Language of document : ECLI:EU:T:2015:279

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 mai 2015(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale TPG POST – Marques verbales nationale et communautaire antérieures POST et Deutsche Post – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑102/14,

Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes K. Hamacher et C. Giersdorf, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

PostNL Holding BV, établie à La Haye (Pays-Bas),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2013 (affaire R 2108/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre PostNL Holding BV et Deutsche Post AG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2014,

à la suite de l’audience du 12 février 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 novembre 2002, PostNL Holding BV a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TPG POST.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 9, 16, 20, 35, 38 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 6 : « Boîtes aux lettres métalliques » ;

–        classe 9 : « Appareils informatiques ; matériel et logiciels informatiques pour réseau informatique ; programmes informatiques ; matériel et logiciels informatiques utilisés pour le calcul et l’affranchissement des envois postaux par voie électronique ; instruments de contrôle d’affranchissement » ;

–        classe 16 : « Machines à affranchir ; timbres d’affranchissement » ;

–        classe 20 : « Boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie » ;

–        classe 35 : « Diffusion de matériel publicitaire et composition d’imprimés publicitaires ; informations commerciales ; constitution et gestion de fichiers de données ; organisation de publipostage ; activités de salle de courrier (collecte, adressage, mise sous enveloppes, affranchissement) ; fourniture d’informations concernant le marketing direct ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’administration ; services de recrutement de personnel ; services de conseils en gestion du personnel ; conversion d’éléments de données en documents électroniques ; fourniture d’informations concernant les services précités » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; transfert sécurisé de signaux ; transmission de messages et d’informations par voie électronique ; informations relatives aux télécommunications » ;

–        classe 39 : « Transport sécurisé ; transport et entreposage ; emballage de marchandises ; médiation lors de la location ; ainsi que location de véhicules de transport ; distribution de messages ; services de messagerie ; diffusion d’informations concernant les services précités ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 76/2003, du 6 octobre 2003.

5        Le 5 janvier 2004, la requérante, Deutsche Post AG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94 (devenu article 41 du règlement nº 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale allemande POST, enregistrée le 3 novembre 2003 sous le numéro 30012966 et renouvelée jusqu’au 20 février 2020, désignant des produits et des services relevant des classes 35 et 39 ;

–        la marque communautaire verbale Deutsche Post, enregistrée le 29 juillet 2002 sous le numéro 1798701 et renouvelée jusqu’au 8 août 2020, désignant des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35, 38 et 39.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009].

8        Le 21 février 2005, la division d’opposition a suspendu la procédure d’opposition à la demande de PostNL Holding BV, en raison du dépôt par celle-ci d’une requête en annulation de la marque antérieure POST auprès des juridictions allemandes.

9        Par décision du 19 octobre 2011, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a confirmé en dernière instance le rejet de la requête en annulation nationale contre la marque POST. En substance, il a considéré que ladite marque avait été enregistrée à bon droit en raison de son caractère distinctif acquis en Allemagne.

10      Le 3 avril 2012, la division d’opposition a informé les parties que la suspension de procédure était levée et a rouvert la procédure.

11      Par décision du 29 octobre 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

12      Le 15 novembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 11 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

14      En premier lieu, la chambre de recours a confirmé l’appréciation non contestée de la division d’opposition selon laquelle les produits et services concernés étaient, pour la plupart, identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, et différents pour le reste. En deuxième lieu, dans le cadre de la comparaison des signes, elle a constaté, d’une part, que, s’agissant des marques antérieures, l’élément « post » pouvait être associé à la requérante par les consommateurs allemands en tant qu’ancien opérateur postal national et que, dans ces circonstances, malgré l’absence du caractère distinctif de manière intrinsèque, ladite marque avait acquis un tel caractère en Allemagne. D’autre part, s’agissant de la marque demandée, elle a relevé que l’impression d’ensemble de celle-ci était dominée par l’élément « tpg » et que, par rapport à ce dernier élément, le terme « post » n’y jouait qu’un rôle secondaire au vu de son positionnement et de ses qualités intrinsèques. À la lumière de ces constatations, la chambre de recours a conclu, en substance, que les signes en conflit présentaient des différences visuelles, conceptuelles et phonétiques significatives. En troisième lieu, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que, eu égard au fait qu’il était habituel dans le secteur postal d’utiliser des abréviations dans les dénominations des entreprises, le signe demandé serait perçu comme une référence à des services postaux fournis par l’entreprise TPG, de sorte qu’aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, ne pouvait être constaté en l’espèce entre la marque demandée et les marques antérieures.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

17      La requérante produit, pour la première fois devant le Tribunal, de nouvelles pièces destinées à étayer, en substance, le caractère distinctif accru des marques invoquées à l’appui de l’opposition.

