Language of document : ECLI:EU:C:2012:34

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

24 janvier 2012(1)

«Interventions»


Dans l’affaire C-450/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er septembre 2011,

Commission européenne, représentée par Mmes M. Afonso et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et

R. Laires, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 novembre 2011 (fax du 3 novembre), la République tchèque, représentée par M. M. Smolek, Mme J. Očková et M. T. Müller, en qualité d’agents, a demandé à intervenir dans l’affaire C-450/11 au soutien des conclusions de la République portugaise.

2        Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 2011 (fax du 14 novembre), la République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d’agent, a demandé à intervenir dans l’affaire C-450/11 au soutien des conclusions de la République portugaise.

3        Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011 (fax du 15 novembre), la République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents, a demandé à intervenir dans l’affaire C-450/11 au soutien des conclusions de la République portugaise.

4        Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, le Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, a demandé à intervenir dans l’affaire C-450/11 au soutien des conclusions de la République portugaise.

5        Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 2011 (fax du 19 décembre), la République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, a demandé à intervenir dans l’affaire C-450/11 au soutien des conclusions de la République portugaise.

6        Les requêtes en intervention ont été introduites conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure, et sont présentées en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La République tchèque, la République française, la République de Pologne, le Royaume d’Espagne et la République de Finlande sont admis à intervenir dans l’affaire C-450/11 au soutien des conclusions de la République portugaise.

2)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour exposer, par écrit, les moyens à l’appui de leurs conclusions.

3)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée aux parties intervenantes par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Signatures.



1 Langue de procédure: le portugais.