Language of document : ECLI:EU:T:2022:172

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Testa Rossa – Marque de l’Union européenne figurative antérieure TESTA ROSSA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑451/21,

Kurt Hesse, demeurant à Nuremberg (Allemagne), représenté par Me M. Krogmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wedl & Hofmann GmbH, établie à Mils/Hall en Tyrol (Autriche), représentée par Me T. Raubal, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2021 (affaire R 878/2020‑1), relative à une procédure d’opposition entre Wedl & Hofmann et M. Hesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2021,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 juin 2014, le requérant, M. Kurt Hesse, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Testa Rossa.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 7, 21 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Cireuses électriques ; machines et appareils électriques à encaustiquer ; perceuses et foreuses électriques ; machines à couper le pain ; repasseuses ; dynamos pour bicyclettes ; machines à râper les légumes ; outils à main non actionnés manuellement ; appareils de nettoyage à haute pression ; moulins à café autres qu’à main ; scies électriques ; pistolets à colle ; mixeurs électriques ; tuyaux d’aspirateurs de poussière ; accessoires d’aspirateurs de poussière destinés à répandre les parfums et les désinfectants ; machines à laver, installations de lavage de véhicules ; broyeurs d’ordures [machines], broyeurs ménagers électriques ; centrifuges » ;

–        classe 21 : « Ustensiles de ménage » ;

–        classe 28 : « Attirail de pêche, hameçons, lignes de pêche, moulinets de cannes à pêche, cannes à pêche, racines pour la pêche, jeux de courses automobiles, bobsleighs, appareils pour le culturisme, arcs de tir, gants de boxe, patins (à glace), coudières, extenseurs [exerciseurs], bicyclettes fixes d’entraînement, rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement, volants [jeux], jeux de société, gants de golf, crosses de golf [clubs de golf], sacs de golf (avec ou sans roulettes), haltères, dévidoirs pour cerfs-volants ; modèles réduits de véhicules, modèles réduits de bateaux, modèles réduits d’hélicoptères, modèles réduits de fusées et avions miniatures, tous avec ou sans moteur électrique ; filets, fléchettes, nasses [casiers de pêche], toboggan [jeu], trottinettes, patins à roulettes, cordes de raquettes, raquettes, patins à glace, bottines-patins, protège-tibias, revêtements de skis, fixations de skis, snowboards [planches de surf des neiges], flotteurs (accessoires de pêche à la ligne), palmes pour nageurs, planches à roulettes, skis, jeux, planches de surf ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 133/2014, du 21 juillet 2014.

5        Le 6 octobre 2014, l’intervenante, Wedl & Hofmann GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure demandée le 8 juillet 2008 et enregistrée le 11 mai 2009 sous le numéro 7070519, telle que reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure désigne les produits relevant des classes 21, 25 et 30 et correspondant à la description suivante :

–        classe 21 : « Récipients pour le ménage ou la cuisine ; verrerie, porcelaines, notamment vaisselle ; verrerie pour boissons » ;

–        classe 25 : « Vêtements, à savoir tabliers, chemises, polos et tee-shirts ; chapellerie » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre ; chocolat ; cacao soluble ; bonbons ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 11 mars 2020, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour la totalité des produits qu’elle désignait et qui relevaient des classes 21 et 28 ainsi que pour une partie des produits qu’elle désignait et qui relevaient de la classe 7, à savoir les « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques ».

10      Le 11 mai 2020, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 20 mai 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours. En particulier, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, elle a considéré que celles-ci présentaient dans l’ensemble un degré élevé de similitude. S’agissant de la comparaison des produits, elle a confirmé la décision de la division d’opposition en ce qui concernait l’existence d’une similitude entre, d’une part, les produits relevant des classes 7 et 21 et désignés par la marque demandée et, d’autre part, les produits désignés par la marque antérieure. Toutefois, s’agissant des produits relevant de la classe 28 et désignés par la marque demandée, elle a considéré, contrairement à la division d’opposition, qu’ils ne présentaient pas de similitude avec les produits désignés par la marque antérieure et qu’il y avait lieu d’accueillir l’enregistrement de la marque demandée pour ces produits. En conséquence, la chambre de recours n’a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qu’en ce qui concernait les « [u]stensiles de ménage », désignés par la marque demandée et relevant de la classe 21, et une partie des produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 7, à savoir les « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques ».

