Language of document : ECLI:EU:T:2014:72

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 février 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale La qualité est la meilleure des recettes – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑570/11,

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, établie à Bielefeld (Allemagne), représentée par Me F. Graf von Stosch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Klüpfel et M. A. Schifko, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2011 (affaire R 1798/2010‑G), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal La qualité est la meilleure des recettes comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2012,

à la suite de l’audience du 27 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 avril 2010, la requérante, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal La qualité est la meilleure des recettes.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, charcuterie, volaille, gibier, poisson, fruits de mer, tous les produits précités également en tant que préparations et extraits ; plats préparés, semi-préparés et partiellement préparés ainsi que salades gastronomiques, tous à base de viande et/ou de charcuterie et/ou de volaille et/ou de gibier et/ou de poisson et/ou de fruits de mer et/ou de légumes et/ou de fruits ; légumes, fruits, tous les produits précités étant également disponibles sous forme de préparations et d’extraits ; huiles et graisses comestibles ; pâtes à tartiner (à base de graisse) ; marmelades, confitures ; soupes et préparations de soupes, bouillons, préparations pour faire du potage, soupes de fruits ; crèmes à base de produits laitiers, à savoir crèmes à base de lait, crèmes, fromages blancs, crèmes de yaourt, crèmes à base de légumes, crèmes à base de fruits ; poudres et substances gélifiantes, en particulier pour les fruits ; mousse, principalement à base de produits laitiers et/ou de fruits ; lait et produits laitiers, y compris crème, fromage blanc, crème pour la cuisine aigre ou non, yaourt, képhir, fromage frais ; gelées comestibles ; gélatine à usage alimentaire ; tous les produits précités compris dans la classe 29, dans la mesure du possible, également en conserves, réfrigérés ou surgelés ; les produits précités compris dans la classe 29 également en tant qu’aliments diététiques à des fins non médicales » ;

–        classe 30 : « Mélanges pour la préparation de gâteaux, amidons alimentaires, sucre, sucre vanillé, sucre vanilline ; levure ; levure chimique, glaçages pour tartes, arômes et essences, excepté huiles essentielles ; pain et pâtisserie ; produits à base de chocolat et confiseries ; sauces et préparations pour faire des sauces ; épices et mélanges d’épices, sauces épicées, condiments, épices pour plats ; plats préparés, semi-préparés et partiellement préparés, essentiellement à base de pâtes et/ou de produits à base de céréales moulues et/ou de fruits secs ; biscuits au sel et au fromage ; sandwiches, également garnis ; pain, pâtes, pizzas, quiches, tous les produits précités étant également disponibles sous forme de mélanges ; préparations faites de céréales, muesli ; farines, blé, maïs, riz, avoine, semoule, gruau et son, tous les produits précités également en tant que préparations ; miel ; desserts gélifiés, bouillies de gruau sucrées ; glaces comestibles ; desserts préparés, y compris poudings, tous les articles précités également sous forme de poudre ; tous les produits précités compris dans la classe 30, également en conserves, réfrigérés ou surgelés pour autant que possible ; les produits précités compris dans la classe 30 également en tant qu’aliments diététiques à des fins non médicales » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4        Par décision du 24 août 2010, l’examinatrice a rejeté la demande pour l’ensemble des produits en cause, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 14 septembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.

6        Par décision du 22 mars 2011, la première chambre de recours de l’OHMI a décidé, en vertu de l’article 135, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, de renvoyer l’affaire à la grande chambre de recours.

7        Par décision du 8 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la grande chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, d’une part, que la marque demandée ne serait pas en mesure de servir d’indication de l’origine commerciale des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, qu’elle n’avait pas non plus acquis de caractère distinctif du fait de son usage, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

  Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

10      En annexe à la requête, la requérante joint un document contenant la déclaration d’une directrice marketing de la société Dr. Oetker France SAS, signée le 4 novembre 2011. Il ressort de l’argumentation développée dans la requête que ce document est présenté à l’appui de l’argument tiré de la notoriété du signe en cause pour le public francophone.

11      Il convient de rappeler que, dans le cadre des recours visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal.

12      En effet, le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances factuelles à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, étant donné que la légalité d’une décision prise par une chambre de recours doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la chambre de recours pouvait disposer (arrêts de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, points 50 à 52, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, points 136 à 138).

13      Dès lors, le document en question, établi postérieurement à l’adoption de la décision attaquée et dont la chambre de recours ne pouvait donc pas disposer, doit être déclaré irrecevable.

