Language of document : ECLI:EU:C:2014:2207

Affaire C‑219/13

K Oy

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Annexe III, point 6 – Taux de TVA réduit applicable aux seuls livres imprimés sur papier – Livres édités sur d’autres supports physiques que le papier soumis au taux normal de la TVA – Neutralité fiscale»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014

1.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Fourniture de livres – Principe de neutralité fiscale – Produits similaires – Notion – Interprétation – Point de vue du consommateur moyen – Inclusion

(Directive du Conseil 2006/112)

2.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Fourniture de livres – Principe de neutralité fiscale – Application d’un taux réduit uniquement aux livres imprimés sur papier – Admissibilité

(Directive du Conseil 2006/112, art. 98, § 2, al. 1, et annexe III, point 6)

1.        Afin de déterminer si des biens ou des prestations de services sont semblables, il convient de tenir principalement compte du point de vue du consommateur moyen. Des biens ou des prestations de services sont semblables lorsqu’ils présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d’un critère de comparabilité dans l’utilisation, et lorsque les différences existantes n’influent pas de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l’un ou à l’autre desdits biens ou prestations de services.

Étant donné que l’appréciation du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction du degré éventuellement différent de pénétration des nouvelles technologies dans chaque marché national et du degré d’accès aux dispositifs techniques permettant à ce consommateur de recourir aux livres édités sur d’autres supports physiques que le papier, il y a lieu de prendre comme référence le consommateur moyen de chaque État membre.

Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, si les livres édités au format papier et ceux qui le sont sur d’autres supports physiques sont des produits qui sont susceptibles d’être considérés comme étant semblables par le consommateur moyen. Il incombe à cette juridiction d’évaluer, à cette fin, si ces livres présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins en fonction d’un critère de comparabilité dans l’utilisation afin de vérifier si les différences existantes influent ou non de manière considérable ou sensible sur la décision du consommateur moyen d’opter pour l’un ou l’autre de ces livres.

(cf. points 25, 30, 31)

2.        L’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, et l’annexe III, point 6, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/47, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, pour autant que le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée soit respecté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, à une législation nationale qui soumet les livres édités au format papier à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et ceux qui le sont sur d’autres supports physiques, tels que des CD, des CD-ROM ou des clés USB, au taux normal de cette taxe.

(cf. point 34 et disp.)