Language of document : ECLI:EU:T:2014:895

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 octobre 2014 (*)

« Aides d’État – Électricité – Tarifs préférentiels – Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Mesure d’aide totalement exécutée à la date d’introduction du recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑129/13,

Alpiq RomIndustries Srl, établie à Bucarest (Roumanie),

Alpiq RomEnergie Srl, établie à Bucarest,

représentées par Mes H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2012) 2542 final de la Commission, du 25 avril 2012, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’aide d’État SA 33451 (2012/C) (ex 2012/NN) – Roumanie – Tarifs préférentiels dans des contrats entre Hidroelectrica SA et des fournisseurs d’électricité,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et décision attaquée

1        Les requérantes, Alpiq RomIndustries Srl (ci-après « ARI ») et Alpiq RomEnergie Srl (ci-après « ARE »), sont des négociants en électricité établis en Roumanie. Le 29 novembre 2004, ARI, alors dénommée Buzmann Industries, a conclu un contrat de livraison d’électricité avec Hidroelectrica SA (ci-après le « fournisseur »), entreprise publique roumaine productrice d’électricité, pour une durée de dix ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 (ci-après le « contrat ARI »). Le 3 avril 2008, ARE, alors dénommée Ehol Distribution Srl, a conclu une convention avec le fournisseur et un autre négociant, par laquelle ce dernier lui cédait la livraison d’une quantité d’énergie électrique de 1 800 gigawattheure (GWh) par an faisant l’objet d’un contrat, signé le 14 janvier 2004, entre ce négociant et le fournisseur (ci-après le « contrat ARE »).

2        Six autres négociants ont signé des contrats de livraison d’électricité avec le fournisseur.

3        Le contrat ARI a fait l’objet de neuf avenants entre le 9 août 2005 et le 20 décembre 2010, visant à fixer le prix du mégawattheure (MWh) d’électricité, à prévoir les modalités de paiement du prix, à étendre la durée du contrat ou à insérer une formule de révision du prix. Le contrat ARE a, lui, fait l’objet de six avenants, signés entre le 8 avril 2008 et le 21 décembre 2010, visant à fixer la quantité d’électricité vendue, à prévoir les conditions de facturation, à fixer le prix du MWh d’électricité ou à insérer une formule de révision du prix.

4        Le 2 août 2011, la Commission européenne a reçu une plainte de l’actionnaire minoritaire du fournisseur, faisant état de la conclusion de contrats entre ce dernier et les huit négociants à des prix inférieurs au prix moyen pour les transactions bilatérales sur le marché libre des échanges en Roumanie.

5        La Commission a demandé des renseignements à la Roumanie quant aux contrats susmentionnés, par un courrier du 22 septembre 2011, auquel il a été répondu par des courriers des 16 et 18 novembre 2011. La Commission a également reçu les observations des requérantes, par des courriers du 17 janvier 2012, et celles d’un troisième négociant, par un courrier du 27 février 2012. La Commission a organisé des réunions avec le plaignant, le 16 novembre 2011, et les représentants de ces trois négociants, les 21 et 22 mars 2012.

6        Par la décision C (2012) 2542 final du 25 avril 2012, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne l’aide d’État SA 33451 (2012/C) (ex 2012/NN) – Roumanie – Tarifs préférentiels dans des contrats entre Hidroelectrica SA et des fournisseurs d’électricité (ci-après la « décision attaquée »).

7        Au considérant 52 de la décision attaquée, la Commission fait part de ses doutes substantiels quant au fait que les contrats avec les négociants impliquent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et quant à la compatibilité d’une telle aide avec le traité, puisque cette aide réduit les dépenses d’exploitation ou les coûts d’achat qui auraient dû être entièrement supportés par ses bénéficiaires sans viser à atteindre un objectif d’intérêt commun.

8        Aux considérants 54 à 66 de la décision attaquée, la Commission a estimé qu’elle était compétente pour évaluer au regard du traité les aides accordées par des contrats conclus avant le 1er janvier 2007 et pour déterminer si ces contrats devaient être considérés comme une aide existante ou une aide nouvelle. En application des règles fixées par le chapitre 2, point 1, de l’annexe V du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 93), la Commission a considéré que les contrats étaient des mesures d’aides qui avaient été mises à exécution avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, mais qu’elles étaient encore applicables après la date d’adhésion, et qu’elles ne remplissaient pas les conditions prévues par le point 1, deuxième alinéa, pour être regardées comme des aides existantes. Par ailleurs, elle a estimé que chaque contrat et ses avenants constituaient une seule convention qui n’avait pas subi de modifications substantielles. Au vu de ces éléments, la Commission a considéré, à titre préliminaire, que l’aide versée sur la base des contrats était une aide nouvelle à la date du 1er janvier 2007 (ci-après la « mesure d’aide présumée ») et qu’il en était d’autant plus ainsi s’agissant notamment du contrat ARE, conclu en 2008.