 Sur le fond

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en soutenant que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

15      Par ailleurs, au sein de ce moyen, la requérante développe une argumentation subsidiaire, tirée de la notoriété de la marque demandée acquise du fait de son usage en France.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Sur la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

17      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

18      Elle développe plusieurs lignes d’argumentation en faisant valoir, notamment, que la chambre de recours, premièrement, s’est contentée d’examiner les différents éléments de la marque au lieu de considérer l’impression globale produite par celle-ci, deuxièmement, a imposé l’exigence d’un « surcroît de fantaisie » en s’écartant de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en la matière et, troisièmement, a omis de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, Rec. p. I‑535), dès lors que cet arrêt concernait, selon la requérante, un signe comparable.

19      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

20      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour Audi/OHMI, précité, point 33, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, non encore publié au Recueil, point 23).

21      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts Audi/OHMI, précité, point 34, et Smart Technologies/OHMI, précité, point 24).

22      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts Audi/OHMI, précité, points 35 et 36, et Smart Technologies/OHMI, précité, point 25).

23      Si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts Audi/OHMI, précité, point 37, et Smart Technologies/OHMI, précité, point 26).

24      De telles difficultés ne justifient pas, en tout cas, de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif, pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (voir, en ce sens, arrêts Audi/OHMI, précité, point 38, et Smart Technologies/OHMI, précité, point 27).

25      Il ne saurait notamment être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler », pour qu’un tel slogan soit pourvu de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, précité, point 39, et Smart Technologies/OHMI, précité, point 28).

26      En outre, le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, précité, point 44, et Smart Technologies/OHMI, précité, point 29).

27      La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, précité, point 45, et Smart Technologies/OHMI, précité, point 30).

28      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

29      Tout d’abord, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté, aux points 11 à 13 de la décision attaquée, que les produits en cause étant de consommation courante, ils s’adressent au consommateur moyen de l’Union européenne et que, par ailleurs, dans la mesure où la marque demandée est composée de termes français, le caractère distinctif doit tout d’abord être évalué eu égard aux consommateurs francophones.

30      La chambre de recours a également retenu le fait que, s’agissant de produits alimentaires de consommation courante, peu coûteux, le consommateur les achète rapidement et sans y prêter une attention particulière.

31      Il convient de confirmer cette définition du public pertinent, qui n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.

32      Ensuite, s’agissant de la perception du signe en cause par ce public, la chambre de recours a rappelé, en se fondant notamment sur les définitions figurant dans un dictionnaire de la langue française, la signification des mots « qualité », « meilleure » et « recette » (points 14 et 15 de la décision attaquée).

33      Les indications de la chambre de recours à cet égard n’appellent pas de critiques et elles ne sont pas non plus mises en cause par les parties.

34      Ensuite encore, s’agissant de l’acception de la phrase dans son ensemble, la chambre de recours a constaté que l’expression « La qualité est la meilleure des recettes » transmet globalement un message élogieux selon lequel l’entreprise requérante fabrique des produits de qualité. Ainsi, par rapport aux produits concernés relevant du secteur alimentaire, le signe en cause sera perçu comme une affirmation que ces produits sont fabriqués à l’aide de méthodes qui garantissent leur bonne qualité. La chambre de recours a souligné que ledit message est exprimé dans un langage quotidien clair, sans fantaisie ni prégnance qui le rendraient surprenant ou facilement mémorisable, que la structure de la phrase ne dévie pas des règles de grammaire ou de syntaxe du français, et que les mots, ou les concepts à la base de ces derniers, qui constituent la marque demandée n’ont rien de fantaisiste (points 16 à 19 de la décision attaquée).

35      La chambre de recours a indiqué ensuite que les consommateurs associeront le message transmis par la phrase en question, directement et sans réflexion, à la qualité des aliments et des boissons couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé par la requérante. Le signe en cause, considéré dans son ensemble, sera donc uniquement perçu comme un message promotionnel incitant à acheter les produits de la requérante (points 20 à 25 de la décision attaquée).

36      Il convient de relever, à la lumière des considérations retenues dans la décision attaquée, que la chambre de recours a procédé à une analyse exacte de la signification du signe verbal en cause, par rapport, d’une part, aux produits concernés et, d’autre part, à la perception du public pertinent.

37      À l’issue de cette analyse, la chambre de recours a ainsi pu conclure à bon droit que le consommateur moyen concerné, confronté à la marque demandée, ne sera pas amené à la percevoir comme une indication d’origine commerciale, mais uniquement en tant qu’information promotionnelle selon laquelle les produits commercialisés par la requérante sont de bonne qualité.

38      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les critiques avancées par la requérante.

