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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

du 21 octobre 2003

dans l'affaire T-302/01, Gerhard Birkhoff contre Commission des Communautés européennes1

(Fonctionnaires - Article 2, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut - Suppression d'une allocation pour enfant majeur à charge, atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité - Confiance légitime)

    (Langue de procédure: l'italien)

Dans l'affaire T-302/01, Gerhard Birkhoff, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, aujourd'hui retraité, demeurant à Weitnau (Allemagne), représenté par Me V. Salvatore, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et A. Dal Ferro), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 26 septembre 2001, rejetant la réclamation, introduite par le requérant, contre la décision de la Commission du 4 juillet 2001, par laquelle elle a supprimé le versement au requérant de l'allocation pour enfant à charge en faveur de sa fille, ainsi qu'une demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2001, et, d'autre part, une demande d'indemnisation des préjudices matériels et moraux, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. N. J. Forwood, président, et de MM. J. Pirrung et A.W.H. Meij, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 21 octobre 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)La décision de la Commission du 4 juillet 2001, portant suppression, à partir du 1er juillet 2001, du versement de l'allocation pour enfant à charge pour la fille majeure du requérant, est annulée.

2)Il n'y a pas lieu de statuer sur la partie de la demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice dérivant de la perte de la couverture de la fille du requérant par la Caisse d'assurance maladie CE, ni sur la partie de cette demande tendant à compenser les conséquences fiscales de la décision attaquée.

3)Le recours en indemnité est rejeté pour le surplus.

4)La Commission est condamnée aux deux tiers des dépens du requérant, y compris ceux encourus lors du référé concernant la présente affaire.

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1 - J.O. C 44 du 16.2.02