9        Au considérant 103 de la décision attaquée, la Commission a conclu, à ce stade, que la mesure d’aide présumée, accordée sous la forme de tarifs préférentiels d’électricité aux négociants à compter du 1er janvier 2007, devait être qualifiée d’aide d’État illégale. Au considérant 104, elle a considéré qu’elle était, à ce stade, de l’avis que cette mesure, qui allégeait les charges que les bénéficiaires devraient normalement supporter, constituait une aide au fonctionnement, qui ne pouvait pas être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2013, les requérantes ont introduit le présent recours.

11      Les requérantes demandent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle les concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme dénué de fondement ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme dénué de fondement en ce qui concerne ARE ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

13      Par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de produire le texte intégral des neuf avenants au contrat ARI. La Commission a produit les documents demandés dans le délai qui lui avait été imparti.

 En droit

 Considérations liminaires

14      Dans la requête, les requérantes ont soulevé un moyen unique. Elles soutiennent que la Commission n’était pas compétente pour contrôler la compatibilité avec le traité de mesures introduites par la Roumanie avant son adhésion à l’Union, le 1er janvier 2007, et qui n’étaient plus applicables à cette date. Lors de l’audience, les requérantes ont fait valoir que, au regard des lacunes que comportait la décision attaquée quant à l’examen des questions pertinentes pour l’affaire, il convenait de considérer que ladite décision souffrait d’une insuffisance de motivation.

15      À titre principal, la Commission considère que le recours est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il est infondé.

16      S’agissant de la recevabilité du recours, la Commission soutient, principalement, que le recours est manifestement irrecevable, au motif que, à la date d’introduction du recours, la décision attaquée ne produisait plus d’effets juridiques autonomes, puisque l’administrateur judiciaire du fournisseur avait mis un terme, le 1er août 2012, aux contrats. Elle considère, également, que le recours est manifestement irrecevable, au motif que les contrats ont fait l’objet, par avenants, de modifications substantielles, constitutives de modifications du régime d’aide au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et de la jurisprudence, et que le recours ne conteste la décision attaquée que dans la mesure où elle concerne les contrats tels qu’initialement signés.

17      Il convient, tout particulièrement, de répondre au premier motif d’irrecevabilité, qui consiste, en substance, à dénier à la décision attaquée la qualité d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, eu égard à la nature et à la portée des questions juridiques qu’implique ce motif d’irrecevabilité.

 Sur le caractère d’acte attaquable de la décision attaquée

18      Selon la Commission, le recours est manifestement irrecevable, au motif que la décision attaquée ne produisait plus d’effets juridiques autonomes à la date d’introduction du recours, l’administrateur judiciaire du fournisseur ayant mis un terme, le 1er août 2012, aux contrats. Même si la décision attaquée était annulée, les contrats ne seraient pas réactivés. Or, la jurisprudence prévoirait qu’un requérant n’a pas d’intérêt à demander l’annulation d’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen lorsque le risque de suspension du régime d’aide ne s’est pas concrétisé, puisque l’obligation de suspension serait la seule conséquence juridique d’une telle décision, qu’elle découlerait de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et qu’elle existerait indépendamment de la question de savoir si la mesure en cause constitue une aide d’État. De plus, la Commission ne pourrait enjoindre la récupération de l’aide que si le caractère d’aide de la mesure ne faisait aucun doute.

19      Les requérantes sont d’avis que la qualification de la mesure en tant qu’aide nouvelle modifie leur situation, puisque la décision attaquée fait naître un doute important quant à la compatibilité de la mesure, ce qui devrait conduire l’État membre à suspendre celle-ci jusqu’à la décision finale, qu’elle est susceptible de les conduire à provisionner les sommes nécessaires à d’éventuels remboursements et qu’elle peut provoquer des réactions négatives des milieux d’affaires à leur égard. Par ailleurs, l’effet provisoire de l’interdiction de mise à exécution ne pourrait pas être effacé par un recours contre la décision finale.

