Language of document : ECLI:EU:T:2022:224

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

6 avril 2022 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Personnel du SEAE – Harcèlement moral – Enquête administrative – Article 12 bis du statut – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Délai raisonnable – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑425/20,

KU, représentée par Me A. Tymen, avocate,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt, R. Spáč, G. Pasqualetti et Mme E. Orgován, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 17 septembre 2019 rejetant la demande d’assistance de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que celle-ci aurait subi en raison de faits de harcèlement moral,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Pollalis, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 novembre 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 octobre 2016, la requérante, KU, a intégré la division [confidentiel](1) du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en tant qu’agent contractuel, pour une durée de douze mois avec possibilité de renouvellement.

2        En [confidentiel], la requérante a contacté les représentants syndicaux et le médiateur du SEAE au sujet de ses conditions de travail et du harcèlement dont elle aurait fait l’objet. Le [confidentiel], une réunion entre la requérante, les représentants syndicaux et A, son chef de division, a été organisée.

3        En [confidentiel], la requérante a été informée par courriel que son contrat ne serait pas renouvelé. Celui-ci a pris fin en [confidentiel].

4        En décembre 2017, la requérante a contacté l’Office d’investigation et de discipline de la Commission européenne (IDOC), chargé de mener des enquêtes administratives pour le compte du SEAE.

5        Le 8 mai 2018, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une demande d’assistance, au sens de l’article 24 dudit statut.

6        Dans sa demande d’assistance, la requérante invoquait notamment des faits de harcèlement moral au travail de la part de A, chef de division, et de B et C, chefs de secteur au sein de ladite division.

7        Le 26 juin 2018, un entretien avec la requérante a été organisé par l’IDOC et par l’unité « Recours et suivi des cas ». Le 5 juillet 2018, la requérante a adressé à l’IDOC des éléments de preuve supplémentaires.

8        Le 24 juillet 2018, l’IDOC a reçu mandat du SEAE pour ouvrir une enquête administrative à l’égard de A, ce dont la requérante a été informée le 3 septembre suivant.

9        Au cours de l’enquête menée entre octobre et décembre 2018, différents témoins ont été entendus. Une audition de la requérante a eu lieu le 21 novembre 2018.

10      Les 5 et 7 avril 2019, la requérante a contacté l’IDOC afin de soumettre de nouveaux éléments de preuve relatifs au comportement de A.

11      Le 14 mai 2019, l’IDOC a invité la requérante à formuler des observations sur les seuls faits établis au sujet de A dans le cadre de l’enquête administrative. La requérante a soumis ses observations le 24 mai 2019.

12      Le 24 juin 2019, l’IDOC a envoyé à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement du SEAE (ci-après l’« AHCC ») son rapport final d’enquête contenant ses conclusions et indiquant que l’enquête n’avait pas permis d’établir l’existence d’un comportement inapproprié ou de faits de harcèlement moral de la part de A à l’égard de la requérante. Le 3 juillet 2019, l’AHCC a décidé de clôturer l’affaire en se référant au rapport de l’IDOC.

13      Le 17 septembre 2019, l’AHCC a indiqué, dans une note adressée à la requérante, que, concernant les faits reprochés à A, ceux-ci ne révélaient pas l’existence d’un comportement inapproprié au sens de l’article 12 du statut ni celle d’un comportement constitutif de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut envers la requérante (ci-après la « décision attaquée »). S’agissant des prétendus agissements de B et de C, l’AHCC a indiqué qu’elle avait renoncé à l’ouverture d’une enquête administrative à leur égard, car les éléments soumis par la requérante ne suffisaient pas pour être considérés comme un commencement de preuve de ses allégations. Pour ces raisons, l’AHCC a indiqué qu’elle estimait avoir rempli son devoir d’assistance à l’égard de la requérante en ouvrant une enquête administrative visant à examiner les faits allégués à l’endroit de A.

14      Le 27 novembre 2019, la requérante a adressé à l’IDOC une demande visant à obtenir le rapport final d’enquête. Une version non confidentielle de celui-ci lui a été transmise le 12 décembre 2019.

15      Le 17 décembre 2019, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

16      Le 3 avril 2020, la réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC (ci-après la « décision rejetant la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2020, la requérante a introduit le présent recours.

18      Le SEAE a déposé son mémoire en défense le 30 octobre 2020.

19      Le 24 novembre 2020, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a adressé des questions aux parties pour réponses écrites dans la réplique et dans la duplique, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal.

20      La requérante a déposé la réplique et ses réponses aux questions du Tribunal le 7 janvier 2021. Le SEAE a déposé la duplique comprenant ses réponses aux questions du Tribunal le 31 mars 2021.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2021, la requérante a demandé la tenue d’une audience en vertu de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure. Par le même acte, la requérante a sollicité, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, l’audition comme témoin de D. Le SEAE a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 novembre 2021.

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision rejetant la réclamation ;

–        condamner le SEAE à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros à titre d’indemnisation équitable du harcèlement subi ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

24      Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant dénué de fondement ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

25      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie et conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 72 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, dans la mesure où la décision rejetant la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, elle est dépourvue de portée autonome. Partant, la demande en annulation de la requérante doit être considérée comme étant dirigée contre la seule décision attaquée. Le fait que la requérante, dans le cadre de son premier moyen, vise également spécifiquement la motivation de la décision rejetant la réclamation est sans incidence à cet égard. En effet, en pareille hypothèse, la légalité de la décision attaquée doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 43).

27      À l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante indique soulever quatre moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une omission d’examiner des preuves, le deuxième est tiré d’une erreur de droit en raison d’une violation de l’article 12 bis du statut, le troisième est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et le quatrième est tiré d’une violation de l’article 24 du statut.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une omission d’examiner des preuves

28      La requérante soutient que le SEAE n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée ainsi que la décision rejetant la réclamation et que ces décisions ne sont pas fondées.

29      Plus particulièrement, la requérante estime que, dans sa motivation, le SEAE se cantonne à l’emploi de formules vagues, dépourvues de lien concret avec les éléments de preuve fournis et ne faisant pas mention de ces derniers. Le SEAE n’aurait presque pas mentionné, dans la décision attaquée et dans la décision rejetant la réclamation, l’enquête de l’IDOC et les éléments de preuve qu’elle avait fournis dans sa demande d’assistance et dans sa réclamation. La décision rejetant la réclamation ne mentionnerait pas du tout ses arguments relatifs aux tâches qu’elle aurait effectuées et qui ne figureraient pas dans la description de son poste, alors qu’elle les aurait développés dans sa réclamation en réponse à l’affirmation du SEAE, figurant dans la décision attaquée, selon laquelle elle n’avait pas expliqué quelles tâches effectuées ne relevaient pas, selon elle, de la description de son poste. Le SEAE aurait également ignoré d’autres éléments de preuve qui démontreraient que A avait enquêté de manière disproportionnée à son sujet. À cet égard, la requérante se réfère à la qualification de son rapport d’évaluation de « sensible » par A et au fait qu’il aurait demandé à une collègue de contacter son ancien employeur au sujet d’éventuelles irrégularités la concernant. Lors de l’audience, la requérante a ajouté que l’AHCC n’aurait pas non plus mentionné dans la décision attaquée certains éléments, qu’elle qualifie de preuves clés, relatifs à deux réunions auxquelles elle n’aurait pas été invitée. En outre, la requérante reproche au SEAE de ne pas avoir tenu compte de plusieurs témoignages relatifs à son prétendu isolement déposés par d’anciens collègues auprès de l’IDOC.

30      Dans l’ensemble, la requérante reproche au SEAE de s’être excessivement fondé sur l’évaluation retenue dans le rapport de l’IDOC alors que ce dernier présenterait plusieurs incohérences.