39      À cet égard, premièrement, il convient d’observer que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération l’impression globale créée par le signe en cause.

40      Ainsi qu’il ressort des points 18 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas contentée d’examiner la signification des termes composant le signe en cause, mais a procédé à l’appréciation du message global transmis par le signe considéré dans son ensemble.

41      Cette considération n’est pas contredite par le point 20 de la décision attaquée, invoqué par la requérante, dans lequel la chambre de recours a relevé que le poids principal du signe résidait dans la signification des termes « qualité », « meilleure » et « recette », ces mots ayant une teneur sémantique en relation avec les produits concernés.

42      Il convient d’observer que ce dernier motif de la décision attaquée doit être lu dans son contexte, en ce qu’il constitue la réponse à l’argument de la requérante tiré du fait que le signe en cause constitue une expression ambiguë et reposant sur un jeu de mots, dont le contenu sémantique dépasse celui des termes qui le composent.

43      Or, si la requérante prétend que la phrase en question joue sur le paradoxe qui suscite la réflexion, la « qualité » en tant que telle n’étant pas une « recette », il convient de relever que ce jeu de mots n’est pas évident. En outre, s’agissant d’une confrontation de simples termes élogieux dans le domaine des produits alimentaires, le consommateur ne sera pas amené à développer une plus ample réflexion afin de découvrir le deuxième sens de cette phrase.

44      Dès lors, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que le consommateur moyen ne reconnaîtrait pas le prétendu jeu de mots invoqué par la requérante, mais percevrait directement la phrase en question comme un message vantant la qualité des produits commercialisés par la requérante.

45      Deuxièmement, en référence au même point 20 de la décision attaquée, la requérante soutient que la chambre de recours s’est appuyée à tort sur le fait que le signe était long et ne serait donc pas mémorisé par le consommateur.

46      Il convient d’observer que, au point critiqué, la chambre de recours a relevé que la considération selon laquelle le consommateur moyen n’a pas tendance à analyser une marque en détail est d’autant plus valable en l’espèce, étant donné que la marque en cause est constituée d’une phrase longue.

47      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas mis en avant la longueur du signe afin d’en déduire l’absence de caractère distinctif. En effet, par ce motif, qui n’est pas critiquable en tant que tel, elle a simplement mentionné la longueur du signe parmi les indices pris en compte dans l’appréciation de son caractère distinctif.

48      Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient que le signe en cause ne saurait être considéré comme étant constitué d’indications purement descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient d’observer que la chambre de recours n’a pas appliqué, en l’espèce, le motif absolu de refus tiré du caractère descriptif d’un signe.

49      En effet, en ayant conclu que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours n’a pas eu à examiner la question de savoir s’il pouvait également être frappé du motif absolu de refus à l’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

50      L’argument de la requérante invoquant une prétendue erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est donc inopérant, en ce qu’il est dirigé contre un motif inexistant de la décision attaquée.

51      Quatrièmement, la requérante prétend que la chambre de recours a motivé sa décision en tenant compte d’un manque de « surcroît de fantaisie » de la marque demandée.

52      Or, cet argument procède d’une interprétation erronée de la décision attaquée.

53      En effet, dans le cadre des motifs de la décision attaquée critiqués par la requérante, la chambre de recours se réfère à la circonstance que, en premier lieu, le message véhiculé par la marque demandée est exprimé dans un langage quotidien clair, sans fioritures ni prégnance qui le rendraient surprenant ou facilement mémorisable, en deuxième lieu, les mots, ou les concepts à la base de ces derniers, qui constituent la marque demandée n’ont rien de fantaisiste (point 18 de la décision attaquée) et, en troisième lieu, il « ne peut [qu’] être difficilement reconnu » comment le public comprendrait la phrase en question en tant que signe désignant l’origine commerciale des produits et comment il la garderait en mémoire (point 26 de ladite décision).

54      Il convient de rappeler, à cet égard, que le fait pour un signe d’avoir plusieurs significations, de constituer un jeu de mots ou d’être perçu comme fantaisiste, surprenant et inattendu et, par là même, mémorisable, peut conférer à celui-ci un caractère distinctif, bien que l’existence de telles caractéristiques ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d’un signe composé d’un slogan de nature publicitaire (voir, en ce sens, Audi/OHMI, précité, point 47).

55      Il ressort des points 18 et 26 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est limitée à appliquer cette considération, en apportant une réponse à l’argument soulevé par la requérante, tiré du fait que l’expression en cause n’est pas un slogan « plat », mais contient un jeu de mots surprenant, qui requiert une interprétation et présente une certaine originalité, ce qui la rend facile à retenir (point 4 de la décision attaquée).