18      En particulier, lesdites pièces consistent, premièrement, en deux études de marché publiées, respectivement, par le Bundesnetzagentur (autorité de régulation allemande) et par le Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (ministère de l’Économie et des Technologies allemand), selon lesquels, en substance, malgré la libéralisation du marché postal en Allemagne, la requérante aurait conservé, entre 2008 et 2013, une part de marché d’environ 90 %, tant en ce qui concerne le volume des ventes qu’en ce qui concerne le chiffre d’affaires et, deuxièmement, en des rapports annuels constatant que les marques antérieures POST et Deutsche Post figureraient parmi les marques allemandes ayant les valeurs de marché les plus élevées entre 2010 et 2013.

19      L’OHMI conteste la recevabilité de ces nouveaux éléments de preuve.

20      Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement nº 207/2009. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêt du 16 janvier 2014, Optilingua/OHMI – Esposito (ALPHATRAD), T‑538/12, EU:T:2014:9, point 19 et jurisprudence citée].

21      Dès lors que les éléments mentionnés au point 18 ci-dessus ont été produits pour la première fois devant le Tribunal en tant que preuves du caractère distinctif accru des marques antérieures et qu’il n’appartient pas au Tribunal de se livrer à un examen d’office de cette question, ils doivent être écartés comme irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

 Sur le fond

22      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. En substance, elle reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs d’appréciation en ce qui concerne, d’une part, la similitude des signes et, d’autre part, le risque de confusion.

23      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

24      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

26      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

27      C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a conclu à juste titre à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Par ailleurs, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de procéder à l’appréciation du risque de confusion par rapport notamment à la marque allemande antérieure POST, laquelle semble, parmi les signes en conflit, la plus proche du signe demandé.

 Sur le public pertinent

28      Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours figure aux points 34 à 38 de la décision attaquée.

30      À cet égard, premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent était composé, d’une part, de consommateurs moyens appartenant au grand public et, d’autre part, de consommateurs appartenant à un public spécialisé. Deuxièmement, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans la mesure où la marque antérieure POST avait été enregistrée en Allemagne, le public pertinent était le consommateur de cet État membre.

31      En l’absence d’éléments dans le dossier permettant de remettre en cause cette conclusion, laquelle n’est au demeurant pas contestée par la requérante, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation à cet égard.

 Sur la comparaison des produits

32      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

33      Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les produits et services faisant l’objet du présent recours étaient, pour la plupart, identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, et différents pour le reste.

34      Il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours à cet égard, qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

36      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 35 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 35 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42).

37      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 35 et jurisprudence citée].

38      Aux points 40 à 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, quant au caractère distinctif du mot « post », qui est commun aux signes en conflit, qu’il s’agissait, en principe, d’un terme générique, qui est compris partout en Europe comme une référence à la livraison de lettres et de colis ou à une entreprise fournissant des services postaux. Or, elle a relevé que, en Allemagne, ledit élément, lorsqu’il est utilisé seul, pouvait être associé par les consommateurs à l’opérateur postal national et que, c’était sur le fondement de ce caractère distinctif acquis, que ledit terme avait été enregistré en tant que marque verbale nationale. En revanche, s’agissant de la marque demandée, elle a considéré que l’élément « tpg » constituait l’élément dominant de la marque demandée et que l’élément « post » ne jouait qu’un rôle secondaire au vu de son positionnement et de ses caractéristiques intrinsèques. Sur cette base, la chambre de recours a conclu, en substance, que les signes en conflit présentaient des différences significatives notamment sur le plan visuel et phonétique.

39      La requérante soutient que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, la marque antérieure POST, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, présentent une similitude importante. À cet égard, elle ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours ayant fait droit à sa prétention quant au caractère distinctif acquis par ladite marque antérieure en Allemagne. En revanche, elle considère qu’un tel caractère distinctif devrait être également reconnu à l’élément « post » au sein de la marque demandée. Dans ce contexte, lors de la comparaison des signes, l’élément « tpg » ne devrait pas être considéré comme étant l’élément dominant de la marque demandée. Enfin, la requérante allègue que, en tout état de cause, l’élément « post » conserve une position distinctive autonome dans la marque demandée au sens de la jurisprudence.

40      Il convient, en premier lieu, d’identifier les éléments de la marque demandée à prendre en considération dans la comparaison des signes.

