Language of document : ECLI:EU:T:2012:191

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

23 avril 2012 (*)

« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel de fonds et de ressources économiques – Demande de mesures provisoires – Nouvelle demande – Faits nouveaux – Absence – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑572/11 R II,

Samir Hassan, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Mes É. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou et M. M. Vitsentzatos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires, en particulier une demande de sursis à l’exécution des mesures restrictives que le Conseil a introduites à l’encontre de la Syrie, dans la mesure où ces mesures visent le requérant,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le requérant, M. Samir Hassan, est un homme d’affaires de nationalité syrienne, dont la résidence se trouve à Damas (Syrie). Eu égard à la situation en Syrie, caractérisée par la répression violente de manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie et par la poursuite d’actes brutaux et de violation des droits de l’homme par le gouvernement syrien, le Conseil de l’Union européenne a adopté plusieurs décisions et règlements prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles figure l’imposition du gel des fonds et des ressources économiques appartenant au requérant (ci-après les « actes contestés »).

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2011, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation des actes contestés dans la mesure où ils font mention de son nom et à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice résultant de l’action de l’Union à son égard.

3        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2012, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il sollicitait, en particulier, le sursis à l’exécution des actes contestés en ce qui le concernait.

4        Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 14 février 2012, le Conseil a conclu au rejet de la demande en référé.

5        Par ordonnance du 17 février 2012, Hassan/Conseil (T‑572/11 R, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance du 17 février 2012 »), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé aux motifs, d’une part, que le requérant n’était parvenu à établir l’urgence ni en ce qui concernait le préjudice lié au risque pour sa sécurité personnelle et celle de sa famille ni en ce qui concernait le préjudice économique et financier allégué et, d’autre part, que la balance des différents intérêts en présence ne penchait pas en sa faveur. La condition relative à l’urgence et celle relative au fumus boni juris étant cumulatives, le président du Tribunal, en sa qualité de juge des référés, s’est abstenu d’examiner si cette dernière condition était remplie.

6        Postérieurement à l’ordonnance du 17 février 2012, le requérant a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2012, introduit une nouvelle demande en référé, dans laquelle il conclut, sur le fondement de l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, à l’exécution des actes contestés en ce qui le concerne avant même que le Conseil n’ait présenté ses observations ou, en tout état de cause, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal ;

–        ordonner en urgence la publication de ce sursis à exécution au Journal officiel de l’Union européenne avec une mention neutre ;

–        ordonner toute autre mesure provisoire qu’il jugerait utile ;

–        condamner le Conseil aux entiers dépens.

7        Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 20 avril 2012, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

8        Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

9        Aux termes de l’article 109 du règlement de procédure, le rejet d’une demande en référé n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

10      Selon une jurisprudence bien établie, il y a lieu d’entendre par « faits nouveaux », au sens de cette disposition, des faits qui apparaissent après l’adoption de l’ordonnance rejetant la première demande en référé ou que le requérant n’a pas pu invoquer dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (voir ordonnance du président du Tribunal du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, Rec. p. II‑4085, point 54, et la jurisprudence citée).

11      Il y a donc lieu de vérifier si, dans la présente demande en référé, le requérant a établi l’existence de faits nouveaux susceptibles de remettre en cause les appréciations qui ont amené le juge des référés à rejeter, par l’ordonnance du 17 février 2012, la première demande en référé.

12      S’agissant de la condition relative à l’urgence qui a fait l’objet d’un examen approfondi dans l’ordonnance du 17 février 2012, le requérant rappelle les 63 messages de menaces qu’il avait reçus en Syrie et qui ont déjà été présentés au soutien de la première demande en référé, pour soutenir que le juge des référés devrait admettre l’existence d’un lien de causalité direct entre ces messages et la mention de son nom dans les actes contestés. Ainsi, loin de produire des faits nouveaux susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’urgence dans l’ordonnance du 17 février 2012, le requérant se limite à critiquer le raisonnement juridique sur lequel repose cette appréciation.

13      Pour le surplus, le requérant fait valoir que les actes contestés sont entachés d’une insuffisance de motivation, due au fait qu’ils ont été pris sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, ce qui aurait pour conséquence une violation de ses droits de la défense, de son droit à une protection juridictionnelle effective et de son droit de propriété. Dans ce contexte, il est notamment renvoyé au cas d’un autre ressortissant syrien se trouvant dans une situation tout à fait similaire à celle du requérant, dont le nom aurait été retiré des actes contestés le 27 février 2012, de sorte qu’il serait discriminatoire de maintenir celui du requérant dans lesdits actes. Le requérant sollicite expressément du juge des référés de constater que la condition du fumus boni juris apparaît remplie, ce qui devrait également faire pencher la balance des intérêts en sa faveur.

14      Or, force est de constater que ces éléments sont manifestement dépourvus de toute pertinence pour apprécier le cas en cause, au sens de la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus. En effet, ils ne concernent que la condition du fumus boni juris, alors que l’ordonnance du 17 février 2012 ne s’est pas prononcée sur cette condition, mais uniquement sur celle relative à l’urgence, et ce pour des raisons d’économie de procédure. À cet égard, il convient de rappeler que, en raison du caractère cumulatif des différentes conditions d’octroi de mesures provisoires, une demande en référé doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]

15      Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l’article 109 du règlement de procédure ne sont manifestement pas remplies. Par conséquent, la présente demande en référé doit être déclarée irrecevable.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.