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé le bien-fondé de l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque demandée afin de désigner des « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques et broyeurs ménagers électriques », relevant de la classe 7, et des « [u]stensiles de ménage », relevant de la classe 21 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      À titre liminaire, il convient de constater que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir le 23 juin 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’instance comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

16      À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce que, d’une part, la chambre de recours aurait considéré à tort que les marques en conflit présentaient une « similitude supérieure à la moyenne » et, d’autre part, s’agissant de la comparaison des produits désignés par lesdites marques, elle aurait manqué à son obligation de motivation de la décision attaquée, tout en commettant des erreurs qui auraient faussé ladite comparaison.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      La chambre de recours a considéré que, compte tenu de la catégorie des produits en cause, il y avait lieu de tenir compte du grand public de l’Union européenne dont le niveau d’attention était moyen.

22      Il convient de confirmer ces conclusions de la chambre de recours, qui apparaissent exactes au regard des éléments figurant dans le dossier de l’affaire et qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties.

 Sur la comparaison des produits

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      La chambre de recours a considéré, en substance, au point 48 de la décision attaquée, que les « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques », désignés par la marque demandée et relevant de la classe 7, et les « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 21, ne pouvaient « être considérés comme totalement dissemblables », ce qui revenait, en substance, à considérer qu’ils étaient au moins faiblement similaires.

25      La chambre de recours a en outre considéré, au point 49 de la décision attaquée, que les « broyeurs ménagers électriques », désignés par la marque demandée et relevant de la classe 7, dans la mesure notamment où il s’agissait de produits globalement étudiés pour le ménage, présentaient au moins une très faible similitude avec les produits désignés par la marque antérieure.

26      De même, la chambre de recours a estimé, au point 52 de la décision attaquée, que les « [u]stensiles de ménage », désignés par la marque demandée et relevant de la classe 21, dans la mesure où il s’agissait d’une vaste indication de produits qui pouvait contenir des appareils de cuisine ne pouvant précisément être actionnés que manuellement, devaient également être considérés comme présentant au moins une très faible similitude avec les produits désignés par la marque antérieure.

27      Le requérant soutient que la chambre de recours a considéré à tort que les produits relevant des classes 7 et 21 et désignés par la marque demandée présentaient un certain degré de similitude avec les produits désignés par la marque antérieure. À cet égard, notamment, les « machines à couper le pain, machines à râper les légumes, moulins à café autres qu’à main, mixeurs électriques », relevant de la classe 7 et désignés par la marque demandée, et les « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », relevant de la classe 21 et désignés par la marque antérieure, ne seraient pas complémentaires et ne s’adresseraient pas aux mêmes consommateurs.

28      De plus, la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où la chambre de recours n’aurait pas indiqué quels étaient les produits désignés par la marque antérieure qu’elle aurait comparés aux « broyeurs ménagers électriques », relevant de la classe 7, et aux « [u]stensiles de ménage », relevant de la classe 21, désignés par la marque demandée, ni quelles étaient les similitudes entre les produits en cause.

29      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant et font valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de la comparaison des produits désignés par les marques en conflit.

30      Premièrement, s’agissant des « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques », relevant de la classe 7 et désignés par la marque demandée, et des « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », relevant de la classe 21 et désignés par la marque antérieure, il convient de relever que les récipients permettent de retenir l’aliment à traiter et de recueillir le produit final qui résulte de l’utilisation de la machine, du moulin ou du mixeur. Or, une manipulation pratique et hygiénique de la machine, du moulin ou du mixeur et des aliments qui en ressortent après usage correspond précisément à une des fonctionnalités attendues des appareils en question dans le domaine de la cuisine, de sorte que l’utilisation de récipients pour recueillir le produit final de ces appareils est importante, voire nécessaire pour l’usage de ceux-ci. Ainsi, les produits en question doivent être considérés comme présentant entre eux un lien de complémentarité. De plus, il ressort de l’intitulé même des produits désignés par la marque antérieure qu’ils sont destinés à être utilisés « pour la cuisine ». Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, les produits en cause doivent être considérés comme s’adressant aux mêmes consommateurs finaux.