31      Lors de l’audience de plaidoiries, la requérante a précisé que le premier moyen serait fondé dans la mesure où l’AHCC n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle avait estimé que certains éléments de preuve, qu’elle-même considérait comme étant des éléments particulièrement importants, n’étaient ni décisifs ni conclusifs. Ainsi, selon la requérante, le premier moyen ne visait pas l’appréciation par l’AHCC des éléments de preuve, mais l’absence de mention de ces derniers et de leur appréciation dans la décision attaquée, de sorte qu’il faudrait en déduire que ces éléments n’ont pas été examinés.

32      Le SEAE estime que le premier moyen est irrecevable pour violation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, dans la mesure où il serait invoqué pour la première fois devant le Tribunal.

33      Le SEAE invoque, en outre, un manque de cohérence et de clarté de la requête qui serait contraire à l’obligation faite aux parties requérantes de présenter clairement et distinctement leurs moyens et leur argumentation, ce qui remettrait également en cause la recevabilité du premier moyen.

34      Dans l’hypothèse où le premier moyen serait déclaré recevable, le SEAE conclut au rejet de ce dernier comme étant non fondé.

35      S’agissant de l’obligation de motivation, il convient de rappeler, à titre liminaire, que les moyens tirés d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation sont d’ordre public et peuvent, d’une part, être soulevés d’office par le juge et, d’autre part, être invoqués par les parties à tout stade de la procédure. Une partie requérante ne saurait donc être forclose à se prévaloir de ce moyen au motif qu’elle ne l’a pas soulevé dans sa réclamation (arrêt du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, EU:T:2005:343, point 55).

36      De plus, il ressort des éléments du dossier que la requérante a déjà invoqué dans la réclamation les arguments relatifs à l’omission d’examiner des preuves, bien que ceux-ci n’aient pas été présentés en tant que moyen séparé.

37      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’omission d’examiner des preuves est recevable.

38      En ce qui concerne le bien-fondé du présent moyen, il convient de rappeler que le droit à une bonne administration comporte notamment, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 83). L’obligation de motivation a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Cette obligation, prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE (arrêt du 9 juillet 2019, VY/Commission, T‑253/18, non publié, EU:T:2019:488, point 48), lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte concerné (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 64 et 65).

39      Cependant, si la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, elle doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est, en outre, pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte est suffisante doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 118).

40      Il s’ensuit qu’une motivation ne doit pas être exhaustive, mais, au contraire, doit être considérée comme étant suffisante dès lors qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑692/16, non publié, EU:T:2017:894, point 116 et jurisprudence citée). L’administration n’est ainsi pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle [voir arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 130 (non publié) et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’AHCC a estimé que le rapport d’enquête de l’IDOC permettait de considérer que les faits concernant A ne pouvaient être qualifiés ni de comportements inappropriés au sens de l’article 12 du statut, ni de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, dudit statut. Elle a, par conséquent, conclu qu’elle avait rempli son devoir d’assistance à l’égard de la requérante en ouvrant une enquête administrative visant à examiner les faits allégués. En outre, l’AHCC a indiqué de manière exhaustive, dans le cadre de la décision rejetant la réclamation, les raisons pour lesquelles elle s’est appuyée sur ledit rapport d’enquête.

42      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, l’AHCC a, sous le titre « Concernant le reste de vos allégations », reproduit la substance des conclusions figurant au point 5.4 du rapport d’enquête, concernant les faits établis lors de ladite enquête.

43      En outre, ainsi que cela ressort du point 14 ci-dessus, une version non confidentielle du rapport d’enquête, lui-même motivé, a été transmise à la requérante, ce qui a permis à cette dernière d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et, en particulier, de vérifier si la décision attaquée était entachée d’une illégalité concernant la conclusion de l’AHCC selon laquelle l’enquête administrative n’avait pas permis d’établir l’existence de comportements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral de la part de A.

44      Dans ces conditions, l’AHCC n’étant pas tenue, pour motiver un acte faisant grief, de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle, ainsi que cela résulte de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la motivation de la décision attaquée est suffisante. Elle fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement au terme duquel l’AHCC a notamment conclu que le comportement de A n’était pas constitutif d’un harcèlement moral. La requérante a donc été mise en mesure d’en comprendre la portée et de faire valoir ses droits devant le Tribunal, et le juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.

45      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une « erreur de droit [en raison d’une] violation de l’article 12 bis du statut », et sur le troisième moyen, tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation »

46      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le SEAE a violé l’article 12 bis du statut. Cette violation résulterait du refus de considérer que le comportement de A, tel qu’il a été décrit dans la demande d’assistance, était constitutif d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Si les faits établis concernant A, pris de manière isolée, ne permettraient pas de qualifier le comportement de ce dernier comme étant constitutif d’un harcèlement moral, ce que la requérante conteste, c’est la conjonction de ces faits qui serait constitutive dudit harcèlement.

47      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le SEAE a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer que le comportement de A, tel qu’il a été décrit dans la demande d’assistance, était constitutif d’un harcèlement moral. L’analyse de ce comportement serait présentée dans le cadre du deuxième moyen.

48      Le SEAE conclut au rejet des deuxième et troisième moyens. Il fait valoir que ces moyens sont irrecevables et conteste, en tout état de cause, l’appréciation de la requérante avancée dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la prétendue violation de l’article 12 bis du statut. Selon le SEAE, conformément à la règle de concordance, les arguments de la requérante ne devraient être pris en considération que pour déterminer s’il a commis ou non une erreur manifeste d’appréciation. Le SEAE soutient qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les comportements allégués n’étaient pas constitutifs de harcèlement.

49      En premier lieu, la présentation des moyens manquerait de clarté et de cohérence et ne satisferait pas aux exigences découlant de l’article 76 du règlement de procédure. En effet, dans le cadre du deuxième moyen, la requérante se bornerait à reproduire la jurisprudence et les définitions générales du harcèlement, sans indiquer d’« erreur de droit » concrète que l’AHCC aurait commise dans son raisonnement. En outre, la requérante contesterait l’appréciation des faits réalisée par l’AHCC et fournirait sa propre interprétation par le biais de références générales aux différents éléments constitutifs de harcèlement au sens de la jurisprudence. Le troisième moyen serait irrecevable, parce qu’il ne contiendrait pas de réel exposé d’arguments juridiques.

50      En second lieu, le deuxième moyen, tiré d’une prétendue erreur de droit, qui serait, en réalité, un moyen tiré d’une erreur d’appréciation, serait irrecevable, étant donné que, dans sa réclamation, la requérante invoquerait uniquement une erreur manifeste d’appréciation.

51      En l’espèce, il convient de constater que, formellement, la requérante soulève deux moyens distincts. Il s’agit, d’une part, d’un moyen tiré d’une « erreur de droit » et, d’autre part, d’un moyen tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation ». Toutefois, les arguments soulevés dans le cadre des deux moyens sont similaires, voire identiques.

52      Par conséquent, et ainsi que la requérante l’a confirmé lors de l’audience de plaidoiries en réponse à une question posée par le Tribunal, dans le cas d’espèce, la portée du troisième moyen est identique à celle du deuxième moyen. En effet, la requérante demande au Tribunal, dans le cadre de ces deux moyens, d’examiner si l’AHCC a commis une erreur, qu’elle qualifie d’« erreur manifeste d’appréciation », en concluant, dans la décision attaquée, que les faits qu’elle a présentés, pris soit isolément, soit dans leur ensemble, ne répondaient pas aux exigences de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.