20      Les requérantes soutiennent que l’interdiction de mise à exécution ne vise pas seulement les aides en cours d’exécution, mais également les mesures entièrement exécutées. Seule l’interdiction de mise à exécution de l’article 108, paragraphe 3, TFUE créerait des obligations produisant des effets juridiques directs sur les bénéficiaires de l’aide, une décision de récupération supposant que l’interdiction de mise à exécution produise des effets pour le passé qui ne sont pas annulés si le régime d’aide a entre-temps pris fin. Par suite, les requérantes considèrent que leur intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée n’a pas disparu, l’effet préjudiciable de celle-ci s’étant déjà produit et la jurisprudence citée en défense n’étant pas pertinente.

21      D’une part, il ressort d’une jurisprudence constante développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions que sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêts de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit « AETR », 22/70, Rec. p. 263, point 42 ; du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C‑316/91, Rec. p. I-625, point 8, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec. p. I‑9639, point 36). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’un État membre est recevable à introduire un recours en annulation d’un acte produisant des effets de droit obligatoires sans qu’il doive démontrer un intérêt à agir (voir arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, précité, point 36, et la jurisprudence citée).

22      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 10 ; du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, Rec. p. I‑5829, point 42, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 21 supra, point 50). Les actes intermédiaires ainsi visés sont d’abord des actes qui expriment une opinion provisoire de l’institution (arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 21 supra, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt IBM/Commission, précité, point 20).

23      Lorsque le recours en annulation contre un acte adopté par une institution est introduit par une personne physique ou morale, la Cour a itérativement jugé que celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci (arrêts IBM/Commission, point 22 supra, point 9, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 21 supra, point 37).

24      Il y a toutefois lieu de souligner que la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus a été développée dans le cadre de recours portés devant le juge de l’Union par des personnes physiques ou morales contre des actes dont ils étaient les destinataires. Lorsqu’un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci, se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 21 supra, point 38).

25      Dès lors, afin d’apprécier si la décision attaquée est susceptible de recours, il y a lieu, eu égard à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, d’examiner si celle-ci constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 21 supra, point 40).

26      D’autre part, s’agissant d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen d’une aide d’État, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la Commission qualifie une mesure en cours d’exécution d’aide nouvelle, une telle décision emporte des effets juridiques autonomes, en particulier en ce qui concerne la suspension de la mesure considérée (arrêts de la Cour du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C‑400/99, Rec. p. I‑7303, point 62 ; du Tribunal du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑346/99 à T‑348/99, Rec. p. II‑4259, point 33, et du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, T‑332/06, non publié au Recueil, point 35). Cette conclusion s’impose non seulement dans le cas où la mesure en cours d’exécution est considérée par les autorités de l’État membre concerné comme une aide existante, mais également dans le cas où ces autorités estiment que la mesure visée par la décision d’ouverture ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, par analogie, arrêts Diputación Foral de Álava e.a./Commission, précité, point 33, et Alcoa Trasformazioni/Commission, précité, point 35).

27      En effet, une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution et qualifiée d’aide nouvelle par la Commission modifie nécessairement la portée juridique de la mesure considérée ainsi que la situation juridique des entreprises qui en sont bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre de cette mesure. Jusqu’à l’adoption d’une telle décision, l’État membre, les entreprises bénéficiaires et les autres opérateurs économiques peuvent penser que la mesure est licitement mise en œuvre en tant que mesure générale ne tombant pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou en tant qu’aide existante. En revanche, après l’adoption d’une telle décision, il existe à tout le moins un doute important sur la légalité de cette mesure, qui, sans préjudice de la faculté de solliciter des mesures provisoires auprès du juge des référés, doit conduire l’État membre à en suspendre l’application, dès lors que l’ouverture de la procédure formelle d’examen exclut une décision immédiate concluant à la compatibilité avec le marché intérieur qui permettrait de poursuivre licitement l’exécution de ladite mesure. Une telle décision pourrait également être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE. Enfin, elle est susceptible de conduire les entreprises bénéficiaires de la mesure à refuser en tout état de cause de nouveaux versements ou de nouveaux avantages, ou à provisionner les sommes nécessaires à d’éventuelles compensations financières ultérieures. Les milieux d’affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers (arrêts Italie/Commission, point 26 supra, point 59 ; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 26 supra, point 34, et Alcoa Trasformazioni/Commission, point 26 supra, point 36).

