Language of document : ECLI:EU:T:2010:89

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

15 mars 2010 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑436/09 AJ,

Julien Dufour, demeurant à Jolivet (France), représenté par MI. Schoenacker Rossi, avocat,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. K. Laurinavicius et Mme S. Lambrinoc, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête introduite au greffe du Tribunal le 29 octobre 2009, le requérant, M. Julien Dufour, a demandé au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision de la Banque centrale européenne (BCE), en date du 2 septembre 2009, lui refusant l’accès aux bases des données ayant servi à l’établissement des rapports sur le recrutement et la mobilité des personnels et, d’autre part, de condamner la BCE à lui remettre les bases de données en cause et à lui verser des dommages‑intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

2        Par acte séparé, introduit au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal.

3        Dans sa demande, le requérant a fourni des informations sur ses revenus, le capital détenu et sa situation familiale. Il y a joint des pièces justificatives pertinentes.

4        La BCE, dans ses observations écrites présentées le 3 décembre 2009, a émis certains doutes quant au caractère complet des pièces justificatives produites par le requérant afin de justifier de sa situation économique. À cet égard, elle a fait remarquer que le requérant n’a pas produit un certificat d’une autorité nationale compétente, au sens de l’article 95, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. Toutefois, la BCE s’en est remis à la sagesse du Tribunal, s’agissant de l’octroi de l’aide judiciaire demandée.

5        Il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

6        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

7        En outre, aux termes de l’article 95, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

8        Enfin, aux termes de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle‑ci devant être motivée en cas de refus. Selon le paragraphe 6 du même article, les ordonnances rendues en matière d’aide judiciaire ne sont pas susceptibles de recours.

9        En l’espèce, il convient de relever que, afin de justifier de sa situation économique, le requérant a produit, en annexe à sa demande, une copie de ses trois derniers bulletins de salaire, une copie des deux derniers avis d’imposition le concernant, émis par l’autorité fiscale française compétente, ainsi que certaines informations sur le solde actuel de ses comptes bancaires, l’état de certains emprunts et crédits qu’il doit rembourser et, enfin, sa situation familiale. Contrairement à ce que fait valoir la BCE, ces renseignements et pièces sont suffisants pour permettre l’évaluation de la situation économique du requérant et il convient, donc, de conclure que la demande est conforme à l’article 95, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.

10      Toutefois, eu égard aux revenus du requérant, tels qu’ils ressortent des pièces justificatives produites par celui‑ci, il convient de conclure, en tenant également compte de sa situation familiale, que le requérant n’est pas dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

11      Par conséquent, l’une des conditions de l’octroi de l’aide judiciaire n’étant pas remplie, il convient de rejeter la demande d’aide judiciaire présentée par le requérant dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑436/09 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 15 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.