53      Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième moyens de la requérante constituent, en réalité, un seul moyen. Étant donné que l’administration ne dispose pas d’une large marge d’appréciation dans l’application de la définition du harcèlement moral visée à l’article 12 bis du statut, ce moyen est tiré d’une erreur d’appréciation des faits au regard de cette définition et non d’une erreur manifeste d’appréciation de ces faits.

54      Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le SEAE à l’égard du troisième moyen au motif que ce moyen ne contiendrait pas de réel exposé d’arguments juridiques.

55      De plus, l’articulation des moyens dans la requête et des arguments présentés à leur soutien ne manque pas de clarté au point que le SEAE aurait été empêché, de ce fait, de se défendre. Cela est confirmé par le fait que le SEAE a identifié lui-même le deuxième moyen comme étant, en réalité, tiré d’une erreur d’appréciation.

56      En ce qui concerne la prétendue violation de la règle de concordance, il convient de rappeler que, pour qu’un moyen qui n’a pas été évoqué de manière explicite dans la réclamation administrative préalable soit recevable devant le Tribunal, il suffit que la partie requérante s’y soit, à ce stade, référée de manière implicite. En effet, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général, à ce stade, sans le concours d’un avocat, l’administration est tenue de ne pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais au contraire de les examiner dans un esprit d’ouverture (arrêts du 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T‑297/94, EU:T:1997:8, point 37, et du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76). De plus, l’article 91 du statut ne doit pas avoir pour effet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation [voir arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T‑511/18, EU:T:2020:291, point 59 (non publié) et jurisprudence citée].

57      En l’espèce, les arguments de la requérante, soulevés, d’une part, dans le cadre du premier moyen de la réclamation, tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation », et, d’autre part, dans le cadre des deuxième et troisième moyens de la requête, qui constituent, en réalité, un seul moyen tiré d’une erreur d’appréciation, sont très similaires, voire identiques.

58      Partant, malgré les titres différents du premier moyen, soulevé dans le cadre de la réclamation, et du deuxième moyen, formellement soulevé dans le cadre de la requête, ces moyens ainsi que le troisième moyen soulevé dans le cadre de la requête soutiennent une seule et même prétention et, partant, une seule et même cause.

59      Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation est recevable.  

60      S’agissant de la notion de harcèlement moral, premièrement, celle-ci est définie, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme étant une « conduite abusive » qui se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et ce qui suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et « intentionnels », par opposition à « accidentels ». Deuxièmement, pour relever de cette notion, ces comportements, ces paroles, ces actes, ces gestes ou ces écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 76 et jurisprudence citée).

61      Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir que les comportements, les paroles, les actes, les gestes ou les écrits en cause ont été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral sans qu’il soit démontré que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader intentionnellement ses conditions de travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 77 et jurisprudence citée).

62      En outre, conformément à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, l’agissement en cause doit présenter un caractère abusif. Il s’ensuit que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante. Un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, devrait considérer le comportement ou l’acte en cause comme étant excessif et critiquable (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 78 et jurisprudence citée).

63      Enfin, lorsqu’il résulte d’un processus continu dans le temps, le harcèlement moral peut, par définition, être le résultat d’un ensemble de comportements différents, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés en tant que tels (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T‑671/18 et T‑140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 59 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 93).

64      Par conséquent, lors de l’examen de la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement, en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un membre du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 94, et du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 79).

–       Sur les prétendues demandes d’accomplir des tâches qui ne correspondaient pas à la description du poste

65      En ce qui concerne les prétendues demandes d’accomplir des tâches qui ne correspondaient pas à la description du poste de la requérante, l’AHCC a notamment indiqué dans la décision attaquée que la requérante n’avait pas précisé quelles tâches, selon elle, ne relevaient pas de la description de son poste. Par ailleurs, A, en tant que chef de division, bénéficierait d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation et la répartition des tâches. Aucun élément de preuve dans le dossier ne confirmerait que A a attribué des tâches à la requérante pour des raisons autres que celles liées aux besoins du service.

66      À cet égard, l’IDOC a mentionné dans son rapport que la requérante avait fourni des copies de courriels échangés avec sa hiérarchie et avec ses collègues, par lesquels elle avait été priée d’accepter certaines responsabilités et d’accomplir certaines tâches. D’après ce rapport, la requérante n’a toutefois pas précisé quelles tâches ou quelles responsabilités ne relèveraient pas de la description de son poste. Selon ce rapport, elle les avait acceptées sans avoir exprimé de préoccupations à cet égard. Enfin, il est également constaté dans ce rapport qu’en tout état de cause, A, en tant que chef de division, bénéficierait d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation et la répartition des tâches et qu’aucun élément de preuve dans le dossier ne confirmerait qu’il a attribué ces tâches et ces responsabilités à la requérante pour des raisons autres que celles liées aux besoins du service.

67      À titre liminaire, et contrairement à ce que la requérante a fait valoir lors de l’audience de plaidoiries, ni le rapport de l’IDOC ni la décision attaquée ne confirment que A lui aurait attribué des tâches qui ne correspondaient pas en substance à la description de son poste. Il ne ressort pas non plus de ces documents que l’AHCC a estimé que la notion de harcèlement moral exigeait une intention de nuire de l’auteur du comportement en cause, ainsi que la requérante l’a également affirmé lors de l’audience de plaidoiries. Il convient donc d’examiner l’allégation de la requérante selon laquelle les demandes en question ne correspondaient pas à la description de son poste et, le cas échéant, d’examiner si ces demandes étaient constitutives d’un harcèlement moral.

68      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions dans l’organisation de leurs services, ni des décisions administratives sur des questions relevant de l’organisation des services, même si celles-ci sont difficiles à accepter, ni des désaccords avec l’administration sur ces mêmes questions ne sauraient à eux seuls prouver l’existence d’un harcèlement moral (voir arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 108 et jurisprudence citée).

69      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 62 et 63 ci-dessus, il convient de prendre en compte les conditions et le contexte factuel dans lesquels le prétendu harcèlement a lieu afin de déterminer si celui-ci revêt une réalité objective suffisante. En l’espèce, ce contexte factuel est notamment marqué par le fait que la requérante a été recrutée pour une division nouvellement créée et, ainsi que l’indique le SEAE, pour des tâches horizontales qui devaient encore être davantage déterminées au sein des structures existantes. La requérante reconnaît que ce contexte factuel pouvait justifier une certaine flexibilité, mais fait valoir que ce besoin aurait dû être reflété dans la description de poste et qu’il ne justifiait pas l’affectation d’un expert en matière [confidentiel] à des tâches de création et de conception graphiques sur une base quotidienne.

70      Or, d’une part, il convient de relever que la description du poste de la requérante indique que la personne à recruter devait être capable de travailler dans des « groupes de travail à composition mixte » et dans un « environnement exigeant » et qu’il ressort du dossier que la requérante était consciente du contexte factuel particulier. Il est également indiqué dans cette description de poste que la personne à recruter devait fournir, notamment, un soutien administratif à la plateforme de soutien aux missions.

71      D’autre part, il ressort du dossier, et notamment de l’autoévaluation de la requérante figurant dans son rapport de stage couvrant la période allant du [confidentiel] au [confidentiel], que la requérante a surtout accompli des tâches liées à la description de son poste et relevant du domaine [confidentiel], telles que des contributions à [confidentiel], des travaux relatifs aux [confidentiel], des contributions aux [confidentiel], des [confidentiel] et des analyses des [confidentiel].