28      Enfin, les effets juridique autonomes mentionnés aux points 26 et 27ci-dessus doivent être compris comme les effets de droit obligatoires produits par des mesures préparatoires ou intermédiaires, comme, en l’espèce, la décision attaquée, contre lesquels un recours à l’encontre de la décision mettant fin à la procédure relative à l’aide d’État présumée n’est pas de nature à assurer une protection juridictionnelle suffisante à l’égard des bénéficiaires de la mesure d’aide présumée (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 21 supra, points 54 à 56).

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si la décision attaquée constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires et, donc, un acte susceptible de recours, au sens de l’article 263 TFUE.

30      L’argumentation de la Commission repose sur le postulat que, en règle générale, une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen constitue un simple acte préparatoire, qui ne produit pas d’effets de droit obligatoires et n’est pas de nature à affecter les intérêts du bénéficiaire de l’aide présumée en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Néanmoins, la Commission reconnaît que, par exception, une telle décision constitue un acte attaquable si la mesure qu’elle vise est en cours d’exécution. Elle est d’avis que, dans ce cas, une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen produit des effets juridiques autonomes en raison de son effet suspensif, l’État membre destinataire étant tenu de suspendre l’aide.

31      En premier lieu, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 8 ci-dessus, la Commission a considéré, à titre préliminaire, que l’aide versée sur la base des contrats était une aide nouvelle à la date à laquelle l’adhésion de la Roumanie à l’Union était devenue effective, soit le 1er janvier 2007, et qu’il en était d’autant plus ainsi s’agissant notamment du contrat ARE, conclu en 2008.

32      En deuxième lieu, il convient de souligner que, à ce jour, ni la Cour ni le Tribunal n’a eu à se prononcer sur la recevabilité d’un recours en annulation d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure qui n’était plus en cours d’exécution à la date de la décision en question ou à la date d’introduction dudit recours. Or, si les requérantes considèrent que toute décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen peut être contestée devant le juge de l’Union, la possibilité d’engager un recours en annulation dépend, en réalité, du point de savoir si une telle décision emporte des effets juridiques autonomes (arrêts Italie/Commission, point 26 supra, point 62 ; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 26 supra, point 33, et Alcoa Trasformazioni/Commission, point 26 supra, point 35).

33      À cet égard, il y a lieu de considérer qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen emporte des effets juridiques autonomes, lorsque, au vu des conclusions qu’elle contient, elle produit un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant sur l’État membre qui en est destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure d’aide sous examen. Il s’agit donc d’une décision qui, par son seul effet et sans que d’autres mesures prises par la Commission ou une autre autorité soient nécessaires, oblige l’État membre destinataire à adopter une ou plusieurs mesures afin de s’y conformer.

34      Tel est le cas lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure d’aide mise à exécution sans avoir été notifiée et toujours en cours d’exécution à la date à laquelle la décision est adoptée. Dans ce cas, la portée de la mesure sous examen est nécessairement modifiée, eu égard à la conclusion provisoire de la Commission sur son caractère d’aide d’État illégale, car mise en œuvre sans avoir été notifiée. Au regard d’une telle appréciation, qui fait naître un doute important sur la légalité de la mesure sous examen, l’État membre destinataire de la décision doit suspendre l’application de cette mesure (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 26 supra, point 59 ; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 26 supra, point 34, et Alcoa Trasformazioni/Commission, point 26 supra, point 36). Il s’agit là d’un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’État membre étant tenu de suspendre l’application de la mesure sous examen par l’effet de la seule décision et afin de tirer les conséquences de ses conclusions provisoires quant à l’illégalité de ladite mesure.

35      D’ailleurs, le juge de l’Union considère que, lorsque la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, les juridictions nationales sont tenues d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure (arrêt de la Cour du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, non encore publié au Recueil, point 42).

36      À cette fin, les juridictions nationales peuvent décider de suspendre l’exécution de la mesure sous examen et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés. Elles peuvent aussi décider d’ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d’une part, les intérêts des parties concernées et, d’autre part, l’effet utile de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen (arrêt Deutsche Lufthansa, point 35 supra, point 43).

37      À la différence d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, une décision de cette nature visant une mesure qui n’est plus en cours d’exécution n’emporte pas d’effets juridiques autonomes, faute de posséder une portée immédiate, certaine et suffisamment contraignante envers l’État membre destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure sous examen.