31      Il existe donc un faible degré de similitude entre ces produits.

32      Deuxièmement, s’agissant des « broyeurs ménagers électriques », relevant de la classe 7 et désignés par la marque demandée, il ressort implicitement des termes de la décision attaquée que la chambre de recours les a comparés aux « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 21.

33      En effet, ainsi que cela ressort du point 8 de la décision attaquée, la division d’opposition avait comparé entre eux ces mêmes produits. En outre, la chambre de recours a fondé sa comparaison sur le fait que les produits en cause étaient globalement des produits étudiés pour le ménage, à l’instar des « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », désignés par la marque antérieure.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine du contentieux de la propriété intellectuelle, la motivation d’une décision peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à leurs arguments et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 61 et jurisprudence citée).

35      Or, la motivation adoptée par la chambre de recours permet parfaitement de comprendre quels ont été les produits ayant servi de base à la comparaison. En outre, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a estimé que les « broyeurs ménagers électriques », dans la mesure où il s’agissait d’appareils globalement étudiés pour le ménage, pouvaient notamment être utilisés dans le traitement des déchets ménagers et que, en substance, ils partageaient une destination commune avec les « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », ce qui permettait de conclure à l’existence d’un très faible degré de similitude entre eux.

36      Troisièmement, s’agissant des « [u]stensiles de ménage », relevant de la classe 21 et désignés par la marque demandée, il y a lieu de constater que, au regard des termes de la décision attaquée, ils ont également fait l’objet d’une comparaison avec les « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 21, de sorte que le grief tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté pour des motifs identiques à ceux retenus s’agissant des « broyeurs ménagers électriques ».

37      Comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours, la vaste indication d’« [u]stensiles de ménage » peut contenir des appareils de cuisine, tels que les « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », ce qui est suffisant pour créer un lien entre les produits en question, tenant notamment à leur destination, qui permet de conclure à l’existence d’un très faible degré de similitude entre eux.

38      En conclusion, il apparaît que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a procédé à la comparaison des produits couverts par les marques en conflit et qu’elle est parvenue aux conclusions rappelées aux points 24 à 26 ci-dessus.

 Sur la comparaison des signes

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      Le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’élément figuratif dans la marque antérieure et que la similitude des marques en conflit est tout au plus faible. L’élément verbal de la marque antérieure serait d’ailleurs descriptif, puisqu’il décrirait l’élément figuratif de cette dernière.

41      L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Plus particulièrement, il soutient, en substance, que le requérant n’a pas démontré en quoi l’élément figuratif de la marque antérieure serait tel, en l’espèce, qu’il serait susceptible d’atténuer les similitudes créées par l’élément commun « testa rossa ».

42      L’intervenante conteste les arguments du requérant. Plus particulièrement, elle fait valoir que les signes en conflit sont similaires en raison de leurs éléments verbaux communs et que, pour les marques verbales et figuratives, ce sont les éléments verbaux qui sont dominants et non les éléments graphiques.

43      En premier lieu, s’agissant du caractère distinctif des éléments des signes en cause, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « testa rossa » de la marque antérieure était distinctif à l’égard des produits désignés par celle-ci.

44      En l’espèce, la marque antérieure est un signe complexe composé de l’élément verbal « testa rossa », qui est écrit en lettres majuscules grises et placé en dessous d’un élément figuratif composé d’une tête rouge mise en évidence par des formes géométriques blanches formant une version stylisée de la lettre oméga et placées sur un rectangle rouge, au-dessus d’une ligne rouge.

45      Il convient de relever que l’élément verbal « testa rossa » et l’élément figuratif du signe antérieur occupent globalement une taille équivalente dans celui-ci de sorte que, visuellement, aucun élément n’apparaît plus dominant qu’un autre.