72      Ce constat n’est pas mis en cause par l’argument de la requérante, non étayé par des éléments de fait, selon lequel une autoévaluation ne refléterait pas nécessairement la réalité et emploierait un ton flatteur. En effet, la requérante ne précise pas quels éléments de son autoévaluation ne représenteraient pas la réalité. Le ton potentiellement flatteur qu’elle aurait utilisé dans son autoévaluation n’expliquerait d’ailleurs pas la mention, par la requérante, de tâches qui, en réalité, n’auraient pas été accomplies, d’autant plus que le rapport a également été validé par A en tant que supérieur hiérarchique. Enfin, d’autres éléments du dossier et, notamment, des courriels figurant en annexe de la demande d’assistance ainsi que des éléments supplémentaires soumis par la requérante, confirment l’existence de nombreuses tâches relevant du domaine des [confidentiel], parmi lesquelles figurent les contributions de la requérante à [confidentiel].

73      En revanche, les autres tâches qui, selon la requérante, ne correspondaient pas à la description de son poste, telles que les contributions aux rapports annuels, aux statistiques de sa division et aux notes politiques sur les réalisations de la plateforme de soutien aux missions, sont plus ponctuelles. En tout état de cause, il peut être considéré que ces tâches sont accessoires au travail principal en matière de [confidentiel]. Tel est également le cas de certaines tâches administratives, des mises en forme et des conceptions graphiques et informatiques directement liées aux tâches relevant de son travail principal.

74      Tel n’est pas nécessairement le cas s’agissant de la contribution de la requérante au rapport annuel de [confidentiel]. Contrairement à ce que laisse entendre le SEAE, il convient de relever que la demande adressée à la requérante d’accomplir cette tâche est imputable, dans une certaine mesure, à A, bien qu’elle ait été formulée par E. En effet, il ressort d’un courriel de E du 1er juin 2017 que A, en copie du courriel, lui a proposé de demander à la requérante d’apporter son soutien à la mise en forme de la version française du rapport annuel de [confidentiel].

75      Toutefois, il ressort également de l’échange de courriels entre la requérante et E que cette demande était exceptionnelle et motivée par le fait que le graphiste du SEAE n’avait pas pu accomplir cette tâche dans les délais. La requérante l’avait volontairement acceptée en remerciant E. Dans son autoévaluation figurant dans son rapport de stage couvrant la période allant du [confidentiel] au [confidentiel], la requérante a indiqué qu’elle « [était] fière » que cette demande lui ait été adressée et qu’elle « [était] toujours contente de participer et d’apporter [sa] contribution ».

76      Une telle demande, formulée de manière polie et à titre exceptionnel, qui était dûment justifiée par les besoins du service et qui a, par ailleurs, été acceptée par la requérante de manière volontaire et positive, ne saurait être qualifiée de « harcèlement moral » au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, en ce qu’elle n’est ni abusive, ni durable, répétitive ou systématique et ne saurait être considérée comme portant atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la requérante.

77      Ce constat n’est pas mis en cause par l’argument de la requérante figurant dans sa réplique selon lequel elle se sentait soumise à une forte pression d’accepter de telles tâches au vu de sa situation contractuelle et eu égard à son souhait de faire carrière au sein des institutions. La demande en cause étant formulée dans le seul intérêt du service, la situation contractuelle de la requérante et son souhait de faire carrière au sein des institutions ne sont pas de nature à permettre de considérer que l’appréciation de ces faits par l’AHCC serait entachée d’une erreur d’appréciation.

–       Sur l’argument selon lequel la requérante aurait travaillé en dehors des horaires légaux

78      En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la requérante aurait travaillé en dehors des horaires légaux, l’AHCC indique dans la décision attaquée qu’aucun élément de preuve dans le dossier ne démontre qu’elle a été à plusieurs reprises obligée de, ou forcée à, travailler pendant des week-ends ou des congés annuels.

79      À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, selon la description du poste de la requérante, la fonction impliquait « des heures de travail imprévisibles et une charge de travail considérable ».

80      Toutefois, la requérante ne se réfère qu’à deux situations concrètes dans lesquelles elle aurait été contrainte de travailler, respectivement, un dimanche, à savoir le [confidentiel], et pendant un congé annuel ou un congé de maladie, à savoir à la [confidentiel].

81      En outre, il ne ressort pas des courriels soumis par la requérante à l’appui de son affirmation qu’elle a effectivement été contrainte de travailler le [confidentiel]. À cet égard, E, dans son courriel du [confidentiel], a répondu « dès que possible » (en anglais « asap ») à la question de la requérante au sujet du délai dont elle disposait pour la réalisation de la tâche demandée et a indiqué que le graphiste ne pouvait accomplir cette dernière avant la « [confidentiel], ce qui [aurait été très] tard ». Si une certaine urgence ressort certes de ce courriel, rien dans le dossier n’indique que la requérante a été obligée de s’acquitter de cette tâche le dimanche [confidentiel].

82      En ce qui concerne le [confidentiel], il y a lieu de constater que A était en copie du courriel du [confidentiel] adressé par E à la requérante et lui demandant de travailler sur le rapport annuel de [confidentiel], mais qu’il n’était plus en copie de l’échange ultérieur au sujet des délais.

83      En ce qui concerne la seconde situation évoquée par la requérante, à savoir celle où B l’aurait contactée alors qu’elle était en congé annuel ou en congé de maladie, il ressort d’un courriel de ce dernier du [confidentiel], soumis par la requérante en annexe de sa demande d’assistance, que celui-ci n’était pas informé du fait qu’elle était en congé de maladie quand il l’a contactée. Il en ressort également que, plus tard, B en a été informé par A, et non pas par la requérante. Dans ce courriel, B reconnaît qu’il n’aurait pas dû envoyer de travail à la requérante et présente ses excuses. Ce courriel confirme l’argument du SEAE selon lequel A a essayé de protéger la requérante d’une pression professionnelle indue.

84      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel ces situations seraient imputables à A en tant que chef de division. En outre, dans le cas d’espèce, rien n’indique que A était conscient des horaires en cause auxquels la requérante avait travaillé, et les éléments du dossier étayent plutôt l’argument du SEAE selon lequel A est intervenu en faveur de la requérante dès qu’il a pris connaissance de ces horaires.

85      Le témoignage auquel la requérante fait référence à l’appui de ses affirmations ne remet pas en cause ces constats. Ainsi que le SEAE l’a indiqué, sans être contredit sur ce point par la requérante, il s’agit d’un témoignage du médiateur du SEAE que la requérante a consulté. Selon le rapport final de l’IDOC, ce médiateur a indiqué « avoir appris, à la suite de plusieurs discussions avec [la requérante], que celle-ci […] ressentait qu’elle avait l’obligation de répondre aux demandes de travail même lorsqu’elle était en congé annuel ou en congé de maladie ». Il aurait également « confirmé que [la requérante] était appelée pendant ses vacances ou ses congés de maladie [sans, t]outefois, [pouvoir] fournir d’informations supplémentaires sur ces questions ». D’une part, ce témoignage n’apporte pas d’éléments supplémentaires quant aux situations dans lesquelles la requérante aurait travaillé en dehors des horaires légaux ni quant à la prétendue responsabilité de A à cet égard. D’autre part, il s’agit d’un témoignage indirect qui se borne à répéter les informations transmises par la requérante. L’argument de la requérante soulevé lors de l’audience de plaidoiries, selon lequel le rapport de l’IDOC présenterait une incohérence en ce que l’IDOC avait tout d’abord sollicité un témoignage du médiateur pour ensuite l’écarter, ne peut pas être suivi. En effet, le fait d’avoir recueilli ce témoignage atteste d’un effort d’enquête de la part de l’IDOC, mais ne préjuge évidemment pas de la question de savoir si ce témoignage revêtait un caractère probant.