38      Ainsi, l’État membre n’est pas tenu d’agir en recouvrement des aides versées au bénéficiaire en raison de l’adoption d’une telle décision. À cet égard, il convient de constater que le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), lui-même impose des conditions très strictes à la Commission lorsqu’elle envisage d’enjoindre à l’État membre concerné la récupération provisoire de l’aide. L’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 exige que le caractère d’aide de la mesure concernée ne fasse pas de doute, qu’il y ait urgence à agir et qu’il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent. De telles conditions, certes fixées pour l’adoption d’une décision distincte et d’une portée différente de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, constituent des indices de l’inexistence, pour l’État membre destinataire, d’une obligation générale de récupération des aides illégalement versées, découlant de cette seule dernière décision. Par ailleurs, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 prévoit expressément que, après l’adoption d’une décision finale constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur, la Commission n’exige pas la récupération de celle-ci si, ce faisant, elle va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union.

39      En outre, il a été jugé, d’une part, que le juge national n’était pas tenu d’ordonner la récupération d’une aide mise à exécution en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, lorsque la Commission avait adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché intérieur au sens de l’article 107 TFUE, mais qu’il était tenu d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité (arrêt de la Cour du 12 février 2008, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, Rec. p. I‑469, point 55). D’autre part, lors d’un litige devant une juridiction nationale ayant pour objet le recouvrement d’une aide, l’obligation, pour le juge national, d’adopter des mesures de sauvegarde n’existe que si les conditions justifiant de telles mesures sont réunies, à savoir si la qualification d’aide d’État ne fait pas de doute, si l’aide est sur le point d’être ou a été mise à exécution et si ne sont pas constatées des circonstances exceptionnelles rendant inappropriée une récupération, sinon la juridiction nationale doit rejeter la demande (arrêt de la Cour du 11 mars 2010, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, C‑1/09, Rec. p. I‑2099, point 36).

40      Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure qui n’est plus en cours d’exécution produit un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant sur l’État membre pour l’obliger à récupérer l’aide illégalement versée.

41      S’agissant du caractère certain des effets juridiques autonomes produits par la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, il convient de constater que, contrairement à l’obligation de suspendre la mesure sous examen découlant d’une telle décision prise à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, la récupération d’une aide illégale n’est, en règle générale, susceptible d’intervenir qu’à l’occasion d’un litige devant le juge national dont l’issue est, par nature, incertaine, eu égard aux différents paramètres que ce juge doit prendre en considération pour condamner le bénéficiaire d’une aide illégale à la reverser (voir point 39 ci-dessus).

42      Par suite, il résulte de toutes ces considérations qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’encontre d’une mesure qui n’est plus en cours d’exécution n’emporte pas d’effets juridiques autonomes et, partant, ne produit pas d’effets de droit obligatoires. Il ne s’agit donc pas d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

43      En troisième lieu, il y a lieu de constater que la conclusion à laquelle le Tribunal parvient au point 42 ci-dessus ne saurait, en l’espèce, entraîner l’irrecevabilité du recours, puisque tant le contrat ARI que le contrat ARE (ci-après les « contrats ») étaient en cours d’exécution à la date de la décision attaquée. Cependant, il est constant que les contrats ont été résiliés par l’administrateur judiciaire du fournisseur avec effet au 1er août 2012. Or, dans la mesure où le présent recours a été déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2013, force est de constater que la mesure d’aide présumée n’était plus en cours d’exécution à la date d’introduction dudit recours.

44      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que la recevabilité d’un recours est à apprécier en se référant à la situation au moment où la requête est déposée (arrêts de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8, et du 18 avril 2002, Espagne/Conseil, C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 et C‑22/01, Rec. p. I‑3439, point 23).

45      Dès lors, la décision attaquée n’emporte plus d’effets juridiques autonomes et, partant, ne produit plus d’effets de droit obligatoires à l’encontre des contrats. La décision attaquée ne constitue donc plus un acte attaquable à la date d’introduction du recours.

46      La circonstance que des procédures judiciaires en relation avec l’insolvabilité du fournisseur soient actuellement en cours en Roumanie ne permet pas de revenir sur cette conclusion. Si, lors de l’audience, les requérantes ont mentionné l’existence de telles procédures, elle a néanmoins déclaré que les arrêts rendus par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) en février et en avril 2014 n’auraient pas eu de conséquence sur la résiliation des contrats.