41      À cet égard, le Tribunal observe, d’emblée, que le signe demandé est composé de deux éléments, séparés par un espace. Le premier élément consiste dans les trois lettres majuscules « T », « P » et « G », lesquelles sont prononcées séparément. Le deuxième élément consiste dans le terme « post », qui comporte une lettre de plus que le premier élément, mais qui est prononcé en une seule syllabe.

42      Ensuite, il y a lieu de relever que, dans la mesure où les trois lettres sont placées au début du signe, le public pertinent prêtera une plus grande attention à cette partie de la marque demandée, même s’il ne peut y voir aucune signification. À cet égard, la chambre de recours a rappelé à juste titre, au point 48 de la décision attaquée, que, selon la jurisprudence, la partie à laquelle le consommateur prête généralement une plus grande attention est la partie initiale du signe [arrêt du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, EU:T:2009:507, point 40].

43      Enfin, bien que, comme le fait valoir la requérante, il y ait lieu de reconnaître, à la lumière de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 47), un certain caractère distinctif autonome au terme « post », en raison de l’enregistrement de celle-ci en tant que marque sur le plan national, cette circonstance ne saurait toutefois signifier, comme le souligne à bon droit la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, que ce terme doive se voir reconnaître un caractère distinctif si élevé qu’il lui procurerait un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît.

44      En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, l’OHMI est tenu de vérifier, dans le détail, de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe (voir, en ce sens, arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 43 supra, EU:C:2012:314, point 42).

45      Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, qu’un terme faisant partie d’une marque complexe peut être perçu autrement que lorsqu’il est utilisé seul ou dans un contexte différent. Cela est d’autant plus évident lorsque, comme dans la présente affaire, ce terme est précédé, dans la marque demandée, d’un indicateur d’origine d’une certaine entreprise. En effet, en l’espèce, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l’élément « post » est précédé de l’élément « tpg », il ne sera pas compris par le consommateur allemand comme une indication se rapportant à la requérante, mais comme une indication des produits et des services fournis par l’entreprise TPG. Dans ces circonstances, force est de constater que l’élément « post » est substantiellement moins distinctif que l’élément « tpg ». En outre, il convient de relever que la requérante reconnaît elle-même, dans ses écritures, qu’il est une pratique commerciale courante dans le domaine des services postaux d’utiliser des dénominations d’entreprises composées, en premier lieu, par un acronyme, souvent formé par trois lettres majuscules, et, en second lieu, par le terme « post ». En l’espèce, ajoute la requérante, l’élément « tpg » sert principalement à distinguer l’entreprise fournissant les produits et les services en cause en tant qu’opérateur sur le marché.

46      Partant, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, telle qu’elle ressort du point 52 de la décision attaquée, selon laquelle, d’une part, l’élément dominant dans la marque demandée est constitué par l’élément « tpg » et, d’autre part, bien que l’élément « post » ne soit pas négligeable, il joue un rôle secondaire dans la perception du signe demandé du fait de son positionnement et de ses qualités intrinsèques, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus. Ces mêmes motifs justifient, d’ailleurs, le rejet de l’argument de la requérante selon lequel le terme « post » constituerait, en réalité, l’élément dominant au sein de la marque demandée.

47      La conclusion qui précède ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594), selon lequel, même à admettre que l’élément « post » ne soit pas dominant au sein de la marque demandée, il présenterait une position distinctive autonome qui serait constitutive d’une similitude entre les signes litigieux.

48      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt Medion, point 47 supra (EU:C:2005:594), la Cour a dit pour droit, dans le cadre d’une question préjudicielle, qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits et des services, lorsque le signe en cause est constitué de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise d’un tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.

49      Or, le principe établi par la Cour ne saurait être appliqué en l’espèce.

50      En effet, premièrement, les circonstances de la décision de la Cour, concernant, d’une part, la marque Life, en tant que marque antérieure, et la marque Thomson Life, en tant que marque demandée, et, d’autre part, les produits de l’électronique de loisirs, ne sont pas comparables au contexte de la présente espèce. À cet égard, force est de constater que le terme « life » présentait, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Medion, point 47 supra (EU:C:2005:594), un caractère distinctif normal, dans la mesure où, notamment, il ne se rapportait d’aucune manière aux produits concernés. En revanche, en l’espèce, le caractère distinctif du terme « post » ne peut pas être regardé comme atteignant un niveau normal, mais s’avère, tout au plus, faible, dans la mesure où, de toute évidence, ce terme fait allusion aux produits et aux services postaux.