–       Sur la prétendue absence de formation professionnelle

86      En ce qui concerne la prétendue absence de formation professionnelle, l’AHCC indique dans la décision attaquée que l’enquête administrative n’a pas révélé que la requérante avait demandé à être assistée ni que cela lui aurait été refusé. En tout état de cause, les connaissances nécessaires pour l’utilisation de certains outils informatiques, et plus particulièrement du système Sysper, seraient habituellement acquises au cours de l’exercice des fonctions liées au poste occupé.

87      À cet égard, il convient de constater que la requérante n’a mentionné aucune demande concrète de formation ou d’assistance relative à certains outils qui lui aurait été refusée. Elle s’est bornée à indiquer qu’elle n’a reçu aucune formation professionnelle, par exemple relative au système Sysper.

88      Le seul élément que la requérante avance à l’appui de ses affirmations est un échange par courriel du [confidentiel] entre A et son assistante, D, selon lequel la requérante aurait demandé à D de vérifier l’état de son rapport de stage dans le système Sysper. Cet échange n’est pas susceptible d’étayer les affirmations de la requérante et n’indique pas non plus que cette dernière a sollicité une assistance ou une formation relative au système Sysper qui lui aurait été refusée.

89      Par ailleurs, la requérante a elle-même indiqué, dans son autoévaluation figurant dans son rapport de stage couvrant la période allant du [confidentiel] au [confidentiel], qu’elle avait « assisté à toutes les sessions et formations consacrées aux nouveaux arrivants » et qu’elle « a[vait] également réussi à apprendre rapidement à utiliser les outils informatiques les plus importants, tels que Sysper, MiPS, JSIS, e-Tarjeta ». La requérante indique à cet égard, dans la réplique, que ces formations ne visent ni à enseigner l’utilisation d’outils informatiques ni à développer des compétences professionnelles et précise, dans sa réponse du 7 janvier 2021 à une mesure d’organisation de la procédure que le Tribunal lui a adressée, que ces formations des nouveaux arrivants auxquelles elle a effectivement assisté se seraient concentrées sur des questions de sécurité, ce qui est contesté par le SEAE. La requérante précise que, dans son autoévaluation, elle s’est concentrée sur les aspects positifs en adoptant un ton flatteur. Ces précisions ne sont néanmoins pas de nature à expliquer les contradictions entre cette autoévaluation et les arguments présentés au soutien du présent recours. Par ailleurs, une telle approche de l’autoévaluation, retenue par la requérante, irait directement à l’encontre de l’objectif même de l’autoévaluation qui vise, notamment, à informer la hiérarchie sur la situation professionnelle de l’agent concerné. En l’absence d’une information conforme à la réalité de la part de la requérante, celle-ci ne pouvait pas se plaindre de manquements allégués de la part de sa hiérarchie.

90      Par conséquent, les affirmations de la requérante selon lesquelles elle n’aurait pas reçu de formation professionnelle et aurait eu besoin d’une formation dédiée au système Sysper sont contredites par les éléments du dossier.

–       Sur le prétendu isolement de la requérante par rapport à son équipe

91      En ce qui concerne le prétendu isolement de la requérante par rapport à son équipe, l’AHCC indique notamment, dans la décision attaquée, qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante a occupé quatre bureaux différents, au cours d’une courte période, pour des raisons autres que, d’une part, celles liées au bon fonctionnement du service et, d’autre part, celles liées à des demandes de la requérante elle-même. En outre, l’enquête administrative n’aurait révélé l’existence que d’une seule réunion à laquelle la requérante n’avait pas été invitée, et ce en raison d’une erreur administrative imputable à une secrétaire, qui aurait immédiatement présenté ses excuses. Par ailleurs, la requérante aurait finalement participé à cette réunion. Enfin, l’AHCC a constaté dans la décision rejetant la réclamation que les témoignages inclus dans le rapport de l’IDOC indiquaient que la requérante aurait été contrainte de travailler à des endroits différents notamment en raison de l’établissement de sa nouvelle division et pour des raisons liées à des aspects organisationnels.

92      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions dans l’organisation de leurs services, ni des décisions administratives sur des questions relevant de l’organisation des services, même si celles-ci sont difficiles à accepter, ni des désaccords avec l’administration sur ces mêmes questions ne sauraient à eux seuls prouver l’existence d’un harcèlement moral (voir arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 108 et jurisprudence citée).

93      Il est certes vrai que le nombre de déménagements de la requérante au cours d’une période courte apparaît, à première vue, élevé.

94      Toutefois, il convient de constater que ni la localisation d’un bureau ni le déménagement dans un ou plusieurs bureaux au cours d’une période de six mois ne constituent en tant que tels des faits de harcèlement moral.

95      Partant, il convient d’examiner si la requérante a démontré ou, à tout le moins, apporté des indices pour démontrer que, dans le cas d’espèce, la localisation initiale de son bureau ou les déménagements vers d’autres bureaux par la suite trouvaient leur source dans des circonstances particulières permettant de les considérer comme des éléments constitutifs d’un harcèlement moral.

96      À cet égard, il est constant que l’un des déplacements du bureau de la requérante a eu lieu afin qu’elle se rapproche de son équipe. Ainsi, le SEAE a remédié à la situation critiquée par la requérante relative à son éloignement de ses collègues de la [confidentiel].

97      Il est également constant qu’un autre déplacement du bureau de la requérante est intervenu afin qu’elle se rapproche de A. À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier, la relation de travail entre la requérante et A n’était pas exempte de problèmes. Dans une telle situation, un déménagement dans un bureau situé à proximité de celui du chef de division afin que ce dernier puisse encadrer plus étroitement la personne concernée peut être justifié par la nécessité d’améliorer le fonctionnement du service, ainsi que le fait valoir le SEAE.

98      L’argument de la requérante selon lequel une telle justification est en contradiction avec ce que A a indiqué à l’IDOC ne remet pas en cause ce constat. En effet, bien que A ait indiqué à l’IDOC que la requérante n’avait jamais travaillé directement pour lui, mais sous la supervision directe du chef adjoint de la division et du chef de secteur, il est constant, ainsi qu’il ressort également du rapport de stage de la requérante, que A était bien son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, A a également mentionné auprès de l’IDOC deux tâches qu’il a attribuées directement à la requérante. Par conséquent, la contradiction alléguée par la requérante ne peut pas être établie.

99      Les parties sont en désaccord sur les circonstances justifiant le premier déménagement.

100    Or, rien n’indique que ce déménagement aurait été effectué dans des circonstances particulières permettant au Tribunal de le considérer comme un élément constitutif d’un harcèlement moral, notamment du fait qu’il aurait en réalité été fondé sur des motifs autres que ceux indiqués par l’administration. La requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause les motifs indiqués par le SEAE. Plus spécifiquement, le contexte général invoqué par la requérante s’agissant de ses déménagements, à savoir son prétendu isolement, n’est pas susceptible d’expliquer ce premier déménagement, étant donné que celui-ci ne l’a pas davantage éloignée de ses collègues de la [confidentiel].

101    De surcroît, le SEAE ne conteste pas que la requérante a dû déménager plus fréquemment que d’autres collègues, mais fait valoir qu’en raison de la situation particulière de la division en cause, plusieurs collègues ont également dû changer de bureau pendant la période en cause. Ce dernier fait est également confirmé par le dossier, et notamment par un courriel de B du [confidentiel], par lequel il a informé la requérante et trois de ses collègues de la date de leurs changements de bureau respectifs.

102    Par conséquent, il est établi qu’en raison de la situation particulière de la division nouvellement créée, plusieurs collègues de la requérante ont également dû déménager pendant la période en cause.