47      En quatrième lieu, il convient de constater que les différents arguments présentés par les requérantes ne permettent pas de revenir sur les conclusions des points 42 et 45 ci-dessus.

48      Premièrement, les requérantes, en s’appuyant notamment sur la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus, considèrent que la seule possibilité d’un recours contre une décision clôturant la procédure formelle d’examen n’est pas susceptible de leur assurer une protection suffisante, eu égard à l’interdiction de mise à exécution d’une aide d’État qui s’applique, en l’espèce, aux prix de livraison d’électricité prévus dans les contrats.

49      D’une part, les requérantes font valoir que la qualification d’aide nouvelle donnée à la mesure d’aide présumée par la décision attaquée modifie leur situation, au motif qu’elle fait naître un doute important quant à la compatibilité de ladite mesure, ce qui devrait conduire l’État membre à suspendre celle-ci jusqu’à la décision finale.

50      Or, il convient d’emblée de rappeler que, à la date d’introduction du recours, la mesure d’aide présumée n’était plus en cours d’exécution, puisque les contrats avaient été résiliés par l’administrateur judiciaire du fournisseur avec effet au 1er août 2012 (voir point 43 ci-dessus). Dès lors, la mesure d’aide présumée ne peut plus faire l’objet d’une suspension de la part de la Roumanie sur la base de la décision attaquée. Par conséquent, même si la décision attaquée fait naître un doute important quant à la compatibilité de la mesure d’aide présumée, un tel constat ne permet pas, pris isolément, de considérer que la décision attaquée produirait des effets juridiques autonomes tels que ceux exposés au point 33 ci-dessus.

51      Par ailleurs, en faisant état de la modification de leur situation, les requérantes ne sont pas en mesure de démontrer que la décision attaquée est un acte attaquable, à savoir un acte qui emporte des effets juridiques autonomes et, partant, produit des effets de droit obligatoires (voir points 25 et 33 ci-dessus). En réalité, les requérantes invoquent, ce faisant, leur intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée. En effet, il résulte de la jurisprudence que, pour justifier d’un intérêt à l’annulation d’un acte, il est nécessaire que l’acte produise des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, ATM/Commission, T‑178/94, Rec. p. II‑2529, points 53 et 54, et ordonnance du Tribunal du 30 avril 2003, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission, T‑167/01, Rec. p. II‑1873, points 46 et 47). Or, la condition de recevabilité relative à l’intérêt à agir est distincte de celle tenant à l’existence d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

52      D’autre part, les requérantes font état de l’incidence de la décision attaquée sur leur situation, dans la mesure où elle est susceptible de les conduire à provisionner les sommes nécessaires à d’éventuels remboursements et où elle peut provoquer des réactions négatives des milieux d’affaires à leur égard.

53      À cet égard, il convient de distinguer entre les deux conséquences de la décision attaquée invoquées ici.

54      S’agissant de la nécessité de provisionner les sommes leur permettant de faire face aux éventuelles demandes de restitution de la mesure d’aide présumée, force est de constater que les requérantes ont reconnu, lors de l’audience, ne pas avoir agi en ce sens, ni à la suite de la décision attaquée ni plus tard. En effet, les requérantes ont admis que, pour elles, la constitution de provisions aurait été une alternative au dépôt du présent recours, dans l’hypothèse où il leur aurait semblé improbable d’obtenir l’annulation de la décision attaquée.

55      Plus généralement, il convient de constater que le provisionnement de sommes destinées à faire face à des demandes de restitution d’une mesure d’aide ne saurait être regardé comme un effet juridique autonome d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. En effet, un tel provisionnement résulte d’une décision de gestion de l’opérateur économique qui a bénéficié de la mesure d’aide sous examen, qu’il prend au regard des prescriptions du droit comptable national applicable et de l’évaluation de la perte financière envisagée, tant dans son principe que dans son montant. Eu égard à de telles caractéristiques, l’action de provisionner les sommes destinées à faire face à des demandes de restitution d’une mesure d’aide ne peut être regardée comme un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, mais ne constitue qu’une simple conséquence de fait, indirecte, d’une telle décision.

