Language of document : ECLI:EU:T:2013:145

Affaire T‑571/11

El Corte Inglés, SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CLUB GOURMET – Marque nationale figurative antérieure CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés – Motif relatif de refus – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Arguments et preuves présentés pour la première fois devant le Tribunal »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 mars 2013

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Prise en compte par le Tribunal des éléments de droit et de fait non présentés auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65)

2.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Obligation pour les parties d’invoquer les faits et preuves à l’appui – Règles du droit national – Inclusion

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 76)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 25)

2.      La détermination et l’interprétation des règles du droit national, dans la mesure où elles sont indispensables à l’activité des institutions de l’Union, relèvent pour celles-ci, en principe, de l’établissement des faits et non de l’application du droit. En effet, cette dernière ne concerne que l’application du droit de l’Union. Ainsi, s’il est vrai que l’article 65, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, doit être compris en ce sens que les règles de droit dont la violation peut donner lieu à un recours devant le Tribunal peuvent relever tant du droit national que du droit communautaire, ce n’est en revanche que ce dernier qui relève du domaine juridique, dans lequel le principe iura novit curia s’applique, alors que le premier se situe sur le plan de la charge de l’allégation et de la preuve propre à l’exposé des faits, sa teneur devant, le cas échéant, être démontrée preuves à l’appui. Il s’ensuit que, en principe, dans le cadre d’une procédure devant les institutions de l’Union, il incombe à la partie qui se prévaut du droit national de démontrer que ce dernier supporte ses prétentions.

Il est certes vrai que le Tribunal a apporté un tempérament à ce principe, en jugeant que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné si de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées. Cependant, ce n’est que dans l’hypothèse où l’Office dispose déjà d’indications relatives au droit national, soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée, qu’il est tenu, le cas échéant, de s’informer d’office sur le droit national.

(cf. points 35, 38, 39, 41)