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Recours introduit le 20 septembre 2008 - Fluorsid et Minmet / Commission

(Affaire T-404/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Fluorsid Spa (Assemini, Italie) et Minmet Financing Company SA (Lausanne, Suisse) (représentants: L. Vasques et F. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annulation, au titre de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de la décision C(2008) 3043 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE notifiée à Fluorsid et à Minmet respectivement le 11 juillet 2008 et le 9 juillet 2008, et concernant le dossier COMP/39.180 - Fluorure d'aluminium, ou, à titre subsidiaire, réduction de la sanction infligée à Minmet et Fluorsid dans le cadre de la décision.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les sociétés Fluorsid et Minmet entendent attaquer la décision par laquelle la Commission européenne a conclu à une violation des articles 81, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, du traité et par laquelle elle a, par conséquent, sanctionné conjointement et solidairement Fluorsid et Minmet pour infraction grave à l'article 81 du traité en les condamnant au paiement d'une amende d'un montant de 1 600 000 EUR (un million six cent mille euros).

Au soutien de leurs prétentions, les requérantes font valoir:

Absence de preuve du préjudice potentiel dans l'Espace économique européen (EEE) et de l'infraction aux dispositions de l'article 81 du traité. À cet égard, les requérantes soulignent qu'il est impossible de partir de l'hypothèse que quatre entreprises de petite dimension, dont l'une d'elles n'a même pas réalisé de chiffre d'affaires en 2000 dans l'EEE, puissent à elles seules, même de façon théorique, imposer un prix à de grands producteurs d'aluminium (également identifiés comme "fondeurs") dans un marché où le prix est déterminé non pas par la demande, mais par l'offre.

Non-respect des obligations de motivation concernant la preuve de l'infraction, en violation de l'article 253 du traité et de l'article 2 du règlement n° 1/2003, du fait de la modification subreptice de l'infraction reprochée aux fins d'alléger les obligations probatoires incombant à la Commission. À cet égard, les requérantes font valoir que, si la Commission a pu acquérir des preuves relatives à un échange d'informations entre concurrents, elle n'a cependant pas acquis de preuves d'une entente ayant un objet restrictif. Cette modification de l'objet de l'infraction a favorisé la Commission qui a pu invoquer, selon les requérantes de façon irrégulière, les systèmes de règle per se prévus pour les restrictions caractérisées, réduisant ainsi ses propres obligations probatoires tout en s'autorisant à ne pas tenir compte du fait que l'infraction concernée n'a produit aucun effet sur le marché.

Violation de l'article 27 du règlement n° 1/2003 et des droits de la défense, ainsi que des articles 253 et 173 du traité, dans la mesure où, dans le cadre des communications des griefs, la Commission ne cite pas la demande de clémence de Fluorsid, qu'elle a conduit une activité d'enquête et acquis de la documentation dans le dossier de procédure après les communications des griefs et que, dans la décision finale, elle a notifié une infraction différente de celle reprochée dans les communications des griefs (passant ainsi d'une infraction continue à une infraction d'une durée de six mois).

En outre, les requérantes font valoir que:

afin de confirmer l'implication de Minmet, sont invoqués, dans la décision finale, des documents à charge qui ne sont cités en aucune manière dans les communications des griefs;

bien que, dans les communications des griefs, la Commission ait totalement ignoré la demande de clémence de Fluorsid, violant ainsi les droits de la défense, elle a, dans un deuxième temps, joint au dossier de la procédure non seulement la demande de clémence, mais aussi un avenant à cette demande qui avait été déposée après les communications des griefs. Ce faisant, la Commission a) a introduit une confusion concernant la demande de clémence et porté atteinte au contenu des droits de la défense des requérantes et à la possibilité pour celles-ci de faire valoir ces droits en temps utile, en violation des règles énoncées au point 29 de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, et b) elle a poursuivi une activité d'enquête après les communications des griefs et ajouté de la documentation au dossier, violant ainsi les règles fondamentales de procédure et causant un préjudice à toutes les parties à la procédure d'application en cause;

la Commission a défini le marché géographique du fluorure d'aluminium de façon contradictoire et dépourvue de motivation adéquate et elle a quantifié de façon totalement illogique la valeur du marché.

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