56      S’agissant de l’incertitude commerciale et des perceptions des autres opérateurs quant à la situation du bénéficiaire d’une mesure d’aide, comme le sont les requérantes en l’espèce, il y a lieu de constater qu’elles ne sauraient être considérées comme des effets de droit obligatoires, dès lors qu’il ne s’agit que de simples conséquences de fait et non d’effets juridiques que la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen est destinée à produire (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour IBM/Commission, point 22 supra, point 19 ; du 1er décembre 2005, Italie/Commission, C‑301/03, Rec. p. I‑10217, point 30, et du Tribunal du 20 mai 2010, Allemagne/Commission, T‑258/06, Rec. p. II‑2027, point 151). Certes, le juge de l’Union a pris en considération la circonstance que les milieux d’affaires tiendront compte, dans leurs relations avec le bénéficiaire d’une mesure d’aide illégale, de la situation juridique et financière fragilisée de ce dernier (arrêts Italie/Commission, point 26 supra, point 59 ; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 26 supra, point 34, et Alcoa Trasformazioni/Commission, point 26 supra, point 36). Néanmoins, par de telles considérations, il est clair que le juge de l’Union n’a fait que mettre en lumière les conséquences factuelles des effets de droit obligatoires au vu desquels il a estimé, dans ces arrêts, que les décisions d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’encontre d’une mesure en cours d’exécution constituaient des actes attaquables.

57      Deuxièmement, les requérantes soutiennent, dans la réplique, que l’interdiction de mise à exécution des aides d’État ne vise pas seulement les aides en cours d’exécution, mais également les mesures entièrement exécutées, les obligations découlant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE produisant des effets juridiques directs sur les bénéficiaires de l’aide. Selon elles, une décision de récupération suppose que l’interdiction de mise à exécution produise des effets pour le passé qui ne sont pas annulés si le régime d’aide a entre-temps pris fin. Par suite, elles considèrent que leur intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée n’a pas disparu.

58      Certes, il est vrai que l’interdiction de mise à exécution des aides d’État prévue par l’article 108, paragraphe 3, TFUE ne distingue pas selon que l’aide illégale a été entièrement exécutée ou est toujours en cours d’exécution au moment où la procédure formelle d’examen est ouverte. L’interdiction de mise à exécution des aides non notifiées est le principe fondamental inscrit dans le droit primaire duquel découlent les règles gouvernant la procédure d’examen des aides d’État. En application de ce principe, toute aide illégale déclarée non compatible avec le marché intérieur par la Commission a vocation à être récupérée par l’État membre qui l’a accordée dans le respect des règles fixées notamment par les arrêts du 12 février 2008 et du 11 mars 2010, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, point 39 supra (point 55 et point 36). Toutefois, de telles constatations ne sont pas de nature à influer sur le point de savoir si une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen est un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, c’est-à-dire un acte qui emporte des effets juridiques autonomes, à savoir, qui, au vu des conclusions qu’il contient, produit un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant sur l’État membre qui en est destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure d’aide sous examen (voir point 33 ci-dessus).

59      Troisièmement, en réponse à une question du Tribunal, les requérantes ont fait valoir, lors de l’audience, que la désignation de l’administrateur judiciaire dans la procédure d’insolvabilité du fournisseur était un acte de l’État roumain, pris sous la forme d’un mandat donné par le juge national à l’administrateur.

60      Les requérantes semblent envisager que, en l’espèce, la désignation de l’administrateur judiciaire est un effet de droit de la décision attaquée, l’État roumain ayant procédé à cette désignation pour se conformer à ladite décision. En tout état de cause, même à supposer qu’il s’agisse d’un acte de l’État roumain, une telle désignation n’a, par elle-même, aucun effet sur la mesure d’aide présumée. Si, par leur argumentation, les requérantes considèrent également que les actes accomplis par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée par le juge roumain des faillites sont des effets de droit de la décision attaquée, force est de constater que la résiliation des contrats par l’administrateur judiciaire ne saurait être regardée comme un effet immédiat et certain de la décision attaquée (voir point 33 ci-dessus). Il s’agit, en effet, d’une décision prise par l’administrateur judiciaire sans qu’il ait été démontré qu’il aurait été tenu d’agir ainsi du seul fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En outre, rien ne permet d’établir que la résiliation des contrats aurait été motivée par l’appréciation provisoire, dans la décision attaquée, du caractère illégal de la mesure d’aide présumée.

61      Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE et que, par conséquent, le recours est irrecevable.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérantes succombant, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens et ceux de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Alpiq RomIndustries Srl et Alpiq RomEnergie Srl sont condamnées aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.