103    En ce qui concerne l’emplacement initial du bureau de la requérante, qui était, selon elle, éloigné de ceux des membres de son équipe, le SEAE a fait valoir, dans la duplique, qu’en tant qu’experte en [confidentiel] de cette [confidentiel], la requérante a été placée dans le même bâtiment que le secteur « [confidentiel] », parce qu’elle devait être en contact étroit avec ce secteur. Lors de l’audience, la requérante a critiqué le fait que le SEAE a soulevé cet argument seulement au stade de la duplique et qu’il ne figure pas dans la décision attaquée.

104    À cet égard, il suffit de constater que, d’une part, la requérante n’a pas contesté le fait que son premier bureau était situé dans le même bâtiment que ceux de ses collègues du secteur « [confidentiel] » ni qu’elle avait travaillé avec ces collègues et que, d’autre part, tout en étant plus détaillé, l’argument du SEAE est tout à fait cohérent avec la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation mentionnée au point 91 ci-dessus, qu’il ne fait que préciser.

105    Par conséquent, l’argument du SEAE peut être pris en considération en tant que précision apportée quant aux besoins du service qui, selon lui, ont justifié l’emplacement initial du bureau de la requérante.

106    Les témoignages auxquels la requérante fait référence à l’appui de son prétendu isolement par rapport à son équipe ne démontrent pas non plus que l’emplacement initial de son bureau ou les déménagements suivants ont été motivés par des raisons autres que celles liées aux besoins du service, ou que A a contribué à un isolement de la requérante.

107    Le premier témoignage auquel la requérante fait référence à l’appui de son prétendu isolement est celui du médiateur du SEAE. Selon le rapport final de l’IDOC, le médiateur aurait indiqué que la requérante « se sentait isolée et mise à l’écart et qu’elle était surveillée étroitement, mais il n’a pas pu fournir d’informations supplémentaires sur ces questions ».

108    À cet égard, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un témoignage indirect qui répète les informations transmises par la requérante et qui reflète la manière dont la requérante se sentait. En revanche, ce témoignage n’apporte aucun élément objectif ni sur le comportement ni sur la responsabilité de A à l’égard d’un prétendu isolement de la requérante.

109    Tel est également le cas du troisième témoignage auquel la requérante fait référence à cet égard. Le témoin, un représentant du personnel, a indiqué que la requérante lui avait raconté « qu’elle se sentait isolée et marginalisée et que plusieurs collègues avaient “peur” d’être vus avec elle ».

110    Conformément aux constats figurant au point 85 ci-dessus et contrairement à ce que la requérante a fait valoir lors de l’audience de plaidoiries, il n’est pas non plus incohérent de procéder d’abord à l’audition d’un ou de plusieurs témoins et de ne pas prendre en compte par la suite, lors de l’appréciation des éléments prouvant éventuellement ses allégations dans le cas d’espèce, des témoignages qui se limitent à reproduire des informations obtenues de la requérante elle-même.

111    Enfin, selon le deuxième témoignage auquel la requérante fait référence dans ce contexte, à savoir celui de D, A aurait placé la requérante dans le bureau « le plus isolé de ceux de ses collègues avec l’objectif de “l’ignorer” ». Toutefois, cette affirmation est contredite par les faits objectifs établis dans le dossier ou par les faits non contestés par les parties. En effet, premièrement, il ne saurait être considéré que la requérante a été placée dans un bureau isolé si ce bureau se trouvait à proximité de ceux des collègues avec lesquels elle interagissait régulièrement à l’époque ou était même partagé avec ces derniers, même s’ils n’étaient pas membres de la [confidentiel]. Deuxièmement, à l’occasion du dernier déménagement, la requérante a été placée à proximité de A, ce qui contredit le prétendu objectif de ce dernier de l’ignorer.

112    S’agissant des réunions auxquelles la requérante n’a prétendument pas été invitée, il y a, tout d’abord, lieu de constater que la requérante ne conteste pas que l’absence d’invitation à la réunion du [confidentiel] résultait d’une erreur administrative commise par une secrétaire.

113    Cependant, la requérante conteste que cette réunion ait été la seule à laquelle elle n’a pas été invitée et invoque à cet égard deux autres « réunions », à savoir celle du [confidentiel] et celle du [confidentiel].

114    En ce qui concerne la « réunion » du [confidentiel], la requérante s’appuie sur un échange de courriels entre elle et une collègue, du [confidentiel], figurant dans les éléments de preuve supplémentaires qu’elle a soumis à l’IDOC le 26 juin 2018. Dans cet échange, la requérante a demandé à sa collègue s’il y avait eu « une réunion avec [A] au sujet de la [confidentiel] ». La collègue lui a répondu ce qui suit : « Oui, j’ai rencontré [A] hier et il est passé à notre bureau ce matin. »

115    Il ne ressort de ce courriel ni qu’une réunion formelle a eu lieu ni que la requérante n’a pas été invitée à cette réunion alors qu’elle aurait dû l’être.

116    S’agissant de la « réunion » du [confidentiel], la requérante s’appuie sur un échange qu’elle a eu avec une collègue par le biais d’un service de messagerie le [confidentiel], figurant dans les éléments de preuves supplémentaires qu’elle a soumis à l’IDOC le 26 juin 2018. Cette collègue lui a écrit ce qui suit : « Nous avons une réunion de [confidentiel] maintenant[.] » La requérante lui a alors posé la question suivante : « Quand est-ce que cela a été communiqué[ ?] » Sa collègue lui a répondu ce qui suit : « Je ne sais pas[.] Viens[.] »

117    À cet égard, il convient de constater qu’il ne ressort aucunement de ces messages que la réunion en cause a été organisée par A. Il n’en ressort pas non plus que la requérante a été exclue de cette réunion. Bien au contraire, la collègue a explicitement invité la requérante à y participer et la requérante ne fournit aucun indice selon lequel cette collègue aurait agi à l’encontre de la volonté de A ou de celle de l’organisateur de la réunion.

118    En tout état de cause, à supposer même que la requérante ait démontré qu’elle n’a pas été invitée, pour des raisons diverses, à trois réunions au cours d’une période d’un an, cette circonstance ne serait pas susceptible de démontrer son exclusion systématique. Interrogées lors de l’audience de plaidoiries par le Tribunal, les parties ont d’ailleurs confirmé que plusieurs autres réunions ont eu lieu au cours de l’année auxquelles la requérante a participé.

119    Enfin, en ce que la requérante fait valoir qu’elle a eu des difficultés à être ajoutée sur la liste de réunions de la [confidentiel], il suffit de constater qu’elle ne précise pas en quoi ces difficultés consisteraient ni en quoi elles seraient imputables à A. Elle renvoie à cet égard à un courriel figurant dans sa demande d’assistance, dans lequel elle demande à être ajoutée sur cette liste et affirme que ni elle ni C n’auraient reçu d’invitation à une réunion du [confidentiel]. Ce courriel n’étaye pas l’allégation de la requérante. En tout état de cause, il convient de constater qu’il s’agit de la réunion mentionnée au point 112 ci-dessus, à laquelle elle n’a pas été invitée en raison d’une erreur administrative commise par une secrétaire.

120    Par conséquent, la requérante n’a soumis aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la constatation de l’AHCC selon laquelle l’enquête n’a pas révélé l’existence d’autres réunions dont la requérante aurait été exclue.

–       Sur la prétendue utilisation d’un langage inapproprié à l’égard de la requérante

121    S’agissant des affirmations de la requérante selon lesquelles, à plusieurs reprises, A lui aurait parlé et aurait parlé d’elle de manière dégradante, l’AHCC a indiqué dans la décision attaquée qu’aucun élément du dossier ne les corroborait. En ce qui concerne la prétendue remarque de A à D, par laquelle il « lui avait rapporté peu après l’arrivée de [la requérante] qu’il [était] “suspicieux et n’a[vait] aucune confiance en elle” sans plus d’explications », l’AHCC a indiqué, dans la décision rejetant la réclamation, qu’une telle remarque, à la supposer établie, serait certainement maladroite. Cependant, un tel comportement ne caractériserait pas une situation de harcèlement. De plus, en l’absence de plus de détails ou d’éléments de preuve fournis par la requérante, les affirmations de cette dernière ne permettraient pas d’établir que A a parlé d’elle en des termes dégradants.

