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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Timiş - Roumanie) – Amărăşti Land Investment SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

(Affaire C-707/18)1

(Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Déduction de la taxe payée en amont – Acquisition de biens immobiliers non inscrits au registre foncier national – Dépenses liées à la première inscription audit registre prises en charge par l’acquéreur – Recours à des sociétés tierces spécialisées – Entremise dans une prestation de services ou dépenses d’investissement effectuées pour les besoins d’une entreprise)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Timiş

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amărăşti Land Investment SRL

Parties défenderesses: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les parties à une opération ayant pour objectif le transfert de la propriété d’immeubles conviennent d’une clause selon laquelle le futur acquéreur supportera tout ou partie des dépenses afférentes aux formalités administratives en lien avec cette opération, notamment celles relatives à la première inscription de ces immeubles au registre foncier national. Toutefois, la seule présence d’une telle clause dans une promesse synallagmatique de vente d’immeubles n’est pas déterminante aux fins de savoir si le futur acquéreur dispose d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au paiement des frais résultant de la première inscription des immeubles concernés au registre foncier national.

La directive 2006/112, notamment son article 28, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre d’une promesse synallagmatique de vente d’immeubles non inscrits au registre foncier national, le futur acquéreur assujetti qui, ainsi qu’il s’y est engagé de manière contractuelle à l’égard du futur vendeur, accomplit les démarches nécessaires à la première inscription des immeubles concernés audit registre en recourant à des services fournis par des tiers assujettis, est réputé avoir fourni personnellement, au futur vendeur, les services en question, au sens de cet article 28, alors même que les parties au contrat sont convenues que le prix de vente desdits immeubles n’inclut pas la contre-valeur des opérations de cadastrage.

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1 JO C 54 du 11.02.2019