46      Par ailleurs, la chambre de recours a pu relever, à juste titre, que l’élément verbal et l’élément figuratif de la marque antérieure étaient distinctifs à l’égard des produits désignés par ladite marque et que, s’agissant d’une marque complexe, les consommateurs étaient, en principe, plus susceptibles de faire référence à l’élément verbal qui la composait que de décrire l’élément figuratif de celle-ci, ce qui conférait au premier un caractère plus distinctif qu’au second de sorte que, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure était moins distinctif que l’élément verbal de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

47      À cet égard, contrairement à ce que prétend le requérant, la circonstance que l’élément verbal « testa rossa », qui signifie « tête rouge/rousse » en italien, décrive l’élément figuratif du signe antérieur n’implique pas que cet élément occuperait une fonction descriptive secondaire dans le signe. En effet, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée].

48      En second lieu, s’agissant de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a estimé que ces derniers étaient conceptuellement et phonétiquement identiques et visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Elle en a conclu que les marques étaient, dans l’ensemble, similaires à un degré élevé.

49      Il convient d’approuver, au regard des éléments du dossier, les conclusions de la chambre de recours concernant l’identité phonétique et conceptuelle des marques en conflit, lesquelles ne sont, au demeurant, pas contestées par les parties.

50      S’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il convient de relever qu’elles coïncident par la présence de l’élément verbal « testa rossa », mais qu’elles diffèrent par la présence d’un élément figuratif représentant une tête rouge/rousse dans la marque antérieure.

51      Ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, l’élément verbal de la marque antérieure présente un caractère distinctif plus important pour les consommateurs que l’élément figuratif, ce qui est susceptible de renforcer la similitude tenant à l’élément commun « testa rossa ».

52      Toutefois, compte tenu de la différence entre les marques en conflit tenant à la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure, alors que la marque demandée est une marque verbale constituée uniquement des mots « testa » et « rossa », il y a lieu de considérer qu’il existe un degré de similitude tout au plus moyen sur le plan visuel, et non supérieur à la moyenne comme l’a estimé la chambre de recours.

53      Partant, les marques en conflit doivent être considérées comme présentant à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel et, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, au regard de leur identité phonétique et conceptuelle, un degré élevé de similitude dans l’ensemble.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

54      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

55      La chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu du degré élevé de similitude des marques en conflit et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, au demeurant non contesté par le requérant, il existait, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion entre les marques en conflit dans la mesure où la marque demandée désignait des produits, relevant des classes 7 et 21, au moins très faiblement similaires aux produits désignés par la marque antérieure. En revanche, la chambre de recours a estimé, contrairement à la division d’opposition, qu’il n’existait pas de risque de confusion dans la mesure où la marque demandée désignait des produits relevant de la classe 28.

56      En l’espèce, il convient de relever que l’élément commun « testa rossa » confère aux marques en conflit une impression d’ensemble similaire qui n’est pas susceptible d’être remise en cause par la présence de l’élément figuratif dans la marque antérieure, ce qui a conduit au constat d’un degré de similitude tout au plus moyen sur le plan visuel entre les signes en conflit et au constat de leur identité sur les plans phonétique et conceptuel. À cet égard, l’erreur d’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le degré de similitude des signes en conflit sur le plan visuel, dans la mesure où il est tout au plus moyen et non supérieur à la moyenne, n’emporte pas de conséquences.

57      Par conséquent, au regard, premièrement, du degré élevé de similitude des marques en conflit, deuxièmement, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et, troisièmement, du degré de similitude, fût-il faible, voire très faible, entre les « [r]écipients pour le ménage ou la cuisine », relevant de la classe 21 et désignés par la marque antérieure, et les « machines à couper le pain ; machines à râper les légumes ; moulins à café autres qu’à main ; mixeurs électriques ; broyeurs ménagers électriques », relevant de la classe 7, et les « [u]stensiles de ménage », relevant de la classe 21, désignés par la marque demandée, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur, qu’il existait, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qu’elles désignaient les produits en question.

58      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé et, partant, de rejeter le recours.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

60      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO et l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Kurt Hesse est condamné aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.