122    À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que le fait qu’un fonctionnaire ait des relations difficiles, voire conflictuelles, avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques ne constitue pas à lui seul la preuve d’un harcèlement moral (arrêt du 16 avril 2008, Michail/Commission, T‑486/04, EU:T:2008:111, point 61). Par ailleurs, des observations négatives adressées à un agent ne portent pas nécessairement atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité lorsqu’elles sont formulées en des termes mesurés et ne reposent pas sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs (arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 78).

123    En premier lieu, il ressort du courriel de A du [confidentiel], dans lequel il a indiqué que la requérante avait réagi de « manière agressive » au fait qu’elle n’avait pas été invitée à une réunion et qu’elle avait été « extrêmement insistante pour bénéficier des missions », que le ton employé est certes direct et que ce courriel contient des critiques concernant la requérante. Toutefois, il ne contient aucune accusation abusive ni aucune formule diffamatoire ou malveillante. Dans ce courriel, A a également présenté les faits ayant donné lieu aux critiques. Il y a précisé que la requérante avait eu raison de souligner le fait qu’elle n’avait, par erreur, pas été invitée à ladite réunion. Il s’est limité à critiquer sa réaction agressive, qui aurait d’ailleurs été contraire à ce que A lui avait demandé lors d’une réunion tenue la veille. Il ne ressort pas du dossier que les critiques figurant dans ce courriel étaient dénuées de lien avec des faits objectifs, ce que la requérante n’a pas non plus fait valoir.

124    En deuxième lieu, quant à la qualification de « sensible » de l’évaluation figurant dans le rapport de stage de la requérante, il convient de prendre en compte le contexte dans lequel A a utilisé ce qualificatif dans un courriel du [confidentiel] adressé à son assistante, D. Il ressort de l’échange de courriels en cause que A avait constaté que, selon le système Sysper, D avait consulté le rapport de stage de la requérante. Dans ce contexte, et compte tenu du contenu confidentiel de tout rapport d’évaluation, il était tout à fait approprié que A, en tant que supérieur hiérarchique de D, lui demande de s’abstenir de consulter les rapports de ses collègues. L’explication fournie par A à D selon laquelle l’évaluation de la requérante était « sensible, plus sensible que toute autre [évaluation] dans la division » n’est pas abusive et ne saurait être considérée comme portant atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la requérante.

125    En troisième lieu, et contrairement à ce que la requérante fait valoir, le témoignage mentionné dans le rapport final de l’IDOC selon lequel le témoin « a appris que [la requérante] avait été traitée sans respect et que des rumeurs circulaient dans son dos » ne démontre pas non plus l’existence d’un harcèlement moral par A. D’une part, il s’agit d’un témoignage du médiateur du SEAE qui a rapporté ce qu’il aurait appris « sur le fondement de plusieurs discussions avec [la requérante] » et non de ses propres observations concernant les faits. D’autre part, ce témoin n’indique ni que A a manqué de respect à la requérante ni qu’il a contribué à la circulation de rumeurs à son sujet.

126    En quatrième lieu, s’agissant, d’une part, du témoignage de D, mentionné dans le rapport final de l’IDOC, selon lequel « [A] lui avait rapporté peu après l’arrivée de [la requérante] qu’il [était] “suspicieux et n’a[vait] aucune confiance en elle” sans plus d’explications » et, d’autre part, de la prétendue demande de A à D d’enquêter sur la requérante auprès de l’unité dans laquelle elle avait effectué un stage, il convient de constater que ces comportements de A, même à les supposer établis, peuvent certes être considérés comme étant négatifs. Toutefois, aucun des deux comportements allégués n’est diffamatoire ou dégradant à l’égard de la requérante ni ne porte atteinte d’une autre manière à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de cette dernière.

127    Eu égard aux considérations qui précèdent et aux faits invoqués par la requérante, le Tribunal conclut que les affirmations de cette dernière et les éléments de preuve qu’elle invoque ne permettent pas d’établir, en tant que tels, l’existence d’un comportement constitutif de harcèlement moral de A à son égard.

128    Le Tribunal conclut également que les faits établis ne sont pas non plus de nature à avoir eu pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la requérante s’ils sont appréciés dans leur ensemble, de manière contextuelle et en prenant en considération la durée dans laquelle ils s’inscrivent. Il ressort de ce qui précède que la quasi-totalité des comportements évoqués par la requérante s’expliquent par des circonstances objectives. Certains comportements, à les supposer établis, attestent d’une relation de travail parfois difficile ne correspondant pas aux attentes de la requérante. Toutefois, une telle situation ne peut, en l’espèce, être qualifiée de harcèlement moral. Par conséquent, même pris globalement et non isolément, les affirmations de la requérante et les éléments de preuve qu’elle invoque ne permettent pas d’établir l’existence d’un comportement constitutif de harcèlement moral de A à son égard.

129    Par conséquent, il convient de conclure que, en l’espèce, l’AHCC n’a pas commis d’erreur d’appréciation des faits en adoptant la décision attaquée.

130    Partant, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation des faits au regard de l’article 12 bis du statut doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 24 du statut

131    Par la première branche de son quatrième moyen, la requérante soutient que le SEAE a manqué à son devoir d’assistance et ainsi violé l’article 24 du statut du fait qu’il ne l’aurait pas assistée face au harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet. En outre, il n’aurait pas procédé solidairement à la réparation du dommage qui résulterait de la dégradation de ses conditions de travail et de son bien-être psychologique.

132    Par la seconde branche de son quatrième moyen, la requérante invoque une violation par le SEAE et par l’IDOC de l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives, et par conséquent de l’article 24 du statut. Cette violation se traduirait, d’une part, par le délai déraisonnable entre la date de la demande d’assistance et celle de l’ouverture de l’enquête administrative, intervenue plus de deux mois plus tard, et, d’autre part, par le délai déraisonnable de la conduite de la procédure administrative dans son ensemble, qui aurait été clôturée plus de seize mois après le dépôt de la demande d’assistance.

133    Le SEAE conclut au rejet du quatrième moyen, tiré d’une violation du devoir d’assistance, comme étant non fondé.

134    S’agissant du devoir d’assistance, il importe de souligner que l’article 24 du statut, qui met à la charge de l’Union un devoir d’assistance envers ses fonctionnaires et qui est applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 92 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, figure dans le titre II, relatif aux « droits et obligations du fonctionnaire ». Il s’ensuit que, dans chaque situation réunissant les conditions factuelles requises, ce devoir d’assistance correspond à un droit statutaire du fonctionnaire ou de l’agent concerné (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 83 et jurisprudence citée).

135    Il convient de rappeler que, lorsque l’AHCC est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu du devoir d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46 et jurisprudence citée).

136    En présence d’allégations de harcèlement, l’obligation d’assistance comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 47 et jurisprudence citée).

137    Il convient de préciser qu’en ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui entre dans le champ d’application de l’article 24 du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous contrôle du juge de l’Union, dans le choix des mesures et des moyens d’application de l’article 24 du statut. Le contrôle du juge de l’Union se limite à la question de savoir si l’institution concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 137 et jurisprudence citée).

