de brevets à l’étude des requêtes doit être réduit à six heures aux fins du calcul des dépens récupérables.

37      En outre, le décompte des heures de travail opéré par cet agent de brevets dans le cadre de la facture n° 20 065-01 inclut certains volumes horaires qui ne peuvent pas être pris en compte aux fins de ce calcul.

38      Il en va ainsi, premièrement, de la transmission au client des requêtes, des annexes à celles-ci et des projets de mémoire en réponse [voir, en ce sens, ordonnance du 18 mai 2022, BE EDGY BERLIN, T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 34].

39      Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que la récupération des dépens qui se rapportent aux périodes pendant lesquelles aucun acte de procédure n’a été adopté doit être écartée, dès lors qu’ils ne peuvent apparaître directement liés aux interventions du conseil de la partie demanderesse devant le Tribunal [voir ordonnance du 25 mars 2021, AIR, T‑800/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:174, point 19].

40      En l’espèce, les dépens réclamés, dans le cadre de la facture n° 20 065-01, correspondant à 1,5 heures de travail pour l’étude par l’agent de brevets des décisions litigieuses, la surveillance des délais de recours devant le Tribunal et l’établissement d’un rapport à l’attention du client, dataient du 11 septembre 2020 et étaient donc antérieures même à l’introduction des requêtes devant le Tribunal. Par conséquent, le volume de 1,5 heures de travail ne saurait donner lieu à des dépens récupérables.

41      Troisièmement, la facture n° 20 065-01 inclut des frais concernant une « note » que l’agent des brevets a établie le 4 mars 2021, sans pour autant préciser l’objet de celle-ci ni son caractère indispensable aux fins des procédures au principal. Les heures consacrées à la rédaction de cette note ne peuvent donc pas être prises en considération aux fins du calcul des dépens récupérables.

42      Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du volume d’heures objectivement indispensables pour l’agent de brevets aux fins des procédures au principal, en les fixant à 10,7 heures.

43      Il s’ensuit que l’ampleur du travail devant être considérée comme objectivement indispensable pour les conseils de l’intervenante aux fins des procédures au principal s’élève à 27,3 heures.

–       Sur le taux horaire

44      S’agissant du taux horaire, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables [voir ordonnance du 28 février 2023, Scania CV/EUIPO (V8), T‑327/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:103, point 49].

45      Selon une jurisprudence constante, en matière de contentieux de la propriété intellectuelle devant le Tribunal, un taux horaire de 250 euros peut être considéré comme étant approprié (ordonnance du 28 février 2023, V8, T‑327/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:103, point 50).

46      Dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques des procédures au principal mentionnées aux points 17 à 41 ci-dessus, le taux horaire facturé de 350 euros par l’avocat de l’intervenante apparaît excessif et, même en l’absence de contestation de la part de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 26 octobre 2017, GELENKGOLD, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 29), il convient de le réduire à 250 euros. En revanche, le taux horaire de 250 euros facturé par l’agent de brevets peut être considéré comme étant approprié.

47      Il ressort de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables afférents aux procédures au principal en les fixant à 6 825 euros.

 Sur les débours

48      L’intervenante réclame le remboursement des dépens d’un montant forfaitaire de 20 euros au titre des services postaux et de télécommunication.

49      Selon la jurisprudence, il convient d’admettre en tant que dépens récupérables les frais de dactylographie, de photocopie, de courrier, de télécopie et de téléphone, dès lors qu’ils apparaissent dûment justifiés et évalués de manière raisonnable [voir ordonnance du 26 avril 2023, Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Chaussure), T‑682/20 DEP à T‑684/20 DEP, non publiée, EU:T:2023:227, point 46].

50      Le montant de 20 euros, figurant dans la facture n° 249/21 produite en annexes 1 aux demandes de taxation de dépens apparaît indispensable et raisonnable aux fins de la participation de l’intervenante aux procédures au principal.

51      Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de l’intervenante et de lui accorder le montant de 20 euros dont elle réclame à ce titre le remboursement.

 Conclusion sur les dépens afférents à la procédure au principal

52      Il s’ensuit que le montant des dépens récupérables par l’intervenante dans le cadre des procédures au principal est fixé à 6 845 euros.

 Sur les dépens afférents aux procédures de taxation des dépens

53      L’intervenante demande le remboursement des dépens d’un montant de 1 330 euros, au titre des présentes procédures de taxation des dépens, ventilé comme suit :

–        1 120 euros au titre d’honoraires d’avocat correspondant à 3,2 heures de travail, facturées à un taux horaire de 350 euros, pour l’élaboration d’un projet de demande de taxation des dépens et la transmission de ce projet à l’agent de brevets ;

–        210 euros au titre d’honoraires d’avocat, correspondant à 0,6 heures de travail facturées à un taux horaire de 350 euros, pour la finalisation et l’introduction de la demande de taxation des dépens.

54      À cet égard, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T-403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 31 et jurisprudence citée].

55      Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [voir ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée].

56      En l’espèce, il ressort de la facture n° 289/20, produite en annexes 3 aux demandes de taxation des dépens, que le nombre d’heures de travail consacré à la rédaction des présentes demandes de taxation des dépens était de 3,8 heures. Un tel volume horaire apparaît approprié et doit être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables.

