Language of document : ECLI:EU:C:2013:611





Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013 –
Commission / Portugal


(affaire C‑450/11)

«Manquement d’État – Fiscalité – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Divergences entre versions linguistiques – Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’»

1.                     Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause (cf. points 47, 48)

2.                     Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Objectif – Approche fondée sur le client – Absence de manquement – Approchée fondée sur le voyageur – Non-conformité au régime particulier des agences de voyages (Directives du Conseil 77/388, art. 26, § 2 à 4, et 2006/112, art. 306 à 310) (cf. points 50-52, 60)

3.                      Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des agences de voyages – Réglementation nationale prévoyant l’application du régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Agences de voyages appliquant ledit régime en tant qu’intermédiaires (Directive du Conseil 2006/112, art. 306, § 1, al. 2) (cf. point 59)

Objet

Manquement d’État – Violation des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) – Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier de taxation des agences de voyages aux opérations effectuées par celles-ci au profit des bénéficiaires autres que les voyageurs.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter les dépens exposés par la République portugaise.

3)

La République tchèque, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Pologne et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.