138    Le Tribunal constate à cet égard que, au vu de la gravité des faits allégués, l’AHCC a décidé d’ouvrir une enquête administrative le 24 juillet 2018 afin d’enquêter au sujet des faits allégués en ce qu’ils concernaient A. Il convient de relever que, en présence d’un commencement de preuve, ainsi que cela est indiqué au point 135 ci-dessus, l’ouverture d’une enquête est en soi une mesure appropriée pour répondre à une demande introduite conformément à l’article 24 du statut. Dans la mesure où l’AHCC avait, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaître l’article 12 bis du statut, constaté que les faits évoqués dans la demande d’assistance et ayant fait l’objet de l’enquête administrative ne devaient finalement pas être considérés comme étant constitutifs d’un harcèlement moral, ladite autorité n’avait pas à adopter de mesures d’assistance supplémentaires, ni à procéder à la réparation d’un prétendu dommage.

139    Partant, la première branche du quatrième moyen doit être écartée comme étant non fondée.

140    En ce qui concerne la seconde branche du quatrième moyen visant, d’une part, le temps pris par l’administration pour ouvrir une enquête administrative et, d’autre part, la durée totale du traitement de la demande d’assistance, il convient de rappeler que, dans la mesure où le statut ne prévoit pas de disposition spécifique quant au délai dans lequel une enquête administrative doit être conduite par l’administration, notamment en matière de harcèlement moral, l’AHCC est tenue dans ce domaine au respect du principe du délai raisonnable. À cet égard, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné doit, dans la conduite de l’enquête administrative, veiller à ce que chaque acte adopté intervienne dans un délai raisonnable par rapport au précédent (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 101 et jurisprudence citée).

141    Néanmoins, la circonstance selon laquelle l’AHCC n’a pas répondu avec la célérité requise à la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, à la supposer établie, ne saurait affecter, par elle-même, la légalité de la décision attaquée. En effet, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne peut justifier l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative, telle que la décision attaquée, que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 104 et jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

142    En l’espèce, premièrement, il convient de relever que la requérante a introduit sa demande d’assistance presque [confidentiel] mois après la fin de son contrat et, par conséquent, après la fin des prétendus faits de harcèlement dont elle aurait été victime. Ainsi, la durée prétendument excessive de la procédure administrative n’avait aucune influence sur l’évolution des faits allégués et, partant, sur l’appréciation de ces derniers. Deuxièmement, il convient de relever que, à l’instar des faits à l’origine de la décision attaquée, le cadre juridique n’a pas non plus évolué au cours de la procédure administrative. Ainsi, à supposer même que l’AHCC aurait dû adopter une décision plus tôt, les faits à apprécier et les dispositions à appliquer auraient été identiques. Par conséquent, l’écoulement prétendument excessif du temps n’est pas susceptible d’avoir eu une incidence sur le contenu même de la décision attaquée. Cela est confirmé par le fait que l’AHCC a décidé de clôturer l’affaire sans suite le 3 juillet 2019, c’est-à-dire plus de deux mois avant l’adoption de la décision attaquée. Ainsi, même si un délai moins long s’était écoulé entre la clôture de l’affaire et l’adoption de la décision attaquée, cela n’aurait eu aucune incidence sur le contenu même de cette dernière.

143    Il s’ensuit que, en l’espèce, à supposer même que l’AHCC ait méconnu le principe du respect du délai raisonnable, une telle circonstance ne saurait, en elle-même, justifier l’annulation de la décision attaquée.  

144    En tout état de cause, s’agissant, premièrement, du prétendu retard de l’ouverture de l’enquête administrative, il y a lieu de constater que cette dernière a été ouverte le 24 juillet 2018, à savoir plus de deux mois après le dépôt de la demande d’assistance le 8 mai 2018. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le 26 juin 2018, un entretien avec la requérante a été organisé par l’IDOC, à la suite duquel, le 5 juillet 2018, la requérante a présenté des éléments de preuve supplémentaires. Au regard de ces circonstances et de la nécessité d’examiner les nouveaux éléments de preuve, fournis 20 jours avant l’ouverture de l’enquête, le délai entre le dépôt de la demande d’assistance et l’ouverture de l’enquête n’apparaît pas déraisonnable. En outre, il convient de relever que la requérante avait par ailleurs été tenue informée de l’avancée de la procédure par le biais d’une note qui lui a été adressée le 3 septembre 2018.

145    S’agissant, deuxièmement, de la durée de la procédure administrative dans son ensemble, force est de constater que le délai de plus de seize mois entre le dépôt de la demande d’assistance et l’adoption de la décision attaquée ne peut pas être considéré comme étant déraisonnable au regard de l’ensemble des allégations, du nombre élevé de témoins entendus, des faits établis que l’AHCC a été amenée à analyser et du volume des éléments de preuve soumis. En effet, il ressort du dossier que l’IDOC a consacré la période comprise entre octobre 2018 et janvier 2019 à l’audition de différents témoins, de la requérante et de A, avec une échéance appropriée entre les différentes auditions. Le délai de quatre mois écoulé entre la dernière audition, à savoir celle de A le 15 janvier 2019, et la note adressée à la requérante le 14 mai 2019, l’invitant à soumettre ses observations sur les faits établis au sujet de A, n’apparaît pas déraisonnable, notamment au vu du fait que la requérante a soumis de nouveaux éléments de preuve les 5 et 7 avril 2019. De même, le délai écoulé jusqu’à la transmission du rapport final d’enquête de l’IDOC à l’AHCC le 24 juin 2019, laquelle a été suivie, neuf jours plus tard, de l’adoption de la décision de clôturer l’enquête sans suite, apparaît justifié au regard de l’ensemble des allégations, du nombre élevé de témoins entendus, des faits à analyser et du volume des éléments de preuve soumis.

146    Il s’ensuit donc que ni le délai d’ouverture de l’enquête administrative ni le délai de la procédure administrative dans son ensemble ne permettent d’établir en l’espèce une violation du principe du délai raisonnable incombant à l’administration.

147    La seconde branche du quatrième moyen est donc inopérante et, en tout état de cause, non fondée.

148    Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen dans son intégralité et, partant, les conclusions en annulation.

 Sur les conclusions indemnitaires

149    La requérante demande au Tribunal de condamner le SEAE au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros au titre de l’indemnisation équitable du harcèlement prétendument subi.

150    Le SEAE conclut au rejet de la demande indemnitaire.

151    Les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec des conclusions en annulation qui doivent, elles-mêmes, être rejetées comme étant non fondées (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 69 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129).

152    Dès lors que la demande en annulation de la décision attaquée doit être rejetée, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur la demande d’audition d’un témoin

153    La requérante sollicite, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, l’audition, comme témoin, de D, l’assistante de A et l’une de ses anciennes collègues.

154    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 77 et jurisprudence citée).

155    Dans ce contexte, lorsqu’une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, point 109 et jurisprudence citée).

156    En l’espèce, il n’y a pas lieu de recourir à l’audition de témoin demandée par la requérante.

157    Premièrement, la demande d’audition de témoin visée au point 21 ci-dessus n’a été introduite qu’après la clôture de la phase écrite de la procédure et la requérante n’a fourni aucun argument justifiant cette introduction tardive.

158    Deuxièmement, la requérante n’indique pas avec la précision nécessaire les faits sur lesquels il y aurait lieu d’entendre le témoin, mais se borne à affirmer de manière générale que le témoignage de D est crucial et éclairerait le Tribunal, dans la mesure où celle-ci aurait été présente lorsque certains des actes de harcèlement qu’elle dénonce se seraient produits.

159    Troisièmement, il doit être relevé que les éléments figurant dans le dossier et les explications données lors de l’audience sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties.

 Sur les dépens

160    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

161    En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      KU est condamnée aux dépens.

Svenningsen

Mac Eochaidh

Laitenberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1 Données confidentielles occultées.