Language of document : ECLI:EU:F:2008:127

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

14 octobre 2008


Affaire F-74/07


Stefan Meierhofer

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Concours général – Échec à l’épreuve orale – Non‑inscription sur la liste de réserve – Obligation de motivation – Respect du secret des travaux du jury – Refus de l’institution de différer à une mesure d’organisation de la procédure »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Meierhofer demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/26/05, organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, du 10 mai 2007, l’informant de son échec à l’épreuve orale dudit concours, ainsi que de la décision du 19 juin 2007 ne faisant pas droit à sa demande de réexamen introduite contre la décision du 10 mai 2007, et, d’autre part, une nouvelle évaluation de cette épreuve et son inscription sur la liste de réserve.

Décision : La décision du 19 juin 2007 du jury du concours EPSO/AD/26/05 est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supporte ses propres dépens ainsi que les dépens du requérant.


Sommaire


Fonctionnaires – Concours – Jury – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2 ; annexe III, art. 6)


Quand bien même l’issue de la conciliation entre l’obligation de motivation et le respect du principe du secret des travaux du jury, en particulier sur le point de savoir si la communication d’une seule note individuelle éliminatoire au candidat éliminé lors de la phase orale satisfait à ladite obligation, penche le plus souvent en faveur du principe du secret des travaux du jury, il peut en être autrement en présence de circonstances particulières, telles que le fait que le candidat a échoué de peu, mais aussi qu’il existe des notes intermédiaires ayant servi pour le calcul de la note éliminatoire et, enfin, qu’il n’apparaît pas que la communication d’informations plus détaillées que la note individuelle éliminatoire, mais ne laissant pas apparaître les appréciations individuelles des membres du jury ou les notes chiffrées attribuées par chacun d’entre eux, puisse, soit représenter une importante surcharge de travail pour l’institution au regard des moyens technologiques actuellement disponibles, soit s’avérer délicate.

Une telle communication, en revanche, constitue plus qu’un simple début de motivation, pour lequel des précisions complémentaires peuvent être apportées en cours d’instance.

Si le juge communautaire ne peut effectivement pas substituer son appréciation à celle des membres du jury, il doit être en mesure de vérifier, au regard de l’obligation de motivation, que ceux‑ci ont noté le requérant sur la base des critères d’évaluation indiqués dans l’avis de concours et qu’aucune erreur n’est intervenue dans le calcul de la note; de même il doit être en mesure d’exercer un contrôle restreint sur la relation entre les appréciations des membres du jury et leurs notes chiffrées. À cet effet, il doit procéder aux mesures d’organisation de la procédure qui lui semblent appropriées, au vu des particularités de l’affaire, en précisant le cas échéant à l’institution défenderesse que les réponses ne seront transmises à l’intéressé que dans la mesure où cela est compatible avec le principe du secret des travaux du jury. Lorsque l’institution défenderesse refuse de fournir, même au seul juge, les éléments d’information demandés dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, elle méconnaît son obligation de motivation et ne permet pas à celui-ci d’exercer pleinement son contrôle.

(voir points 40, 42 à 44, 46 et 49 à 54)

Référence à :

Cour : 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643, point 11

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission, F‑73/06, non encore publié au Recueil, points 72, 79 et 80, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑105/08 P ; 11 septembre 2008, Coto Moreno/Commission, F‑127/07, non encore publié au Recueil, points 34 et 36