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Recours introduit le 18 septembre 2008 - SPAR Österreichische Warenhandel / Commission

(Affaire T-405/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: SPAR Österreichische Warenhandels-AG (représentants: A.-H. Bischke, S. Brack et D. Bräunlich, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse du 23 juin 2008;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 23 juin 2008 dans l'affaire COMP/M.5047 - REWE/ADEG, par laquelle la Commission a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif d'ADEG Österreich Handelsaktiengesellschaft par Billa AG, une entreprise du groupe allemand REWE. La requérante fait valoir que la Commission n'aurait pas dû autoriser l'opération de concentration conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations 1, parce que les engagements fournis n'étaient pas suffisants pour lever les doutes existant à son avis du point de vue de la concurrence.

La requérante présente deux moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, la requérante invoque une violation de l'article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement CE sur les concentrations, la Commission ayant omis à tort d'ouvrir la procédure d'examen principale (phase II) et ayant autorisé l'opération de concentration REWE/ADEG dans le cadre de la phase I sous réserve de certaines charges. La Commission n'aurait pas suffisamment analysé les effets du projet de concentration sur la concurrence et aurait également méconnu de ce fait les problèmes considérables de concurrence soulevés par le projet de concentration. La violation résulterait plus précisément des erreurs manifestes d'appréciation suivantes.

La Commission a méconnu les répercussions du projet de concentration du point de vue de la concurrence sur le marché de la consommation dans l'ensemble de l'Autriche, étant donné qu'elle a supposé à tort qu'il subsistait plusieurs concurrents et qu'elle a sous-estimé le potentiel concurrentiel d'ADEG.

Elle a commis des erreurs dans la détermination et dans l'appréciation de la position des parties sur le marché au plan régional et local.

Les engagements acceptés par la Commission ne sont pas de nature à faire disparaître les doutes du point de vue de la concurrence, étant donné qu'ils ont été examinés sur un fondement erroné.

La Commission a commis des erreurs dans la détermination et dans l'appréciation des répercussions du point de vue de la concurrence sur les marchés de l'emploi.

En deuxième lieu, la Commission a enfreint des formalités substantielles au cours de la procédure de contrôle de la concentration. Elle n'a pas respecté les droits de la requérante et des États membres à être entendus parce qu'elle n'a pas consulté les acteurs du marché sur la dernière offre d'engagement des parties et qu'elle ne l'a pas non plus transmise aux États membres. En outre, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision.

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1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations), JO L 24, p. 1.