57      En revanche, bien que le montant réclamé n’ait pas été contesté par la requérante, il sera fait une juste appréciation des dépens exposés par l’intervenante au titre de la présente procédure de taxation des dépens en retentant un taux horaire identique à celui retenu pour les procédures au principal, à savoir 250 euros [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 26 mai 2023, Beveland/EUIPO – Super B (BUCANERO), T‑29/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:293, point 34].

58      Dans ces conditions, le montant de 950 euros doit être considéré comme raisonnable pour couvrir les dépens liés aux présentes procédures.

 Sur les dépens afférents aux procédures devant la chambre de recours

59      L’intervenante demande le remboursement des dépens exposés, dans le cadre des procédures devant la chambre de recours de l’EUIPO, d’un montant de 6 850 euros.

60      En ce qui concerne l’affaire T‑685/20, les dépens mentionnés au point 59 ci-dessus sont ventilés comme suit :

–        800 euros correspondant à la taxe de recours ;

–        2 000 euros au titre d’honoraires de l’agent de brevets, correspondant à 8 heures de travail facturées à un taux horaire de 250 euros pour l’introduction formelle du recours et pour la « poursuite de la procédure relative à une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire » ;

–        1 500 euros au titre d’honoraires de l’agent de brevets, correspondant à 6 heures de travail facturées à un taux horaire de 250 euros pour la rédaction du mémoire exposant les motifs du recours.

61      Concernant l’affaire T‑686/20, les dépens mentionnés au point 59 ci-dessus sont ventilés comme suit :

–        800 euros correspondant à la taxe de recours ;

–        1 000 euros au titre d’honoraires de l’agent de brevets, correspondant à 4 heures de travail facturées à un taux horaire de 250 euros pour l’introduction formelle du recours et pour la « poursuite de la procédure relative à une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire » ;

–        750 euros au titre d’honoraires de l’agent de brevets, correspondant à 3 heures de travail facturées à un taux horaire de 250 euros pour la rédaction du mémoire exposant les motifs du recours.

62      À l’appui de ses demandes, l’intervenante a produit deux factures en annexes 4 aux demandes de taxation des dépens sous le numéro n° 13 054-01.

63      La requérante fait valoir, en substance, que les raisons pour lesquelles l’agent de brevets a consacré à l’affaire T‑685/20 sept heures de plus que celles consacrées à l’affaire T‑686/20 ne sont pas claires, d’autant plus que les deux affaires en question sont presque identiques. Les montants réclamés seraient ainsi déraisonnables et ne seraient pas vérifiables en détail.

64      À titre liminaire, il convient de préciser que, tout en ayant condamné la requérante aux frais auxquels avait été exposée l’intervenante dans le cadre des procédures devant la chambre de recours, les décisions litigieuses n’ont pas précisé les montants récupérables à ce titre, de sorte que, ainsi qu’il ressort de l’article 140, sous b), du règlement de procédure lu conjointement avec l’article 190, paragraphe 2, de ce règlement, il incombe au Tribunal de les déterminer.

65      À cet égard, il résulte, premièrement, du point 14 de l’annexe du règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission, du 16 décembre 2002, concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l’enregistrement de dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 341, p. 54) que la taxe de recours, formé conformément à l’article 57 du règlement n° 6/2002, s’élève à 800 euros, ainsi que l’a indiqué l’intervenante.

66      Par conséquent, et conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 et à l’article 79, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 341, p. 28), il convient de tenir compte, au titre des taxes de recours, de la somme de 800 euros pour l’introduction de chacun des recours devant la chambre de recours.

67      S’agissant, deuxièmement, des frais de représentation devant la chambre de recours, l’intervenante revendique, en somme, 5 250 euros correspondant à 21 heures de travail pour l’introduction des recours, la poursuite des procédures ainsi que la rédaction des mémoires exposant les motifs des recours.

68      À cet égard, il convient de tenir compte de l’article 79, paragraphe 7, sous f), iii), du règlement n° 2245/2002 [voir, en ce sens, ordonnance du 16 janvier 2023, Fabryki Mebli « Forte »/EUIPO – Bog-Fran (Meuble), T‑1/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:10, points 25 à 27].

69      Or, cette disposition plafonne les frais de représentation du requérant dans une procédure de recours devant la chambre de recours à concurrence de 500 euros.

70      Dans ces conditions, et compte tenu du fait que l’intervenante avait la qualité de requérante dans les deux procédures devant la chambre de recours, il y a lieu de fixer les dépens récupérables au titre de sa représentation dans ces deux procédures à 1 000 euros.

71      Par conséquent, le montant des dépens récupérables par l’intervenante au titre des procédures devant la chambre de recours est fixé à 2 600 euros.

 Sur les intérêts de retard

72      L’intervenante demande au Tribunal de condamner la requérante à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser, calculés au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le paiement est dû, majoré de trois points et demi.

73      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

74      Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).

75      Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.

 Conclusion

76      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 10 395 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances des affaires jointes jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Les affaires T685/20 DEP et T686/20 DEP sont jointes aux fins de l’ordonnance mettant fin à l’instance.

2)      Le montant total des dépens à rembourser par Asian Gear BV à Multimox Holding BV est fixé à 10 395 euros.

3)      Cette somme portera des intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’allemand.