56      En revanche, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne résulte aucunement de ladite décision que la chambre de recours se serait référée à de telles caractéristiques en tant que condition nécessaire permettant de conférer un caractère distinctif au signe examiné.

57      Cinquièmement, la requérante invoque l’arrêt Audi/OHMI, précité, en soutenant que la chambre de recours n’a pas tiré les conséquences appropriées de cette jurisprudence. Notamment, selon la requérante, le signe en cause est comparable à la marque Vorsprung durch Technik, de sorte que la solution retenue dans cet arrêt de la Cour serait transposable en l’espèce.

58      Il convient de relever que la requérante ne saurait s’appuyer directement sur la solution retenue dans l’arrêt Audi/OHMI, précité, étant donné que le signe concerné par cette affaire, Vorsprung durch Technik, n’est pas comparable à celui en cause en l’espèce. Les deux signes sont de longueur différente, sont exprimés dans deux langues différentes et n’ont aucun mot en commun.

59      Ainsi, la requérante ne saurait invoquer valablement le fait que le signe Vorsprung durch Technik a été considéré comme étant doté de caractère distinctif, afin de soutenir que cette caractéristique s’applique nécessairement au signe en cause.

60      Cette considération vaut d’autant plus que le signe visé par l’arrêt Audi/OHMI, précité, concerne des produits relevant d’un domaine différent de celui en cause en l’espèce, s’agissant de véhicules automobiles, produits coûteux et ayant un caractère technique, tandis que la marque demandée désigne des produits alimentaires de consommation courante.

61      Sixièmement, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir omis de tenir compte du fait qu’un signe pouvait avoir une double fonction, en ayant un caractère publicitaire et en constituant en même temps l’indication de l’origine commerciale des produits.

62      En effet, le raisonnement suivi par la chambre de recours dans la décision attaquée, lu dans son ensemble, confirme que le caractère distinctif du signe en cause dépend uniquement du point de savoir s’il est perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale.

63      En particulier, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a aucunement exclu que des signes puissent en principe être appréhendés à la fois comme des messages promotionnels et comme des indications de l’origine commerciale, mais s’est bornée à faire valoir que le signe en cause en l’espèce, lorsqu’il sera utilisé pour les produits concernés, ne sera pas perçu par le consommateur comme une indication de leur origine commerciale.

64      À la lumière de l’ensemble de ces observations, il apparaît que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas fondé.

 Sur l’argumentation tirée de la notoriété de la marque demandée

65      La requérante soutient que la question de la renommée n’est pas déterminante pour l’enregistrement de la marque demandée. Elle présente néanmoins une argumentation afin d’établir que celle-ci a fait l’objet d’un usage important en France depuis 2006 et bénéficie, de ce fait, d’un degré de notoriété élevé.

66      La requérante précise que son argument ne se fonde pas sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, mais réclame le bénéfice d’une circonstance particulière reconnue dans l’arrêt Audi/OHMI, précité (point 59, in fine).

67      L’OHMI rétorque que l’argumentation en cause repose sur de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été produits devant la chambre de recours.

68      Il convient de constater que la requérante, à l’appui de son argument tiré de la notoriété du signe en cause, se réfère à la déclaration du 4 novembre 2011, qui, ainsi qu’il est constaté au point 13 ci-dessus, ne constitue pas une preuve recevable.

69      Dès lors, dans la mesure où la requérante se borne à s’appuyer sur les nouveaux éléments contenus dans ladite déclaration, son argumentation tirée de la notoriété du signe en cause est privée de fondement.

70      Par ailleurs, dans la mesure où la déclaration en cause comporte des références à certains éléments qui ont déjà été invoqués devant la chambre de recours, il convient de relever que, en tout état de cause, la requérante ne présente aucun argument susceptible d’infirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle ces éléments ne suffisent pas à établir la renommée du signe en cause.

71      En effet, ainsi qu’il ressort de l’appréciation de la chambre de recours opérée aux points 37 à 41 de la décision attaquée, que la requérante ne remet pas en cause, d’une part, une partie des éléments en question concernaient l’utilisation de la marque allemande de la requérante, Qualität ist das beste Rezept, et non la marque demandée. D’autre part, les autres éléments produits devant la chambre de recours ne contiennent pas de preuves de la part de marché ni du chiffre d’affaires relatifs à l’utilisation du signe en cause, ni d’ailleurs d’autre preuve susceptible de démontrer le degré de notoriété dudit signe en France ou l’effet dudit signe sur le public pertinent.

72      Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondée l’argumentation de la requérante tirée de la renommée du signe.

73      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.