Language of document :

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona - Espagne) – Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL

(Affaire C-434/15)1

(Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Article 58, paragraphe 1, TFUE – Services dans le domaine des transports – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Directive 2000/31/CE – Directive 98/34/CE – Services de la société de l’information – Service d’intermédiation permettant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains – Exigence d’une autorisation)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Profesional Elite Taxi

Partie défenderesse: Uber Systems Spain, SL

Dispositif

L’article 56 TFUE, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, TFUE, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, auquel renvoie l’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doivent être interprétés en ce sens qu’un service d’intermédiation, tel que celui en cause au principal, qui a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant, dès lors, de la qualification de « service dans le domaine des transports », au sens de l’article 58, paragraphe 1, TFUE. Un tel service doit, partant, être exclu du champ d’application de l’article 56 TFUE, de la directive 2006/123 et de la directive 2000/31.

____________

1 JO C 363 du 03.11.2015