51      Deuxièmement, ainsi que l’OHMI le fait valoir, le caractère distinctif faible du terme « post » ne saurait rompre l’« unité logique » formée par le signe TPG POST, laquelle lui permet d’être perçu comme la combinaison, d’une part, d’une indication de la provenance des produits et des services visés par la marque demandée d’une entreprise spécifique et, d’autre part, d’une référence aux produits fournis par ladite entreprise.

52      Troisièmement, si, comme le fait valoir la requérante, l’arrêt Medion, point 47 supra (EU:C:2005:594), est destiné à empêcher l’usurpation de marques verbales composées d’un terme unique à travers l’ajout d’une dénomination d’entreprise, il n’en demeure pas moins que le seul fait qu’une marque verbale antérieure soit contenue au sein d’une marque demandée ne saurait être considéré comme une usurpation d’une marque antérieure. Seule la constatation d’un risque de confusion entre elles, lequel présuppose la constatation préalable d’une identité ou d’une similitude entre leurs signes, serait susceptible d’aboutir à une telle conclusion.

53      Il convient, en deuxième lieu, d’effectuer la comparaison des signes. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er octobre 2014, Lausitzer Früchteverarbeitung/OHMI – Rivella International (holzmichel), T‑263/13, EU:T:2014:845, point 25 et jurisprudence citée].

54      En l’espèce, s’agissant, d’abord, de la comparaison visuelle, force est de constater que, dans la mesure où, ainsi qu’il a été observé au point 42 ci-dessus, l’élément « tpg » de la marque demandée est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent davantage que l’élément « post », au vu notamment de son positionnement au début du signe, il existe une différence significative par rapport à la marque antérieure POST.

55      S’agissant, ensuite, de la comparaison phonétique, il y a lieu de constater que, dans la mesure où les marques en conflit divergent quant à la prononciation des trois syllabes initiales, elles sont significativement différentes sur ce plan.

56      S’agissant, enfin, du plan conceptuel, il y a lieu de considérer que, étant donné que la marque antérieure POST sera comprise comme une référence à la requérante, en tant qu’opérateur historique allemand, alors que la marque demandée évoque l’idée des produits et services postaux fournis par l’entreprise TPG, les signes en conflit présentent une différence également sur ce plan.

57      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, que, bien que la marque antérieure POST soit contenue dans le signe demandé, les signes en conflit présentent des différences significatives, notamment sur les plans visuel et phonétique.

 Sur le risque de confusion

58      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17).

59      La chambre de recours a essentiellement estimé, aux points 58 et 59 de la décision attaquée, que, malgré l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, les marques en conflit n’étaient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent germanophone dans la mesure où le signe demandé serait perçu comme une référence à un service postal fourni par une entreprise « tpg ».

60      La requérante fait valoir, en revanche, que, dans le contexte, d’une part, de l’identité ou de la similitude étroite des produits et services et, d’autre part, de la similitude étroite entre les signes en raison de l’élément dominant « post », ou, à tout le moins, de la position distinctive autonome de celui-ci, un risque de confusion devrait être constaté entre les marques en conflit. Selon la requérante, ce risque est encore plus manifeste au vu tant du caractère distinctif accru de la marque antérieure POST que du fait que la marque antérieure POST appartient à une famille de marques, dont la requérante est la titulaire.

61      À titre liminaire, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort de la conclusion établie au point 57 ci-dessus, l’existence de différences significatives entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

62      Par ailleurs, il suffit de constater, contrairement à l’allégation de la requérante, que les marques en conflit présentant des différences significatives, un risque de confusion entre elles ne saurait être constaté, et cela en dépit de la similitude, voire de l’identité, de certains des produits et des services en cause.

63      En outre, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, effectuée aux points 57 et 58 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent en Allemagne, étant habitué à l’existence sur le marché d’opérateurs économiques de services postaux qui utilisent l’élément « post » dans le cadre de la dénomination de leurs entreprises, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, comprendra la marque demandée comme une référence à un service postal fourni par l’entreprise TPG et non pas comme une allusion à la requérante.

64      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre la marque antérieure POST et la marque demandée TPG POST.

65      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

66      S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel l’existence d’un risque de confusion devrait être constaté en l’espèce sur le fondement du caractère distinctif accru de la marque demandée, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement nº 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 58 supra, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20). Il s’ensuit que, comme le fait valoir la requérante, parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif accru de la marque antérieure POST.

67      En outre, l’appréciation du caractère distinctif éventuel de la marque antérieure POST est particulièrement pertinent dans les circonstances, telles que celles de l’espèce, où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits [arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, EU:T:2014:440, point 57].

68      Or, en l’espèce, il y a lieu de confirmer, d’abord, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure POST jouissait d’un caractère distinctif faible et non pas accru. En effet, conformément à la constatation effectuée au point 43 ci-dessus, la seule circonstance que la marque antérieure POST ait atteint le seuil requis pour être enregistrée en tant que marque sur le plan national, ne signifie pas que l’élément « post » ait acquis un caractère distinctif accru ou une renommée pour les produits et les services de la requérante.

69      Ensuite, force est de constater que, alors que la requérante a présenté devant la chambre de recours divers rapports et études aux fins d’étayer les hauts degrés d’implantation, de reconnaissance et de notoriété de la marque antérieure POST sur le marché allemand, lesdits documents datent des années 2002 à 2005. Dans ce contexte, il ne saurait être exclu, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 63 de la décision attaquée, qu’un nombre significatif de consommateurs allemands n’associe plus le mot « post », sans élément supplémentaire, exclusivement à la requérante, étant donné l’important processus de libéralisation du marché des services postaux entrepris sur le plan européen. Par ailleurs, il convient de rappeler que les nouvelles pièces de preuve présentées pour la première fois devant le Tribunal aux fins de prouver le caractère distinctif accru de la marque demandée et se rapportant à des dates plus récentes ont été écartées comme étant irrecevables (voir point 21 ci-dessus).

70      Enfin, et en tout état de cause, il y a lieu d’observer que, quand bien même les marques antérieures seraient pourvues d’un caractère distinctif accru, cette circonstance ne saurait contrebalancer le fait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, compte tenu des différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel constatées aux points 54 à 57 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Laboratoires Polive/OHMI – Arbora & Ausonia (dodie), T‑122/13 et T‑123/13, EU:T:2014:863, point 63 et jurisprudence citée]. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70].

71      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel les marques antérieures, qui se caractérisent par la présence du même élément verbal « post », appartiennent à une famille ou à une série de marques à laquelle la marque demandée risquerait d’être associée, dont les marques INFOPOST, E POST, E POSTBRIEF, POSTIDENT, POSTIDENT SPECIAL, POSTKIT, POST CARD et POSTFACH, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de constater un risque de confusion, la marque demandée doit non seulement présenter une similitude avec les marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct [arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec, EU:T:2006:65, points 126 et 127, et du 27 juin 2012, Hearst Communications/OHMI – Vida Estética (COSMOBELLEZA), T‑344/09, EU:T:2012:324, points 86 et 87].

72      En l’espèce, premièrement, force est de constater que, outre l’énumération dans ses écritures d’une série de marques comportant le terme « post », la requérante n’a pas prouvé que le public pertinent percevrait lesdites marques comme faisant partie d’une même famille dont le titulaire serait la requérante. Deuxièmement, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que, comme la division d’opposition l’a estimé dans sa décision du 29 octobre 2012, reprise par la chambre de recours au point 69 de la décision attaquée, les marques de la requérante ne présentent pas de caractéristiques de nature à créer une association entre le signe demandé et la série de marques antérieures. En effet, d’abord, alors que le signe demandé comporte deux éléments, à savoir l’élément « tpg » et l’élément « post », les marques de l’opposante sont, pour la plupart, des marques constituées d’un seul mot, l’élément « post » ne constituant pas un élément distinct, comme dans la marque contestée. Ensuite, il y a lieu de relever que ledit élément est positionné de manière différente, celui-ci apparaissant dans certaines marques au début du signe et, dans d’autres, à la fin. Enfin, l’autre partie de ces marques est généralement un mot porteur de sens, comme dans le cas de la marque E Post, alors que, dans le signe demandé, l’élément initial consiste en un ensemble de trois lettres sans signification précise. La structure des signes est donc différente. Par conséquent, compte tenu de cet élément et du faible caractère distinctif de l’élément commun « post », il y a lieu de conclure que le signe demandé ne comporte pas d’élément qui le lierait à la série alléguée de marques antérieures.

73      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu qu’aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 ne pouvait être établi en l’espèce entre la marque demandée et la marque antérieure POST.

74      Par ailleurs, en ce qui concerne la marque antérieure Deutsche Post, dans la mesure où les différences avec la marque demandée sont encore plus frappantes du fait que les débuts des marques sont différents et que les deux signes contiennent des éléments autres que leur élément commun, il y a lieu de conclure qu’aucun risque de confusion ne peut pas non plus être constaté.

75      Le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, avancé par la requérante au soutien de ses conclusions, n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Deutsche Post AG est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.